Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille pour chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour le parent qui n’a pas transmis son nom à l’enfant de l’adjoindre au nom de l’enfant à titre d’usage. 

Il s’agit de faciliter la vie des mères qui élèvent seules un enfant qui a reçu à la naissance le nom de son père et de restaurer l’égalité parentale dans le choix du nom usité au quotidien.

Cependant, cette faculté, unilatérale, est encadrée à plusieurs titres :

- Elle est d’abord cantonnée à la seule adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien au nom de l’enfant mineur. Cette faculté est en effet entendue comme une exception au principe selon lequel le choix du nom d’usage est mise en œuvre à l’égard des enfants mineurs par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.

- Elle doit ensuite être précédée d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Cette notion est déjà connue de la jurisprudence s’agissant du changement de résidence de l’enfant (article 373-2 du code civil).

- Elle reste toujours subordonnée au consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans.

- Enfin, en cas de désaccord, l'autre parent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Cette solution est classique : ce juge peut déjà connaître de toute difficulté relative à l’exercice de l’autorité parentale (article 373-2-6 du code civil).