- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Rétablir le 5° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 5° Après l’article L. 262‑3, il est inséré un article L. 262‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑3‑1. – À l’exception des biens constituant leur habitation principale et des meublants dont ils sont garnis, le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active soit réservé aux personnes dont la valeur totale des biens détenus en France ou à l’étranger n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui‑ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants situés en France est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès et par voie règlementaire pour ceux situés hors de France. »
Rétablissant les dispositions du Sénat supprimées lors de l'examen en commission des lois qui permettaient de réserver le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) aux personnes dont la valeur totale des biens dépassaient un certain seuil, cet amendement d'équité propose désormais d'y ajouter par la création d'un droit extraterritorialisé,la prise en compte des biens détenus à l'étranger pour ne pas pénaliser ceux qui investissent en France au détriment de ceux qui s'enrichissent à l'étranger et surtout, éviter que des propriétaires à l'étranger puissent continuer de percevoir le RSA alors qu'ils disposent de richesses et de biens situés hors de France.