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N°1061

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juillet 1998.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ
en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1)

sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances et dans les lois n° 96-314 du 12 avril 1996 et n° 97-1026 du 10 novembre 1997

ET PRÉSENTÉ

PAR M. DIDIER MIGAUD,

Rapporteur général,

Député.

SOMMAIRE

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Pages

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INTRODUCTION 17

I.- FISCALITÉ DES PERSONNES 27

11.- IMPÔT SUR LE REVENU - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 29

11-21.- Loi de finances initiale pour 1997 29

Art. 14 : Aménagement du régime fiscal des rémunérations allouées aux gérants majoritaires 29

Art. 16 : Déductibilité des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine 30

Art. 90 : Suppression de la réduction d'impôt accordée au titre des versements à des fonds salariaux 31

Art. 94 : Déductibilité d'un point de contribution sociale généralisée du revenu soumis au barème de l'impôt sur le revenu 32

Art. 102 : Institution de fonds communs de placement dans l'innovation 35

11-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 36

Art. 17 : Exonération fiscale des primes à la performance attribuées aux médaillés olympiques 36

Art. 22 : Aménagement du régime des fonds communs de placement dans l'innovation 37

11-24.- Loi de finances initiale pour 1998 38

Art. 2 : Barème de l'impôt sur le revenu et mesures d'accompagnement 38

Art. 4 : Aménagement du paiement mensuel de l'impôt 39

Art. 10 : Dispositions relatives aux déductions supplémentaires pour frais professionnels 40

Art. 11 : Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité 43

Art. 12 : Réduction de 50% du plafond de la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile 44

Art. 13 : Déduction des frais professionnels pour les chômeurs de longue durée 46

Art. 80 : Déductibilité de l'impôt sur le revenu de la majoration de la contribution sociale généralisée affectée à l'assurance maladie 47

Art. 90 : Augmentation de la réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale 48

12.- REVENUS MOBILIERS 50

12-15.- Loi de finances initiale pour 1995 50

Art. 63 : Éligibilité des titres non cotés au plan d'épargne en actions (PEA) 50

12-18.- Loi de finances initiale pour 1996 51

Art. 70 : Aménagement du régime fiscal des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions 51

12-20.- Loi de finances rectificative pour 1996 52

Art. 20 : Assouplissement du régime d'exonération de la retenue à la source prévu à l'article 119 ter du code général des impôts 52

12-21.- Loi de finances initiale pour 1997 53

Art. 97 : Régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation, des bons du Trésor et des bons de caisse 53

12-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 54

Art. 23 : Aménagement du régime de la retenue à la source applicable à certaines sociétés étrangères 54

12-24.- Loi de finances initiale pour 1998 55

Art. 20 : Plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un PEA 55

Art. 21 : Régime fiscal des produits des contrats d'assurance-vie et des bons de capitalisation 55

Art. 76 : Création de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise 57

Art. 78 : Suppression de la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu 58

13.- REVENUS FONCIERS 59

13-24.- Loi de finances initiale pour 1998 59

Art. 3 : Simplification des opérations déclaratives des propriétaires fonciers 59

14.- CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) 60

14-21.- Loi de finances initiale pour 1997 60

Art. 95 : Aménagement du régime d'assujettissement à la contribution sociale généralisée pour les agents publics en poste hors de France 60

15.- BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX 61

15-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 61

Art. 18 : Paiement fractionné de l'impôt correspondant aux créances acquises des professions libérales 61

Art. 19 : Neutralisation des conséquences fiscales résultant du regroupement d'établissements exerçant une activité non commerciale 62

Art. 24 : Report d'imposition des plus-values d'échanges de valeurs mobilières 63

15-24.- Loi de finances initiale pour 1998 64

Art. 77 : Abaissement du seuil d'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux 64

Art. 79 : Report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux en cas de remploi dans les PME nouvelles 65

II.- FISCALITÉ DES ENTREPRISES 67

21.- B.I.C. ET I.S. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 69

21-15.- Loi de finances initiale pour 1995 69

Art. 26 : Régime fiscal des scissions de sociétés 69

21-22.- Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 70

Art. 1er : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant au moins 50 millions de francs de chiffre d'affaires 70

Art. 3 : Versement anticipé de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés et modification du régime des acomptes 71

21-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 72

Art. 32 : Non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics 72

Art. 33 : Aménagement du régime d'imposition des subventions d'équipement 73

21-24.- Loi de finances initiale pour 1998 75

Art. 5 : Limitation de la déductibilité des provisions pour renouvellement 75

Art. 6 : Suppression de l'avantage fiscal lié à la provision pour fluctuation des cours 76

Art. 7 : Suppression de la déductibilité fiscale des provisions pour indemnités de licenciement 77

22.- B.I.C. et I.S. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 78

22-09.- Loi de finances rectificative pour 1992 78

Art. 55 : Régime fiscal des transferts d'actifs réalisés par une entreprise 78

22-10.- Loi de finances initiale pour 1993 79

Art. 107 : Adaptation du dispositif de taxation des résultats des filiales situées

dans des paradis fiscaux 79

22-16.- Loi de finances rectificative du 4 août 1995 82

Art. 31 : Assouplissement du régime d'option des sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux 82

22-18.- Loi de finances initiale pour 1996 83

Art. 83 : Déduction des dépenses exposées à l'occasion de fouilles archéologiques 83

22-20.- Loi de finances rectificative pour 1996 84

Art. 17 : Extension du champ d'application du régime de sursis d'imposition aux échanges d'actions assorties d'un contrat d'investissement financier 84

22-21.- Loi de finances initiale pour 1997 85

Art. 13 : Généralisation de l'exonération de l'imposition forfaitaire sur les sociétés à l'ensemble des groupements d'employeurs 85

Art. 118 : Reconduction de la provision spéciale des entreprises de presse 85

22-24.- Loi de finances initiale pour 1998 86

Art. 8 : Modification du régime d'imposition des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par les sociétés d'assurance 86

Art. 9 : Suppression du régime fiscal des quirats de navires 88

Art. 81 : Institution d'un crédit d'impôt pour création d'emplois 89

23.- PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES 90

23-06.- Loi de finances rectificative pour 1991 90

Art. 30 : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises

conclus par les établissements de crédit 90

23-19.- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 91

Art. 9 : Fiscalité des contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises 91

23-21.- Loi de finances initiale pour 1997 92

Art. 12 : Extension du champ d'application du report d'imposition des plus-values 92

Art. 104 : Report d'imposition des plus-values réalisées lors de scissions, de fusions et de restructurations s'effectuant dans le cadre de professions non commerciales, non industrielles et non agricoles 94

23-22.- Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 95

Art. 2 : Régime fiscal des cessions d'éléments d'actifs pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés 95

24.- DISPOSITIONS DIVERSES 97

24-16.- Loi de finances rectificative du 4 août 1995 97

Art. 30 : Relèvement du taux et élargissement de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés 97

24-18.- Loi de finances initiale pour 1996 99

Art. 90 : Modalités de neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, des opérations effectuées entre une société de capitaux et une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique 99

24-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 100

Art. 1er : Exonération de taxe sur les salaires des rémunérations versées dans le cadre des emplois-jeunes 100

24-24.- Loi de finances initiale pour 1998 101

Art. 32 : Relèvement du barème de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés 101

III.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 103

31.- CHAMP D'APPLICATION 105

31-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 105

Art. 28 : Exonération de TVA des soins pris en charge par l'assurance maladie dans les maisons de retraite médicalisées 105

32.- TAUX 107

32-18.- Loi de finances initiale pour 1996 107

Art. 24 : Application du taux réduit de TVA aux prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans les maisons de retraite 107

32-21.- Loi de finances initiale pour 1997 108

Art. 20 : Application du taux réduit de TVA au bois de chauffage 108

32-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 109

Art. 34 : Application du taux de 2,1% de TVA aux médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation 109

32-24.- Loi de finances initiale pour 1998 111

Art. 14 : Réduction à 5,5% du taux de TVA applicable aux travaux d'amélioration réalisés dans les logements sociaux 111

Art. 15 : Adaptation du régime de TVA applicable aux carburants 114

33.- RÉGIME DES DÉDUCTIONS - IMPUTATION - REMBOURSEMENT 115

34.- OBLIGATIONS DES REDEVABLES - RECOUVREMENT 115

35.- TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE 115

IV.- ENREGISTREMENT - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 117

41.- MUTATIONS À TITRE GRATUIT 119

41-18.- Loi de finances initiale pour 1996 119

Art. 8 : Déduction de l'actif successoral des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus du SIDA dans l'exercice de leur activité professionnelle 119

41-24.- Loi de finances initiale pour 1998 120

Art. 17 : Aménagement du régime des donations partage 120

42.- MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES 120

43.- DROITS INTÉRESSANT LES SOCIÉTÉS 121

43-20.- Loi de finances rectificative pour 1996 121

Art. 23 : Suppression de l'obligation de détention des titres pendant cinq ans pour bénéficier du droit d'enregistrement de 500 francs sur les apports en cas d'option des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés 121

43-24.- Loi de finances initiale pour 1998 122

Art. 31 : Actualisation des tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétés 122

Art. 36 : Fixation d'un tarif uniforme pour les droits dus sur certains actes et conventions concernant les sociétés 122

44.- ENREGISTREMENT, DROITS DE TIMBRE - DROITS DIVERS 123

44-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 123

Art. 14 : Aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse 123

44-24.- Loi de finances initiale pour 1998 124

Art. 24 : Prorogation du régime temporaire d'exonération applicable en Corse aux actes de partage de succession et aux licitations 124

Art. 33 : Relèvement des droits sur les passeports et sur les permis de conduire 125

Art. 35 : Relèvement des droits sur les cartes d'identité et sur les cartes de séjour 126

Art. 38 : Majoration des tarifs du droit de timbre de dimension 126

Art. 98 : Faculté d'exonération de la vignette pour les véhicules électriques ou peu polluants 127

45.- IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 127

V.- FISCALITÉ ET FINANCES LOCALES 129

51.- TAXES FONCIÈRES 131

51-21.- Loi de finances initiale pour 1997 131

Art. 100 : Possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation 131

52.- TAXE D'HABITATION 132

52-24.- Loi de finances initiale pour 1998 132

Art. 26 : Aménagement du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu 132

Art. 27 : Création d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation en faveur des contribuables disposant de faibles revenus 134

Art. 28 : Assujettissement à la taxe d'habitation des contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune 135

54.- TAXE PROFESSIONNELLE 137

54-13.- Loi de finances initiale pour 1994 137

Art. 92 : Exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises nouvelles 137

54-18.- Loi de finances initiale pour 1996 138

Art. 76 : Assujettissement des sociétés anonymes de crédit immobilier à la taxe professionnelle 138

54-20.- Loi de finances rectificative pour 1996 138

Art. 32 : Précision de la période de référence pour certaines exonérations et réductions en matière de taxe professionnelle 138

Art. 34 : Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée dans les groupements à fiscalité additionnelle 139

Art. 35 : Imposition à la taxe professionnelle des sociétés civiles professionnelles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés 141

54-21.- Loi de finances initiale pour 1997 142

Art. 24 : Aménagement du mode de calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle des entreprises louant des biens à des sociétés appartenant à un même groupe 142

54-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 143

Art. 20 : Allégement de taxe professionnelle en faveur des entreprises utilisant des véhicules routiers 143

54-24.- Loi de finances initiale pour 1998 144

Art. 93 : Exclusion du bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle en cas de transfert d'activité 144

Art. 95 : Extension aux créations d'activités artisanales de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale 145

55.- DISPOSITIONS COMMUNES ET TAXES LOCALES DIVERSES 146

55-20.- Loi de finances rectificative pour 1996 146

Art. 33 : Extension de la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes 146

Art. 41 : Modification de l'assiette de l'impôt sur les spectacles pour les réunions sportives 148

55-21.- Loi de finances initiale pour 1997 149

Art. 8 : Maintien des conditions d'exonération et d'allégement des impôts locaux pour les ménages 149

55-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 150

Art. 27 : Modalités de liquidation et de paiement de l'impôt sur les spectacles 150

55-24.- Loi de finances initiale pour 1998 151

Art. 29 : Revenu de référence pour l'octroi des exonérations et dégrèvements d'impôts locaux 151

Art. 92 : Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux 152

Art. 94 : Perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communautés de communes 153

VI.- FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ET PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 155

61.- FISCALITÉ IMMOBILIÈRE 157

61-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 157

Art. 17 : Prorogation du délai de revente des biens acquis par les marchands de biens avant le 1er janvier 1993 157

61-18.- Loi de finances initiale pour 1996 158

Art. 13 : Régime fiscal des sociétés anonymes de crédit immobilier 158

61-24.- Loi de finances initiale pour 1998 159

Art. 74 : Institution d'un crédit d'impôt à raison des dépenses d'entretien de l'habitation principale 159

62.- PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 160

62-21.- Loi de finances initiale pour 1997 160

Art. 11 : Reports successifs d'imposition des plus-values en cas de cessions massives de droits sociaux 160

Art. 103 : Report d'imposition des plus-values en cas d'apport de brevet 161

VII.- FISCALITÉ AGRICOLE 163

70-19.- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 165

Art. 59 : Option des SARL de famille pour l'impôt sur le revenu lorsqu'elles exercent une activité agricole 165

70-21.- Loi de finances initiale pour 1997 166

Art. 108 : Assouplissement des conditions d'option des agriculteurs pour le système de la moyenne triennale 166

Art. 109 : Assujettissement de plein droit à un régime réel d'imposition des sociétés constituées dans le secteur agricole 167

70-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 168

Art. 16 : Harmonisation des règles de rattachement à l'activité agricole des activités accessoires 168

VIII.- FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE 171

80-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 173

Art. 6 :  Exonération de TIPP accordée aux livraisons de fioul lourd servant à la production d'alumine 173

Art. 25 : Modification du régime fiscal applicable aux biocarburants 174

80-24.- Loi de finances initiale pour 1998 176

Art. 16 : Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel 176

IX.- RECOUVREMENT - CONTRÔLE 177

90-19.- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 179

Art. 39 : Obligation d'information sur la constitution du prix des transactions avec les entreprises étrangères 179

Art. 40 : Prorogation du délai de reprise 180

90-21.- Loi de finances initiale pour 1997 181

Art. 115 : Prorogation du délai de reprise de l'administration des impôts en cas d'activité occulte 181

Art. 116 : Modalités d'imposition en l'absence de déclaration lorsque le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du forfait 183

90-24.- Loi de finances initiale pour 1998 184

Art. 83 : Paiement de la TVA dans le cadre du travail à façon 184

Art. 84 : Renforcement du contrôle de la déclaration d'échanges de biens 185

Art. 85 : Renforcement de la procédure du droit d'enquête 185

Art. 86 : Modalités de contrôle des revenus résultant d'une activité occulte découverte lors d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle 186

Art. 87 : Institution d'une amende en cas de délivrance abusive d'attestations ouvrant droit à un avantage fiscal 187

X.- DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 189

100-24.- Loi de finances initiale pour 1998 191

Art. 18 : Aménagement du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer 191

XI.- MESURES DIVERSES 193

110-19.- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 195

Art. 19 : Exonération des indemnités de cessation d'activité au regard de la taxe sur les conventions d'assurance 195

110-20.- Loi de finances rectificative pour 1996 196

Art. 27 : Aménagement de la redevance sanitaire d'abattage 196

Art. 28 : Adaptation du régime fiscal des vins au droit communautaire 197

Art. 29 : Modification du régime fiscal des vins doux naturels 198

110-21.- Loi de finances initiale pour 1997 198

Art. 36 : Taxes pour la délivrance, la gestion et le contrôle des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications 198

110-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 199

Art. 21 : Exonération des droits pour les opérations liées à la réforme des fonds d'assurance formation des artisans 199

Art. 28 : Taxe sur les services de télévision 200

110-24.- Loi de finances initiale pour 1998 203

Art. 22 : Modification des taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications 203

Art. 23 : Institution d'une taxe sur certaines dépenses de publicité 203

Art. 25 : Exemption de la taxe de défrichement pour les équipements d'intérêt public réalisés par les collectivités locales 208

Art. 37 : Relèvement du minimum de perception applicable aux droits sur les tabacs 209

Art. 39 : Majoration de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice 209

Art. 41 : Modification des taux de la taxe de sûreté et de sécurité due par les entreprises de transport public aérien 210

Art. 42 : Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du BAPSA 211

Art. 43 : Relèvement de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés 211

Art. 82 : Mise en place d'un régime de caution pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport 212

Art. 89 : Actualisation de la taxe pour frais de chambre des métiers 213

Art. 97 : Fixation du plafond de la taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons 213

Art. 103 : Élargissement de l'assiette et majoration du taux de la taxe pour l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes 214

EXAMEN EN COMMISSION 217

Mesdames, Messieurs,

Dans son allocution de fin de session prononcée le 30 juin dernier, M. Laurent Fabius, Président de l'Assemblée nationale, souhaitait que " nous nous mettions en situation de légiférer peut-être un peu moins, mais de vérifier la bonne application des lois ".

