- Texte visé : Texte n°4858, adopté par la commission, sur le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal, après le mot :« santé », sont insérés les mots : « ou toute personne chargée du dépistage ou de la vaccination contre la covid-19 ou de la mise en œuvre de ceux-ci ».
Les violences contre les soignants liées au dépistage ou à la vaccination contre le covid-19 sont intolérables et peuvent être sanctionnées par l’article 222‑13 du code pénal par une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Néanmoins, toutes les personnes permettant aujourd’hui de mettre en œuvre la campagne massive de dépistage et de vaccination contre la covid-19 ne sont pas nécessairement des professionnels de santé, or les sanctions de violence à leur encontre doivent être les mêmes.