16 février
2010
CONSULTATION DES
PARTENAIRES SOCIAUX
SUR LES PROPOSITIONS DE LOI « À CARACTÈRE SOCIAL »
M.
Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale, a fait adopter par
la Conférence des présidents du mardi 16 février 2010 un protocole
relatif à la consultation des partenaires sociaux sur les propositions
de loi à caractère social qui sont dans le champ de la négociation
collective.
Ce
protocole répond au souhait des organisations syndicales et patronales
d’être mieux associées à la préparation des propositions de loi, comme
ces organisations le sont désormais à la préparation des projets de loi,
en application de l’article L.1 du code du travail.
Le
protocole formalise une procédure d’information et de consultation des
partenaires sociaux, préalablement à l’inscription à l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale de toute proposition de loi relative aux domaines
du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle qui est dans
le champ de la négociation nationale et interprofessionnelle.
Il
est mis en place à titre expérimental et fera l’objet d’une évaluation
avant le 30 septembre 2011. Il s’applique sans préjudice des
dispositions de la Constitution et du Règlement de l’Assemblée
nationale, relatives au droit d’initiative des députés et à la fixation
de l’ordre du jour.
_______
PROTOCOLE RELATIF À LA CONSULTATION DES PARTENAIRES
SOCIAUX
SUR LES PROPOSITIONS DE LOIS À CARACTÈRE SOCIAL RELEVANT
DU CHAMP DE LA NÉGOCIATION NATIONALE ET INTERPROFESSIONNELLE
(adopté par la Conférence des Présidents du 16 février 2010)
Soucieuse de garantir l’effectivité du dialogue social, l’Assemblée
nationale a décidé de mettre en place une procédure de concertation avec
les partenaires sociaux avant l’inscription à son ordre du jour d’une
proposition de loi entrant dans le champ décrit à l’article L. 1 du code
du travail.
Cette procédure concerne toute proposition de loi portant sur les
relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la
formation professionnelle et relevant du champ de la négociation
nationale et interprofessionnelle.
Cette procédure s’applique sans préjudice des dispositions de la
Constitution et du Règlement de l’Assemblée nationale, relatives au
droit d’initiative des députés et à la fixation de l’ordre du jour.
Mise en place à titre expérimental, elle fera l’objet d’une évaluation
avant le 30 septembre 2011.
I.
– Lorsqu’un président de groupe ou un président de commission envisage
de proposer l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi
relevant du champ décrit à l’article L. 1 du code du travail, il doit en
informer sans délai le président de la commission des affaires sociales.
Ce
dernier transmet par écrit aux organisations syndicales de salariés et
d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel le
texte de la proposition de loi, afin de recueillir leurs observations
sur son contenu et sur leur intention d’engager ou non une négociation
nationale et interprofessionnelle.
Les organisations consultées disposent d’un délai de quinze jours pour
faire part de leurs observations et de leurs intentions.
Dans le cas où l’ensemble des organisations consultées fait connaître
son intention d’engager une négociation, le président de la commission
des affaires sociales, après consultation du président de groupe ou de
commission qui l’a saisi, leur accorde un délai raisonnable pour la
conduite de cette négociation, délai qu’il peut exceptionnellement
prolonger.
Dans le cas où seulement certaines des organisations consultées font
connaître leur intention d’engager une négociation, le président de la
commission des affaires sociales, après consultation du président de
groupe ou de commission qui l’a saisi, peut leur accorder un délai
raisonnable pour la conduite de cette négociation, délai qu’il peut
exceptionnellement prolonger. Le refus d’accorder un délai pour la
négociation ou le refus de prolonger le délai initial est motivé.
Dans le cas où les organisations consultées ne manifestent pas leur
intention d’engager une négociation, elles adressent au président de la
commission des affaires sociales leurs observations sur le contenu de la
proposition de loi. Le président de la commission des affaires sociales
transmet sans délai ces observations au président de groupe ou de
commission qui l’a saisi.
La
procédure de concertation est réputée achevée et la proposition de loi
peut être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, lorsque
aucune organisation n’a fait part de ses observations ou de ses
intentions dans le délai de 15 jours, lorsque le délai accordé pour la
conduite de la négociation est dépassé ou lorsque le président de la
commission a transmis les observations des organisations consultées au
président de groupe ou de commission qui l’a saisi.
Si
la proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour, les observations
adressées par les organisations consultées et, le cas échéant, le texte
issu de la négociation sont annexés au rapport établi par la commission
saisie au fond.
II.
– Lorsque la conférence des présidents est saisie d’une demande
d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi relevant du
champ décrit à l’article L. 1 du code du travail formulée par un
président de groupe ou un président de commission, elle s’assure que la
procédure de concertation avec les organisations syndicales, décrite au
paragraphe I, est achevée.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’urgence reconnue par
le Président de l’Assemblée nationale, qui en informe les organisations
syndicales en motivant sa décision.
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