Si le premier objectif suppose un effort partagé entre l'exécutif et le législatif, le second repose largement sur l'action des parlementaires et, il y a près de dix ans, la Conférence des Présidents, à l'initiative - déjà - de M. Laurent Fabius, avait invité chaque commission à désigner un ou plusieurs de ses membres pour procéder au suivi de l'application des lois.

C'est dans cette perspective que se situe le présent rapport d'information.

Pour la neuvième année consécutive, le Rapporteur général de votre Commission des finances, suivant une pratique établie par M. Alain Richard et maintenue par M. Philippe Auberger, s'efforcera ainsi de fournir des éléments sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances et diverses lois rapportées par son prédécesseur ou par lui-même.

La Commission des finances considère en effet qu'outre les travaux de contrôle strictement budgétaire et financier menés par ses rapporteurs spéciaux - travaux qu'il convient de développer encore -, l'examen des conditions de l'application des lois fiscales s'inscrit pleinement dans la fonction de contrôle de l'exécutif, qui constitue l'une des missions fondamentales du Parlement.

Il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas, dans le cadre du présent rapport d'information, de se prononcer sur l'évaluation des dispositions concernées, ni sur l'application effective qui en est faite par l'administration ou les juridictions compétentes. De telles investigations relèvent plutôt d'organes et de procédures spécifiques, comme les missions d'information ciblées, les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation ou ceux de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques.

Il s'agit ici, plus modestement, pour votre Rapporteur général, d'examiner les conditions juridiques de l'application de ces dispositions, sans cependant s'interdire d'apporter, ponctuellement, quelques commentaires lorsque des informations plus concrètes sont disponibles.

L'exercice présente au moins le mérite d'établir, sur les conditions d'application des lois, un nécessaire dialogue avec l'administration, pour l'essentiel le service de la législation fiscale et la direction générale des impôts, celui-là regagnant d'ailleurs le giron de celle-ci.

Ce rendez-vous annuel du début de l'été que constitue l'élaboration de ces rapports d'information est d'ailleurs activement préparé par une administration de qualité, qui a parfois le sentiment d'être injustement montrée du doigt, étant à peu près la seule à être ainsi régulièrement " mise sur la sellette ".

Chacun sait bien - intuitivement ou d'expérience - que, si des comparaisons étaient rendues possibles, elles ne seraient sans doute pas systématiquement défavorables à " Bercy ".

En tout état de cause, le nombre des instructions administratives publiées, cette année, au mois de juin, à la veille de la publication du présent rapport illustre bien le rôle utile d'aiguillon que peut jouer à cet égard la représentation nationale : près du quart des textes d'application dont il est rendu compte ci-après sont ainsi intervenus au mois de juin 1998 (1).

Conformément à la méthode retenue dans le cadre des précédents travaux de la Commission des finances, le présent rapport porte d'abord sur le suivi des dispositions fiscales adoptées dans les lois de finances et dans la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), et qui, à la date du 30 juin 1997, n'avaient pas encore fait l'objet des textes d'application nécessaires. Il prend également en compte les dispositions fiscales contenues dans la loi de finances rectificative de 1997 et la loi de finances initiale pour 1998 ainsi que dans la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (MURFF). Au total, il analyse les conditions d'application de 136 articles contenus dans quatorze lois promulguées entre le 30 décembre 1991 et le 30 décembre 1997.

Cette application est appréciée compte tenu des textes dont la Commission des finances a eu connaissance à la date du 30 juin 1998. Le tableau ci-après retrace l'état d'avancement de l'application de ces dispositions.

ÉTAT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES AU 30 JUIN 1998

 


Articles

Articles

Textes

pris en compte (1)

ayant fait l'objet d'un texte d'application

en attente de texte d'application

ne nécessitant pas de texte d'application

LFR 1991

1

-

1

-

LFR 1992

1

-

-

1

LFI 1993

1

1

-

-

LFI 1994

1

-

-

1

LFI 1995

2

-

2

-

LFR 1995 (4 août 1995)

2

-

1

1

LFR 1995 (30 décembre 1995)

3

2

1

-

LFI 1996

7

4

1

2

Loi n° 96-314 (DDOEF)

5

3

2

-

LFR 1996

11

5

5

1

LFI 1997

22

17

5

-

Sous-total : dispositions qui
n'avaient pas fait l'objet de texte d'application au 30 juin 1997



56



32



18



6

Loi n° 97-1026 (MURFF)

3

3

-

-

LFR 1997

17

12

2

3

LFI 1998

60

37

14

9

TOTAL

136

84

34

18

(1) Pour les textes autres que la loi de finances rectificative pour 1997 et la loi de finances initiale pour 1998, sont " pris en compte " les articles à propos desquels il était observé, dans le précédent rapport d'information (n° 48 du 9 juillet 1997) de la Commission des finances, qu'ils n'avaient pas, au 30 juin 1997, fait l'objet d'un texte d'application.

On constate ainsi que, sur les 136 dispositions fiscales prises en compte, 34, soit le quart, sont encore en attente de texte d'application.

On note donc une relative amélioration par rapport aux années précédentes ; cette proportion était en effet de 31% au 30 juin 1997 et de 56% au 30 juin 1996, mais elle était de 23% au 30 juin 1995. On observera que, dans certains cas, le défaut de publication de texte d'application est lié au caractère lointain de la date à laquelle la mesure en cause sera effectivement applicable (2).

Pour un total de 84 articles ayant fait l'objet de textes d'application, le délai de publication de ceux-ci a été :

- inférieur à deux mois pour 19 articles (23% ; 27% en 1997) ;

- compris entre deux et six mois pour 34 articles (40% ; 36% en 1997) ;

- compris entre six mois et un an pour 11 articles (13% ; 22% en 1997) ;

- supérieur à un an pour 20 articles (24% ; 15% en 1997).

On rappellera que sont classés sous la rubrique des " articles en attente de texte d'application ", outre ceux dont le dispositif même renvoie à un texte réglementaire qui n'a pas été publié, ceux pour lesquels l'administration elle-même a indiqué que leur application nécessitait une instruction, lorsque celle-ci n'a pas été publiée.

Certes, ce défaut de publication de telles instructions ne signifie pas nécessairement que la mesure législative concernée n'est pas en état d'être effectivement appliquée, du moins dans ses dispositions essentielles.

L'expérience montre cependant que, sur le terrain, les administrations attendent souvent d'avoir communication de l'ensemble des textes d'application d'une loi - décrets, arrêtés, mais aussi, et parfois même surtout, instructions et circulaires - pour la mettre en oeuvre.

Ce constat est d'autant plus vrai en matière fiscale que la technicité des mesures mises en oeuvre, leur caractère sensible et leur foisonnement, conduisent fréquemment l'administration à développer et à rendre publique ce qu'il est convenu d'appeler sa " doctrine ".

Force est d'ailleurs de constater que, s'agissant tout au moins des dispositions examinées dans le cadre du présent rapport d'information, lorsque leur mise en oeuvre relève d'autres administrations que l'administration fiscale, le souci d'information des citoyens ne paraît pas être très prégnant. On renverra, à titre d'exemple, à l'article 90 de la loi de finances initiale pour 1996, relatif aux modalités de neutralisation, au regard de la contribution de solidarité des sociétés, des opérations effectuées entre une société de capitaux et une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique (rubrique 24-18), pour lequel les difficultés d'application ont été réglées, de façon rien moins que transparente, par un simple échange de lettres, non public, entre le directeur de la sécurité sociale et le directeur d'un organisme gestionnaire.

Ces précisions étant apportées, votre Rapporteur général saluera l'effort de rattrapage réalisé par les administrations depuis son précédent rapport.

Sur les 56 articles - parfois bien anciens - qui restaient en souffrance au 30 juin 1997, 32 ont fait l'objet d'un texte d'application.

En particulier, votre Rapporteur général tient à souligner que l'article 107 de la loi de finances pour 1993 (rubrique 22-10), mesure destinée à renforcer la lutte contre l'évasion fiscale grâce à une adaptation du dispositif de taxation des résultats des filiales situées dans des paradis fiscaux, a enfin fait l'objet d'une instruction d'application en date du 17 avril 1998, après qu'il eut, l'an passé, comme son prédécesseur, regretté qu'il restât lettre morte, se demandant si les consultations engagées sur ce dossier ne constituaient pas l'alibi commode masquant une inertie qui n'était peut-être pas seulement administrative.

Il reste que 18 mesures votées antérieurement au 31 décembre 1996 sont encore en attente de textes d'application.

La plus ancienne remonte à 1991. Régulièrement annoncée comme imminente, l'instruction d'application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (article 38 bis C du code général des impôts ; rubrique 23-06) relatif au régime fiscal des contrats d'échanges de taux d'intérêt ou de devises, tarde encore à être publiée. Certes, le législateur a tiré les conséquences des difficultés d'application de cette disposition en modifiant l'article 38 bis C du code général des impôts par l'article 9 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (rubrique 23-19). Il reste que l'on peut se demander si le nouveau dispositif traduit une maturité satisfaisante du dossier, puisqu'après plus de deux ans, même si un décret du 23 août 1996 a pris certaines mesures réglementaires d'application, l'instruction administrative annoncée se fait toujours attendre.

Ce dossier donnera à votre Rapporteur général l'occasion de rappeler que, lorsque la consultation des milieux professionnels ou les divergences de vues entre services aboutissent à une telle paralysie, il revient à l'autorité compétente de prendre ses responsabilités et de trancher.

Si quelques indications encourageantes ont été données concernant deux articles " en souffrance " de la loi de finances pour 1995 (rubriques 12-15 et 21-15), certaines dispositions maintenant très anciennes sont en attente de textes d'application. On signalera notamment :

- l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1995 du 4 août 1995 (assouplissement du régime d'option des sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux) ;

- l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1995 du 30 décembre 1995 (aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse) ;

- l'article 39 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996 (obligation d'information sur la constitution du prix des transactions avec ces entreprises étrangères ; rubrique 90-19). Il s'agit d'une disposition importante de contrôle fiscal ayant pour objet d'empêcher les entreprises situées en France de transférer des bénéfices à des entreprises non résidentes par le biais de manipulations des prix d'achat ou de vente. Votre Rapporteur général attend du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie que le délai qui lui a été annoncé pour la publication d'une instruction d'application (courant juillet 1998) soit effectivement tenu.

Par ailleurs, malgré les efforts accomplis pour l'application des deux lois de finances promulguées fin décembre 1996, avec la publication de textes d'application concernant 22 articles de la loi de finances rectificative pour 1996 et de la loi de finances initiale pour 1997, 10 articles de ces deux lois sont encore, après 18 mois, en attente de texte d'application.

On notera enfin, s'agissant des lois les plus récentes, une nouvelle amélioration par rapport à la situation décrite les années précédentes.

Sur les 60 dispositions fiscales contenues dans la loi de finances initiale pour 1998, les trois quarts (46) étaient pleinement en application au 30 juin 1998, soit que cette application ne nécessite pas, selon l'administration, de dispositions particulières (9 articles), soit que les textes d'application nécessaires ont déjà été pris (37 articles). Au 30 juin 1997, cette proportion atteignait tout juste les deux tiers pour les 66 dispositions fiscales contenues dans la loi de finances initiale pour 1997. L'amélioration est également sensible s'agissant des lois de finances rectificatives de fin d'année : 88% (15 sur 17) des dispositions de celle afférente à 1997 étaient en application au 30 juin 1998, alors que 58% seulement de celle afférente à 1996 l'étaient au 30 juin 1997, cette proportion étant de 32% il y a deux ans pour la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995.

On saluera, en particulier la publication rapide des textes d'application de dispositions d'importance et parfois complexes comme la réduction du taux de TVA applicable aux travaux d'amélioration réalisés dans les logements sociaux (article 14 de la loi de finances initiale pour 1998 ; rubrique 32-24) ou bien aux médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation (article 34 de la loi de finances rectificative pour 1997 ; rubrique 32-23).

Une même diligence doit être notée s'agissant de l'institution du crédit d'impôt pour création d'emploi (article 81 de la loi de finances initiale pour 1998 ; rubrique 22-24).

De même, on se félicitera de constater la publication rapide de l'instruction administrative annoncée par le secrétaire d'Etat au budget, en réponse à un amendement de M. Raymond Douyère accepté par la Commission des finances, relative à l'évaluation forfaitaire des frais kilométriques des contribuables utilisant des motocyclettes (3).

Si l'on se penche maintenant sur le fond des mesures d'application arrêtées par l'administration, on constate les mêmes errements que par le passé, avec des cas où quelque liberté a été prise avec la loi.

Sans prétendre à l'exhaustivité, votre Rapporteur général citera l'article 8 de la loi de finances initiale pour 1998, modifiant le régime d'imposition des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par les sociétés d'assurances (rubrique 22-24), où l'interprétation administrative était à ce point en délicatesse avec la loi que celle-ci a dû être rapidement modifiée par l'article 39 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Il reste que de telles situations ne sont pas saines et peuvent être porteuses de graves inconvénients. L'exemple du dossier dit des " fonds turbo " est là pour le rappeler.

On rappellera que la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, rénovant le statut juridique et fiscal des fonds communs de placement, prévoyait que ceux-ci devaient redistribuer à leurs membres, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice, la totalité de leurs produits en transférant corrélativement les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à ces produits.

A cette fin, une instruction de la direction générale des impôts, en date du 13 janvier 1983, a prévu, comme dans le cas des dividendes, que l'attribution du crédit d'impôt à l'investisseur souscrivant une part d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières, SICAV ou FCP) après la clôture de l'exercice, s'effectuerait aux mêmes conditions que pour les porteurs qui en étaient déjà membres auparavant. Cette disposition, aujourd'hui abrogée, autorisait donc la SICAV ou le FCP à créer des crédits d'impôt dans le cas où le nombre des parts ou des actions augmentait entre la date de clôture de l'exercice et la mise en paiement du revenu distribuable : il était alors distribué des crédits d'impôt au-delà du montant de la retenue à la source effectuée par l'émetteur au profit du Trésor public.

Sur cette base, se sont développées des pratiques irrégulières reposant sur la création massive de parts supplémentaires juste avant la distribution du revenu, ce qui permettait aux souscripteurs de ces parts d'encaisser un crédit d'impôt ne correspondant à aucune retenue à la source, même si la valeur liquidative de chaque part se trouvait en même temps diminuée du montant du coupon net.

