Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article L. 7222‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les huissiers assurant le bon déroulement et la sécurité des séances plénières de l’assemblée sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’assemblée de Martinique. »

Exposé sommaire

 

La loi du 27 juillet 2011 a instauré pour la Martinique une collectivité territoriale comprenant 3 organes :

-        Un conseil exécutif et son président

-        Une assemblée et son président

-        Un conseil économique, social, environnement, de la culture et de l’éducation de Martinique

Le président du conseil exécutif étant désigné par la loi comme « chef du personnel » et seul ordonnateur, l’assemblée et son président ne disposent pas de moyens propres en termes de budget, de personnels et de locaux pourtant indispensables à l’exercice de leur mission.

L’expérience acquise depuis 2016 démontre que l’esprit de la loi distinguant un organe exécutif et un organe délibérant n’est pas toujours respecté dans les faits. L’assemblée ne disposant pas de moyens humains, budgétaires et matériels propres lui garantissant de travailler en toute autonomie.

Pour une gouvernance démocratique améliorée de la collectivité de Martinique, un certain nombre de services dédiés à l’assemblée doivent être placés sous l’autorité du président de l’assemblée.

Dans la mesure ou l’article l.7222‑12 dispose que le Président de l’Assemblée « assure seul la police de l’Assemblée» il est normal que le service des huissiers soit directement placé sous autorité fonctionnelle.

Cet amendement vise à rendre plus lisible et cohérent le fonctionnement de la collectivité territoriale.