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Les députés de la XIe législature

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CHAMBRE DES DÉPUTÉS

11e législature. — Session de 1914.

DÉBATS PARLEMENTAIRES COMPTE RENDU IN EXTENSO

Séance du mardi 4 août 1914

 

 

SOMMAIRE

1. — Ouverture de la session extraordinaire.

2. — Décès de M.  Jaurès, député : Allocution de M. le président. — Vote de l'affichage.

3. — Lecture, par M. René Viviani, président du conseil, d'un message de M. le Président de la République.

4. — Communication du Gouvernement : M. René Viviani, président du conseil.

5. — Communication d'une dépêche de la Skoupchtina.

6. — Présentation par M. Noulens, ministre des finances.

–   D’un projet de loi modifiant la loi du 14 décembre 1879 sur les crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir par décrets pour les besoins de la défense nationale;

–   D'un projet de loi tendant à accorder, pendant la durée de la guerre, des allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les drapeaux;

–   D'un projet de loi portant augmentation de la faculté d'émission des banques de France et d'Algérie, établissant à titre provisoire le cours forcé de leurs billets, et approuvant des conventions passées avec ces établisse­ments ;

–   D'un projet de loi relatif au cumul de la solde militaire avec les traitements civils en cas de mobilisation;

–   D'un projet de loi portant interprétation des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des échéances des valeurs négociables et tendant à permettre au Gouvernement de prendre pendant la pé­riode de mobilisation les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles ;

–   D'un projet de loi ayant pour objet d'assu­rer le fonctionnement des cours d'appel et des tribunaux de première instance pendant la durée de la guerre ;

–   D'un projet de loi relatif à la suppléance des officiers publics et ministériels en cas de guerre ;

–   D'un projet de loi tendant à autoriser les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies à suspendre les droits applicables aux denrées d'alimentation et de première nécessité à l'entrée et à la sortie de leur colonie respective ;

–   D'un projet de loi relatif au rembourse­ment des billets des banques coloniales;

–   D'un projet de loi relatif à l'état de siège ;

–   D'un projet de loi relatif à l'amnistie pour les insoumis et les déserteurs de l'armée de terre et de l'armée de mer ;

–   D'un projet de loi relatif à l'admission des Alsaciens-Lorrains dans l'armée française ;

–   D'un projet de loi tendant à attribuer à l'autorité militaire le droit de pourvoir, par voie de réquisition, au logement et à la subsistance dos individus expulsés des places fortes comme bouches inutiles ;

–   D’un projet de loi tendant à attribuer à l'autorité militaire le droit de pourvoir, par voie de réquisition, au logement et à la sub­sistance des personnes étrangères évacuées sur certaines régions de l'intérieur ;

–   D'un projet de loi relatif à l'incorporation, en temps de guerre, des hommes de troupe et des officiers de l'armée territoriale dans l'armée active, et réciproquement ;

–   D'un projet de loi tendant à réprimer les indiscrétions de la presse en temps de guerre ;

–   D'un projet de loi relatif à la nomination au grade de sous-lieutenant des élèves des écoles polytechnique et de l'école spéciale militaire entrés à ces écoles en 1913 sous le régime de la loi du 7 août 1913 ;

–   D’un projet de loi relatif à la nomination au grade de sous-lieutenant des aspirants-élèves aux écoles polytechnique et spéciale militaire entrés à ces écoles en 1913.

7. — Dépôt d'un rapport.

MM. Georges Cochery, président de la commission du budget ; Albert Métin, rapporteur général de la commission du budget.

8. — Adoption, après déclaration de l'urgence, de l'article unique du projet de loi modifiant la loi du 14 décembre 1879 sur les crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir par décrets pour les besoins de la défense nationale.

9. — Adoption, après déclaration de l'urgence, de l'article unique du projet de loi tendant à accorder, pendant la durée de la guerre, des allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les drapeaux.

10. — Adoption, après déclaration de l'urgence, des articles 1 à 5 et de l'ensemble du projet de loi portant augmentation de la faculté d'émission des banques de France et d'Algérie, établissant à titre provisoire le cours forcé de leurs billets, et approuvant des conventions passées avec ces établissements.

11. — Adoption, après déclaration de l'urgence, des articles 1er à 8 et de l'ensemble du projet de loi relatif au cumul de la solde militaire avec les traitements civils en cas de mobilisation.

12. — Discussion du projet de loi portant interprétation des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des échéances des valeurs négociables et tendant à permettre au Gouvernement de prendre pendant la période de mobilisation les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les effets des obligations com­merciales ou civiles.

Déclaration de l'urgence.

Adoption des articles 1 à 4.

Art.5 : MM. Grodet, Candace, Raynaud, mi­nistre des colonies. — Adoption d'un amen­dement de M. Grodet. — Adoption de l'ar­ticle 5 (modifié). — Adoption de l'ensemble du projet de loi.

13. — Adoption, après déclaration de l'urgence, de l'article unique du projet de loi ayant pour objet d'assurer le fonctionnement des cours d'appel et des tribunaux de première instance pendant la durée de la guerre.

14. —- Adoption, après déclaration de l'urgence, des articles 1 à 5 et de l'ensemble du projet de loi relatif à la suppléance des offi­ciers publics et ministériels en cas de guerre.

15. — Adoption, après déclaration de l'urgence, de l'article unique du projet de loi tendant à autoriser les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies à suspendre les droits applicables aux denrées d'alimentation et de première nécessité à l'entrée et à la sortie de leur colonie respective.

16. — Adoption, après déclaration de l'urgence, des articles 1 à 2 et de l'ensemble du projet de loi relatif au remboursement des billets des banques coloniales.

17. — Adoption, après déclaration de l'urgence, de l'article unique du projet de loi relatif à l'état de siège.

18. — Adoption, après déclaration de l'urgence, des articles 1 et 2 et de l'ensemble du projet de loi relatif à l'amnistie pour les in­soumis et les déserteurs de l’armée de terre et de l'armée de mer.

19. — Adoption, après déclaration de l'urgence, des articles 1 et 2 et de l'ensemble du projet de loi relatif à l'admission des Alsaciens-Lorrains dans l'armée française.

20. — Adoption, après déclaration de l'ur­gence, des articles 1 et 2 et de l'ensemble du projet de loi tendant à attribuer à l'autorité militaire le droit de pourvoir, par voie de réquisition, au logement et à la subsistance des individus expulsés des places fortes comme bouches inutiles.

21. — Adoption, après déclaration de l'urgence, des articles 1 et 2 et de l'ensemble du projet de loi tendant à attribuer à l'autorité mili­taire le droit de pourvoir, par voie de réqui­sition, au logement et à la subsistance des personnes étrangères évacuées sur certaines régions de l'intérieur.

22. — Adoption, après déclaration de l’urgence, de l'article unique du projet de loi relatif à l'incorporation, en temps de guerre, des hommes de troupe et des officiers de l'armée territoriale dans l'armée active et réciproque­ment.

23. — Adoption, après déclaration de l'urgence des articles 1 à 5 et de l'ensemble du projet de loi tendant à réprimer les indiscrétions de la presse en temps de guerre.

24. — Adoption, après déclaration de l'ur­gence, de l'article unique du projet de loi relatif à la nomination au grade de sous-lieutenant des élèves des écoles polytech­nique et de l'école spéciale militaire entrés à ces écoles en 1913 sous le régime de la loi du 7 août 1918.

2 5. — Adoption, après déclaration de l'urgence, de l'article unique du projet de loi relatif à la nomination au grade de sous-lieutenant des aspirants-élèves aux écoles polytechni­que et spéciale militaire entrés à ces écoles en 1913.

Suspension de la séance.

Reprise de la séance.

MM. René Viviani, président du conseil ; le président.

 

PRÉSIDENCE DE M. PAUL DESCHANEL

La séance est ouverte à trois heures.

 

1. — OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le prési­dent du conseil ampliation du décret suivant ;

« Le Président de la République française,

« Vu l'article 2 de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1815,

« Décrète :

« Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des députés sont convoqués en session extraordinaire pour le 4 août courant.

« Art. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

« Fait à Paris, le 2 août 1914

« R. POINCARÉ.

« Par le Président de la République :

« Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

« RENÉ VIVIANI.

« Le ministre de l'intérieur,

 « MALVY. »

En conséquence, je déclare ouverte la session extraordinaire de la Chambre des députés pour l'année 1914.

Le décret dont la Chambre vient d'entendre la lecture sera inséré au procès-verbal de la séance de ce jour et déposé aux archives.

 

2. — ALLOCUTION DE M. LE PRÉSIDENT

M. le président. Dans les graves événements que la France traverse, un affreux malheur est venu nous frapper. Jaurès... (Tous les députés se lèvent) ... Jaurès a été assassiné par un dément, à l'heure même où il venait de tenter un suprême effort en faveur de la paix et de l'union nationale. Une éloquence magnifique, une puissance de travail et une culture extraordinaire, un généreux cœur, voué tout entier à la justice sociale et à la fraternité humaine et auquel ses contradicteurs eux-mêmes ne pouvaient reprocher qu'une chose : substituer, dans son élan vers l'avenir, à la dure réalité qui nous étreint, ses nobles espoirs, voilà ce qu'un odieux forfait nous a ravi. (Vifs applaudissements sur tous les bancs.) La douleur des siens et de ses amis est la nôtre. Ceux qui discutaient ses idées et qui savaient sa force sentaient aussi ce que, dans nos controverses, ils devaient à ce grand foyer de lumière. Ses adversaires sont atteints comme ses amis et s'inclinent avec tristesse devant notre tribune en deuil. Mais, que dis-je, y a-t-il encore des adversaires ? Non, il n'y a plus que des Français... (Acclamations prolongées et unanimes) des Français qui, depuis quarante-quatre ans, ont fait à la cause de la paix tous les sacrifices (Vifs applaudissements sur tous les bancs), et qui, aujourd'hui, sont prêts à tous les sacrifices (Vives acclamations unanimes et prolongées) pour la plus sainte des causes : le salut de la civilisation (Nouveaux applaudissements répétés sur tous les bancs), la liberté de la France et de l'Europe. (Vives acclamations prolongées et unanime. — Cris de: Vive la France !)

