- Texte visé : Texte n°4909, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4905)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence de la référence :
« 2° »
insérer les mots :
« Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, »
Cet amendement vise à ne mettre en application le pass vaccinal uniquement lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, et quand ce nombre n'est pas atteint, uniquement dans les départements où au moins l’un des deux critères suivants est rempli : un taux de vaccination inférieur à 80 % de la population du dit-département ou une circulation active du virus dans ce même département.
Il convient en effet de s’assurer du caractère temporaire et limité du pass vaccinal, en prévoyant son extinction automatique dès lors que les critères qui légitiment son imposition ne sont plus réunis.
Cet amendement reprend les avancées du Sénat.