- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« , du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
Amendement de repli.
Cet amendement vise à subordonner l'accès à certains lieux à la présentation soit d’un justificatif de statut vaccinal, soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
En effet, selon une étude britannique, face au variant Omicron, le vaccin n'a qu'une efficacité très relative (45 %). Instaurer un passe vaccinal alors même que le vaccin n'empêche ni la transmission du virus ni la protection des personnes est un non sens. Cet amendement de repli entend privilégier le recours des tests de dépistage virologique, qui permet de s'assurer que le virus ne circulera effectivement pas.