Du cercueil de l'homme qui a péri martyr de ses idées sort une pensée d'union; de ses lèvres glacées sort un cri d'espérance. Maintenir cette union, réaliser cette espérance, pour la patrie, pour la justice, pour la conscience humaine (Nouveaux applaudissements unanimes), n'est-ce pas le plus digne hommage que nous puissions lui rendre ? (La Chambre entière est debout. Acclamations prolongées unanimes. Triple salve d'applaudissements. Tous les membres crient : « Vive la France ! »)

M. Léon Bérard et plusieurs de ses collègues. Nous demandons l'affichage du discours de M. le président de la Chambre.

Voix nombreuses. Oui ! oui ! l'affichage !

M. le président. L'affichage est demandé.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il est ordonné. (Vifs applaudissements unanimes.)

Sur plusieurs bancs. Nous tenons à constater que l'affichage est ordonné à l'unanimité.

M. le président. Messieurs, M. le président du conseil est retenu par un devoir urgent. Je vous propose d'attendre son arrivée. (Assentiment.)

(Quelques instants après, M. René Viviani, président du conseil, entre dans la salle des séances. — Toute l’Assemblée, debout, applaudit longuement et acclame M. le président du conseil au cri de : Vive la France !)

 

3- — COMMUNICATION D'UN MESSAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

M. le président. La parole est à M. le président du conseil. (Applaudissements prolongés et unanimes)

M. René Viviani. président du conseil. Messieurs, j'ai l'honneur de saisir la Chambre, au nom de M. le Président de la République, du message suivant :

(La Chambre écoute, debout, la lecture du message.)

« Messieurs les députés,

« La France vient d'être l'objet d'une agression brutale et préméditée, qui est un insolent défi au droit des gens. Avant qu’une déclaration de guerre nous eût en été adressée, avant même que l'ambassadeur d'Allemagne eût demandé ses passeports notre territoire a été violé. L'empire d’Allemagne n'a fait hier soir que donner tardivement le nom véritable à un état de fait qu'il avait déjà créé..

« Depuis plus de quarante ans, les Français, dans un sincère amour de la paix, ont refoulé au fond de leur coeur le désir des réparations légitimes.

« Ils ont donné au monde l'exemple d'une grande nation qui, définitivement relevée de la défaite par la volonté, la patience et le travail, n'a usé de sa force renouvelée et rajeunie que dans l'intérêt du progrès et pour le bien de l'humanité.

« Depuis que l'ultimatum de l'Autriche a ouvert une crise menaçante pour l'Europe entière, la France s'est attachée à suivre et à recommander partout une politique de prudence, de sagesse et de modération.

«On ne peut lui imputer aucun acte, aucun geste, aucun mot qui n'ait été pacifique et conciliant.

« À l'heure des premiers combats, elle ai le droit de se rendre solennellement cette justice qu'elle a fait, jusqu'au dernier moment, des efforts suprêmes pour conjurer la guerre qui vient d'éclater et dont l'empire d'Allemagne supportera, devant l'histoire, l'écrasante responsabilité. (Applaudissements unanimes et répétés.)

« Au lendemain même du jour où nos alliés et nous, nous exprimions publiquement l'espérance de voir se poursuivre pacifiquement les négociations engagées sous les auspices du cabinet de Londres, l'Allemagne a déclaré subitement la guerre à la Russie, elle a envahi le territoire du Luxembourg, elle a outrageusement insulté la noble nation belge (Vifs applaudissements unanimes), notre voisine et notre amie, et elle a essayé de nous surprendre traîtreusement en pleine conversation diplomatique. (Nouveaux applaudissements unanimes et répétés.)

« Mais la France veillait. Aussi attentive que pacifique, elle s'était préparée; et nos ennemis vont rencontrer sur leur chemin nos vaillantes troupes de couverture, qui sont à leurs postes de bataille et à l'abri desquelles s'achèvera méthodiquement la mobilisation de toutes nos forces nationales..

« Notre belle et courageuse armée, que la France accompagne aujourd'hui de sa pensée maternelle (Vifs applaudissements), s'est levée toute frémissante pour défendre l'honneur du drapeau et le sol de la patrie. (Applaudissements unanimes et répétés.)

« Le Président de la République, interprète de l'unanimité du pays, exprime à nos troupes de terre et de mer l'admiration et la confiance de tous les Français. (Vifs applaudissements prolongés.)

« Étroitement unie en un même sentiment, la nation persévérera dans le sang-froid dont elle a donné, depuis l'ouverture de la crise, la preuve quotidienne. Elle saura, comme toujours, concilier les plus généreux élans et les ardeurs les plus enthousiastes avec cette maîtrise de soi qui est le signe des énergies durables et la meilleure garantie de la victoire.  (Applaudissements.)

« Dans la guerre qui s'engage, la France aura pour elle le droit, dont les peuples, non plus que les individus, ne sauraient impunément méconnaître l'éternelle puissance morale. (Vifs applaudissements unanimes,)

« Elle sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique. (Vifs  applaudissements prolongés et cris de : vive la France.)

« Elle est fidèlement secondée par la Russie, son alliée (Vifs applaudissements unanimes) ; elle est soutenue par la loyale amitié de l'Angleterre. (Vifs applaudissements unanimes.)

« Et déjà de tous les points du monde civilisé viennent à elle les sympathies et les vœux. Car elle représente aujourd'hui, une fois de plus, devant l'univers, la liberté, la justice et la raison. (Vifs applaudissements répétés.)

« Haut les cœurs et vive la France ! » {Applaudissements unanimes et prolongés.)

M. le président. La Chambre donne acte à M. le président du conseil du message de M. le Président de la République. Elle en ordonne l'insertion au procès-verbal et le dépôt dans ses archives.

 

4. — COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M. le président. La parole est à M. le président du conseil pour une communication du Gouvernement.

M. René Viviani, président du conseil. Messieurs, l'ambassadeur d'Allemagne a quitté hier Paris, après nous avoir notifié l'état de guerre.

Le Gouvernement doit au Parlement le récit véridique des événements qui, en moins de dix jours, ont déchaîné la guerre européenne et obligé la France pacifique et forte à défendre sa frontière contre une agression dont la soudaineté calculée souligne l'odieuse injustice.

Cette agression que rien n'excuse et qui a commencé avant qu'aucune déclaration de guerre nous l'eût notifiée est le dernier acte d'un plan dont j'entends affirmer devant notre démocratie et devant l'opinion civilisée, l'origine et le but..

À la suite du crime abominable qui a coûté la vie à l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie et à la duchesse de Hohenberg, des difficultés se sont élevées entre le cabinet de Vienne et le cabinet de Belgrade.

La plupart des puissances n'en ont été qu'officieusement informées jusqu'au vendredi 24 juillet, date à laquelle les ambassadeurs d'Autriche-Hongrie leur ont remis une circulaire que la presse a publiée.

Cette circulaire avait pour objet d'expliquer et de justifier un ultimatum adressé la veille au soir à la Serbie par le ministre d'Autriche-Hongrie à Belgrade.

Cet ultimatum, en affirmant la complicité de nombreux sujets et associations serbes dans le crime de Sarajevo, insinuait que les autorités officielles serbes elles-mêmes n'y étaient pas étrangères. Il exigeait pour le samedi 25 juillet à six heures du soir, une réponse de la Serbie.

Les satisfactions exigées, ou du moins plusieurs d'entre elles, portaient indiscutablement atteinte aux droits d'un État souverain. Malgré leur caractère excessif, la Serbie, le 25 juillet, déclara s'y soumettre, presque sans aucune réserve.

A cette soumission, qui constituait pour l'Autriche-Hongrie un succès, pour la paix européenne une garantie, les conseils de la France, de la Russie et de la Grande-Bretagne, adressés à Belgrade, dès la première heure, n'étaient pas étrangers.

Ces conseils avaient d'autant plus de valeur que les exigences austro-hongroises avaient été dissimulées aux chancelleries de la Triple Entente à qui, dans les trois semaines précédentes, le gouvernement austro-hongrois avait donné à plusieurs reprises l'assurance que ses revendications seraient extrêmement modérées.

C'est donc avec un juste étonnement que les cabinets de Paris, de Saint-Pétersbourg et de Londres apprirent le 26 juillet que le ministre d'Autriche à Belgrade, après un examen de quelques minutes, avait déclaré inacceptable la réponse serbe et rompu les relations diplomatiques.

