Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Bruno Studer
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Au 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal, après le mot :« santé », sont insérés les mots : « ou toute personne chargée du dépistage ou de la vaccination contre la covid-19 ou de la mise en œuvre de ceux-ci ».

Exposé sommaire

Les violences contre les soignants liées au dépistage ou à la vaccination contre le covid-19 sont intolérables et peuvent être sanctionnées par l’article 222‑13 du code pénal par une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Néanmoins, toutes les personnes permettant aujourd’hui de mettre en œuvre la campagne massive de dépistage et de vaccination contre la covid-19 ne sont pas nécessairement des professionnels de santé, or les sanctions de violence à leur encontre doivent être les mêmes.