- Texte visé : Texte n°4811, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat en faveur de l’activité professionnelle indépendante (n°4612 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel, sauf si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. »
Cet amendement du groupe LR limite le droit de gage général, dérogatoire au principe de séparation des biens utilement prôné par le projet de loi, dont bénéficie l'administration fiscale, en précisant que le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle, dont serait redevable un entrepreneur individuel, ne pouvait en faire l'objet.
Une telle exception n'a pas lieu d'être. Alors même que des doutes existent sur l'effectivité de la mesure, au regard de l'objectif légitime de préservation du droit de propriété et de la liberté contractuelle, le Gouvernement et la majorité, à travers l'article 3, vident encore davantage la portée de ce projet de loi, dans le cadre des relations entre les entrepreneurs et l'administration fiscale.