Cet étonnement s'aggravait de ce fait que, dès le vendredi 24, l'ambassadeur d'Allemagne était venu lire au ministre français des affaires étrangères une note verbale affirmant que le conflit autro-serbe devait demeurer localisé, sans intervention des grandes puissances, faute de quoi on en pouvait redouter des « conséquences incalculables ». Une démarche analogue fut faite le samedi 25 à Londres et à Saint-Pétersbourg.

Est-il besoin, messieurs, de vous signaler combien les termes menaçants employés par l'ambassadeur d'Allemagne à Paris contrastaient avec les sentiments conciliants dont les puissances de la Triple-Entente venaient de fournir la preuve par les conseils de soumission qu'elles avaient donnés à la Serbie ?

Néanmoins, sans nous arrêter au caractère anormal de la démarche allemande, nous avons, d'accord avec nos alliés et nos amis, immédiatement engagé une action de conciliation en invitant l'Allemagne à s'y associer.

Nous avons eu, dès la première heure, le regret de constater que nos dispositions et nos efforts ne rencontraient à Berlin aucun écho.

Non seulement l'Allemagne ne paraissait nullement disposée à donner à l'Autriche-Hongrie les conseils amicaux que sa situation l'autorisait à formuler, mais, dès ce moment et plus encore dans les jours suivants, elle semblait s'interposer entre le cabinet de Vienne et les propositions transactionnelles émanant des autres puis­sances.

Le mardi 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclara la guerre à la Serbie. Cette déclara­tion de guerre aggravant, à quarante-huit heures de distance, l'état de choses créé par la rupture des relations diplomatiques, per­mettait de croire à une volonté réfléchie de guerre, à un programme systématique tendant à l'asservissement de la Serbie.

Ainsi se trouvait mis en cause, non seulement l'indépendance d'un peuple vaillant, mais l'équilibre des Balkans, inscrit dans le traité de Bucarest de 1913, et consacré par l'adhésion morale de toutes les grandes puissances.

Cependant, à la suggestion du Gouvernement britannique, toujours attaché de la façon la plus ferme au maintien de la paix européenne, les négociations se poursuivaient ou, plus exactement, les puissances de la Triple Entente essayaient de les poursuivre.

De ce désir commun est sortie la proposition d'une action à quatre, Angleterre, France, Allemagne, Italie, destinée, en assu­rant à l'Autriche toutes les satisfactions légitimes, à ménager un règlement équitable du conflit.

Le mercredi 29, le Gouvernement russe, constatant l'échec persistant de ces tentatives, et en présence de la mobilisation et de la déclaration de guerre autrichiennes, redoutant pour la Serbie un écrasement militaire, décida, à titre préventif, la mobilisation des troupes de quatre arrondissements militaires, c'est-à-dire des formations échelonnées le long de la frontière austro-hongroise exclusivement.

Ce faisant, il prenait soin d'aviser le Gouvernement allemand que cette mesure limitée et sans caractère offensif à l'égard de l'Autriche, n'était, à aucun degré, dirigée contre l'Allemagne.

Dans une conversation avec l'ambassadeur de Russie, à Berlin, le secrétaire d'État allemand aux affaires étrangères ne faisait point difficulté de le reconnaître.

Par contre, tout ce que tentait la Grande Bretagne, avec l'adhésion de la Russie et l'appui de la France, pour établir le contact entre l'Autriche et la Serbie sous le patronage moral de l'Europe, se heurtait, à Berlin, à un parti pris négatif dont les dépêches diplomatiques fournissent la preuve péremptoire.

C'était là une situation troublante et qui rendait vraisemblable l'existence à Berlin de certaines arrière-pensées. Quelques heures après, ces hypothèses et ces craintes devaient se transformer en certitudes.

En effet, l'attitude négative de L'Allemagne faisait place trente-six heures plus tard à des initiatives justement alarmantes : le 31 juillet, l'Allemagne, en proclamant l'état de guerre, coupait les communications entre elle et le reste de l'Europe et se donnait toute liberté de poursuivre contre la France, dans un secret absolu, des préparatifs, mi­litaires que rien, vous l'avez vu, ne pouvait justifier.

Depuis plusieurs jours déjà, et dans des conditions difficiles à expliquer, l'Allemagne avait préparé le passage de son armée du pied de paix au pied de guerre.

Dès le 25 juillet au matin, c'est-à-dire avant même l'expiration du délai assigné à la Serbie par l'Autriche, elle avait consigné les garnisons d'Alsace-Lorraine. Le même jour, elle avait mis en état d'armement les ouvrages proches de la frontière. Le 26, elle avait prescrit aux chemins de fer les mesures préparatoires de la concentration. Le 27, elle avait effectué les réquisitions et mis en place ses troupes de couverture. Le 28, les appels individuels de réservistes avaient commencé et les éléments éloignés de la frontière en avaient été rapprochés.

Toutes ces mesures, poursuivies avec une méthode implacable, pouvaient-elles nous laisser des doutes sur les intentions de l'Allemagne?

Telle était la situation, lorsque, le 31 juillet au soir, le Gouvernement allemand, qui depuis le 24, n'avait participé par aucun acte positif aux efforts conciliants de la Triple Entente; adressa au Gouvernement russe un ultimatum sous prétexte que la Russie avait ordonné la mobilisation générale de ses armées et il exigeait dans un délai de douze heures l'arrêt de cette mobilisation.

Cette exigence, d'autant plus blessante dans la forme que, quelques heures plus tôt, l'empereur, Nicolas II, dans un geste de confiance spontanée, avait demandé à l'empereur d'Allemagne sa médiation, se produisait au moment où, à la demande de l'Angleterre et au su de l'Allemagne, le Gou­vernement russe acceptait une formule de nature à préparer un règlement amiable du conflit austro-serbe et des difficultés austro-russes par l'arrêt simultané des opérations et préparatifs militaires.

Le même jour, cette démarche inamicale à l'égard de la Russie se doublait d’actes nettement hostiles à l'égard de la France : rupture des communications par routes, voies ferrées, télégraphes et téléphones, saisie des locomotives françaises à leur arrivée à la frontière, placement de mitrailleuses au milieu de la voie ferrée qui avait été coupée, concentration de troupes à cette frontière.

Dès ce moment, il ne nous était plus per­mis de croire à la sincérité des déclarations pacifiques que le représentant de l'Allemagne continuait à nous prodiguer. (Mouvement,)

Nous savions qu'à l'abri de l'état de guerre proclamé, l'Allemagne mobilisait.

Nous apprenions que six classes de réservistes avaient été appelées et que les transports de concentration se poursuivaient pour des corps d'armée même stationnés à une notable distance de la frontière.

A mesure que ces événements se déroulaient, le Gouvernement, attentif et vigilant, prenait de jour en jour, et même d'heure en heure, les mesures de sauvegarde qu'imposait la situation; la mobilisation générale de nos armées de terre et de mer a été ordonnée.

Le même soir, à sept heures trente, l'Allemagne, sans égard à l'acceptation par le cabinet de Saint-Pétersbourg de la proposition anglaise que j'ai rappelée plus haut, déclarait la guerre à la Russie.

Le lendemain, dimanche 2 août, sans égard à l'extrême modération de la France, en contradiction avec les déclarations pacifiques de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, au mépris des règles du droit international, les troupes allemandes franchissaient en trois points différents notre frontière.

En même temps, en violation du traité de 1807, qui a garanti avec la signature de la Prusse la neutralité du Luxembourg, elles envahissaient le territoire du Grand-Duché, motivant ainsi la protestation du Gouvernement luxembourgeois.

Enfin la neutralité de la Belgique même était menacée : le ministre d'Allemagne remettait le 2 août au soir au Gouvernement belge un ultimatum l'invitant à faciliter en Belgique les opérations militaires contre la France, sous le prétexte mensonger que la neutralité belge était menacée par nous; le Gouvernement belge s'y re­fusa, déclarant qu'il était résolu à défendre énergiquement sa neutralité, respectée par la France et garantie par les traités, en particulier par le roi de Prusse. (Applaudissements unanimes et prolongés.)

Depuis lors, messieurs, les agressions se sont renouvelées, multipliées et accentuées. Sur plus de quinze points notre frontière a été violée. Des coups de fusil ont été tirés contre nos soldats et nos douaniers. Il y a eu des morts et des blessés. Hier, un aviateur militaire allemand a lancé trois bombes sur Lunéville.

L'ambassadeur d'Allemagne, à qui nous avons communiqué ces faits, ainsi qu'à toutes les grandes puissances, ne les a pas démentis et n'en a pas exprimé de regrets. Par contre, il est venu hier soir me demander ses passeports et nous notifier l'état de guerre, en arguant, contre toute vérité, d'actes d'hostilité commis par des aviateurs français en territoire allemand dans la région de l'Eiffel et même sur le chemin de fer de Karlsruhe à Nuremberg. Voici la lettre qu'il m'a remise à ce sujet :

» Monsieur le Président,

« Les autorités administratives et militaires allemandes ont constaté un certain nombre d'actes d'hostilité caractérisée commis sur territoire allemand par des aviateurs militaires français. Plusieurs de ces derniers ont manifestement violé la neutralité de la Belgique survolant le territoire de ce pays. L'un a essayé de détruire des constructions près de Wesel, d'autres ont été aperçus sur la région de l'Eiffel, un autre a jeté des bombes sur le chemin de fer près de Karlsruhe et de Nuremberg.

« Je suis chargé et j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence qu'en présence de ces agressions, l'Empire allemand se considère en état de guerre avec la France du fait de cette dernière puissance.