Un grand nombre de procédures sont en cours, portant sur des montants de plusieurs milliards de francs. Or, dans un avis rendu le 8 avril 1998, le Conseil d'Etat précise que l'interprétation administrative de la loi fiscale, contenue dans l'instruction du 13 janvier 1983, même si les paragraphes 63 à 67 de cette instruction sont illégaux, peut être invoquée par les porteurs de parts de fonds communs de placement pour faire échec à un redressement, car il s'agit d'une doctrine opposable à l'administration fiscale et que, selon lui, l'abus de droit (article L. 64 du livre des procédures fiscales) ne peut être reproché au contribuable ayant appliqué à la lettre cette instruction.

Même s'il paraît possible à l'administration de poursuivre ses redressements et les contentieux en cours en vérifiant, au cas par cas, si les contribuables en question ont respecté la totalité de la doctrine administrative, ce dossier met une fois de plus en évidence l'intérêt de contrôler l'application des lois et la portée des instructions administratives, puisque l'article 26 de la loi en cause prévoyait explicitement que les porteurs de parts ne pourraient imputer plus de crédits d'impôt que ceux auxquels ils auraient pu prétendre s'ils avaient perçu directement les produits.

*

* *

Il est inévitable que le présent exercice, auquel se livre chaque année la Commission des finances, conduise à mettre l'accent sur certains errements ou dysfonctionnements. Il ne faut pas, cependant, conclure que ce qui relève nécessairement du florilège serait symptomatique d'une situation préoccupante de " maladministration " : de fait, globalement, les administrations fiscales, dans leurs instructions, commentent et appliquent précisément et loyalement les dispositions adoptées par le législateur, et, dans un certain nombre de cas, les retards constatés traduisent de réelles difficultés d'application, dont la responsabilité est d'ailleurs partagée.

Elle incombe parfois aux parlementaires, auteurs d'amendements inapplicables en l'état. C'est le cas, par exemple, de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1996, étendant la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes (rubrique 55-20), en raison de l'inadaptation du critère retenu pour la mise en oeuvre de cette mesure, à savoir une catégorie de communes qui n'est plus recensée, en tant que telle, par l'INSEE.

Dans d'autres cas, la responsabilité pèse largement sur le Gouvernement : on ne prendra que l'exemple de l'article 83 de la loi de finances pour 1998, relatif au paiement de la TVA dans le cadre du travail à façon (rubrique 90-24), pour lequel l'administration semble quelque peu peiner à définir les modalités d'application d'une rédaction imposée par le Gouvernement malgré l'avis défavorable de votre Commission des finances.

A cet égard, le législateur doit tirer les leçons de l'exercice et faire un effort d'autocritique. Il faut sans doute " légiférer un peu moins " et rompre avec une certaine inflation législative conduisant à une prolifération de textes dont la préparation, l'adoption, puis la mise en oeuvre sont de plus en plus difficiles à assurer dans des conditions satisfaisantes.

Votre Rapporteur général s'était, l'an passé, félicité des prescriptions présentées dans la circulaire du Premier ministre, en date du 6 juin 1997, relative à l'organisation du travail gouvernemental, en vue d'améliorer la qualité de la législation, prévoyant, en particulier, d'accorder au Parlement " des délais d'examen... sensiblement plus importants que ceux qui ont été observés au cours des années passées ".

Force a été de constater que les circonstances ne l'ont guère permis pour les lois de finances examinées à l'automne 1997.

Des progrès sont annoncés pour l'automne prochain : ils seront bienvenus du point de vue de la lisibilité et de l'applicabilité de la législation, car chacun sait que le temps n'épargne guère ce qui se fait sans lui.

I.- FISCALITÉ DES PERSONNES

11.- IMPÔT SUR LE REVENU - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 14

Aménagement du régime fiscal des rémunérations allouées aux gérants majoritaires.

a) Contenu :

Cet article, qui modifie l'article 62 du code général des impôts, a pour objet d'étendre aux rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, les règles d'imposition prévues en matière de traitements et salaires.

Cette mesure, qui concerne particulièrement les gérants majoritaires de SARL, a pour principale conséquence de permettre aux contribuables concernés d'appliquer la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels.

b) Application :

L'instruction du 2 juillet 1997 (5 H-1-97, B.O.I. n° 130 du 10 juillet 1997) commente ces dispositions. L'administration a précisé que, malgré la parution tardive de ce document, le présent article a pu être appliqué pour l'imposition des revenus de 1996, grâce à une information particulière et aux mentions effectuées dans le cadre de la notice explicative distribuée avec les formulaires relatifs à la déclaration des revenus de l'année 1996.

*

* *

Article 16

Déductibilité des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine.

a) Contenu :

Le présent article prévoit d'étendre aux immeubles faisant partie du patrimoine national " en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine  ", si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, le dispositif de la déduction du revenu global des charges foncières applicable, sur agrément, dans le cadre du 1° de l'article 156 II 1° ter du code général des impôts, aux immeubles faisant partie du patrimoine national par leur caractère historique ou artistique particulier.

Le label de la Fondation du patrimoine s'analyse comme un avis, la décision d'agrément restant toujours du ressort du ministre de l'économie.

L'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la " Fondation du patrimoine " prévoyait déjà que le label attribué par cette fondation " est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ".

b) Application :

Le présent article, qui apparaît comme une mesure de coordination du code général des impôts avec la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 précitée, est d'une portée limitée. Selon l'administration, l'absence d'instruction ne ferait pas obstacle à son application effective.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, une réflexion est cependant en cours pour déterminer si les textes réglementaires et la procédure d'agrément doivent être adaptés compte tenu de la nature des immeubles susceptibles d'être labellisés.

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Article 90

Suppression de la réduction d'impôt accordée au titre des versements à des fonds salariaux.

a) Contenu :

Le présent article, qui abroge les articles 199 octies et 199 octies A du code général des impôts, supprime, à compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt accordée au titre des versements à des fonds salariaux (fonds ayant pour objet de financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois).

Cette réduction d'impôt est égale à 25% des sommes versées, prises en compte dans la limite de 5.000 francs par salarié et par an.

On observera que la création de fonds salariaux est interdite depuis le 23 octobre 1986, en application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, et que les fonds concernés ont donc été créés antérieurement à cette date.

b) Application :

Cet article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 1997.

L'instruction du 13 janvier 1998 (5 B-4-98, B.O.I. n° 13 du 20 janvier 1998), qui commente ce dispositif, a donc été publiée en temps utile.

Il faut noter qu'elle prévoit, dans le cadre d'une interprétation souple de la loi et par mesure de tempérament, que les versements débloqués par anticipation d'un fonds salarial à versements obligatoires, en application d'un avenant à l'accord instituant le fond salarial et autorisant cette opération, puissent bénéficier, sur demande expresse du contribuable, du régime du quotient mentionné à l'article 163-0 A du code général des impôts relatif aux revenus exceptionnels, alors même que la condition de montant mentionnée au premier alinéa de ce même article, à savoir un montant supérieur à la moyenne des revenus nets des trois dernières années, ne serait pas respectée.

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Article 94

Déductibilité d'un point de contribution sociale généralisée du revenu soumis au barème de l'impôt sur le revenu.

a) Contenu :

Le présent article, qui insère dans le code général des impôts un article 154 quinquies, prévoit la déductibilité du revenu soumis au barème de l'impôt sur le revenu, d'une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) correspondant au taux de 1%.

Il s'agit de la déductibilité du point supplémentaire de la CSG institué dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.

Cette opération appelle trois observations, étant précisé qu'il est nécessaire de distinguer différents types de revenus.

D'une part, l'augmentation d'un point de la CSG a, partiellement, pour contrepartie la diminution simultanée de 1,3 point de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité, dans le cadre d'un " basculement " destiné à élargir l'assiette du financement ce régime. Se substituant à un prélèvement déductible de l'impôt sur le revenu, il est logique que ce point supplémentaire de CSG soit, par principe, lui-même déductible.

D'autre part, le même raisonnement vaut pour les revenus de remplacement, la réduction des cotisations d'assurance maladie représentant également une contrepartie du relèvement d'un point de la CSG.

Enfin, l'extension de l'assiette de la CSG aux revenus du patrimoine contribuant indirectement à la diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et de remplacement, la déductibilité partielle de la CSG sur ces revenus est également fondée.

De manière plus précise, le paragraphe I de l'article 154 quinquies concerne la déductibilité partielle de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement. La fraction correspondant au taux de 1% vient en déduction du revenu catégoriel perçu à compter du 1er janvier 1997 et déclaré à l'administration fiscale.

Le paragraphe II concerne la déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du patrimoine. La fraction correspondant au taux de 1% de CSG vient en déduction du revenu imposable global. Le revenu imposable à prendre en compte est celui de l'année du paiement de la CSG, conformément à la règle selon laquelle une charge est admise en déduction du revenu de l'année où elle est effectivement payée. S'agissant des revenus du patrimoine réalisés au cours de l'année 1996, la déduction d'un point de CSG est opérée dans le cadre l'imposition des revenus de 1997 puisque la CSG a été payée au cours de cette même année 1997. Cette imposition donnant lieu à paiement de l'impôt en 1998, c'est sur cette dernière année que les premiers effets de la déductibilité de la CSG sont perceptibles pour les contribuables.

En ce qui concerne les produits soumis d'office ou sur option du contribuable au prélèvement libératoire directement versé au Trésor, lors du paiement des revenus, par l'établissement payeur, la déductibilité n'est pas autorisée puisque c'est seulement en cas d'imposition des revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu que la déduction de la CSG peut être effectuée.

b) Application :

Le présent article est effectivement applicable depuis le 1er janvier 1997.

Deux catégories de textes doivent être mentionnés, s'agissant de son application.

D'une part, les dispositions sur la CSG issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, applicables aux revenus du patrimoine et aux revenus (produits ou plus-values de cession) retirés de l'épargne financière, ont été commentées respectivement dans l'instruction du 14 mai 1997 (5 L-5-97, B.O.I. n° 97 du 26 mai 1997) et dans l'instruction du 22 mai 1997 (5 I-7-1997, B.O.I. n° 106 du 6 juin 1997).

D'autre part, l'instruction du 27 mai 1998 (5 B-11-98, B.O.I. n° 99 du 27 mai 1998), intervenue tardivement, postérieurement à la forte majoration de la CSG déductible dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 et de l'article 80 de la loi de finances pour 1998 à la suite de la réduction des cotisations d'assurance-maladie, commente ce dispositif et précise les modalités de la déductibilité partielle de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement comme sur les revenus du patrimoine.

On observe, s'agissant des revenus d'activité et des revenus de remplacement, une interprétation stricte qui conduit à exclure du champ de la déductibilité la CSG afférente à des revenus exonérés et d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales, au motif que " la majoration de la CSG n'est pas la contrepartie de la baisse d'une cotisation d'assurance maladie, elle-même déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ", même si, par mesure de simplification, il est admis que la CSG portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite surcomplémentaire et de prévoyance complémentaire, lesquelles relèvent des mêmes catégories exonérées, soit toujours déductible.

Les revenus concernés par cette interprétation stricte sont, entre autres, les sommes dues aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, l'intéressement des salariés affecté à un plan d'épargne d'entreprise et les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille.

Cette exclusion a donné lieu à d'importants débats et, dans l'incertitude, les différents acteurs chargés de la mise en oeuvre de la déductibilité ont dû prendre des positions qui se sont révélées soit plus favorables, soit moins favorables que la position définitive retenue par l'administration fiscale. Apparaît ainsi tout à fait justifiée la mesure de tempérament prévue in fine dans le cadre du paragraphe 42 de l'instruction, qui précise que " compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur la portée exacte des dispositions de l'article 154 quinquies en ce qu'elles concernent la déductibilité partielle de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement, il ne sera procédé à aucune reprise ni restitution lorsque le contribuable aura de bonne foi reporté sur sa déclaration des revenus perçus en 1997 les montants de revenu imposable qui lui auront été fournis antérieurement à la date de la présente instruction par les employeurs ou les organismes débiteurs des prestations, lorsque ces employeurs ou organismes n'auront pas, pour la détermination de ce revenu imposable, calculé la CSG déductible conformément à ce qui précède. "

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* *

Article 102

Institution de fonds communs de placement dans l'innovation.

a) Contenu :

Le présent article a procédé à l'insertion, dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'un nouveau chapitre IV bis comprenant un seul nouvel article 22-1 pour établir les règles des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

Ces fonds communs de placement de type nouveau y sont définis comme des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué principalement de valeurs émises par des sociétés innovantes.

La souscription de parts nouvelles de FCPI, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de son montant dans le cadre de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts dans les limites annuelles de 75.000 francs pour les personnes seules et de 150.000 francs pour les contribuables mariés.

b) Application :

Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus 1997.

Le décret n° 97-237 du 14 mars 1997 (J.O. du 16 mars 1997), dont les articles 5 et 6 constituent les articles 46 AI ter et 46 AI quater de l'annexe III au code général des impôts, a précisé les obligations incombant aux souscripteurs des parts de FCPI et aux gérants et dépositaires de ces fonds pour l'octroi de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts.

L'instruction du 17 juin 1998 (5 B-13-98, B.O.I. n° 118 du 26 juin 1998) commente l'économie de ce dispositif et précise les caractéristiques des FCPI.

Selon l'administration, sa parution tardive n'a pas fait obstacle à son application, le faible nombre de FCPI créés ayant permis de procéder au cas par cas pour l'accomplissement des obligations déclaratives.

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11-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 17

Exonération fiscale des primes à la performance attribuées aux médaillés olympiques.

a) Contenu :

Le présent article exonère d'impôt sur le revenu les primes attribuées par l'Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs français médaillés aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 organisés à Nagano. Une telle mesure avait déjà été votée pour les Jeux olympiques de 1992 et pour les Jeux olympiques d'Atlanta en 1996.

b) Application :

L'instruction du 23 janvier 1998 (5 F-7-98, B.O.I. n° 20 du 29 janvier 1998) rappelle le contenu de cet article.

Article 22

Aménagement du régime des fonds communs de placement
dans l'innovation.

a) Contenu :

Le présent article assouplit la condition de détention par des personnes physiques des sociétés éligibles aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) créés par l'article 102 de la loi de finances pour 1997.

L'assouplissement consiste à ne pas tenir compte, pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les FCPI investissent, des participations des sociétés de capital risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance avec ces sociétés au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts. De même, ce seuil ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation.

b) Application :

L'instruction du 17 juin 1998 (5 B-13-98, B.O.I. n° 118 du 26 juin 1998) prise pour commenter l'article 102 de la loi de finances pour 1997 et son décret d'application n° 97-237 du 14 mars 1997, présente, dans ses paragraphes 12 et 13, les modalités particulières d'appréciation de la condition de détention du capital lorsqu'il existe des participations d'organismes de capital-risque.

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11-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 2

Barème de l'impôt sur le revenu et mesures d'accompagnement.

a) Contenu :

Cet article, qui modifie l'article 197 du code général des impôts, a d'abord pour objet d'aménager le barème de l'impôt sur le revenu (1° du paragraphe I), d'actualiser le plafond de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial (2° a) du paragraphe I), de rehausser le plafond d'application de la décote applicable aux contribuables de condition modeste (3° du paragraphe I), ainsi que de réévaluer le montant de l'abattement sur le revenu imposable accordé aux parents qui rattachent à leur foyer fiscal des enfants mariés ou chargés de famille.

Il institue, en outre, un plafond spécifique, limité à 6.100 francs contre 16.380 francs dans le cas général, pour l'avantage fiscal résultant de la demi-part supplémentaire dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans personne à charge, mais ayant élevé un ou plusieurs enfants. Ce plafonnement particulier intervient à compter de l'imposition des revenus de l'année suivant celle au cours de laquelle le dernier enfant a atteint l'âge de 26 ans (2° b) du paragraphe I).

