- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal, après le mot :« santé », sont insérés les mots : « ou toute personne chargée du dépistage ou de la vaccination contre la covid-19 ou de la mise en œuvre de ceux-ci ».
Les violences contre les soignants liées au dépistage ou à la vaccination contre le covid-19 sont intolérables et peuvent être sanctionnées par l’article 222‑13 du code pénal par une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Néanmoins, toutes les personnes permettant aujourd’hui de mettre en œuvre la campagne massive de dépistage et de vaccination contre la covid-19 ne sont pas nécessairement des professionnels de santé, or les sanctions de violence à leur encontre doivent être les mêmes.