« J'ai en même temps l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les autorités allemandes retiendront les navires marchands français dans des ports allemands, mais  qu'elles les relâcheront si, dans les quarante-huit heures, la réciprocité complète est assurée.

« Ma mission diplomatique ayant ainsi pris fin, il ne me reste plus qu'à prier Votre Excellence de vouloir bien me munir de mes passeports et de prendre les mesures qu'elle jugerait utile pour assurer mon retour en Allemagne avec le personnel de l'ambassade ainsi qu'avec le personnel de la légation de Bavière et du consulat général d'Allemagne à Paris.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de ma très haute considéra­tion.

« Signé : Schoen. »

Ai-je besoin,  messieurs,  d'insister sur l'absurdité de ces prétextes que l'on voudrait présenter comme des griefs ? A aucun moment, aucun aviateur français n'a pénétré en Belgique, aucun aviateur français n'a commis, ni en Bavière, ni dans aucune autre partie de l'Allemagne, aucun acte d'hostilité. L'opinion européenne a déjà fait justice de ces inventions misérables. (Vifs applaudissements unanimes.)

Contre ces attaques qui violent toutes les lois de l'équité et toutes les règles du droit public nous avons, dès maintenant, pris toutes les dispositions nécessaires ; l'exécution s'en poursuit avec une rigoureuse méthode et un absolu sang-froid.

La mobilisation de l'armée russe se continue également avec une énergie remarquable et un enthousiasme sans restriction. (La Chambre entière se lève. Applaudissements unanimes et prolongés.)

L'armée belge, mobilisée à 230,000 hommes, se dispose à défendre avec une magnifique ardeur la neutralité et l'indépendance de son pays. (Nouveaux applaudissements vifs et unanimes.)

La flotte anglaise est mobilisée tout entière et l’ordre a été donné de mobiliser l'armée de terre. (Tous les députés se lèvent et applaudissent longuement.)

Dès 1912, des pourparlers avaient eu lieu entre les états-majors anglais et français terminés par un échange de lettres entre Sir Edward Grey et M.  Paul Cambon. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères a donné, hier soir, à la Chambre des communes communication des lettres échangées, et je vais avoir l'honneur, d'accord avec le Gouvernement britannique, de  porter à votre connaissance le contenu de ces deux documents :

FOREIGN OFFICE.

« Londres, le 22 novembre 1912.

« Mon cher ambassadeur,

« A différentes reprises, au cours des dernières années, les états-majors militaires et navals de la. France et de la Grande-Bretagne ont échangé leurs vues. Il a toujours été entendu que ces échanges de vues ne portent pas atteinte à la liberté de l'un et l'autre Gouvernement de décider à n'importe quel moment dans l'avenir s'il doit ou non soutenir l'autre avec ses forces armées. Nous avons admis que des échanges de vues entre techniciens ne constituent pas et ne doivent pas être regardés comme constituant un engagement qui oblige l'un ou l'autre Gouvernement à intervenir dans une éventualité qui ne s'est pas encore présentée et qui peut ne jamais naître. Par exemple, la répartition actuelle des flottes françaises et anglaises ne repose pas sur un engagement de collaborer en cas de guerre.

« Vous avez cependant fait remarquer que si l'un ou l'autre Gouvernement avait de graves raisons de redouter une attaque de la part d'une tierce puissance sans aucune provocation, il pourrait être essentiel de savoir si, dans cette circonstance, il pourrait compter sur l'assistance militaire de l'autre puissance.

« J'accepte que si l'un ou l'autre gouvernement a de graves raisons de craindre une attaque sans provocation de la part d'une tierce puissance, ou tout autre événement menaçant pour la paix générale, ce gouvernement devrait examiner immédiatement avec l'autre s'ils ne doivent pas agir tous deux ensemble pour empêcher l'agression et maintenir la paix et, dans ce cas, rechercher les mesures qu'ils seraient disposés à prendre en commun. Si ces mesures comportaient une action militaire, les plans des états-majors généraux seraient aussitôt pris en considération et les deux Gouvernements décideraient alors la suite qu'il conviendrait de leur donner.

« Sincèrement vôtre,

« Signé : E. Grey. »

À cette lettre, à la date du 23 novembre 1912, notre ambassadeur, M. Paul Cambon, répondait :

« Londres, le 23 novembre 1012.

« Cher Sir Edward,

« Par votre lettre en date d'hier, 22 novembre, vous m'avez rappelé que, dans ces dernières années, les autorités militaires et navales de la France et de la Grande-Bretagne s'étaient consultées de temps en temps; qu'il avait toujours été entendu que ces consultations ne restreignaient pas la liberté, pour chaque gouvernement, de décider dans l'avenir s'ils se prêteraient l'un l'autre le concours de leurs forces armées ; que, de part et d'autre, ces consultations entre spécialistes n'étaient et ne devaient pas être considérées comme des engagements obligeant nos gouvernements à agir dans certains cas ; que cependant je vous avais fait observer que, si l'un ou l'autre des deux gouvernements avait de graves raisons d'appréhender une attaque non provoquée de la part d'une tierce puissance, il deviendrait essentiel de savoir s'il pourrait compter sur l'assistance armée de l'autre.

« Votre lettre répond à cette observation et je suis autorisé à vous déclarer que, dans le cas ou l'un de nos deux gouvernements aurait un motif grave d'appréhender soit l'agression d'une tierce puissance, soit quelque événement menaçant pour la paix générale, ce gouvernement examinerait immédiatement avec l'autre si les deux gouvernements doivent agir de concert en vue de prévenir l'agression ou de sauvegarder la paix. Dans ce cas, les deux gouvernements délibéreraient sur les mesures qu'ils seraient disposés à prendre en commun; si ces mesures comportaient une action, les deux gouvernements prendraient aussitôt en considération les plans de leurs états-majors et décideraient alors de la suite qui devrait être donnée à ces plans.

« Sincèrement à vous.

« Signé : P. Cambon. »

À la Chambre des communes, le secrétaire d'État aux affaires étrangères a parlé de la France, aux applaudissements des députés, dans des termes élevés et chaleureux, et son langage a déjà profondément retenti dans tous les cœurs français. (Vifs applaudissements unanimes.) Je tiens, au nom du Gouvernement de la République, à remercier, du haut de la tribune, le Gouvernement anglais de la cordialité de ses paroles et le Parlement français s'associera à ce sentiment. (Nouveaux applaudissements prolongés et unanimes.)

Le secrétaire d'État aux affaires étrangères a fait, notamment, la déclaration suivante :

« Dans le cas où l'escadre allemande franchirait le détroit ou remonterait la mer du Nord pour doubler les Îles Britanniques dans le but d'attaquer les côtes françaises, ou la marine de guerre française, et d'inquiéter la marine marchande française, l'escadre anglaise interviendrait pour prêter à la marine française son entière protection, de sorte que, dès ce moment, l'Angleterre et l'Allemagne seraient en état de guerre. » (Applaudissements répétés et prolongés.)

Dès maintenant, la flotte anglaise couvre donc nos côtes du Nord et de l'Ouest contre une agression allemande.

Messieurs, voilà les faits. Je crois que, dans leur rigoureux enchaînement, ils suffisent à justifier les actes du Gouvernement de la République. Je veux cependant de ce récit dégager la conclusion, donner son véritable sens à l'agression inouïe dont la France est victime.

Les vainqueurs de 1870 ont eu, vous le savez, à diverses reprises, le désir de redoubler les coups qu'ils nous avaient portés. En 1875, la guerre destinée à achever la France vaincue n'a été empêchée que par l'intervention des deux Puissances à qui devaient nous unir plus tard les liens de l'alliance et de l’amitié {Applaudissements unanimes), par l'intervention de la Russie et par celle de la Grande-Bretagne. (Tous les députés se lèvent et applaudissent longuement.)

Depuis lors, la République française, par la restauration des forces nationales et la conclusion d'accords diplomatiques invariablement pratiqués, a réussi à se libérer du joug qu'au sein même de la paix Bismarck avait su faire peser sur l'Europe.

Elle a rétabli l'équilibre européen, garant de la liberté et de la dignité de chacun.

Messieurs, je ne sais si je ne m'abuse, mais il m'apparaît que cette œuvre de réparation pacifique, d'affranchissement et de dignité définitivement scellée en 1904 et 1907 avec le concours génial du roi Édouard VII d'Angleterre et du gouvernement de la Couronne (Vifs applaudissements) c'est cela que l'empire allemand veut détruire aujourd'hui par un audacieux coup de force.

L'Allemagne n'a rien à nous reprocher.

Nous avons consenti à la paix un sacrifice sans précédent en portant un demi-siècle silencieux à nos flancs la blessure ouverte par elle. (Vifs applaudissements unanimes.)

Nous en avons consenti d'autres dans tous les débats que, depuis 1904, la diplomatie impériale a systématiquement provoqués soit au Maroc, soit ailleurs, aussi bien en 1905 qu'en 1906, en 1908 qu'en 1911.

La Russie, elle aussi, a fait preuve d'une grande modération lors des événements de 1908, comme dans la crise actuelle.

Elle a observé la même modération, et la Triple-Entente avec elle quand, dans la crise orientale de 1912, l'Autriche et l'Allemagne ont formulé, soit contre la Serbie, soit contre la Grèce des exigences, discu­tables pourtant, l'événement l'a prouvé.