Cet article supprime également les dispositions destinées à assurer la mise en oeuvre de la réforme quinquennale de l'impôt sur le revenu proposée par le précédent Gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 1997 (paragraphe III) et que l'actuel Gouvernement, suivi par sa majorité, n'a pas souhaité poursuivre.

On rappellera que l'objectif de cette réforme, dont l'effet devait être, en principe, étalé sur cinq ans, était, pour l'essentiel, d'alléger les taux et d'aménager les tranches du barème, ainsi que de supprimer progressivement la décote parallèlement à l'élargissement de la tranche à taux zéro.

b) Application :

L'instruction du 21 janvier 1998 (5 B-6-98, B.O.I. n° 18 du 27 janvier 1998), qui commente les dispositions applicables pour l'imposition des revenus de 1997, rappelle ces éléments et précise les conséquences de l'aménagement du barème sur la fixation de certains plafonds et limites.

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Article 4

Aménagement du paiement mensuel de l'impôt.

a) Contenu :

Le présent article, qui modifie les articles 1681 B, 1681 quater A, et 1681 C du code général des impôts, aménage, dans un sens favorable au contribuable, les modalités du paiement mensuel de l'impôt, de manière à ne plus exclure du régime de la mensualisation, en cas d'erreur d'appréciation de plus de 10 %, les contribuables qui ont demandé la modification du montant de leur prélèvement s'agissant de l'impôt sur le revenu et de la taxe professionnelle, et de manière à étaler, sauf opposition du contribuable, la charge fiscale sur les mois restants lorsqu'il apparaît que le prélèvement du mois de décembre sera supérieur au double d'une mensualité de base, en matière d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxes foncières.

b) Application :

Le présent article est applicable à compter de l'année 1998.

Sa mise en oeuvre dépend essentiellement de considérations pratiques. En effet, tant le dispositif de maintien de la mensualisation au profit des contribuables qui auront modulé de manière erronée leurs paiements que la mesure d'étalement du solde dépendent des opérations matérielles d'envoi des avis d'imposition et d'émission des rôles, qui permettent de connaître les montants à acquitter.

Cependant, afin d'en préciser la portée exacte, le Directeur de la comptabilité publique a adressé une note en date du 16 février 1998, au receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, et à l'ensemble des trésoriers-payeurs généraux.

Par ailleurs, ces éléments seront repris dans le cadre d'une instruction en cours de publication qui opérera la mise à jour et la refonte de l'instruction codificatrice n° 96-082-A 1 du 8 août 1996 sur l'informatisation du recouvrement de l'impôt direct.

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Article 10

Dispositions relatives aux déductions supplémentaires pour frais professionnels.

a) Contenu :

Le paragraphe I du présent article modifie l'article 87 de la loi de finances pour 1997, et par voie de conséquence, le 3° de l'article 83 du code général des impôts.

Il tend à reporter d'un an la suppression progressive des déductions supplémentaires pour frais professionnels accordées aux professions mentionnées aux articles 5 et 5 A de l'annexe IV à ce même code, ainsi qu'à diverses professions ayant bénéficié de décisions ministérielles favorables susceptibles d'être invoquées dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Cette suppression progressive sur quatre ans a initialement été adoptée dans la cadre de la loi de finances pour 1997, comme un élément de la réforme de l'impôt sur le revenu lancée par le précédent Gouvernement.

Pour l'imposition des revenus de l'année 1997, le plafond de 50.000 F est donc maintenu, et c'est seulement à compter des revenus de l'année 1998 que la réduction progressive de ce plafond s'appliquera, avec un montant de 30.000 F pour les revenus de 1998, puis de 20.000 F pour ceux de 1999 et de 10.000 F pour ceux de l'année 2000. La suppression totale des déductions supplémentaires pour frais professionnels interviendra ainsi pour les revenus de l'année 2001.

Le paragraphe II de cet article prévoit que l'année 1998 devra " être mise à profit pour engager une concertation entre les pouvoirs publics et les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable ".

b) Application :

L'instruction du 23 janvier 1998 (5 F-6-98, B.O.I. n° 19 du 23 janvier 1998), qui commente l'ensemble des déductions, abattements et exonérations relatifs aux traitements, salaires et pensions, rappelle le report d'un an de la suppression progressive de ces déductions supplémentaires et précise le montant du plafond, soit 50.000 F, pour l'imposition des revenus de l'année 1997.

Cet article ne nécessite pas d'autre mesure d'application.

S'agissant de la concertation avec les professions concernées, le tableau suivant, établi selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, précise l'état des procédures engagées.

ETAT DE LA CONCERTATION AVEC LES PROFESSIONNELS BÉNÉFICIAIRES DES DÉDUCTIONS FORFAITAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Professions et taux de la déduction

Date des réunions

Interlocuteurs représentant la profession

Etat des discussions

Artistes
(20 % ou 25 %)

* Ensemble des professions artistiques

26 mars 1998

* Syndicats professionnels ou fédérations nationales des cinq confédérations syndicales représentatives au plan national (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC)

 

* Artistes musiciens

24 avril 1998
17 juin 1998

* Syndicat national des artistes musiciens (SNAM-CGT)

* Sections syndicales CGT, CGC et FO de l'Opéra de Paris et section syndicale CGT de Radio-France

Echange de propositions.

* Intermittents du spectacle

30 avril 1998
4 mai 1998

* Syndicats FO et SIA(2) (affilié à l'UNSA(3))

En cours.

Ecrivains et compositeurs
(25 % sur les droits d'auteur)

26 mars 1998
27 avril 1998

* Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC)

* Société civile des auteurs multimédia (SCAM)

* Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD)

* Société des gens de lettres de France (SGDL)

* Société des auteurs compositeurs éditeurs de musique (SACEM)

Echange de lettres. En particulier, communication à la partie syndicale le 27 mai 1998, à sa demande, d'une documentation détaillée relative aux frais professionnels réels.

Journalistes (30 %) et ouvriers d'imprimerie (5 %)

9 février 1998
25 mars 1998
20 avril 1998
4 juin 1998
18 juin 1998
1er juillet 1998

* Intersyndicale et Syndicat national des journalistes (SNJ)

* Syndicat national des journalistes CGT

* Union syndicale des journalistes CFDT

* Syndicat des journalistes CGC

* Syndicat général des journalistes FO

En cours.

Personnel navigant technique (pilotes et mécaniciens) ou commercial (hôtesses et stewards) de l'aviation civile (30 %)

15 janvier 1998
6 février 1998
30 mars 1998
5 juin 1998

* Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL)

* Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC)

En cours.

 

12 mai 1998

* Représentants de la société Air France

 

Voyageurs-représentants-placiers (VRP) (30 %)

16 février 1998
10 juillet 1998

* Intersyndicale des VRP (CGT, CFDT, FO, CSN (1) / CFE-CGC et CFTC)

 

Ouvriers mineurs (10 %)

-

* Fédération nationale FO du personnel des mines, minières et de transformation des produits du sous-sol

* Charbonnages de France (Direction des ressources humaines)

Prise de contact.

(1) CSN : Chambre syndicale nationale.
(2) SIA : Syndicat des interprètes et des artistes.
(3) UNSA : Union nationale des syndicats autonomes.

Etabli d'après les informations communiquées par le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 11

Réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité.

a) Contenu :

Le présent article tend à rétablir la réduction d'impôt pour dépense de scolarité des enfants à charge, en abrogeant l'article 91 de la loi de finances pour 1997 qui avait prévu de supprimer sur deux ans cette réduction. Une division par deux des plafonds devait être opérée pour l'imposition des revenus de 1997. Une suppression totale était prévue à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Cette mesure s'inscrit donc dans le cadre de la suppression des dispositions relatives à la réforme de l'impôt sur le revenu prévue dans le cadre de la loi de finances pour 1997.

b) Application :

Le rétablissement de l'ancien dispositif est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

L'instruction du 21 janvier 1998 (5 B-7-98, B.O.I. n° 19 du 28 janvier 1998) rappelle ces éléments et précise les différents plafonds de la réduction selon le niveau de scolarisation de l'enfant concerné.

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Article 12

Réduction de 50 % du plafond de la réduction d'impôt au titre
de l'emploi d'un salarié à domicile.

a) Contenu :

Le présent article tend à réduire de moitié, de 90.000 F à 45.000 F, le plafond de dépense ouvrant droit à la réduction d'impôt accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Par voie de conséquence, il réduit également de moitié, de 45.000 F à 22.500 F, le montant de la réduction d'impôt correspondante, égale à la moitié des dépenses effectivement supportées.

Cette réduction du plafond n'est cependant pas de portée générale, puisque cet article institue par ailleurs un plafond spécifique, d'un montant de 90.000 F, pour trois catégories de contribuables : les invalides dans l'incapacité d'exercer une profession et dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ; les contribuables ayant à leur charge, sous leur toit, une personne invalide relevant de cette catégorie ; les contribuables ayant à leur charge, sous leur toit, un enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (article L. 541-1 du code de la sécurité sociale).

b) Application :

Cet article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997 et concerne donc les sommes versées à compter du 1er janvier de cette même année.

L'instruction du 26 mars 1998 (5 B-10-98, B.O.I. n° 66 du 6 avril 1998) intervenue un peu tardivement, commente les différents aménagements apportés au dispositif de réduction d'impôts accordé au titre de l'emploi d'un salarié à domicile non seulement dans le cadre de l'article 12 de la loi de finances pour 1998, mais également dans le cadre de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers et de la loi n°  97-60 du 24 janvier 1997 portant institution d'une prestation spécifique dépendance.

S'agissant de l'article 12 de la loi de finances pour 1998, l'instruction rappelle les modifications opérées et en retient une interprétation assez large qui mérite d'être relevée, en accordant le bénéfice du dispositif dérogatoire à tous les foyers fiscaux dont l'un des membres au moins est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, conformément à ce qui avait été annoncé à l'Assemblée nationale par le secrétaire d'Etat au budget, M. Christian Sautter, lors de la deuxième séance du 17 décembre 1997. Il a été précisé à votre Rapporteur général que ce critère permettrait, au-delà de l'avantage de sa simplicité s'agissant d'un élément déjà retenu par l'administration fiscale pour l'application d'autres dispositions, de viser les personnes inactives devenues invalides. Par ailleurs, on observera que, par analogie avec la tolérance administrative applicable en matière de quotient familial, le plafond de 90.000 F s'appliquera pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle les contribuables auront demandé une carte d'invalidité, à charge pour eux de régulariser par la suite, en cas de refus.

S'agissant de la loi du 29 janvier 1996 (article 5), l'instruction rappelle qu'est pris en compte l'abondement provenant des comités d'entreprises ou des entreprises et précise les modalités de l'élargissement du dispositif aux prestations fournies par des entreprises agrées.

En ce qui concerne la loi du 24 janvier 1997 (article 19), l'instruction précise les modalités d'extension du dispositif de réduction d'impôt au bénéfice des contribuables qui financent l'emploi d'un salarié au domicile d'un ascendant bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance (PSD).

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Article 13

Déduction des frais professionnels pour les chômeurs de longue durée.

a) Contenu :

Le présent article modifie le 3° de l'article 83 du code général des impôts et institue un minimum spécifique de 5.000 F au profit des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, s'agissant de la déduction forfaitaire ou, pour les professions concernées, des déductions forfaitaires opérées au titre des frais professionnels. L'objectif est de mieux prendre en compte les frais de recherche d'un emploi engagés par les chômeurs de longue durée, ce minimum étant de 2.290 F dans le cas général.

b) Application :

Ce dispositif s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1997.

L'instruction du 23 janvier 1998 (5 F-6-98, B.O.I. n° 19 du 23 janvier 1998), qui commente l'ensemble des déductions, abattements et exonérations relatifs aux traitements, salaires et pensions, renvoie à une instruction séparée.

Celle-ci, l'instruction du 8 avril 1998 (5 F-11-98, B.O.I. n° 68 du 31 mars 1998), rappelle l'économie de cet article, favorable au contribuable puisqu'il concerne également les personnes titulaires d'un contrat emploi-solidarité ou placées en stage de formation, qui restent inscrites comme demandeurs d'emplois.

En revanche, l'exigence, issue des termes de la loi, d'une durée continue d'inscription de douze mois comme demandeur d'emploi ne permet pas de viser certains cas de précarité.

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Article 80

Déductibilité de l'impôt sur le revenu de la majoration de la contribution sociale généralisée affectée à l'assurance maladie.

a) Contenu :

Le présent article, qui modifie l'article 154 quinquies du code général des impôts, a pour objet de rendre déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu les points supplémentaires de CSG auxquels sont assujettis, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, à compter du 1er janvier 1998, l'ensemble des revenus, revenus d'activité et de remplacement, revenus du patrimoine et produits de placement, soumis au barème progressif.

Le produit de cette majoration est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie, de même que le point de CSG déductible prévu par l'article 94 de la loi de finances initiale pour 1997 (voir supra le commentaire relatif à l'application de cet article). Se substituant à un prélèvement déductible de l'impôt sur le revenu, les cotisations d'assurance maladie, il est logique que ces points supplémentaires de CSG soient, par principe, déductibles.

Le taux de cette majoration de la CSG est de 4,1 %. Il est, par dérogation, de 2,8 % pour les revenus dits de remplacement que sont, notamment, les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage et de préretraite. Ainsi, le taux de la GSG déductible de l'impôt sur le revenu s'établit, au total, selon le cas, à 5,1 % ou à 3,8 %, puisqu'il convient de tenir compte du point de prélèvement déductible, précédemment évoqué, prévu par l'article 94 de la loi de finances pour 1997.

Corrélativement et simultanément, la réduction des taux de cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés a été opérée, avec une réduction de 4,75 points des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sur les revenus d'activité salariée et de 2,8 points sur les revenus de remplacement, l'objectif du Gouvernement étant de poursuivre le " basculement " du financement des régimes obligatoires d'assurance maladie des cotisations sociales vers la CSG.

b) Application :

Cet article concerne les revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1998 et les revenus du patrimoine perçus à partir du 1er janvier 1997.

Comme pour l'article 94 de la loi de finances pour 1997, au commentaire de l'application duquel on pourra se reporter, deux catégories de textes doivent être mentionnées s'agissant de l'application de l'article 80 de la loi de finances pour 1998.

D'une part, les dispositions sur la CSG issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, applicables aux revenus du patrimoine et aux revenus de placements soumis au prélèvement libératoire ou non imposables à l'impôt sur le revenu, ont été commentées respectivement dans l'instruction du 14 mai 1997 (5 L-5-97, B.O.I. n° 97 du 26 mai 1997) et dans l'instruction du 22 mai 1997 (5 I-7-97, B.O.I. n° 106 du 6 juin 1997).

D'autre part, l'instruction du 27 mai 1998 (5 B-11-98, B.O.I. n° 99 du 27 mai 1998) précise les modalités de la déductibilité de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement comme sur les revenus du patrimoine soumis au barème.

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Article 90

Augmentation de la réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale.

a) Contenu :

Le présent article, qui modifie l'article 199 quindecies du code général des impôts, porte de 13.000 F à 15.000 F le plafond annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des frais d'hébergement dans un établissement de long séjour ou dans une section de cure médicale supportés par les contribuables âgés de plus de soixante-dix ans. La réduction d'impôt étant égale à 25 % des dépenses effectivement supportées, son montant maximum passe ainsi de 3.250 à 3.750 F par an.

b) Application :

L'administration fiscale a considéré que la mesure ne jouerait qu'à compter de l'imposition des revenus de 1998, conformément à l'intention du législateur qui résulte clairement des conditions de l'inscription de cette mesure dans la deuxième partie de la loi de finances pour 1998.

