- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4905)., n° 4909-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« covid-19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.
Cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi que la liste des documents valant « pass vaccinal » contient un certificat médical justifiant d’un rétablissement du Covid-19 valide pendant 2 mois, tel que proposé par les députés socialistes en première lecture et adopté par le Sénat dans sa sagesse.
Cet amendement vise ainsi à garantir l'application du principe "vacciné ou guéri"
En effet, en l'état de la rédaction du projet de loi, le législateur confère la responsabilité au pouvoir réglementaire de "prévoir les conditions dans lesquelles, par dérogation, un certificat de rétablissement peut se substituer au justificatif de statut vaccinal" (alinéa 20).
Or, la Haute Autorité de santé a confirmé qu'en l’état des données disponibles, après une infection au Covid-19, un patient asymptomatique a un niveau de protection pendant au moins 2 mois.
Il convient donc d'inscrire dans la loi qu'un rétablissement du Covid-19 vaut pass vaccinal, sous peine d'exclure de ce même pass des individus rétablis, qui ne sont plus contagieux; comme l'a proposé le Conseil d'Etat dans son avis N°404.676.
Cette inscription dans la loi garantirait l'intelligibilité de celle-ci, et éclairerait mieux la population.
En outre, cette modification de l'alinéa 6 s'appliquerait aux individus travaillant dans les lieux où un pass vaccinal sera désormais exigé.
En effet, en l'état du projet de loi (alinéa 19), un individu qui "intervient dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés" non-vacciné mais doté d'un certificat de rétablissement n'obtiendrait pas de pass vaccinal, et n'aurait donc pas accès à son lieu de travail. Il convient donc de corriger également cette incongruité juridique, relevée par le Conseil d'Etat dans son avis N°404.676.
Tel est l'objet du présent amendement.