Inutiles sacrifices, stériles transactions, vains efforts, puisqu'aujourd'hui, en pleine action de conciliation nous sommes, nos alliés et nous, attaqués par surprise. (Applaudissements prolongés.)

Nul ne peut croire de bonne foi que nous sommes les agresseurs. Vainement l'on veut troubler les principes sacrés de droit et de liberté qui régissent les nations comme les individus : l'Italie, dans la claire conscience du génie latin, nous a notifié qu’elle entendait garder la neutralité. (Tous les députés se lèvent et applaudissent longuement.)

Cette décision a rencontré dans toute la France l'écho de la joie la plus sincère. Je me suis fait l'interprète auprès du chargé d'affaires d'Italie en lui disant combien je me félicitais que les deux sœurs latines, qui ont même origine et même idéal, un passé de gloire commun, ne se trouvent pas opposées. (Nouveaux applaudissements.)

Ce qu'on attaque, messieurs, nous le dé­clarons très haut, c'est cette indépendance, cette dignité, cette sécurité que la Triple-Entente a reconquises dans l'équilibre au service de la paix.

Ce qu'on attaque, ce sont les libertés de l'Europe, dont la France, ses alliées et ses amis sont fiers d'être les défenseurs. (Vifs applaudissements.)

Ces libertés, nous allons les défendre, car ce sont elles qui sont en cause et tout le reste n'a été que prétextes.

La France, injustement provoquée, n'a pas voulu la guerre, elle a tout fait pour la conjurer. Puisqu'on la lui impose, elle se défendra contre l'Allemagne et contre toute puissance qui, n'ayant pas encore fait connaître son sentiment, prendrait part aux côtés de cette dernière au conflit entre les deux pays. (Tous les députés se lèvent et ap­plaudissent.)

Un peuple libre et fort qui soutient un idéal séculaire et s'unit tout entier pour la sauvegarde de son existence ; une démocratie qui a su discipliner son effort militaire et n'a pas craint, l'an passé, d'en alour­dir le poids pour répondre aux armements voisins ; une nation armée luttant pour sa vie propre et pour l'indépendance de l'Europe, voilà le spectacle que nous nous honorons d'offrir aux témoins de cette lutte formidable qui, depuis quelques jours, se prépare dans le calme le plus méthodique. Nous sommes sans reproches. Nous serons sans peur. (Tous les députés se lèvent et applaudissent longuement).

La France a prouvé souvent dans des conditions moins favorables, qu'elle est le plus redoutable adversaire quand elle se bat, comme c'est le cas aujourd'hui, pour la liberté et pour le droit. (Applaudissements.)

En vous soumettant nos actes, à vous, messieurs, qui êtes nos juges, nous avons, pour porter le poids de notre lourde responsabilité, le réconfort d'une conscience sans trouble et la certitude du devoir accompli. (Tous les députés se lèvent et applaudissent longuement. M. le président du conseil, de retour au banc du Gouvernement, reçoit les félicitations des députés.)

 

5. — COMMUNICATION D'UNE DÉPÊCHE DE LA SKOUPCHTINA

M. le président. J'ai reçu la dépêche suivante, dont je donne connaissance à la Chambre :

« Nisch.

« Au nom de la Skoupchtina nationale, assemblée à Nisch, et à la suite d'une résolution votée à l'unanimité, j'ai l'honneur de vous transmettre, en vous priant de le communiquer à la Chambre des députés, le salut le plus chaleureux de la Skoupchtina serbe. Le peuple serbe a toujours eu les sympathies les plus vives et le plus grand respect pour la grande nation française et, dans ce moment historique, nous tous en Serbie puisons une nouvelle force dans le sentiment que nous nous trouvons du même côté que la France pour la défense du droit et de la justice.

« Le président,

« Signé : Nicolitch. »

(Tous les députés se lèvent et applaudissent.)

Je serai l'interprète de tous les membres de la Chambre en adressant à la Skoupchtina l'expression de notre plus vive reconnaissance et en assurant une fois de plus la vaillante et héroïque  nation serbe et ses représentants des sympathies profondes et de la constante affection de la République française. (Vifs applaudissements unanimes.)

La Chambre ordonne que la dépêche dont elle vient d'entendre la lecture sera insérée au procès-verbal de la présente séance et déposée dans ses archives.

M. René Viviani, président du conseil. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président du conseil.

M. René Viviani. Je prie la Chambre de m'excuser pendant quelques instants. Les ministres compétents vont monter à la tribune pour déposer les projets de loi que la situation impose, mais je suis dans la nécessité, la Chambre le comprend, de me rendre immédiatement dans l'autre Assemblée pour donner lecture à la fois du message de M. le Président delà République et de la déclaration dont je viens de lui donner connaissance. (Tous les députés se lèvent. Vifs applaudissements sur tous les bancs.)

 

6. — PRÉSENTATION DE DIX-HUIT PROJETS DE LOI

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances pour le dépôt de projets de loi.

M. Noulens, ministre des finances. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre :

Au nom de M. le ministre de la guerre, de M. le ministre de la marine, de M. le ministre des colonies et en mon nom, un projet de loi modifiant la loi du 14 décembre 1879 sur les crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir par décrets pour les besoins de la défense nationale ;

Au nom de M. le ministre de l'intérieur, de M. le ministre de la guerre, de M. le ministre de la marine et en mon nom, un projet de loi tendant à accorder, pen­dant la durée de la guerre, des allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les drapeaux (Applaudissements) ;

Un projet de loi portant augmentation de la faculté d'émission des banques de France et de l'Algérie, établissant à titre provisoire le cours forcé de leurs billets, et approuvant des conventions passées avec ces établissements ;

Au nom de M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de M. le ministre de l'intérieur, de M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale, et en mon nom, un projet de loi portant interprétation des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910, relatives à la prorogation des échéances des valeurs négociables et tendant à permettre au Gouvernement de prendre pendant la période de mobilisation les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles ;

Au nom de M. le ministre des affaires étrangères, de M. le ministre de la guerre, de M. le ministre de la marine, de M. le ministre des colonies, et en mon nom, un projet de loi relatif au cumul de la solde militaire avec les traitements civils en cas de mobilisation ;

Au nom de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, un projet de loi ayant pour objet d'assurer le fonctionnement des cours d'appel et des tribunaux de première instance pendant la durée de la guerre ;

Au nom de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, un projet de loi relatif à  la suppléance des officiers publics et ministériels en cas de guerre ;

Au nom de M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de M. le ministre des colonies et en mon nom, un projet de loi tendant à autoriser les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies à suspendre les droits applicables aux denrées d'alimentation et de première nécessité à l'entrée et à la sortie de leur colonie respective ;

Au nom de M. le ministre des colonies, et au mon nom, un projet de loi relatif au remboursement des billets des banques coloniales ;

Au nom de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de M. le ministre de la guerre, de M. le ministre de la marine et de M. le ministre de l'intérieur, un projet de loi relatif à l'état de siège ;

Au nom de M. le ministre de la guerre, un projet de loi relatif à l'admission des Alsaciens Lorrains dans l'armée française (Vifs applaudissements) ;

Un projet de loi relatif à l'amnistie pour les insoumis et les déserteurs de l'armée de terre et de l'armée de mer ;

Au nom de M. le ministre de l'intérieur et de M. le ministre de la guerre, un projet de loi tendant à attribuer à l'autorité militaire le droit de pourvoir, par voie de réquisitions, au logement et à la subsistance des individus expulsés des places fortes comme bouches inutiles ;

Au nom de M. le ministre de l'intérieur et de M. le ministre de la guerre, un projet de loi tendant à attribuer à l'autorité militaire le droit de pourvoir, par voie de réquisition, au logement et à la subsistance des personnes étrangères évacuées sur certaines régions de l'intérieur ;

Au nom de M. le ministre de la guerre, un projet de loi relatif à l'incorporation, en temps de guerre, des hommes de troupe, des officiers de l'armée territoriale dans l'armée active, et réciproquement ;

Au nom de M. le ministre de la guerre, un projet de loi tendant à réprimer les indiscrétions de la presse en temps de guerre (Applaudissements) ;

Au nom de M. le ministre de la guerre, un projet de loi relatif à la nomination au grade de sous-lieutenant des élèves des écoles polytechnique et de l'école spéciale militaire entrés à ces écoles en 1913 sous le régime de la loi du 7 août 1913 ;

Au nom de M. le ministre de la guerre, un projet de loi relatif à la nomination immédiate au grade de sous-lieutenant des aspirants élèves aux écoles polytechnique et spéciale militaire entrés à ces écoles en 1913.

M. le président. Les projets de loi seront imprimés, distribués et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyés à la commission du budget. {Assentiment.)

 

7. — DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU BUDGET

M. Georges Cochery, président de la commission du budget. La commission du budget, pour permettre à la Chambre de voter immédiatement les projets de loi qui lui sont soumis, en a déjà délibéré, et, par l'organe de M. Métin, elle va vous proposer l'adoption unanime de ces projets.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

Sur divers bancs. Aux voix !

M. Marcel Sembat. Nous demandons que la Chambre veuille bien, à l'enthousiasme unir le souci de la régularité et de la méthode. (Très bien ! très bien !)

