- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« L’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés, n’est pas subordonné à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, ou d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19. »
Les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux représentent des services essentiels pour les Français. Beaucoup de nos compatriotes sont éloignés du système de santé et présentent des difficultés à y accéder, d'autant plus depuis le début de l'épidémie de covid-19. Par conséquent, toute restriction d'accès à ces lieux apparaît dangereuse et à l'opposé des besoins des Français.
Cet amendement vise donc à libérer l'accès à ces établissements.