Ordonnances prises sur le fondement de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle

Projet de loi

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Les étapes de la procédure

Dépôt : Projet de loi au Sénat (Dossier en ligne sur le site du Sénat) 15ème législature

Projet de loi portant ratification de deux ordonnances prises sur le fondement du 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle , n° 0090 , déposé(e) le mardi 30 octobre 2018

et renvoyé(e) à la Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

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Ordonnance n° 2018-358 et n° 2018-359 du 16 mai 2018
Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 30 octobre 2018

La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté un projet de loi portant ratification de deux ordonnances prises sur le fondement du 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

 

La première ordonnance relative au traitement du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale adapte diverses dispositions codifiées afin d’assurer la mise en œuvre, au 1er janvier 2019, de la réforme des juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Elle prévoit aussi de donner sa pleine portée au recours préalable obligatoire qui sera désormais étendu au contentieux technique à caractère médical et aménage les modalités de communication des éléments médicaux ou liés au handicap tant au stade du recours préalable qu’en cas de recours contentieux.

 
Elle aménage également la suppression prévue par le législateur de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) en prévoyant que celle-ci demeurera compétente jusqu’au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure à fixer par décret qui ne pourra dépasser le 31 décembre 2022, pour juger les affaires, dont elle aura été saisie avant le 1er janvier 2019.
Enfin, elle prévoit le prolongement, sous certaines conditions, du mandat des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) au sein des tribunaux de grande instance spécialement désignés auxquels les contentieux seront transférés.

 
La seconde ordonnance relative aux modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l’article 109 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, tire les conséquences de la suppression au 1er janvier 2019 des TASS, des TCI et des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) qui seront remplacés par la constitution d’une formation collégiale échevinée au sein des tribunaux de grande instance spécialement désignés par décret du 4 septembre 2018.

 
Elle fixe les règles statutaires dérogatoires permettant aux personnels des secrétariats-greffe de ces juridictions, d’une part, de continuer leur activité au sein de ces tribunaux de grande instance ou, le cas échéant, des cours d’appel également désignées par ledit décret et, d’autre part, d’intégrer de manière pérenne la communauté de travail de ces juridictions.

 

Ces personnels sont constitués de fonctionnaires de l’État relevant du ministère des solidarités et de la santé ainsi que de salariés de droit privé mis à disposition par les organismes de sécurité sociale. Ils seront, sous certaines conditions, mis de plein droit à disposition du ministère de la justice avec faculté pour les fonctionnaires d’opter soit pour leur détachement ou leur intégration directe dans un des corps des services judiciaires ou un corps commun du ministère de la justice, soit pour une réaffectation dans un emploi de leur corps. Les salariés de droit privé de ces juridictions ainsi que de la CNITAAT pourront bénéficier de recrutements exceptionnels réservés afin de permettre leur titularisation dans ces mêmes corps.

 
Le projet de loi prévoit de ratifier ces deux ordonnances sans les modifier.