Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante : 

« VI. – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.

« VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réintroduire la réévaluation périodique du droit à compensation prévue par le Sénat et supprimée par l'amendement CL1049, afin d'accompagner les évolutions des coûts de gestion consécutives au transfert des compétences.

L'amendement modifie également la périodicité de réévaluation, de cinq à trois ans.