8. — ADOPTION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 14 DÉCEMBRE 1879 SUR LES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAORDI­NAIRES À OUVRIR PAR DÉCRETS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE NATIONALE

M. Albert Métin, rapporteur général. Messieurs, votre commission du budget, répondant à vos préoccupations, vient de mettre toute diligence à examiner et à rapporter les projets financiers du Gouvernement. À l'unanimité (Très bien ! très bien !), elle vous propose d'adopter : 1° le projet de loi sur les crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir par décrets pour la défense nationale ; 2° le projet de loi augmentant la faculté d'émission des banques de France et d'Algérie, établissant provisoirement le cours forcé de leurs billets et approuvant les conventions passées avec ces banques ; 3° le projet de loi relatif au cumul de la solde avec le traitement civil ; 4° le projet de loi sur les allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien est appelé ; 5° le projet de loi sur la prorogation des échéances.

Nous croyons répondre aux intentions de la Chambre et à sa patriotique et confiante unanimité en renvoyant pour ces explications aux exposés des motifs du Gouvernement et aux commentaires très brefs que renferme le rapport qui sera annexé à la présente séance. (Très bien ! très bien !)

M. le président. La commission du budget demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi modifiant la loi du 14 décembre 1879, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir par décrets pour les besoins de la défense nationale.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion de l'article unique du projet de loi.)

 

9. — ADOPTION DU PROJET DE LOI TENDANT À ACCORDER, PENDANT LA DURÉE DE LA GUERRE, DES ALLOCATIONS AUX FAMILLES NÉCESSITEUSES DONT LE SOUTIEN SERAIT APPELÉ OU RAPPELÉ SOUS LES DRAPEAUX

M. le président. La commission du budget demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi tendant à accorder, pendant la durée de la guerre, des allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les drapeaux.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion de l'article unique du projet de loi.)

« Article unique. — Les familles des militaires de l'armée de terre et de l'armée mer, appelés ou rappelés sous les drapeaux qui remplissaient le devoir de soutien indispensable de famille, auront droit, sur leur demande, à une allocation journalière de 1 fr. 25, avec majoration de 50 centimes par enfant âgé de moins de seize ans à charge du soutien de famille. Ces allocations seront fournies par l'État pend; toute la durée de la guerre, quel que soit le sort du militaire, dans des conditions qui seront déterminées par décret. »

(L'article unique du projet de loi adopté à l'unanimité.)

 

10. — ADOPTION DU PROJET DE LOI PORTANT AUGMENTATION DE LA FACULTÉ D'ÉMISSION DES BANQUES DE FRANCE ET DE L'ALGÉRIE ÉTABLISSANT À TITRE PROVISOIRE LE COURS FORCÉ DE LEURS BILLETS ET APPROUVANT DES CONVENTIONS PASSÉES AVEC CES ETABLISSEMENTS

M. le président. La commission du budget demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi portant augmentation de la faculté d'émission des banques de France et de l'Algérie, établissant le cours forcé de leurs billets et approuvant des conventions passées avec ces établissements

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion des articles du projet de loi.)

« Art. 1er. — Le chiffre des émissions de billets de la Banque de France et de succursales fixé au maximum de 6 800 millions (loi du 29 décembre 1911), est élevé provisoirement à 12 milliards. Il pourra être porté au delà de cette limite par décret rendu en conseil d'État sur la proposition du ministre des finances.

« Art. 2. — Le chiffre des émissions billets de la Banque de l'Algérie et de succursales fixé au maximum de 300 millions (loi du 29 décembre 1911 et décret 14 août 1912) est élevé provisoirement à 400 millions. Il pourra être porté au delà de cette limite par décret rendu en conseil d'État sur la proposition du ministre des finances.

« Est autorisée l'émission, par la Banque de l'Algérie, de coupures de cinq francs.

« Art. 3. — Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi, la Banque de France et la Banque de l'Algérie sont dispensées de l'obligation de rembourser Ieurs billets en espèces.

« Art. 4. — Sont approuvées : 1° les deux conventions passées le 11 novembre 1911 entre le ministre des finances et le gouverneur de la Banque de France ; 2° la convocation passée le 30 novembre 1911 entre le ministre des finances et le directeur la Banque de l'Algérie. Sont données en conséquence toutes les autorisations législatives nécessaires à la mise en vigueur desdites conventions.

« Art. 5. — Les trois conventions visée l'article 4 ci-dessus sont dispensées de timbre et d'enregistrement. »

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

 

11. — ADOPTION D'UN PROJET DE LOI CONCERNANT LE CUMUL DE LA SOLDE ET DES TRAITEMENTS CIVILS

M. le président. La commission du budget demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi relatif au cumul de la solde militaire avec les traitements civils en cas de mobilisation.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion des articles.)

« Art. 1er. — Les fonctionnaires et employés civils rétribués par l'État, qui ont satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ou de la loi sur l'inscription maritime, en ce qui concerne le service actif continuent, lorsque, dans le cas de mobilisation, ils ont été appelés sous les drapeaux à jouir, dans les conditions et dans les proportions ci-dessous indiquées, du traitement civil qui est attribué à leur emploi. » — (Adopté.)

« Art. 2. — Le total du traitement civil maintenu et de la solde militaire ne pourra en aucun cas dépasser le chiffre du traitement civil soumis à retenues pour les fonctionnaires et employés définis à l'article précédent qui seraient pourvus dans l'armée active ou dans l'armée territoriale soit du grade d'officier, soit d'un grade de sous-officier à solde mensuelle. » — (Adopté.)

« Art. 3. — Si pour les fonctionnaires et employés visés à l'article 2, la solde est inférieure au traitement, l'administration civile à laquelle ils ressortissent leur mandatera la différence entre le traitement et la solde.

« Si, pour ces mêmes fonctionnaires et employés, la solde est supérieure au trai­tement civil, il ne leur sera mandaté aucun traitement par leur administration civile. » — (Adopté.)

« Art. 4.— Les fonctionnaires et employés définis à l'article 1er qui ne seraient pas pourvus soit d'un grade d'officier dans l'armée active ou dans l'armée territoriale, soit d'un grade de sous-officier à solde mensuelle toucheront l'intégralité de leur traitement civil. » — (Adopté.)

« Art. 5. — La solde militaire et toutes les prestations réglementaires en deniers et en nature devront être payées par l'administration de la guerre sans qu'elle ait à se préoccuper des retenues à effectuer sur le traitement civil. » — Adopté.)

« Art. 6. — Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux agents et sous-agents du service de la trésorerie et des postes aux armées qui demeurent régis par des décrets spéciaux. » — (Adopté.)

« Art. 7. — En dehors des délégations qu'ils pourront consentir sur leur solde militaire conformément aux règlements existants, les fonctionnaires et employés désignés à l'article 1er pourront donner à quiconque délégation de toucher tout ou partie de leur traitement civil ou de la quote-part de leur traitement civil définie à l'article 3. » — (Adopté.)

« Art. 8. — Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles les règles ci-dessus définies seront applicables aux agents, sous-agents et ouvriers, attachés au service de l'État et rémunérés au moyen de salaires.

« Sera déterminé dans la même forme le régime applicable aux fonctionnaires rémunérés au moyen de remises variables ainsi qu'aux personnels de tout ordre rétribués sur les crédits des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'État. » — (Adopté.)

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

12. — ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA PROROGATION DES ÉCHÉANCES

M. le président. La commission du budget demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi portant interprétation des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des échéances des valeurs négociables et tendant à permettre au Gouvernement de prendre pendant la mobilisation les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion des articles.)

« Art. 1er. — Sont considérés comme valeurs négociables pour l'application des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 les chèques reçus ou tous autres instruments établis en vue de constater soit la délivrance des dépôts espèces ou de soldes créditeurs des comptes-courants dans les banques et établissements de crédit ou de dépôts, soit le remboursement des bons ou contrats d'assurances, de capitalisation ou d'épargne, à terme fixe ou stipulés remboursables au gré du titulaire ou du porteur. » — (Adopté.)

« Art. 2. — Pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans l'intérêt général, par décret, en conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles, pour suspendre toutes prescriptions ou péremptions en matière civile, commerciale et administrative, tous délais impartis pour attaquer, signifier ou exécuter les décisions des tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif.

« La suspension des prescriptions et péremptions pourra s'appliquer aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions et généralement à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé. » — (Adopté.)

« Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé à rendre ces mesures applicables seulement à une partie du territoire. » — (Adopté.)

« Art. 4. — Dans les circonstances prévues à l'article 2, aucune instance, sauf l'exercice de l'action publique par le ministère public, ne pourra être engagée ou poursuivie, aucun acte d'exécution ne pourra être accompli contre les citoyens présents sous les drapeaux. » — (Adopté.)

« Art. 5. — La présente loi est applicable à l'Algérie. »

M. Albert Grodet. Je demande qu'il soit entendu que les dispositions de la loi qui porte prorogation des échéances et des effets de commerce en France, soient étendues aux colonies des Antilles, de la Guyane et de la Réunion.

Je suis d'accord à ce sujet avec M. le ministre des colonies.

M. Gratien Candace. Je joins mes instances à celles de mon collègue pour que la Chambre veuille bien nous donner satisfaction.

M. Lagrosillière. Je m'associe à la proposition de M. Grodet.

M. Raynaud, ministre des colonies. Le Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. MM. Grodet, Candace, Lémery et Boisneuf proposent, à l'article 5, une addition ainsi conçue :

« et par décret spécial, aux colonies des Antilles, de la Guyane et do la Réunion. »

Il n'y a pas d'opposition ?...

