Fabrication de la liasse
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L’article L. 711‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, en matière agricole, les dettes professionnelles des associés exploitants d’une société dont l’objet est exclusivement agricole sont soumises aux procédures collectives du livre VI du code de commerce. »

Exposé sommaire

L’article 8 du projet de loi, ouvre la possibilité pour les procédures de surendettement des particuliers de traiter des dettes professionnelles.

Cette ouverture apporte une réponse à la situation des associés exploitants d’une société exploitant une activité agricole qui ne pouvaient plus accéder aux procédures collectives suite à la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 octobre 2018 (n° de pourvoi : 17-17812), qui considère que les associés exploitants de société d’exploitation agricole n’exploitent pas directement et que c’est la société qui a une activité agricole, non pas ses associés.

Pourtant, avec ce projet de loi, le législateur reconnait que les associés exploitants d’une société d’exploitation agricole peuvent contracter des dettes professionnelles et que celles-ci ne permettent pas l’ouverture d’une procédure collective. Ces dettes peuvent uniquement être prises en charge dans le cas d’une extension de la procédure collective de la société à son associé. Mais, d’une part, les situations qui peuvent justifier une extension sont limitées puisque l’extension est réservée aux cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale, et d’autre part, l’extension peut avoir de grave conséquence sur le patrimoine de l’associé, notamment en cas de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le législateur choisit d’ouvrir les procédures de surendettement des particuliers aux dettes professionnelles (échéancier sur 7 ans), et d’accepter de les traiter moins favorablement que les dettes professionnelles des exploitants en nom propre (échéancier sur 15 ans).

Néanmoins, les dettes d’origines professionnelles et considérées comme personnelles sont nombreuses pour les associés exploitants lorsqu’ils investissent à titre personnel pour l’activité agricole ; l’achat du foncier bâti ou non qui est mis à la disposition de la société, les apports de capital et de trésorerie en cours d’activité, le cautionnement des prêts de la société, les cotisations MSA… On retrouve aussi souvent des associés exploitants qui endossent les déficits de la société via leur inscription au débit de leur compte courant d’associés et qui se retrouvent ainsi endettés à titre personnel envers leur société.

Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à l’ouverture de la procédure de surendettement des particuliers aux dettes professionnelles de l’associé exploitant d’une société exploitant une activité agricole. L’ouverture du surendettement des particuliers aux dettes professionnelles crée une rupture d’égalité entre le traitement des dettes professionnelles contractées par l’associé exploitant d’un côté et par l’agriculteur en nom propre de l’autre.

L’ouverture du surendettement des particuliers aux dettes professionnelles contrevient à l’article L.323-13 du code rural et de la pêche maritime qui dispose: « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole. »

L’ouverture du surendettement des particuliers aux dettes professionnelles augmente le risque d’échec du redressement de l’exploitation agricole. Si le passif d’origine professionnelle de l’associé exploitant est trop conséquent, ou si les biens immobiliers détenus à titre privé par l’associé exploitant et mis à disposition de la société sont essentiels à l’exploitation mais vendus par la procédure de surendettement, l’exploitation agricole ne pourra subsister.

L’ouverture du surendettement des particuliers aux dettes professionnelles mets en danger la maison d’habitation des agriculteurs. En effet, la maison d’habitation de l’associé exploitant ne bénéficie pas de la protection de la loi du 6 août 2015, qui s’applique uniquement aux exploitants à titre individuel, elle n’est pas insaisissable vis-à-vis des créanciers professionnels.
Ainsi l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers pour des dettes considérées comme professionnelles exposerait la maison d’habitation aux saisies des créanciers professionnels (alors même que le prêt immobilier est à jour ou totalement remboursé).
Aussi les auteurs de cet amendement demandent à ce que les associés exploitants de sociétés à objet agricole puissent bénéficier des procédures collectives auprès du tribunal judiciaire au titre de l’exception agricole. Et si les procédures collectives ne peuvent pas être ouverte aux associés exploitants, nous souhaitons que la procédure de surendettement des particuliers, lorsqu’il y a des dettes professionnelles s’aligne sur les dispositions des procédures collectives à savoir : ne pas forcer la vente des biens immobiliers s’il y en a  et permettre la réalisation d’un échéancier sur 15 ans.