Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 14 novembre 2025)
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Éric Martineau

Membre du groupe Les Démocrates

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I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.
 
Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.
 
Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
 
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles en leur permettant de ne pas être fiscalisés sur leurs stocks dont la valeur augmente à chaque clôture mais qui ne leur apportent aucune trésorerie faute d’être vendus (stocks de vins ou de bovins par exemple). Pour autant, ce dispositif intéressant reste d’une mise en œuvre marginale. Alors même qu’il pourrait être utilisé par la viticulture en proie à des difficultés sans précédent.
En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75-0 A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75-0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants agricoles et viticoles.
 
Ces exclusions ne sont cependant pas justifiées : l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale, voire rarement de l’étalement des revenus exceptionnels, n’ont pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations. La moyenne triennale vise l’ensemble des bénéfices agricoles et non les seuls profits sur stocks qui se trouvent seulement lissés par l’effet de la moyenne.
Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles et viticoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.

Cet amendement a été proposé par la Fnsea.