- Texte visé : Texte n°4721, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À la première phrase des 2° et 3° du même article L. 1123‑1, après le mot : « connu », sont insérés les mots : « et identifiable » ; ».
La reconquête des biens sans maître doit être encouragée et soutenue, au vu du nombre de biens concernés et de la responsabilité qui pèse sur les communes les concernant (C. civ., art. 713). La procédure doit être facilitée et fluidifiée pour régulariser le sort de ces biens à l’abandon.
Dans le texte, le bien n’a pas de maître si « aucun successible ne s’est présenté » à la succession, ou encore en l’absence de « propriétaire connu ».
Cette formulation apparait incertaine. Les publicités accomplies se révèlent la plupart du temps infructueuses et ne mettent pas à l’abri d’une contestation d’un propriétaire qui se « présenterait » en revendiquant être « connu ». L’ajout du terme « identifiable » permet de recourir au fichier d’état civil, aux matrices cadastrales ainsi qu’à tout document objectif et accessible permettant de retrouver le propriétaire en question.