L'addition est adoptée.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

 

13. — ADOPTION DU PROJET DE LOI  AYANT POUR OBJET D'ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE PENDANT LA DURÉE DE LA GUERRE

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi ayant pour objet d'assurer le fonctionnement des cours d'appel et de tribunaux de première instance pendant la durée de la guerre.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion de l'article unique.)

« Article unique. — Pendant la durée de la mobilisation de la guerre, les cours d'appel pourront se compléter, pour le service des audiences, à l'aide de magistrats du tribunal civil du chef-lieu du siège de la cour, désignés par le premier président sans que le nombre des membres de la cour puisse être inférieur à trois.

« Lorsqu'un tribunal de première instance sera dans l'impossibilité de se constituer, un juge du même ressort pourra être désigné par le premier président pour y remplir ses fonctions.

« Il pourra également se compléter à l'aide des juges de paix de l'arrondissement dont la désignation sera faite par le premier président. Dans ce cas, la présidence appar­tiendra toujours à un magistrat titulaire.

« Un juge titulaire pourra être désigné par le premier président et le procureur général pour remplir les fonctions de procureur de la République près un tribunal du même ressort.

« Les magistrats ainsi délégués recevront les indemnités de séjour et de transport prévues par le décret du 1er juin 1899.»

(L'article unique est adopté à l'unanimité.)

 

14. — ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA SUPPLÉANCE DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS EN CAS DE  GUERRE

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi relatif à la suppléance des officiers publics et ministériels en cas de guerre.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discus­sion des articles.)

« Art. 1er. — Tous les officiers publics et ministériels autorisés par la loi à présenter un successeur peuvent lorsqu'ils sont rappelés sous les drapeaux en cas de mobilisation générale, se faire suppléer pour toute la durée de la mobilisation et de la guerre.

« Les suppléants seront choisis parmi les fonctionnaires et officiers publics et ministériels en exercice, ou ayant cessé leurs fonctions, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire, les avocats inscrits à un tableau, ils pourront encore être choisis parmi les clercs de notaire, d'avoué et huissier comptant au moins un an de stage. » — (Adopté.

« Art. 2. — Les suppléants seront présentés par les titulaires ou leur mandataire à l'agrément du président du tribunal civil de leur résidence.

« Ils prêteront serment sans frais devant le juge de paix du canton. » — (Adopté.)

« Art. 3. — Si le titulaire de l'office à répondu à l'ordre de mobilisation sans avoir désigné et fait agréer un suppléant, le président de la Chambre ou du bureau de la compagnie pourra provoquer la nomination d'un suppléant dans les conditions ci-dessus déterminées. » — (Adopté.)

« La désignation sera faite par le tribunal siégeant en chambre de conseil.

« Art. 4. — En cas de décès du suppléé, le suppléant restera en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur. » — (Adopté.)

« Art. 5. — Le titulaire sera responsable des faits de charge de son suppléant et son cautionnement sera affecté à cette responsabilité. S'il n'a pas choisi son suppléant, il ne sera responsable que pour moitié des pertes que la gestion de celui-ci aura entraînées. » — (Adopté.))

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

15. — ADOPTION DU PROJET DE LOI TENDANT À AUTORISER LES GOUVERNEURS GÉNÉRAUX ET GOUVERNEURS DES COLONIES À SUS­PENDRE LES DROITS APPLICABLES AUX DENRÉES D'ALIMENTATION

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi tendant à autoriser les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies à suspendre les droits applicables aux denrées d'alimentation et de première nécessité à l'entrée et à la sortie de leur colonie respective.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la dis­cussion de l'article unique du projet de loi.))

« Article unique. — Les gouverneurs gé­néraux et gouverneurs des colonies pour­ront être autorisés par décret contresigné par le ministre des colonies, le ministre des finances, et le ministre du commerce, de l'industrie et des postes et des télégraphes, à suspendre les droits applicables aux denrées d'alimentation et de première néces­sité à l'entrée dans les colonies, ainsi que ceux appliqués aux mêmes marchandises originaires des mêmes colonies à la sortie de celles-ci. »

(L'article unique du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

 

16. — ADOPTION DU PROJET LE LOI RELATIF AU REMBOURSEMENT DES BILLETS DE BAN­QUES COLONIALES

M. le président. Le Gouvernement de­mande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi relatif au remboursement des billets de banques coloniales.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la dis­cussion des articles.)

« Art. 1er. — Dans chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, le gouverneur pourra être autorisé par décret à dispenser les banques coloniales de l'obligation de rembourser leurs billets en espèces. » — (Adopté.)

«Art. 2. — Les gouverneurs statueront également sur :

« 1° La limite à assigner à l'émission des billets ;

« 2° La proportion à maintenir entre le chiffre de l'émission et l'encaisse métallique. » — (Adopté.)

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité.))

 

17 — ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉTAT DE SIÈGE

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi relatif à l'état de siège.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la dis­cussion de l'article unique.)

« Article unique. — L'état de siège, déclaré par décret du 2 août 1914 dans les quatre-vingt-six départements français, le territoire de Belfort, ainsi que les trois départements de l'Algérie, est maintenu pendant toute la durée de la guerre.

« Un décret du Président de la République, rendu sur avis du conseil des ministres, pourra lever l'état de siège et, après qu'il aura été levé, le rétablir sur tout ou partie du territoire. »

(L'article unique du projet est adopté à l'unanimité.)

 

18. — ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'AMNISTIE POUR LES INSOUMIS ET LES DÉSERTEURS DE L'ARMÉE DE TERRE ET DE L'ARMÉE DE MER

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi relatif à l'amnistie pour les insoumis et les déserteurs de l'armée de terre et de l'armée de mer.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion des articles.)

« Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée, pour les faits antérieurs au premier jour de la mobilisation :

« À tous les insoumis des armées de terre et de mer et à tous les déserteurs des armées de terre et de mer et des bâtiments de commerce qui, pour être incorporés, se seront présentés volontairement à l'autorité militaire ou diplomatique française dans les délais ci-après, qui commenceront à courir le lendemain du jour de la promulgation de la présente loi :

« bsp;a) Pour les insoumis et déserteurs résidant dans la France continentale et en Corse : 4 jours ;

« bsp;b) Pour ceux résidant, dans les pays limitrophes de la France : 6 jours ;

« c) Pour ceux résidant dans d'autres pays d'Europe et dans d'autres pays du littoral de la Méditerranée et de la mer Noire : 12 jours ;

« d) Pour ceux résidant dans tout autre pays : 40 jours.

« Pour les déserteurs, l'amnistie s'étend à tous les crimes purement militaires et aux délits de toute nature connexes à la désertion. » — (Adopté.)

« Art. 2. — La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies et pays de protectorat. » — (Adopté.)

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

 

19. —ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'ADMISSION DES ALSACIENS - LORRAINS DANS L'ARMÉE FRANÇAISE

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi relatif à l'admission des Alsaciens-Lorrains dans l'armée française.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion des articles du projet de loi.)

« Art. 1er. — Les Alsaciens-Lorrains qui contractent pendant le cours de la guerre un engagement volontaire au titre d'un des régiments étrangers, recouvrent, sur leur demande et après la signature de leur acte d'engagement, la nationalité française.

« Ils peuvent, en conséquence, être incorporés, après l'accomplissement de cette formalité, dans un corps quelconque de l'armée, s'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées pour l'arme dont ce corps fait partie. » — (Adopté.) — (Applaudissements.)

« Art. 2. — Le bénéfice des dispositions de l'article précédent est également applicable aux Alsaciens-Lorrains, servant dans les régiments étrangers au moment de la déclaration de guerre, qui en feront la demande.» — (Adopté.)

« Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé à naturaliser sans conditions de résidence les étrangers qui contracteront un engagement pour la durée de la guerre. » — (Adopté.)

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité.) — (Applaudissements.)

 

20. — ADOPTION DU PROJET DE LOI TENDANT À ATTRIBUER À L'AUTORITÉ MILITAIRE LE DROIT DE POURVOIR PAR VOIE DE RÉQUISI­TIONS, AU LOGEMENT ET À LA SUBSISTANCE DES INDIVIDUS EXPULSÉS DES PLACES FORTES COMME BOUCHES INUTILES

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi tendant à attribuer à l'autorité militaire le droit de pourvoir par voie de réquisitions, au logement et à la subsistance des individus expulsés des plates fortes comme bouches inutiles.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion des articles.)

« Art. 1er — L'autorité militaire est investie pendant la durée de la guerre du droit de pourvoir, par voie de réquisitions, au logement, à la nourriture, au chauffage et, en cas de maladie, au traitement des individus qui, ayant été évacués comme bouches inutiles par le gouverneur d'une place forte, auront déclaré se trouver sans moyens d'existence.

« Elle peut déléguer ce droit à l'autorité civile. » — (Adopté.)

« Art. 2. — Il sera procédé à l'exécution des réquisitions de cette nature et au règlement des indemnités auxquelles elles donneront lieu conformément aux prescriptions contenues dans les titres IV et V de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires et du décret du 2 août de la même année. » — (Adopté).

