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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante (n°4612 rectifié)., n° 4811-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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Au 2° de l’article 50 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les mots : « D’un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « De deux fonctionnaires ».
La mesure vise à élargir et simplifier le recrutement des membres de l’instance disciplinaire d’appel de l’ordre des experts-comptables, en remplaçant le représentant de la cour des comptes par un fonctionnaire, qui sera toujours désigné par le ministre chargé de l’économie.
Cette mesure maintient par ailleurs la possibilité de nommer un conseiller référendaire à la Cour des comptes, tout en permettant de nommer d’autres fonctionnaires en cas d’indisponibilité de ce dernier et de son suppléant.
Enfin, cette mesure assure ainsi la pérennité du fonctionnement de la chambre nationale de discipline, qui ne peut siéger valablement que si tous ses membres sont présents, et permet d’éviter un allongement des délais de traitement des appels.