En présence d'une rédaction litigieuse et pour éviter que cette interprétation ne se heurte à contestation sur la base du principe selon lequel l'article premier de la loi de finances pour 1998 prévoit, de manière classique, que les dispositions de celle-ci s'appliquent dès l'imposition des revenus de 1997, sous réserve de dispositions contraires, l'article 102 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier définitivement adoptée le 3 juin 1998, ajoute, dans le cadre du paragraphe II de l'article 90 de la loi de finances pour 1998, la précision selon laquelle la réévaluation du plafond ne s'applique qu'à compter de l'imposition des revenus de 1998.

Une instruction est en cours de publication.

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12.- REVENUS MOBILIERS

12-15.- Loi de finances initiale pour 1995

Article 63

Éligibilité des titres non cotés au plan d'épargne en actions (PEA).

a) Contenu :

Cet article a pour objet d'autoriser, à partir du 1er janvier 1995, l'achat de titres de société non cotés en bourse dans le cadre du PEA. La législation en vigueur ne prévoyait l'éligibilité au PEA que des titres non cotés de SA et de SARL souscrits, en numéraire, lors de la constitution de la société ou de l'augmentation de son capital par des personnes détenant une participation inférieure à 25%.

b) Application :

Selon l'administration, ce dispositif s'applique effectivement depuis le 1er janvier 1995.

Une instruction avait été prévue pour préciser les modalités de conservation des titres non cotés dans le PEA. Sa publication a été différée en raison du débat qui s'est ouvert au moment de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1996 sur les abus auxquels a pu donner lieu, dans certains cas, l'élargissement de l'éligibilité des titres non cotés dans les PEA. L'article 20 de la loi de finances pour 1998 a ainsi plafonné à 10 % le rendement non imposable des titres des sociétés non cotées pour lutter contre ces détournements. L'instruction doit être publiée prochainement.

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12-18.- Loi de finances initiale pour 1996

Article 70

Aménagement du régime fiscal des plans d'options de
souscription ou d'achat d'actions.

a) Contenu :

Le présent article porte de 16 % à 30 % le taux d'imposition applicable à l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle du titre à la date de levée d'une option et le prix de souscription ou d'achat de ce titre, en cas de cession au-delà d'une période de cinq ans à compter de l'attribution.

Cette plus-value d'acquisition se trouve donc taxée au taux proportionnel de 30 %, majoré du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée de 3,4 %, soit 34,4 %.

Le bénéficiaire peut toutefois opter pour l'imposition de l'avantage à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Ces dispositions s'appliquent au cas où les titres cédés proviennent d'options attribuées à compter du 20 septembre 1995.

b) Application :

L'instruction du 18 juin 1998 (5 F-12-98, B.O.I. n° 17 du 25 juin 1998) rappelle ces dispositions, ainsi que la faculté d'option pour une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, plus favorable lorsque le taux marginal d'imposition du salarié à l'impôt sur le revenu n'excède pas 24 %. L'instruction rappelle également que, l'alourdissement du régime fiscal de faveur des options s'appliquant à celles attribuées à compter du 20 septembre 1995, date d'adoption du projet de loi de finances pour 1996 par le Conseil des ministres, il n'aura une incidence, pour les bénéficiaires, que cinq ans après, au plus tôt, soit pour l'imposition au titre des revenus perçus en 2000. L'instruction récapitule enfin le régime fiscal et social des gains réalisés au titre des options de souscription ou d'achat d'actions.

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12-20.- Loi de finances rectificative pour 1996

Article 20

Assouplissement du régime d'exonération de la retenue à la source prévu à l'article 119 ter du code général des impôts.

a) Contenu :

Le présent article prévoit que les sociétés mères qui ont leur siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ont la possibilité de bénéficier de l'exonération de retenue à la source à raison des dividendes payés au cours de la période de deux ans suivant l'acquisition d'une participation de 25 % au moins du capital de la société distributrice résidente de France, dès la mise en paiement des dividendes, et ce à condition de prendre l'engagement de conserver cette participation pendant un délai de deux ans au moins et de désigner un représentant responsable en cas de non-respect de cet engagement.

b) Application :

Le décret n° 97-389 du 22 avril 1997 (J.O. du 24 avril 1997) a modifié l'annexe III au code général des impôts pour l'application du présent article, en précisant notamment les modalités déclaratives relatives à l'engagement de conservation de la participation prévu à l'article 119 ter du code général des impôts.

L'instruction du 2 décembre 1997 (4 J-3-97, B.O.I. n° 232 du 16 décembre 1997) commente les dispositions du présent article en précisant que les réclamations, qui doivent parvenir au plus tard à l'administration le 31 décembre 1998, pourront porter sur les retenues à la source prélevées au titre des dividendes payés depuis le 1er janvier 1992, date d'application de l'exemption de retenue à la source prévue par l'article 119 ter du code général des impôts. L'application rétroactive du présent article s'explique par le fait qu'il tire les conséquences de l'arrêt du 17 octobre 1996 " Denkavit International BV " de la Cour de justice des Communautés européennes, qui a censuré certaines des modalités de transposition de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990, dans le cadre de l'article 119 ter du code général des impôts.

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12-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 97

Régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation, des bons du Trésor et des bons de caisse.

a) Contenu :

Le présent article aménage le régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation, des bons de caisse et des bons du Trésor, en réservant le régime des titres non anonymes (prélèvement libératoire au taux de droit commun et exclusion du prélèvement spécial sur le nominal) aux bons ou contrats souscrits sous la forme nominative et conservés par l'épargnant jusqu'à la date de leur remboursement.

Il s'applique aux bons de caisse et aux bons du Trésor émis à compter du 1er janvier 1998 et aux bons et contrats de capitalisation souscrits à compter de cette même date.

b) Application :

L'instruction du 27 mai 1998 (5 I-4-98, B.O.I. n° 105 du 5 juin 1998) rappelle ces dispositions.

12-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 23

Aménagement du régime de la retenue à la source applicable à certaines sociétés étrangères.

a) Contenu :

Le présent article supprime l'application de la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, à condition que celles-ci soient passibles de l'impôt sur les sociétés.

b) Application :

L'instruction du 10 juin 1998 (4 J-1-98, B.O.I. n° 112 du 18 juin 1998) commente les dispositions du présent article. Elle rappelle son champ d'application, qui ne concerne que les sept Etats européens avec lesquels la France n'a pas conclu de convention fiscale prévoyant déjà une exonération de retenue à la source, et propose un modèle d'attestation à produire par la société qui réalise les bénéfices en France.

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12-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 20

Plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un PEA.

a) Contenu :

Cet article a pour objet de limiter, à compter de l'imposition des revenus de 1997, l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions, à 10 % du montant des placements en cause.

b) Application :

Le décret n° 98-306 du 22 avril 1998 (J.O. du 24 avril 1998) précise les modalités d'identification et de comptabilisation des produits des titres non cotés qui ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.

Une instruction doit, en outre, être publiée prochainement.

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Article 21

Régime fiscal des produits des contrats d'assurance-vie
et des bons de capitalisation.

a) Contenu :

Le présent article soumet à l'imposition, à compter du 1er janvier 1998, les produits attachés aux contrats d'assurance vie d'une durée d'au moins huit ans, compte tenu d'un abattement de 30.000 francs pour les personnes seules (60.000 francs pour un couple marié) et d'un taux réduit de prélèvement libératoire de 7,5% hors prélèvements sociaux. Il maintient, en outre, une exonération d'impôt pour les produits des contrats d'une durée au moins égale à huit ans lorsqu'ils sont principalement investis en actions. Ces nouvelles règles s'appliquent aux contrats nouveaux souscrits à compter du 26 septembre 1997 ainsi qu'aux versements sur contrats en cours effectués à compter du 26 septembre 1997. Le même article prévoit la possibilité de transformer un contrat d'assurance-vie existant en contrat investi en actions jusqu'au 31 décembre 1998.

b) Application :

Les décrets n° 98-412 et 98-413 du 28 mai 1998 (J.O. du 29 mai 1998) et deux instructions, la première en date du 27 mai 1998 (5 I-3-98, B.O.I. n° 101 du 29 mai 1998, erratum n° 5 I-5-98 du 29 mai 1998, B.O.I. n° 106 du 8 juin 1998), la seconde en date du 22 juin 1998 (n° 5 I-6-98, B.O.I. n° 120 du 30 juin 1998) précisent les conditions d'application de ces dispositions.

Pour relever du régime des contrats investis en actions, l'actif financier des contrats, qui est composé d'une ou de plusieurs unités de compte (contrat monosupport ou contrat multisupports), doit comporter au moins 50 % d'actions et de titres assimilés (actions, certificats d'investissement de sociétés ou certificats coopératifs d'investissement inscrits à la cote du premier ou du second marché et titres admis aux négociations sur le nouveau marché).

Parmi ces titres, 5% de l'actif doivent résulter de placements sur le nouveau marché en titres de sociétés non cotées et en parts ou actions d'organismes spécialisés dans le financement des PME (fonds communs de placement à risque ou dans l'innovation, sociétés financières d'innovation).

Ces contrats pourront être alimentés, jusqu'au 1er janvier 1999, par le transfert de sommes figurant aux contrats d'assurance-vie existants, à condition de porter au minimum sur 30% de la provision mathématique de ces derniers contrats.

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Article 76

Création de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

a) Contenu :

Le présent article permet aux sociétés par actions dont les titres ne sont pas cotés ou sont négociés sur le marché hors cote, immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans, passibles de l'impôt sur les sociétés, à condition qu'elles n'exercent pas d'activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles, que leur capital soit détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques et qu'elles n'aient pas été créées au terme d'une concentration, restructuration, extension ou reprise d'une activité existante, d'attribuer à leurs salariés et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise soumis, en cas de cession des titres acquis en exercice de ces bons, au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.

b) Application :

Le décret n° 98-557 du 1er juillet 1998 (J.O. du 5 juillet 1998) précise les conditions dans lesquelles une société émettrice de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise est tenue d'informer les services fiscaux au moyen d'une déclaration comportant l'identité, l'adresse de chaque souscripteur ainsi que les date, nombre et prix d'acquisition des titres. Cette société sera également tenue d'attester auprès des mêmes services que les conditions d'émission et d'attribution sont conformes aux prescriptions du code général des impôts.

Une instruction est en cours de publication.

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Article 78

Suppression de la contribution complémentaire
à l'impôt sur le revenu.

a) Contenu :

Le présent article supprime, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998, la contribution complémentaire de 1% assise sur les revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu compte tenu de l'assujettissement de ces mêmes revenus au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de revenus de capitaux mobiliers institué par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

b) Application :

L'instruction du 13 mars 1998 (5 I-2-98, B.O.I. n° 50 du 13 mars 1998) rappelle ces dispositions.

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13.- REVENUS FONCIERS

13-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 3

Simplification des opérations déclaratives des propriétaires fonciers.

a) Contenu :

Afin d'alléger les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus fonciers de faibles montants, inférieurs à 30.000 F par foyer et par an, cet article, qui rétablit un article 32 du code général des impôts, permet d'opter à compter de l'imposition des revenus 1997 pour un régime d'imposition simplifié dit du " micro-foncier ". L'application de ce régime dispense du dépôt de la déclaration détaillée spécifique aux revenus fonciers, le montant des revenus fonciers bruts étant directement porté sur la déclaration d'ensemble des revenus. Le revenu foncier net est alors calculé automatiquement par l'administration, par application d'un abattement forfaitaire d'un tiers, représentatif de frais.

Une fois exercée, l'option en faveur du régime du " micro-foncier " est irrévocable pour une période triennale tacitement renouvelable, dès lors que le revenu foncier brut est inférieur au seuil précédemment mentionné.

Ce régime n'est pas d'application générale, car il est réservé aux contribuables qui perçoivent seulement des revenus imposables selon le régime de droit commun des revenus fonciers.

Sont ainsi exclus, parce que les biens concernés relèvent d'un régime d'imposition spécifique, les foyers fiscaux dont l'un des membres au moins est soit nu-propriétaire d'immeubles donnés en location, soit propriétaire de parts de sociétés de personnes non transparentes (sociétés immobilières de location sous forme de SCI ou SCPI, notamment) dont l'objet est de donner en location des immeubles nus, soit propriétaire de biens immobiliers relevant de régimes particuliers.

Cette dernière catégorie concerne les monuments historiques donnés en location, les immeubles situés en secteurs sauvegardés et assimilés relevant du régime de la " loi Malraux ", les immeubles ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation situés dans les zones franches urbaines, les immeubles bénéficiant de la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif et de la déduction forfaitaire au taux majoré ainsi que les logements bénéficiant de la déduction au titre de l'amortissement dit " Périssol ".

b) Application :

Cet article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

L'instruction du 13 mars 1998 (5 D-1-98, B.O.I. n° 54 du 19 mars 1998) précise l'économie de ce dispositif. Elle a été publiée en temps utile, compte tenu du report d'un mois de la date limite de dépôt de la déclaration des revenus de l'année 1998, fixée exceptionnellement cette année fin mars et non fin février.

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14.- CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG)

14-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 95

Aménagement du régime d'assujettissement à la contribution sociale généralisée pour les agents publics en poste hors de France.

a) Contenu :

Le présent article prévoit que les agents publics exerçant leurs fonctions ou chargés de mission hors de France sont assujettis à la CSG lorsque leur rémunération est imposable en France. Toutefois, si une convention internationale prévoit des règles d'imposition différentes, il convient de les appliquer.

b) Application :

L'instruction du 16 janvier 1998 (5 F-1-98, B.O.I. n° 18 du 27 janvier 1998) précise l'incidence des conventions fiscales et des autres accords internationaux conclus par la France sur le champ d'application territorial de la CSG et du CRDS en ce qui concerne les agents publics en service hors de France. Elle rappelle en outre les règles d'assiette applicables aux différents éléments de rémunérations perçus par les agents précités.

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15.- BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

15-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 18

Paiement fractionné de l'impôt correspondant aux créances
acquises des professions libérales.

a) Contenu :

Le présent article, qui modifie l'article 1663 bis du code général des impôts, permet aux contribuables qui cessent d'exercer une activité libérale à titre individuel ou en tant qu'associé d'une société de personnes, notamment d'une société civile professionnelle (SCP), pour devenir associés d'une société d'exercice libéral (SEL), de demander le fractionnement par part égales, sur une période de cinq ans, et non plus seulement de trois ans comme auparavant, l'imposition des créances acquises. Il permet donc de choisir entre une répartition de l'impôt sur trois ou cinq ans. Ce fractionnement donne lieu au paiement de l'intérêt au taux légal.

b) Application :

Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

L'instruction du 5 juin 1998 (5 G-2-98, B.O.I. n° 113 du 19 juin 1998) commente l'économie de cet article, ainsi que celle de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1997.

Elle prévoit fort heureusement, compte tenu de sa parution tardive et même de l'intervention tardive de la loi même, puisque nombreux sont les contribuables pour lesquels le délai d'option de soixante jours mentionné au 1 de l'article 202 du code général des impôts était expiré au 31 décembre 1997, la possibilité de demander par voie de réclamation contentieuse l'application des nouvelles dispositions. On observera que cette faculté concerne notamment les contribuables qui avaient opté au cours de l'année 1997 pour un fractionnement de l'impôt sur une période de trois ans.