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

 

21. — ADOPTION DU PROJET DE LOI TENDANT À ATTRIBUER À L'AUTORITÉ MILITAIRE LE DROIT DE POURVOIR, PAR VOIE DE RÉQUISI­TION, AU LOGEMENT ET À LA SUBSISTANCE DES PERSONNES ÉTRANGÈRES ÉVACUÉES SUR CERTAINES RÉGIONS DE L'INTÉRIEUR

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi tendant à attribuer à l'autorité militaire le droit de pourvoir par voie de réquisitions, au logement et à la subsistance des personnes étrangères évacuées sur certaines régions de l'intérieur.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion des articles.)

« Art. 1er. — L'autorité militaire est investie pendant la durée de la guerre du droit de pourvoir, par voie de réquisition, au logement, à la nourriture, au chauffage et, en cas de maladie, au traitement des personnes étrangères évacuées sur certaines régions de l'intérieur.

« Elle peut déléguer ce droit à l'autorité civile. » — (Adopté.)

« Art. 2. — Il sera procédé à l'exécution des réquisitions de cette nature et au règlement des indemnités auxquelles elles donneront lieu, conformément aux prescriptions contenues dans les titres IV et V de la loi du 3 juillet.1877 relatives aux réquisitions militaires et du décret du 2 août de la même année. » — (Adopté.)

(L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

 

22. — ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'INCORPORATION, EN TEMPS DE GUERRE, DES HOMMES DE TROUPE ET DES OFFICIERS DE L'ARMÉE TERRITORIALE DANS L'ARMÉE ACTIVE, ET RÉCIPROQUEMENT

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi relatif à l'incorporation, en temps de guerre, des hommes de troupe et des officiers de l'armée territoriale dans l'ar­mée active, et réciproquement.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la dis­cussion de l'article unique du projet de loi.)

« Article unique. — Par modification aux dispositions des lois en vigueur et notam­ment à celles de la loi du 21 juillet 1890, modifiant les lois du 24 juillet 1873 et du 13 mars 1875, ainsi qu'à celles de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1892, les officiers, les gradés et les hommes de troupe de l'armée active, de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale ou de sa réserve, peuvent être employés indistinctement dans les corps de troupes ou services de l'une ou l'autre armée, au fur et à mesure des besoins qui viendront à se produire au cours d'une guerre. » (Applaudissements.)

(L'article unique est adopté à l'unanimité.)

 

23. — ADOPTION* DE PROJET DE LOI TENDANT À RÉPRIMER LES INDISCRÉTIONS DE LA PRESSE EN TEMPS DE GUERRE

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi tendant à réprimer les indiscrétions de la presse en temps de guerre.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion des articles du projet de loi.

« Art. 1er — Il est interdit de publier, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 des informations et renseignements, autres que ceux qui seraient communiqués par le Gouver­nement ou le commandement, sur les points suivants :

— Opérations de la mobilisation et du transport des troupes et du matériel.

— Effectifs. — Compositions des corps. — Unités et détachement. — Ordre de bataille.

— Effectifs des hommes restés ou rentrés dans leurs foyers.

— Effectifs des blessés, tués ou prisonniers.

— Travaux de défense.

— Situation de l'armement, du matériel, des approvisionnements.

— Situation sanitaire.

— Nominations et mutations dans le haut commandement.

— Dispositions, emplacements et mouvements des armées, des détachements et de la flotte.

Et, en général, toute information ou article concernant les opérations militaires ou diplomatiques de nature à favoriser l'ennemi et à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations. (Applaudissements.)

(L'article 1er est adopté.)

« Art. 2. — Toute infraction aux dispositions de l'article précédent sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 5000 fr. » — (Adopté.)

« Art. 3. — L'introduction en France, la circulation et mise en vente ou distribution de journaux, brochures, écrits ou dessins de toute nature publiés à l'étranger pourra être interdite par simple arrêté du ministre de l'intérieur.

« Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 fr. » — (Adopté.)

« Art. 4. — L'article 463 du code pénal est applicable aux faits prévus par la présente loi.

« Art. 5. — La présente loi cessera d'être en vigueur à la date qui sera fixée par un décret du Président de la République et, au plus tard, à la conclusion de la paix. » — (Adopté.)

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)

 

24. — ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA NOMINATION AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT DES ÉLÈVES DES ÉCOLES POLYTECH­NIQUE ET SPÉCIALE MILITAIRE ENTRÉS À CES ÉCOLES EN 1913, SOUS LE RÉGIME DE LA LOI DU 7 AOÛT 1913

M. le président. Le Gouvernement de­mande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi relatif à la nomination au grade de sous-lieutenant des élèves des écoles polytechnique et spéciale militaire entrés à ces écoles en 1913, sous le régime de la loi du 7 août 1913.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion de l'article unique du projet de loi.)

« Article unique. — À titre exceptionnel et par dérogation aux lois du 14 avril 1832 et du 17 juillet 1908, pourront être nommés sous-lieutenants, après la promulgation de la présente loi, les élèves des écoles polytechnique et spéciale militaire entrés à l'école en 1913 sous le régime de la loi du 7 août 1913.

« Ces élèves devront, pour être promus au grade de sous-lieutenant, avoir satisfait à leur école aux examens de passage, et ils prendront rang entre eux dans l'ordre de classement auxdits examens. »

(L'article unique du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

 

25. — ADOPTION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA NOMINATION IMMÉDIATE AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT DES ASPIRANTS ÉLÈVES AUX ÉCOLES POLYTECHNIQUE ET SPÉCIALE MILITAIRE ENTRÉS À CES ÉCOLES EN 1913.

M. le président. Le Gouvernement demande l'urgence et la discussion immédiate du projet de loi relatif à la nomination immédiate au grade de sous-lieutenant des aspirants élèves aux écoles polytechnique et spéciale militaire entrés à ces écoles en 1913.

(La Chambre déclare l'urgence, ordonne la discussion immédiate et passe à la discussion de l'article unique du projet de loi.)

Article unique. — À titre exceptionnel et par dérogation aux lois du 14 avril 1832 et du 17 juillet 1908, seront nommés sous-lieutenants dès la promulgation de la présente loi, et prendront rang à cette date, les aspirants élèves des écoles polytechnique et spéciale militaire entrés à l'école en octobre 1913 après avoir accompli une année de service régimentaire. »

(L'article unique du projet de loi est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Je propose à la Chambre de suspendre sa séance pour attendre le re­tour de M. le président du conseil. (Assenti­ment.)

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quatre heures vingt minutes, est reprise à sept heures moins cinq minutes.) 

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le président du conseil.

M. René Viviani. Messieurs, la Chambre et le Sénat ont voté définitivement les projets que nous avions eu l'honneur de vous soumettre. La Chambre et le Sénat sont, par conséquent, arrivés à l'heure de l'ajournement de leurs séances.

En ajournant elle-même ses séances, la Chambre maintient la session ouverte, la cohésion avec le Gouvernement qui est sur ces bancs et dont tout le monde pensera qu'il n'est pas un Gouvernement de parti mais un Gouvernement de défense nationale. (Applaudissements vifs et prolongés sur tous les bancs. Toute la Chambre, debout acclame M. le président du conseil.)

Avant que nous nous séparions, avant que nos mains tendues s'étreignent, je voudrais, au nom du Gouvernement, remercier la Chambre du magnifique et réconfortant spectacle qu'elle a donné, prouvant que c'est ici que réside l'unité nationale. (Vifs ap­plaudissements.)

Je la remercie d'avoir donné ce spectacle. Jamais n'a été plus vraie qu'en ce jour sacré cette noble fiction constitutionnelle, au nom de laquelle nous proclamons que chacun de vous n'est pas le représentant de sa circonscription, mais le représentant de la France. (Nouveaux applaudissements vifs et prolongés sur tous les bancs.'

Vous me permettrez, avant de descendre de la tribune, de saluer la noble nation dont vous êtes les dignes représentants.

Je salue aussi tous les partis, confondus aujourd'hui dans la religion de la patrie. (Vifs applaudissements prolongés et una­nimes.)

Je salue notre glorieuse jeunesse, ponctuellement, méthodiquement organisée, qui marche vers la frontière le front levé et le cœur vaillant. (Vifs applaudissements.)

Je salue enfin la France ! Regardez-la telle qu'elle est : elle a le torse droit, elle porte, dans une main qui ne tremble pas le drapeau qui abrite nos espérances et nos fiertés. (Vifs applaudissements prolongés.)

Maintenant, élevons-nous à la hauteur des souvenirs glorieux de notre histoire ; faisons face à notre destin; soyons des hommes. Une fois de plus debout et acclamons la France immortelle. {Vifs applaudissements unanimes et prolongés. — Tous les députés, debout, acclament le président du conseil.)

M. le président. (Tous les députés se lèvent.) Les représentants de la nation, dont un grand nombre vont combattre sous les drapeaux et repousser une agression monstrueuse (Vifs applaudissements) s'associent au Gouvernement et offrent à la France armée, qui ne s'est jamais levée pour une plus juste cause, leur admiration, leur dévouement toujours prêt et leur confiance dans son indomptable courage. (Vifs applaudissements répétés.)

Que nos armées de terre et de mer soient bénies pour le salut de la civilisation et du droit ! (Vifs applaudissements.)

Vive la France, notre mère ! Vive la République ! (Applaudissements répètes et acclamations prolongées sur tous les bancs. — Vive la France ! Vive la République !)

Je pense que la Chambre voudra s'ajourner en laissant à son président le soin de la convoquer, s'il y a lieu, (Assentiment.)

La Chambre se sépare à sept heures.

Le Chef du service sténographique de la Chambre des députés,
 
R. Violette de Noircarme