Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Lamia El Aaraje
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« covid-19 »,

insérer les mots :

« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi que la liste des documents valant « pass vaccinal » contient un certificat médical justifiant d’un rétablissement du Covid-19 valide pendant 2 mois, tel que proposé par les députés socialistes en première lecture et adopté par le Sénat dans sa sagesse.

Cet amendement vise ainsi à garantir l'application du principe "vacciné ou guéri"

En effet, en l'état de la rédaction du projet de loi, le législateur confère la responsabilité au pouvoir réglementaire de "prévoir les conditions dans lesquelles, par dérogation, un certificat de rétablissement peut se substituer au justificatif de statut vaccinal" (alinéa 20).

Or, la Haute Autorité de santé a confirmé qu'en l’état des données disponibles, après une infection au Covid-19, un patient asymptomatique a un niveau de protection pendant au moins 2 mois.

Il convient donc d'inscrire dans la loi qu'un rétablissement du Covid-19 vaut pass vaccinal, sous peine d'exclure de ce même pass des individus rétablis, qui ne sont plus contagieux; comme l'a proposé le Conseil d'Etat dans son avis N°404.676.

Cette inscription dans la loi garantirait l'intelligibilité de celle-ci, et éclairerait mieux la population.

En outre, cette modification de l'alinéa 6 s'appliquerait aux individus travaillant dans les lieux où un pass vaccinal sera désormais exigé.

En effet, en l'état du projet de loi (alinéa 19), un individu qui "intervient dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés" non-vacciné mais doté d'un certificat de rétablissement n'obtiendrait pas de pass vaccinal, et n'aurait donc pas accès à son lieu de travail. Il convient donc de corriger également cette incongruité juridique, relevée par le Conseil d'Etat dans son avis N°404.676.

Tel est l'objet du présent amendement.