- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°3306
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.
« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement.
« Sous l’autorité du chef d’établissement et sur instructions directes de la collectivité de rattachement, prises dans le cadre des objectifs fixés, l’adjoint gestionnaire, en charge des services d’administration et d’intendance, est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens. »
Le présent sous-amendement précise l’amendement gouvernemental de réécriture de l’article 41.
En effet, non seulement l’amendement n° 3306 met fin à l’expérimentation proposée par le projet de loi, qui aurait permis de tirer des enseignements du nouveau dispositif mis en place, mais il ajoute une autorité fonctionnelle des collectivités territoriales sur les gestionnaires des établissements.
Cette autorité fonctionnelle risque alors de rendre plus confus le fonctionnement des établissements, soumettant leurs gestionnaires à la double autorité des rectorats et des collectivités territoriales.
Ce sous-amendement propose donc de préciser les modalités dans lesquelles s’exerce l’autorité fonctionnelle mise en place par l’amendement gouvernemental, en précisant également que c’est le chef d’établissement qui reste responsable de sa gestion.