Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« présidents de ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer le mot :

« concernés ».

III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – Le I entre en vigueur six mois avant le prochain renouvellement général des mandats des membres des comités de bassin et des comités régionaux de biodiversité suivant la promulgation de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s’applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin et des comités régionaux de biodiversité intervenant entre l’entrée en vigueur dudit I et l’échéance mentionnée à la première phrase du présent II. »

Exposé sommaire

L’amendement 2150 propose à juste titre d’enrichir la représentation des acteurs des territoires dans les comités de bassin et les comités régionaux de la biodiversité par l’intégration de représentants des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux. Il est légitime que cette représentation, à l’instar de celle des régions, soit désignée librement et dans le respect de la subsidiarité par chacune des institutions sollicitées pour envoyer un représentant dans ces instances.  

L’article L.213-8, dans son 1°, liste les types d’instances et de collectivités représentées dans ce collège du comité de bassin sans préciser que cette représentation est celle du président de chaque structure ni qu’il s’agit des structures concernées au sein du bassin. Les terme « présidents » et « concernés » sont superfétatoires et le présent sous amendement propose de les supprimer.

Par ailleurs, il est souhaitable que les comités de bassin qui ont été renouvelés en début d’année 2021 puissent terminer leur mandat de 6 ans jusqu’à leur terme avant de réintroduire une représentation officielle des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux. De même s’agissant des comités régionaux de la biodiversité, une évolution de leur composition serait facilitée par l’entrée en vigueur de la disposition à l’occasion de leur renouvellement, prévu tous les 5 ans. Le présent sous-amendement propose donc une entrée en vigueur différée au moment de leurs renouvellements respectifs.