- Texte visé : Texte n°4721, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Ne sont concernées par cette interdiction les démarches liées aux opérations de transfert avant mise en bière du corps du défunt dans le cas d’un décès au domicile ou sur la voie publique »
Cet amendement, rédigé en concertation avec la Confédération des Pompes Funèbres et de la Marbrerie, vise à compléter et à élargir le dispositif introduit au Sénat relatif aux opérations de transfert de corps par les opérateurs de pompes funèbres.
Les sénateurs ont assoupli la réglementation en vigueur, concernant le décès au domicile, en autorisant la signature de documents uniquement pour les prestations de transport ou de dépôt de corps, tout en limitant cette possibilité aux dimanches, jours fériés et aux heures de nuit. Cet amendement de généraliser cette possibilité.
La demande des familles de procéder à un transfert de corps avant de se déplacer en agence funéraire est une demande constante et courante. Elle ne se limite pas, par nature, aux nuits, aux dimanches et aux jours fériés.
Cet amendement propose d'autoriser les prestations de transport ou de dépôt de corps, quels que soient le jour et l’heure afin de répondre au mieux aux demandes des familles.