- Texte visé : Texte n°4811, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat en faveur de l’activité professionnelle indépendante (n°4612 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas concerner la maison d’habitation de l’entrepreneur individuel. Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas faire partie des clauses non négociables d’un contrat d’adhésion tel que défini à l’article 1110 du code civil. »
L’article 1 point II, prévoit la possibilité pour le débiteur de renoncer à la protection de son patrimoine privé vis-à-vis de ses dettes professionnelles ou d’accorder aux créanciers des suretés sur son patrimoine privé afin de garantir des dettes professionnelles.
Le fait de pouvoir accorder des suretés conventionnelles aux créanciers, annule complètement la protection du patrimoine personnel. C’est pourtant une pratique qui est de plus en plus pratiquée par les créanciers, notamment depuis l’instauration de la loi du 6 août 2015 protégeant la maison d’habitation. Par exemple, la MSA demande presque systématiquement des suretés lorsqu’elle accorde un échéancier (c’est en effet prévu dans la circulaire SG/SASFL/SDTPS/2014-975 du 09/12/2014). Certaines coopératives comme la CAPL demandent des suretés auprès des conjoints de l’exploitant agricole.
Le présent amendement, traduisant une proposition de Solidarité Paysans, vise à ce que la maison d'habitation ne puisse faire l'objet de sureté conventionnelle au profit des créanciers professionnels. Il a également pour objet que cette faculté de renonciation ne puisse être contractuelle.