- Texte visé : Texte n°4858, adopté par la commission, sur le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes de douze à dix-sept ans aux activités de loisirs et aux activités sportives. »
La pratique des activités sportives et culturelles est le gage d'un équilibre chez les jeunes qui souffrent tout particulièrement de la crise sanitaire.
La vaccination des jeunes mineurs de 12 à 17 ans qui a débuté à partir du 15 juin dernier , sur la base du volontariat et avec l'accord des parents, ne peut leur permettre, pour la plupart d'entre eux, de présenter un schéma vaccinal complet à la date du 15 janvier 2022.
Or, le présent projet de loi prévoit que les jeunes de 12 à 17 ans, pour avoir accès aux activités culturelles et sportives, devront être vaccinés. Les jeunes dont les parents auront décidé de ne pas les faire vacciner ne pourront donc plus avoir accès à ces activités.
C'est pourquoi cet amendement propose de maintenir le dispositif de passe sanitaire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans, pour l'accès aux activités culturelles et sportives, et de ne pas leur appliquer de passe vaccinal.
Il convient donc également de leur garantir la gratuité des tests.