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Article 19

Neutralisation des conséquences fiscales résultant du regroupement d'établissements exerçant une activité non commerciale.

a) Contenu :

Le présent article, qui modifie également l'article 1663 bis du code général des impôts, étend aux contribuables qui cessent d'exercer une profession libérale et deviennent associés d'une société soumise au régime des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu et exerçant une activité libérale, la possibilité de bénéficier du dispositif de paiement fractionné sur trois ans ou sur cinq ans de l'imposition des créances acquises, à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Cette disposition est applicable aux contribuables exerçant à titre individuel et aux associés de sociétés de personnes absorbées dans le cadre d'une fusion de sociétés de personnes, cette opération entraînant pour la société absorbée les conséquences fiscales d'une dissolution, assimilée à une cessation d'activité.

b) Application :

Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

L'instruction du 5 juin 1998 (5 G-2-98, B.O.I. n° 113 du 19 juin 1998) commente l'économie de cet article, ainsi que celle de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1997.

Elle prévoit fort heureusement, compte tenu de sa parution tardive et même de l'intervention tardive de la loi elle-même, puisque nombreux sont les contribuables pour lesquels le délai d'option de soixante jours mentionné au 1 de l'article 202 du code général des impôts était expiré au 31 décembre 1997, la possibilité de demander par voie de réclamation contentieuse l'application des nouvelles dispositions. On observera que cette faculté concerne notamment les contribuables qui avaient opté au cours de l'année 1997 pour un fractionnement de l'impôt sur une période de trois ans.

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Article 24

Report d'imposition des plus-values d'échanges
de valeurs mobilières.

a) Contenu :

Le présent article prévoit que le remboursement d'obligations ou d'apport et l'annulation des titres reçus en échange mettront fin à l'application du régime de report des plus-values d'échange de titres dans tous les cas et non plus seulement lorsque l'échange est réalisé par une société interposée ou en cas d'échanges successifs. Cette disposition s'applique aux plus-values bénéficiant d'un report au 1er janvier 1997 et aux échanges réalisés depuis cette date.

En outre, il autorise les reports d'imposition successifs relevant de régimes d'imposition différents. Cette disposition s'applique également aux échanges réalisés depuis le 1er janvier 1997.

b) Application :

Une instruction est en cours de publication.

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15-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 77

Abaissement du seuil d'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

a) Contenu :

Le présent article abaisse à 50.000 francs, à compter de l'imposition des revenus de 1998, le seuil au-delà duquel les plus-values de cession de valeurs mobilières et participations inférieures à 25 % sont imposables.

b) Application :

L'instruction du 25 février 1998 (5 G-2-98, B.O.I. n° 43 du 4 mars 1998) rappelle ces dispositions.

Article 79

Report d'imposition des plus-values de cession de droits
sociaux en cas de remploi dans les PME nouvelles.

a) Contenu :

Le présent article crée un régime optionnel de report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux réalisées du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 en cas de réinvestissement du produit de cette cession dans la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées passibles de l'impôt sur les sociétés.

Ce dispositif bénéficie aux contribuables ayant été, dans les cinq années précédant cette cession, salariés ou dirigeants de la société dont les titres sont cédés, à la condition que les droits détenus excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société.

La société bénéficiaire de l'apport doit être une société en création ou une société existante depuis moins de sept ans, n'exerçant une activité ni bancaire, ni financière, ni d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles et n'ayant pas été créée à la suite d'une opération de restructuration, d'extension d'activité préexistante ou d'une concentration.

L'imposition de la plus-value de cession se trouve reportée à la date à laquelle les titres reçus en contrepartie de l'apport seront transmis, rachetés ou annulés. Le bénéfice de ce dispositif ne peut être cumulé avec la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés non cotées ou pour souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation.

b) Application :

Un décret et une instruction sont en préparation.

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II.- FISCALITÉ DES ENTREPRISES

21.- B.I.C. ET I.S. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21-15.- Loi de finances initiale pour 1995

Article 26

Régime fiscal des scissions de sociétés.

a) Contenu :

Le présent article aménage le régime fiscal des scissions de sociétés. A compter du 1er janvier 1995, les scissions de sociétés comportant plusieurs branches complètes d'activités pourront bénéficier de plein droit (sans agrément ministériel) du régime de faveur des fusions, à condition notamment que les associés de la société scindée s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l'apport.

Le présent article définit également la valeur fiscale des titres des sociétés bénéficiaires remis en contrepartie des apports.

Il fixe les obligations déclaratives des sociétés bénéficiaires.

b) Application :

L'instruction prévue est toujours en cours d'élaboration.

L'administration fiscale considère que le texte de la loi est clair et que les points d'application sont, dans l'état actuel du droit, pratiquement inexistants, notamment parce que l'article 210 B du code général des impôts ne s'applique pas, en fait, dans le cas de scission d'une société cotée.

Elle prépare donc une instruction globale destinée à régler plusieurs questions techniques concernant aussi bien le régime des scissions que celui des fusions ou des apports partiels d'actifs.

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21-22.- Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997

Article premier

Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés

pour les entreprises réalisant au moins 50 millions de francs

de chiffre d'affaires.

a) Contenu :

Le présent article met à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'exception de certaines petites entreprises, une contribution temporaire assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal (33,1/3%) ou au taux réduit (19%) de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel elle est due.

Elle est applicable aux exercices clos ou aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999.

Les dispositions qui la régissent sont, pour l'essentiel, identiques à celles de la contribution de 10% prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts.

b) Application :

Le décret n° 97-1079 du 24 novembre 1997 (J.O. du 26 novembre 1997) a été pris pour l'application du présent article.

L'instruction du 2 décembre 1997 (4 L-5-97, B.O.I. n° 227 du 9 décembre 1997) en commente le dispositif ainsi que les II, IV et V de l'article 3 (notamment pour les effets de l'article 2 sur les versements anticipés de contribution temporaire prévus par l'article 1668 B du code général des impôts).

Elle apporte des précisions sur plusieurs points :

- les associations soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit commun sont exonérées de la contribution temporaire dès lors que leur chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs, sans autre condition ;

- les entreprises qui n'ont clos aucun exercice au cours d'une année civile devront acquitter une contribution temporaire au 31 décembre de ladite année sur la base de l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de cette période et au taux prévu à cette date, même si la clôture de l'exercice intervient à une date à laquelle la contribution a changé de taux ou n'est plus exigible.

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Article 3

Versement anticipé de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés et modification du régime des acomptes.

a) Contenu :

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998, le I du présent article :

- soumet le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts au versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés au taux de 19% ;

- et modifie les dispositions du 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts relatives à la dispense ou à la réduction des acomptes d'impôt sur les sociétés.

S'agissant de la contribution temporaire instituée par l'article 1er de la loi du 10 novembre 1997, les II, IV et V du présent article prévoient que, pour les entreprises ayant clos leur exercice avant le 1er septembre 1997, la contribution due au titre de cet exercice est payée au plus tard le 15 décembre 1997.

Les autres entreprises doivent effectuer un versement anticipé au plus tard à cette même date.

Le III et le VI du présent article prévoient le versement, au plus tard le 15 décembre 1997, d'un acompte complémentaire ou d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour les entreprises dont l'exercice a été ouvert en 1997, afin que les acomptes ou la cotisation d'impôt sur les sociétés versés en 1997 au titre des exercices ouverts au cours de cette même année tiennent compte, notamment, de l'application de la modification du régime d'imposition des plus-values.

b) Application :

L'instruction du 2 mars 1998 (4 H-2-98, B.O.I. n° 49 du 12 mars 1998) a admis l'imputation de l'excédent de versement d'impôt sur les sociétés résultant de l'acompte complémentaire du 15 décembre 1997 sur les acomptes ordinaires suivants contrairement à la lettre du présent article (III A). Elle est intervenue à une date qui rendait difficile l'application de cette interprétation (favorable) à l'acompte du 16 mars 1998.

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21-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 32

Non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics.

a) Contenu :

Le présent article supprime la possibilité, pour les entreprises, de déduire de leurs résultats imposables toutes les sommes versées ou tous les avantages octroyés à un agent public en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales internationales, pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur, encore indéterminée, de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée le 17 décembre 1997.

b) Application :

Aucune instruction n'est prévue dans l'immédiat, puisque le présent article n'est applicable qu'à compter de l'entrée en vigueur de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, qui ne devrait pas intervenir avant la fin de l'année 1998.

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Article 33

Aménagement du régime d'imposition des subventions d'équipement.

a) Contenu :

Le présent article étend le dispositif d'étalement de l'imposition des subventions d'équipement à toutes les subventions versées par des organismes publics, quels qu'ils soient, et aux subventions destinées au financement de biens acquis par voie de crédit-bail.

Il procède également à l'extension de ce régime aux contribuables exerçant une profession non commerciale. En ce qui concerne ses modalités d'application, il prévoit :

- le caractère purement optionnel de l'étalement ;

- la prise en compte des subventions dès leur attribution, sans attendre leur versement ;

- pour les biens amortissables, la réintégration des subventions au rythme des amortissements.

b) Application :

L'instruction du 10 avril 1998 (4 A-6-98, B.O.I. n° 75 du 20 avril 1998) a commenté le présent article en apportant plusieurs précisions :

- la portée de l'obligation d'identification des immobilisations subventionnées dans la décision d'octroi des subventions est assouplie puisque le régime d'étalement peut s'appliquer dès lors que la décision mentionne la nature du projet industriel financé et la répartition de la subvention entre les différents comptes de base du plan comptable général ;

- le crédit-bailleur, dans le cas d'un crédit-bail, peut opter pour le régime de l'étalement lorsque la rétrocession de la subvention au crédit-preneur s'effectue indirectement au travers d'une réduction des loyers dus ou du prix de levée de l'option, mais l'application du régime est refusée dans le cas où la subvention est versée directement au crédit-preneur sans transiter par la société de crédit-bail ;

- l'administration n'admet pas la possibilité d'une réintégration anticipée dès lors que l'option pour l'imposition étalée des subventions a été exercée ;

- la situation des entreprises qui ont déjà procédé, sur le fondement de la jurisprudence, à l'étalement de l'imposition des subventions rétrocédées par un organisme de crédit-bail, en vertu d'une obligation expresse prévue par la décision d'octroi ne sera pas remise en cause.

L'instruction du 18 juin 1998 (5 G-4-98, B.O.I. n° 118 du 26 juin 1998) a commenté l'extension du dispositif d'étalement de l'imposition des subventions d'équipement aux contribuables exerçant une profession non commerciale. Elle réserve une part significative de son dispositif aux modalités d'application de cette mesure aux professionnels de santé qui doivent recevoir une aide à l'informatisation en application des articles 1 et 2 du décret n° 97-373 du 18 avril 1997.

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21-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 5

Limitation de la déductibilité des provisions pour renouvellement.

a) Contenu :

Le présent article fixe la base légale de calcul des provisions pour renouvellement d'équipements, que constituent les entreprises concessionnaires ou locataires soumises à une obligation de restitution des biens exploités en fin de contrat.

Un système de dotations progressives est retenu au lieu du mode de dotation linéaire recommandé par le Conseil national de la comptabilité pour les entreprises concessionnaires. La déduction des provisions passées après l'expiration du plan de renouvellement est interdite, mais aucune réintégration n'est exigée à raison de la fraction des provisions déjà constituées supérieure au montant obtenu par application des nouvelles règles.

b) Application :

L'instruction du 8 juin 1998 (4 E-3-98, B.O.I. n° 112 du 18 juin 1998) commente les dispositions du présent article. Elle prévoit, par mesure de tempérament, que lorsque le contrat a été repris à un précédent exploitant, n'appartenant pas au même groupe que le repreneur, il soit admis, dans le cas où le nouvel exploitant peut justifier d'une erreur d'appréciation de l'état des matériels dans le cadre de l'élaboration du plan de renouvellement initial, que ce plan puisse être modifié dans un délai de trois ans à compter de la reprise du contrat par le nouvel exploitant.

Elle considère que " l'événement qui rend probable la charge est l'utilisation du bien objet de l'obligation de renouvellement opposable à l'entreprise. Dans ces conditions, lorsque la provision n'a pas été constituée au titre d'un exercice, il est admis qu'elle puisse être dotée ultérieurement dès lors que le bien concerné est en cours d'utilisation ".

Cette interprétation offre une grande souplesse aux entreprises concernées qui peuvent, dans la limite du plafond de provisions fixé par le présent article, ajuster leurs dotations annuelles selon les résultats de l'exercice.

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Article 6

Suppression de l'avantage fiscal lié à la provision
pour fluctuation des cours.

a) Contenu :

Le présent article supprime le régime de la provision pour fluctuation des cours pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Cette provision est rapportée par fractions égales au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997 et des deux exercices suivants.

La constitution d'une réserve spéciale pour fluctuation des cours à la clôture du même exercice, dans la limite de 60 millions de francs est autorisée. Les sommes inscrites à cette réserve seront rapportées au résultat imposable au fur et à mesure des prélèvements opérés, sauf s'ils font suite à la dissolution de l'entreprise, si la réserve est incorporée au capital ou encore en cas d'imputation de pertes.

b) Application :

L'instruction du 2 avril 1998 (4 E-2-98, B.O.I. n° 69 du 9 avril 1998) a commenté le présent article en apportant notamment les précisions suivantes :

- en cas de prélèvement sur la réserve pour fluctuation des cours, l'administration refuse l'imputation du précompte exigible sur l'impôt sur les sociétés dû à raison de sa réintégration aux résultats imposables, contrairement à la solution traditionnellement admise pour les prélèvements sur la réserve spéciale des plus-values à long terme. Il en résulte une double imposition du même prélèvement au titre de l'exercice concerné ;

- les prélèvements sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ne donnent pas lieu à l'imposition complémentaire dans tous les cas où la société est dissoute, y compris lorsque cette dissolution n'est pas suivie d'une liquidation effective ;

- des modalités particulières d'application du dispositif pour les entreprises individuelles sont prévues, afin qu'elles bénéficient de la règle selon laquelle la réintégration de la provision pour fluctuation des cours ne porte que sur la fraction de son montant qui excède 60 millions de francs, dans la mesure où les règles comptables applicables aux entreprises individuelles s'opposent à l'inscription au passif de leur bilan d'un compte de réserve. Pour ces entreprises, l'exonération de la reprise des provisions pour fluctuation des cours n'est acquise que si les bénéfices correspondant à cette reprise demeurent investis dans l'entreprise.

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Article 7

Suppression de la déductibilité fiscale des provisions pour indemnités de licenciement.

a) Contenu :

Le présent article a supprimé la possibilité pour les entreprises de déduire fiscalement les provisions constituées en vue de faire face au paiement d'indemnités de licenciement consécutif à des licenciements économiques.

b) Application :

L'instruction du 20 mars 1998 (4 E-1-98, B.O.I. n° 60 du 27 mars 1998) a commenté le présent article en précisant la notion d'indemnité de licenciement pour motif économique, seule notion visée par le législateur et qui constitue la seule catégorie de charges dont le provisionnement est interdit. Ni les indemnités versées à l'occasion de licenciements prononcés dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, ni les primes d'assurance destinées à garantir le paiement d'indemnités de licenciement, ne rentrent dans le champ du présent article.

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22.- B.I.C. et I.S. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

22-09.- Loi de finances rectificative pour 1992

Article 55

Régime fiscal des transferts d'actifs réalisés par une entreprise.

a) Contenu :

Cet article instaure un régime fiscal pour les transferts d'actifs hors de France effectués par une entreprise à un tiers, lorsque ces actifs sont transférés en vue d'être gérés dans l'intérêt de l'entreprise ou d'assumer, pour son compte, un engagement existant ou futur. Il s'agit d'actifs transférés sans contrepartie immédiate et plus particulièrement les titres subordonnés à durée indéterminée et ceux d'opérations de defeasance de dettes.

