- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 1 à 28 les sept alinéas suivants :
« I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ‑ Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;
« 2° Les II et III sont abrogés ;
« 3° Au IV et à la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « aux I et III » sont remplacés par les mots : « au I » ;
« 4° La dernière phrase du VI est supprimée ;
« 5° Le VII est abrogé. »
Cet amendement modifie l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation pour retirer la référence à des périodes triennales pour atteindre un objectif fixé.
Il s’inscrit dans une série d’amendements destinés à transformer la logique du prélèvement SRU pour aller vers une logique de flux : seules les communes dont les opérations nouvelles ne contiennent pas une proportion de logements locatifs sociaux définie seront redevables du prélèvement SRU. L’objectif est de ne pas pénaliser les communes dont le stock de logements locatifs sociaux est historiquement faible mais qui font des efforts de rattrapage.