- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« – le e du même 2° est abrogé ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 , les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis. »
Les transports publics interrégionaux comprennent des déplacements essentiels à une majeure partie des citoyens.
En subordonnant l’accès au pass vaccinal, la restriction de liberté est manifestement disproportionnée par rapport au but de préservation de la protection de la santé.
Pour rappel, le vaccin ne permet de garantir une lutte efficace contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, des vaccinés pouvant s’infecter entre eux.
L’argument sanitaire est ici inexistant, alors que l’impact sur les libertés fondamentales est lui prééminent.
Cet amendement propose de laisser le pass sanitaire pour les transports interrégionaux.