- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 312‑1‑1, après le mot : « données », sont insérés les mots : « et les codes sources, notamment ceux mettant en œuvre des traitements algorithmiques, » ;
2° L’article L. 342‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2, la Commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis. Il appartient au demandeur d’identifier auprès de la Commission l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la Commission.
« Le demandeur ne peut saisir la juridiction administrative qu’après que la Commission a rendu un avis sur la demande de la série dont elle a été saisie. »
Le rapport de la mission Bothorel sur la politique publique de la donnée a souligné la nécessité de rendre plus efficace la mise en œuvre du droit relatif à la communication et la diffusion des documents administratifs notamment pour ce qui concerne les bases de données et les codes source de l’administration. Dans ce contexte, cet amendement vise à inscrire dans la législation le principe de publication par défaut des codes source et algorithmes de l’administration, et de simplifier le traitement des demandes similaires pour rationaliser l’usage des moyens de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Les demandes similaires correspondent à des demandes formulées pour des documents administratif similaires mais auprès de plusieurs administrations différentes. Elles font, en l’état des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, peser sur la CADA une charge de travail très importante. Actuellement, le traitement des demandes de cette nature, qui tendent à se multiplier sous l’effet notamment de l’essor du data journalisme, pèse de manière disproportionnée sur la commission pour un service rendu limité puisque la réponse est toujours la même.
Sur la période comprise entre 2016 et 2021 (au 15 octobre 2021), la CADA a enregistré 52 demandes multiples de ce type :
2016 : 7 saisines multiples
2017 : 4 saisines multiples
2018 : 9 saisines multiples
2019 : 6 saisines multiples
2020 : 10 saisines multiples
2021 : 16 saisines multiples
En effet, la Commission est tenue d’enregistrer et de rendre un avis sur chacun des dossiers dont elle est saisie. En outre, chaque demande d’avis est transmise à l’administration mise en cause, invitée à présenter ses observations. Il en résulte une charge de travail excessive en termes d’instruction et en termes de rédaction des avis, qui n’est pas nécessaire dans la mesure où il s’agit de demandes portant exactement sur le même objet.