Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Monique Limon

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi modifié :

« Les dispositions du présent article permettent à toute personne majeure ayant fait l’objet d’une adoption d’exercer un double choix de leur nom, soit entre le nom de leurs deux parents adoptifs, soit entre le nom de leurs deux parents biologiques. »

Exposé sommaire

En cas d'adoption simple, le consentement de l'enfant adopté de plus de 13 ans est requis quant à l'ajout du nom de ses futurs parents adoptifs à celui du nom de naissance de ses parents biologiques.

En cas d'adoption plénière, le consentement de l'enfant adopté de plus de 13 ans n'est pas requis quant à l'ajout du nom de ses futurs parents adoptifs puisqu'il va de plein droit que l'enfant adopté voit se substituer le nom de naissance de ses parents biologiques au bénéfice du nom de ses futurs parents adoptifs.

La présente proposition de loi vise à reconnaitre à toute personne majeure le droit de choisir son nom de famille parmi ceux que portent ses parents, qu’il s’agisse de l’adjonction de leurs noms ou de la substitution de l’un au bénéfice de l’autre. Cette proposition de loi s'applique également aux personnes ayant fait l'objet d'une adoption.

Le présent amendement a pour donc objet de rétablir une égalité entre les personnes adoptées et non adoptées en permettant à celles adoptées en plénière de pouvoir bénéficier d'un double choix : soit celui de choisir les deux noms de ses parents adoptifs, notamment celui dont il n'aurait pas bénéficié au moment de son adoption, soit celui de choisir entre les deux noms de ses parents biologiques.