- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Par dérogation aux 2° et 3° du présent II, l’accès aux lieux susvisés des personnes faisant l’objet d’un certificat de contre-indication du vaccin contre la covid-19, dont les conditions et les modalités d’octroi sont déterminées par décret, reste soumis à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. »
Cet amendement vise à exclure du passe-vaccinal les personnes faisant l'objet d'une contre-indication en leur maintenant la possibilité de présenter un test négatif ou un certificat de rétablissement.
En effet, de nombreuses personnes ne peuvent raisonnablement pas se faire vacciner en raison de diverses pathologies dont elles font l'objet. Afin de tenir compte de ces situations et de ne pas exclure les Français qui souffrent déjà de ces pathologies et de l'impossibilité de se faire vacciner en raison de leur état de santé, il est nécessaire de prévoir une exception à la présente loi qui leur serait applicable.
Ces certificats de contre-indication pourraient alors être liés à leur passe-sanitaire, après qu'un professionnel de santé connaissant leur situation leur ait établi pour attester de leur situation exceptionnelle.