Fabrication de la liasse

Amendement n°CF2

Déposé le vendredi 31 décembre 2021
Discuté
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Le 11° de l’article L. 112‑3 du code monétaire et financier est abrogé.

Exposé sommaire

L’article 11 de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013 ajoute une nouvelle exception à l'interdiction d'indexation sur l’indice des prix du montant des redevances, concernant les redevances prévues dans « les contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport ».

Ce faisant, le législateur a entendu limiter le risque juridique inhérent au mode de fixation des tarifs des péages autoroutiers, tel qu’en dispose le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995. Celui-ci, en prévoyant une indexation annuelle des tarifs, était potentiellement illégal au regard de l’interdiction générale d’indexation portée à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier (CMF).

Quoique cette considération pour la sécurité juridique soit louable, elle a abouti à justifier a posteriori une pratique susceptible d’avoir affecté l’équilibre économique des concessions autoroutières, étant donné que la hausse annuelle automatique des prix des péages n’est pas justifiée a priori par l’existence de charges ou de travaux supplémentaires, qui fondent traditionnellement les revalorisations de redevances dues à des concessionnaires. D’après le rapport du 16 septembre 2021 de la commission d’enquête du Sénat sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières, les sociétés concessionnaires des autoroutes (SCA) sont, notamment du fait de ce mode de fixation des tarifs très favorable, susceptibles de percevoir jusqu’à environ 40 milliards d’euros de surprofits sur la durée des contrats.

L’abrogation de l’alinéa susmentionné de l’article 112-3 du CMF doit conduire les pouvoirs publics à remettre en cause le rythme et l’ampleur des augmentations de tarifs des péages, de manière à mieux équilibrer les intérêts financiers des usagers et ceux des concessionnaires, et en cohérence avec la profitabilité théorique des contrats telle qu’elle fut établie au moment de leur conclusion.