- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
Cet article permet aux personnes chargées du contrôle du « passe sanitaire » et du « passe vaccinal » de procéder à une vérification de concordance documentaire.
Le rapporteur a fait adopter un amendement en commission afin de le rendre plus acceptable et de la calquer sur une règlementation déjà existante.
Toutefois, même si des dispositions législatives et réglementaires prévoient déjà la vérification par les professionnels de l’identité de leurs clients, en particulier en ce qui concerne le paiement par chèque (article L. 131-15 du code monétaire et financier), les transactions bancaires (article L. 561-5 du code monétaire et financier), la vente de boissons alcooliques dans les débits de boissons (article L. 3342-1 du code de la santé publique), l’accès aux salles de jeux dans les casinos (article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure) ou les compagnies aériennes (articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) il n’est acceptable de l’étendre à la vérification des différents passes.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction fragilise encore plus le dispositif, au lieu de le renforcer, puisqu'il supprime la notion de "doute", qui pourtant a été validée par le Conseil d'Etat.
Enfin, cette disposition fait porter sur des personnes privées le contrôle des faux passes vaccinaux, qui pourtant doit relever de la compétence de l'Etat.
Malgré la modification apportée par le Rapporteur, cette disposition continue de s'apparenter à un contrôle d'identité, et nous considérons que cette prérogative doit rester aux forces de l’ordre.