Le présent article prévoit d'imposer en France l'entreprise sur les résultats de la gestion des éléments transférés et fixe, à cette fin, les règles de détermination des résultats imposables, les obligations déclaratives et les sanctions qui découlent de leur non-respect.

b) Application :

Ainsi que le précisait le précédent rapport d'information (n° 48) sur l'application des dispositions fiscales, le décret n° 93-908 du 9 juillet 1993 (J.O. du 17 juillet 1993) prévoit que l'impôt acquitté hors de France éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif. Le décret précise également les obligations déclaratives des entreprises concernées.

L'instruction complémentaire précédemment annoncée par l'administration n'est pas intervenue. Il n'apparaît pas que la parution d'un tel texte soit envisagée. En effet, selon l'administration, le régime d'imposition en France des actifs transférés, prévu par le présent article, avait été conçu pour limiter les transferts hors de France. Son effet dissuasif aurait été suffisant pour entraîner la quasi-disparition des actifs visés.

Aucune instruction n'est donc intervenue et n'interviendra pour l'application du présent article, qui, de fait, pour l'administration, a atteint son objet.

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22-10.- Loi de finances initiale pour 1993

Article 107

Adaptation du dispositif de taxation des résultats des filiales situées dans des paradis fiscaux.

a) Contenu :

Cet article a pour objet de renforcer le dispositif de lutte contre l'évasion fiscale prévu à l'article 209 B du code général des impôts.

A cette fin, il élargit le champ d'application du dispositif :

- en abaissant de 25% à 10% le seuil de participation dans l'entité étrangère déclenchant l'application du régime prévu par l'article 209 B du code général des impôts et en prenant en compte les participations d'un prix de revient égal ou supérieur à 150 millions de francs ;

- en étendant ce régime au cas où les profits sont réalisés par l'intermédiaire soit d'un établissement, soit d'un groupement établi hors de France.

Cet article légalise par ailleurs la doctrine administrative sur deux points : celui de la notion de régime fiscal privilégié et celui de la notion de détention indirecte, cette légalisation valant pour les entreprises déjà soumises à l'article 209 B du code précité et pour lesquelles les nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2003.

b) Application :

Un décret n° 94-282 du 5 avril 1994 (J.O. du 12 avril 1994) a notamment précisé :

- les modalités d'appréciation de la participation de la société française dans la société ou le groupement étranger ;

- les modalités d'imposition des bénéfices visés par l'article 209 B ;

- les modalités d'imputation des impôts étrangers ;

- et, enfin, les obligations déclaratives des entreprises.

L'instruction du 17 avril 1998 (4 H-3-98, B.O.I. n° 85 du 30 avril 1998) a commenté les aménagements apportés par le présent article à l'article 209 B du code général des impôts.

On observe notamment que :

- l'absence d'imposition effective à l'impôt sur les sociétés de la personne morale française (en raison, par exemple, de l'octroi d'une exonération liée à l'aménagement du territoire) ne fait pas obstacle à l'application de l'article 209 B ;

- la quotité détenue dans l'entreprise étrangère est constatée à la clôture de l'exercice de cette structure (si le seuil n'est pas atteint à cette date, le niveau de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de l'exercice est recherché) ;

- lorsque la structure étrangère a émis plusieurs catégories de titres, le pourcentage de détention (10% ou 25%) doit être apprécié en distinguant le pourcentage des droits de vote du pourcentage des droits financiers, sans cumul possible entre ces droits ;

- définie par l'article 209 B I bis 2, la notion de détention indirecte recouvre à la fois la détention par l'intermédiaire d'une chaîne de participation et la détention par l'intermédiaire d'une communauté d'intérêts ;

- l'administration maintient sa position selon laquelle la conclusion d'une convention destinée à éliminer les doubles impositions entre la France et le pays d'implantation ainsi que les règles du droit communautaire ne font pas obstacle à l'application de l'article 209 B ;

- en ce qui concerne le sort des déficits subis par la structure étrangère, l'administration admet leur report en arrière sous réserve que la personne morale française se soit trouvée dans le champ d'application de l'article 209 B à la clôture de chacun des exercices concernés ;

- l'administration reprend la définition antérieure du " marché local " qui, selon elle, est un Etat ou territoire où est implantée l'entité étrangère et, le cas échéant, des zones situées dans le voisinage immédiat de cet Etat et faisant partie du même marché (cette dernière tolérance n'est pas applicable en cas d'implantation dans un Etat membre de l'OCDE) ;

- l'administration précise que la procédure de redressement contradictoire est applicable en cas de défaut de souscription de la déclaration spécifique prévue par l'article 209 B (sauf dans le cas où la déclaration normale d'impôt sur les sociétés n'a pas été souscrite).

Votre Rapporteur général, qui avait regretté l'inertie que traduisait le défaut de publication de l'instruction d'application de cet article, se félicite que les observations de la Commission des finances aient été enfin suivies d'effets, ce qui devrait permettre de donner toute sa portée à un dispositif de renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale conçu en 1992.

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22-16.- Loi de finances rectificative du 4 août 1995

Article 31

Assouplissement du régime d'option des sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux.

a) Contenu :

Le présent article prévoit expressément que les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés lors de cette transformation. L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci.

Il s'applique aux options exercées à compter du 1er août 1995 et aux transformations opérées depuis le 1er mai 1995.

b) Application :

L'instruction d'application est toujours en cours d'élaboration et aurait dû être publiée à la fin de l'année 1997. Selon l'administration, la publication de cette instruction ne serait cependant pas indispensable à l'application de la loi aux situations qu'elle vise (options exercées à compter du 1er août 1995 et transformations opérées depuis le 1er mai 1995). Le retard constaté dans l'élaboration de ce texte s'expliquerait donc par le caractère non prioritaire de la publication d'une instruction administrative.

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22-18.- Loi de finances initiale pour 1996

Article 83

Déduction des dépenses exposées à l'occasion de fouilles archéologiques.

a) Contenu :

Le présent article introduit dans le code général des impôts, à compter du 1er janvier 1997, un article 236 ter, qui a pour objet d'autoriser les entreprises à pratiquer la déduction immédiate des dépenses supportées pour la réalisation d'études archéologiques ou d'opérations de fouilles archéologiques, lorsque ces dépenses concourent au prix de revient d'une immobilisation.

b) Application :

L'administration fiscale a finalement renoncé à faire une instruction commentant le présent article. Elle considère que son sens est clair et fait valoir qu'il n'a pas été observé de difficulté d'application depuis sa mise en vigueur pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1997.

On observera cependant que l'article 236 ter du code général des impôts fait dépendre la possibilité de déduction de conditions légales (loi du 27 septembre 1941, loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976) qu'il aurait pu être utile de rappeler aux services fiscaux.

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22-20.- Loi de finances rectificative pour 1996

Article 17

Extension du champ d'application du régime de sursis d'imposition aux échanges d'actions assorties d'un contrat d'investissement financier.

a) Contenu :

Le présent article a pour objet d'étendre le régime de sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 du code général des impôts pour les échanges d'actions réalisés dans le cadre d'une offre publique d'échange, aux échanges d'actions assorties d'un contrat d'instrument financier, généralement dénommé certificat de valeur garantie, par lequel l'initiateur de l'offre garantit, à terme, le cours des actions qu'il remet à l'échange et dont il est l'émetteur.

b) Application :

L'instruction commentant le présent article est toujours en préparation.

Selon l'administration, sa publication a été retardée compte tenu de la nécessité de procéder à des consultations, et notamment d'associer à sa préparation le Conseil national de la comptabilité.

L'avantage que prévoit cet article s'appliquant aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997, il conviendrait désormais que le rythme de ces consultations fût accéléré.

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22-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 13

Généralisation de l'exonération de l'imposition forfaitaire sur les sociétés à l'ensemble des groupements d'employeurs.

a) Contenu :

Le présent article étend à tous les groupements d'employeurs l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) des sociétés, dont bénéficiaient, depuis 1992, les groupements d'employeurs exclusivement constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou artisanale et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L.127-1 à L. 127-9 du code du travail.

b) Application :

La brève instruction du 4 juillet 1997 (4 L-4-97, B.O.I. n° 132 du 15 juillet 1997) présente la généralisation de l'exonération d'IFA à tous les groupements d'employeurs et n'appelle pas d'observation particulière.

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Article 118

Reconduction de la provision spéciale des entreprises de presse.

a) Contenu :

Le présent article a reconduit pour cinq ans le régime de déduction spéciale prévu en faveur des entreprises de presse et procédé à des aménagements, codifiés à l'article 39 bis A (nouveau) du code général des impôts, qui s'appliquent à la détermination des résultats des exercices clos au cours des années 1997 à 2001.

Les aménagements apportés par le nouveau texte concernent essentiellement :

- l'extension de ce régime au regard de la nature des investissements éligibles ;

- le relèvement des limites de déduction ;

- l'institution d'une majoration des reprises de provisions non utilisées.

b) Application :

L'arrêté du 18 février 1997 (J.O. du 21 février 1997) a modifié l'annexe IV au code général des impôts pour l'application du présent article. Une instruction complémentaire est en préparation, sa parution ayant d'abord été annoncée pour le troisième trimestre 1997.

Cette publication a effectivement été retardée, mais elle devrait intervenir prochainement.

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22-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 8

Modification du régime d'imposition des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par les sociétés d'assurance.

a) Contenu :

Le présent article a étendu aux entreprises régies par le code des assurances le champ d'application de l'article 209 OA du code général des impôts, qui prévoit que l'écart de valeur liquidative des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV et FCP) français ou étrangers, constaté au cours d'un exercice est compris dans les résultats imposables de cet exercice.

Toutefois, les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) détenues par des entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation demeurent exclues de ce dispositif.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à partir du 1er novembre 1997.

b) Application :

L'instruction du 6 avril 1998 (4 A-5-98, B.O.I. n° 72 du 15 avril 1998) commente les dispositions du présent article. Elle prévoit " que les entreprises d'assurances entrant dans le champ d'application du 1° de l'article 209 OA ... qui à la clôture d'un exercice clos à compter du 1er novembre 1997, détiennent des titres d'OPCVM investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90% prévu par la loi soient dispensées de constater les écarts de valeur liquidative de ces titres si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998 ".

Cette mesure de tempérament met donc en place une période transitoire, jusqu'au 30 septembre 1998, pour que les OPCVM dont les parts ou actions sont détenues par les sociétés d'assurance, puissent porter leurs investissements en actions au seuil de 90%, seuil qui permet à leurs actionnaires d'être dispensés de l'application de la nouvelle règle. En effet, l'article 209 OA n'est pas applicable aux parts ou actions d'OPCVM dont la valeur réelle de l'actif représente de façon constante, pour 90% au moins, des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne et qui sont soumises soit à l'impôt sur les sociétés français, soit à l'impôt comparable.

La question d'un amendement instituant une période transitoire avait été évoquée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998, mais votre Rapporteur général n'avait pas souhaité déposer un tel amendement, laissant le soin d'un éventuel assouplissement du texte au Gouvernement, en estimant, au demeurant, que les compagnies d'assurances, en pratique, avaient jusqu'au 31 décembre 1997, date de clôture de leurs exercices, pour inciter les gestionnaires d'OPCVM à s'adapter aux nouvelles règles.

L'interprétation administrative a été validée postérieurement, par un amendement adopté au Sénat au projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui reprend à la virgule près la rédaction de l'instruction.

On est donc en présence d'un cas symptomatique où la volonté du législateur est " interprétée " par l'administration fiscale dans un sens favorable au milieu professionnel concerné, l'originalité résidant dans le souhait de voir rapidement ratifier par le Parlement une instruction administrative.

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Article 9

Suppression du régime fiscal des quirats de navires.

a) Contenu :

Le présent article a supprimé le régime de déduction fiscale pour souscription de parts de copropriété de navires de commerce (quirats) pour les investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément avant le 15 septembre 1997.

b) Application :

Le sens du présent article est clair et le régime de déduction fiscale était soumis à un agrément. Il n'est donc pas prévu d'instruction pour commenter la suppression de ce régime.

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Article 81

Institution d'un crédit d'impôt pour création d'emplois.

a) Contenu :

Le présent article a institué un crédit d'impôt, dans la limite de 500.000 francs par an, pour les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés, qui augmentent leur effectif salarié. Ce crédit d'impôt est imputable sur la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZA du code général des impôts.

b) Application :

Le décret n° 98-322 du 23 avril 1998 (J.O. du 30 avril 1998) a précisé les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la détermination de l'effectif salarié des entreprises et leurs obligations déclaratives.

L'instruction du 20 mai 1998 (4 L-3-98, B.O.I. n° 103 du 3 juin 1998) commente le présent article en apportant notamment les précisions suivantes :

- les sociétés et organismes dont une partie seulement de l'activité est soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal pourront bénéficier du crédit d'impôt pour les variations d'effectif intéressant le personnel affecté à la réalisation d'opérations imposables dans les conditions de droit commun, mais les variations d'effectif relevant d'une activité non imposable en France ne seront pas prises en compte pour la détermination de l'effectif moyen des salariés ;

- les entreprises saisonnières dont les établissements sont régulièrement fermés en hiver pourront, par dérogation à la règle selon laquelle l'effectif de 1998 est calculé sur la période allant du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998, calculer leur effectif de 1998 par référence à l'année civile ;

- l'absence de dépôt de déclaration au titre de la première ou de la deuxième année d'application du dispositif ne prive pas l'entreprise concernée du bénéfice du crédit d'impôt au titre des années suivantes. Elle devra alors reconstituer l'ensemble de ses variations d'effectif constatées depuis le 1er janvier 1997.

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23.- PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES

23-06.- Loi de finances rectificative pour 1991

Article 30

Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises

conclus par les établissements de crédit.

a) Contenu :

Cet article adapte le régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises aux règles comptables applicables à ces opérations lorsqu'elles sont réalisées par des établissements de crédit ou des maisons de titres, en insérant un article 38 bis C au code général des impôts.

b) Application :

Ainsi que le notaient les précédents rapports sur l'application des dispositions fiscales, le décret n° 94-413 du 17 mai 1994 (J.O. du 25 mai 1994) a déterminé le taux d'actualisation à retenir pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts. Sa publication apparaît bien tardive compte tenu du fait que ce décret était prévu par la loi et nécessaire à son application. Une instruction devait en outre intervenir.

L'article 9 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (cf infra, la rubrique 23-19) ayant aménagé les dispositions de l'article 38 bis C du code général des impôts, le décret n° 94-413 précité a été abrogé et remplacé par le décret n° 96-759 du 23 août 1996 (J.O. du 30 août 1996), pris en application du présent article et de l'article 9 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996.

L'application du présent article devant donc intervenir dans ce cadre, on se reportera au commentaire de l'article 9 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 (à la rubrique 23-19, ci-dessous).

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23-19.- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996

Article 9

Fiscalité des contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises.

a) Contenu :

Le présent article aménage les dispositions de l'article 38 bis C du code général des impôts, qui fixent le régime fiscal des contrats à terme d'échange de taux ou de devises, plus connus sous le nom de " swaps ", conclus par les établissements de crédit. Il prévoit l'évaluation à leur valeur de marché des contrats en cause lorsqu'ils sont affectés, dès leur conclusion, soit à la couverture d'un instrument financier lui-même valorisé à son cours de marché à la clôture de l'exercice, soit à la gestion spécialisée d'une activité de transaction.

Il étend le champ d'application du dispositif actuel aux contrats d'" accords de taux futurs " (FRA), aux contrats de garantie contre une hausse (CAP) ou une baisse (FLOOR) des taux d'intérêt et aux contrats COLLAR qui combinent les effets des CAP et des FLOOR. Il fixe les règles applicables en cas de changement d'affectation des contrats concernés.

