Fabrication de la liasse
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Christophe Naegelen

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Guy Bricout

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Pierre Morel-À-L'Huissier

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Sophie Métadier

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Valérie Six

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Jean-Luc Warsmann

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Michel Zumkeller

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

« 2° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

« 3° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 3 bis A voté par le Sénat, qui étend aux communautés urbaines et aux métropoles la possibilité pour les communes stations classées de tourisme de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », supprimé en commission par l'Assemblée nationale.

L’ensemble des communes touristiques devraient en effet pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation : exercer leur compétence et conserver un office de tourisme communal, ou la transférer de façon volontaire au niveau intercommunal, dans le cadre d’un projet de territoire partagé et d’une stratégie touristique globale commune. Plusieurs lois sont allées dans le sens d’une communautarisation des offices de tourisme, transférant de fait la compétence « promotion du tourisme » au niveau intercommunal. Face aux nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain quant à l’application concrète de cette mesure, en 2019, le législateur a permis aux stations classées de retrouver cette compétence, mais uniquement pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Cette faculté n’est pas encore ouverte, à ce jour, aux métropoles et aux communautés urbaines. Ainsi, cet amendement a pour objet de leur étendre cette possibilité.