Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas concerner la maison d’habitation de l’entrepreneur individuel. Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas faire partie des clauses non négociables d’un contrat d’adhésion tel que défini à l’article 1110 du code civil. »

Exposé sommaire

Amendement de repli. 

Les auteurs de cet amendement sont opposés aux dispositions permettant à l'entrepreneur individuel de renoncer à la dérogation prévue à l'article L.526-22.

La possibilité ouverte par ces deux alinéas pour le débiteur de renoncer à la protection de son patrimoine privé vis-à-vis de ses dettes professionnelles ou d’accorder aux créanciers des suretés sur son patrimoine privé afin de garantir des dettes professionnelles poussera nombre d'entrepreneurs individuels à mettre péril leur patrimoine personnel. Ces dispositions annulent de fait complètement la protection du patrimoine personnel. 

C’est d'ailleurs une pratique qui est de plus en plus pratiquée par les créanciers, notamment depuis l’instauration de la loi du 6 août 2015 protégeant la maison d’habitation.

Aussi, ils proposent de préciser qu'en aucun cas ce renoncement ne puisse concerner la maison d’habitation de l’entrepreneur individuel et faire partie des clauses non négociables d'un contrat d'adhésion.