- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Amendement parent : Amendement n°3306
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« incombent, l’ »
les mots :
« incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une »
L'amendement N°3306 du Gouvernement a pour objet de clarifier les relations entre les gestionnaires d’établissement du second degré et l'exécutif de la collectivité compétente pour l'immobilier, l'entretien général, ou encore la restauration scolaire de l'établissement.
En l'état, il apparait en effet paradoxal que les départements et régions soient privés d'un lien direct avec les gestionnaires chargés de la mise en oeuvre de leurs compétences.
Le présent sous-amendement s'inscrit dans cette logique de clarification.
Toutefois, pour lever toute ambiguïté quant aux domaines dans lesquels la collectivité pourra exercer une autorité fonctionnelle sur le gestionnaire, il est expressément précisé que celle ci recouvre uniquement le domaine de la restauration, de l'entretien général et de la maintenance des infrastructures et des équipements.
Les activités pédagogiques continueront naturellement à relever de la compétence exclusive de l'État.
Les modalités d’exercice de cette autorité seront précisées dans la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation.
Cette convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional, précisera les modalités d'exercice des compétences respectives du chef d’établissement et du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.