Il prévoit l'application de la règle d'évaluation à la valeur de marché aux contrats qui remplissent, postérieurement à leur conclusion, les conditions pour être soumis à cette règle.

b) Application :

Le décret n° 96-759 du 23 août 1996 (J.O. du 30 août) a pris les mesures réglementaires d'application du présent article. Une instruction, en préparation, était annoncée l'an dernier pour la fin de l'année 1997.

Il apparaît cependant que sa publication est retardée du fait de la consultation de certains milieux professionnels intéressés. On peut observer que le présent article a modifié le dispositif résultant de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991, qui n'avait, lui non plus, pas fait l'objet d'instruction, pour le même motif.

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23-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 12

Extension du champ d'application du report d'imposition
des plus-values.

a) Contenu :

Le présent article a pour effet de préciser, pour les contribuables personnellement passibles de l'impôt sur le revenu, le régime de report d'imposition des plus-values réalisées :

- dans le cadre de l'article 92 B I 3° et II du code général des impôts, en cas d'échange de titres résultant d'une opération de fusion, de scission, d'absorption d'un FCP par une SICAV ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- dans le cadre des articles 160 I ter et 150 A bis du code général des impôts, en cas d'apports de titres lors d'une " cession massive " de droits sociaux ou de titres de sociétés dites " à prépondérance immobilière " à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Il précise que, lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou les membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement, ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange, si cet événement est antérieur.

Ainsi, il est prévu que le report d'imposition prenne fin dans l'hypothèse de la cessation de la participation des personnes physiques au capital de la société qui a effectué l'apport.

b) Application :

Le décret n° 97-666 du 31 mai 1997 (J.O. du 1er juin) a fixé les conditions d'application du présent article en modifiant à cet effet l'annexe III au code général des impôts.

L'application de cet article a des incidences en matière d'obligations déclaratives à partir de 1998.

L'instruction du 2 juillet 1997 (5 G-10-97, B.O.I. n° 131 du 11 juillet 1997) a commenté les dispositions du présent article. Elle n'appelle pas d'observation particulière dans la mesure où elle donne les références, pour les contribuables concernés, de la documentation administrative disponible, sans ajouter au dispositif de la loi.

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Article 104

Report d'imposition des plus-values réalisées lors de scissions, de fusions et de restructurations s'effectuant dans le cadre de professions non commerciales, non industrielles et non agricoles.

a) Contenu :

Cet article tend à permettre le report d'imposition des plus-values, en cas de fusion ou de scission de sociétés, lorsqu'elles portent sur des droits sociaux inscrits à l'actif des professionnels titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).

Dans l'état antérieur du droit, ces plus-values ne bénéficiaient pas de la mesure de report d'imposition applicable aux contribuables dont les droits sociaux sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole (article 38-7 bis du code général des impôts).

Le présent article prévoit l'application aux BNC du régime de report prévu pour les bénéfices industriels et commerciaux en matière de plus-values professionnelles.

b) Application :

L'instruction du 17 juin 1998 (5 G-3-98, B.O.I. n° 116 du 24 juin 1998) commente le présent article. Elle n'appelle pas d'observation particulière.

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23-22.- Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997

Article 2

Régime fiscal des cessions d'éléments d'actifs pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

a) Contenu :

Le présent article exclut du régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme les plus et moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé, à l'exception de certains titres.

Ces dispositions sont applicables pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

Les modalités d'imputation des moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter de cette date sont aménagées lorsque ces moins-values se rapportent à des éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme.

b) Application :

L'instruction du 2 décembre 1997 (4 B-1-97, B.O.I. n° 227 du 9 décembre 1997) apporte des précisions sur le dispositif du présent article :

- elle étend le maintien du régime des plus et moins-values à long terme aux distributions effectuées par des sociétés de capital risque dans les conditions prévues à l'article 39 terdecies 4 du code général des impôts ;

- les plus-values provenant de la perception d'indemnités d'assurance ou d'expropriation d'immeubles bénéficient, pour la totalité de leur montant, du régime d'étalement prévu à l'égard des plus-values à court terme. Corrélativement, le différé d'imposition de deux ans, qui concerne les plus-values à long terme réalisées du fait de la perception de ces indemnités, cesse de s'appliquer aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, pour les plus-values réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 ;

- les plus-values à long terme dont l'imposition a été neutralisée dans le cadre du régime de l'intégration fiscale ou en cas de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actif sont, selon l'administration, soumises au taux normal de l'impôt sur les sociétés lorsque l'événement qui entraîne la remise en cause de cette neutralisation intervient au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997 ;

- les sociétés qui ont opté pour l'imposition immédiate, au taux réduit, de la plus-value à long terme globale afférente aux éléments amortissables à l'occasion d'une fusion, ou opération assimilée, définitivement réalisée avant le 15 novembre 1997, peuvent continuer à bénéficier du régime optionnel, à condition de confirmer expressément leur option. Dans ce cas, la plus-value visée par l'option est soumise à l'impôt au taux normal et non plus au taux réduit. Ce point est développé par une autre instruction du 1er décembre 1997 (4 I-3-97, B.O.I. n° 227 du 9 décembre 1997) ;

- l'administration rapporte la solution par laquelle elle avait maintenu la faculté d'imputer sur le résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés, dans certaines conditions et limites, les moins-values nettes à long terme relevant du taux de 19% existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er octobre 1991.

La fraction de ces moins-values non encore imputée suit donc le nouveau régime de report qui autorise l'imputation sur le bénéfice imposable au taux normal, à hauteur de 19/33,33ème de leur montant, des moins-values subies à raison d'éléments désormais exclus du régime d'imposition des plus et moins-values à long terme.

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24.- DISPOSITIONS DIVERSES

24-16.- Loi de finances rectificative du 4 août 1995

Article 30

Relèvement du taux et élargissement de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

a) Contenu :

Le présent article, qui s'applique aux contributions dues à compter du 1er janvier 1996, sauf pour les relèvements du seuil de franchise et du taux, applicables aux contributions dues en 1995 :

- étend le versement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) aux sociétés en nom collectif, aux groupements d'intérêt économique, aux groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, aux autres organismes entrant dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts, et aux organismes exerçant leur activité sous la forme coopérative, à l'exception des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés ou l'utilisation de matériels agricoles par les associés ;

- exonère toutefois les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en _uvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;

- relève à cinq millions de francs le seuil de chiffre d'affaires hors taxes retenu pour déterminer quelles entreprises sont redevables de la contribution et porte le taux maximum à 0,13 %, et ce dès les versements de 1995 au titre du chiffre d'affaires réalisé en 1994 ;

- comporte des dispositions visant à éliminer les doubles impositions ;

- exonère de la contribution les établissements de vente en gros de produits pharmaceutiques sur la partie de leur chiffre d'affaires correspondant aux médicaments sur laquelle est assise la contribution exceptionnelle prévue par l'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;

- étend la contribution aux filiales des entreprises publiques ou sociétés nationales ;

- prévoit la transmission par le Gouvernement d'un rapport sur la situation des régimes bénéficiaires de la contribution.

b) Application :

Le décret n° 95-1153 du 2 novembre 1995 avait procédé à l'appel de la fraction de contribution prévue aux paragraphes II, VII et VIII du présent article. Il avait fixé la date limite de versement de cette fraction supplémentaire au 15 novembre 1995.

Le décret n° 95-1358 du 30 décembre 1995 avait modifié l'article D.651-1 du code de la sécurité sociale pour prendre en compte le relèvement du taux de CSSS de 0,10 % à 0,13 %.

L'augmentation du prélèvement opéré au titre de la CSSS a été évidemment mise en oeuvre, même si celle-ci n'a fait l'objet que de notes internes, non publiques, de l'administration de la sécurité sociale.

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24-18.- Loi de finances initiale pour 1996

Article 90

Modalités de neutralisation, au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, des opérations effectuées entre une société de capitaux et une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique.

a) Contenu :

Le présent article prévoit que les sociétés de capitaux et coopératives redevables de la contribution sociale de solidarité des sociétés ne tiennent pas compte de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés en nom collectif, groupements d'intérêt économique et groupements européens d'intérêt économique, pour l'assiette de leurs contributions, lorsqu'elles détiennent une participation au moins égale à 20% (au lieu de 10% dans le dispositif précédent) dans ces sociétés ou groupements et que ces biens sont utilisés pour les besoins de leurs opérations de production.

Il institue une même neutralisation des ventes des sociétés en nom collectif, groupements d'intérêt économique et groupements européens d'intérêt économique à ceux de leurs membres associés acquittant la contribution et détenant au moins 20% des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Il précise enfin que le seuil d'assujettissement de 5 millions de francs à la contribution sociale de solidarité des sociétés est apprécié compte tenu des différentes réductions d'assiette prévues par l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale.

b) Application :

L'application du présent article a donné lieu à des difficultés d'interprétation pour la détermination de la notion de vente aux associés détenant au moins 20 % des droits aux résultats et sur la notion d'opérations de production effectuées par les organismes concernés.

Selon les informations fournies par l'administration, ces difficultés auraient été levées par un courrier, en date du 20 janvier 1998, du directeur de la sécurité sociale au directeur d'ORGANIC, dont il n'a pas été possible d'obtenir communication.

On observera qu'à la différence des administrations fiscales (service de la législation fiscale et direction générale des impôts), qui pratiquent la plus grande transparence et s'efforcent d'assurer une bonne information des contribuables, les administrations de sécurité sociale restent encore très repliées sur elles-mêmes.

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24-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article premier

Exonération de taxe sur les salaires des rémunérations versées dans le cadre des emplois-jeunes.

a) Contenu :

Le présent article exonère de la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux titulaires des contrats " emplois-jeunes ".

b) Application :

Cette disposition, applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (publiée au J.O. du 17 octobre 1997), ne nécessite pas de mesure d'application particulière.

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24-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 32

Relèvement du barème de l'imposition forfaitaire annuelle

des sociétés.

a) Contenu :

Le présent article relève le barème de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 50 millions de francs.

b) Application :

L'instruction du 14 janvier 1998 (4 L-1-98, B.O.I. n° 13 du 20 janvier 1998) a présenté le dispositif du présent article, qui ne pose aucun problème d'application.

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III.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

31.- CHAMP D'APPLICATION

31-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995

Article 28

Exonération de TVA des soins pris en charge par l'assurance maladie dans les maisons de retraite médicalisées.

a) Contenu :

Le présent article exonère de TVA les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées pris en charge par un forfait annuel global de soins.

b) Application :

L'instruction du 2 juillet 1997 (3 C-3-97, B.O.I. n° 131 du 11 juillet 1997) a commenté conjointement deux dispositions nouvelles, en matière de TVA, pour les maisons de retraite, à savoir la mesure mise en _uvre par le présent article (exonération de certains soins) ainsi que celle prévue à l'article 24 de la loi de finances initiale pour 1996 (cf. infra, rubrique 32-18 : taux réduit pour les prestations de dépendance). Ces changements s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur (exécution des services) est intervenu à compter du 1er janvier 1996.

·  Le régime d'exonération s'applique aux soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées pris en charge par l'assurance-maladie sous forme du forfait annuel global de soins prévu à l'article L 174-7 du code de la sécurité sociale : l'instruction rappelle qu'il s'agit des soins courants et des soins donnés dans les sections de cure médicale, en application de l'article R 174-4 du code de la sécurité sociale.

Les établissements qui perçoivent ce forfait exonéré de TVA ne peuvent désormais déduire qu'une partie de la TVA qu'ils ont supportée. Pour les dépenses effectuées à compter du 1er janvier 1996, les droits à déduction seront donc calculés selon la règle du prorata, dans les conditions de droit commun. En revanche, les déductions antérieures à 1996 devront faire l'objet de régularisations :

- pour les immobilisations, la taxe déduite avant le 1er janvier 1996 doit faire l'objet d'une régularisation si la diminution du pourcentage de déduction excède dix points ;

- pour les marchandises et autres biens similaires qui ont fait l'objet d'une déduction avant le 1er janvier 1996 et non utilisés à cette date, la taxe devra être reversée en totalité si elle est afférente à des biens utilisés pour des opérations exonérées : il est admis que ce reversement soit effectué sur la déclaration de chiffre d'affaires afférente au mois qui suit celui de la publication de l'instruction. En revanche, la taxe afférente aux biens qui seront utilisés pour des opérations intégralement imposables et aux biens utilisés concurremment pour des opérations imposables et des opérations exonérées ne doit pas être régularisée.

·  S'agissant du taux réduit de la TVA, il s'applique aux prestations liées à la dépendance des personnes âgées : cette notion est définie comme le besoin, pour ces personnes, de recourir à un tiers pour accomplir les actes essentiels de la vie courante (s'habiller, se déplacer, manger, faire sa toilette).

L'instruction rappelle que les établissements sont tenus de faire figurer dans le contrat de séjour la liste et le prix des services offerts à leurs clients, ainsi que ceux dont le client entend bénéficier durant son séjour. Elle précise que lorsqu'un prix forfaitaire dont les éléments constitutifs sont décrits dans le contrat de séjour est réclamé aux résidents, les établissements doivent ventiler en comptabilité le prix total des prestations relevant du taux réduit et le prix de chacune des prestations relevant du taux normal. A défaut d'avoir procédé à cette ventilation, ils sont soumis au taux normal de la TVA sur l'ensemble des sommes réclamées à ce titre à leurs pensionnaires.

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32.- TAUX

32-18.- Loi de finances initiale pour 1996

Article 24

Application du taux réduit de TVA aux prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans
les maisons de retraite.

a) Contenu :

Le présent article étend le bénéfice du taux réduit de la TVA appliqué à la fourniture de logement ou de nourriture dans les maisons de retraite aux prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements.

b) Application :

Cette mesure a fait l'objet d'une instruction du 2 juillet 1997, publiée au B.O.I. n° 131 du 11 juillet 1997 sous la référence 3 C-3-97 (voir le commentaire de l'article 28 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995, supra, rubrique 31-17).

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32-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 20

Application du taux réduit de TVA au bois de chauffage.

a) Contenu :

Le présent article étend le bénéfice du taux réduit de la TVA (5,5%) au bois de chauffage et aux produits assimilés, sous réserve qu'il en soit fait un usage domestique.

b) Application :

L'instruction du 31 mars 1998 (3 C-1-98, B.O.I. n° 82 du 29 avril 1998) a précisé la portée de cette mesure. Une interprétation " large " de la notion d'" usage domestique ", qui conditionne le bénéfice du taux réduit de la TVA, a finalement prévalu.

Est considéré comme destiné à usage domestique le bois utilisé pour le chauffage de locaux à usage total ou principal d'habitation ou de locaux affectés à un usage collectif autre que professionnel, commercial, ou industriel. La notion de locaux à usage d'habitation comprend non seulement les maisons individuelles et les immeubles collectifs d'habitation, mais également les locaux qui servent à l'hébergement ou à l'accueil de personnes, même à titre temporaire. Sont par exemple concernés les maisons de retraite, les hôpitaux, les cliniques, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences de vacances ou les hôtels. Par ailleurs, sont considérés comme locaux à usage collectif les bâtiments publics, les locaux abritant des établissements d'enseignement et les piscines.

Cette définition est un progrès : le Gouvernement a tenu compte de la volonté exprimée par les deux assemblées parlementaires tendant à conférer à ce dispositif un champ aussi extensif que possible (4).

Néanmoins, comme l'observe notre collègue Mme Nicole Bricq dans son récent rapport sur la fiscalité écologique, il reste que le taux réduit ne s'applique pas au bois livré à une entreprise qui l'utilise afin de produire et de revendre de la chaleur, en particulier pour le chauffage de locaux à usage d'habitation (exploitants de chauffage et de réseaux de chaleur notamment) (5). L'instruction précise en effet que dans ces situations, " les entreprises ne destinent pas le bois de chauffage qu'elles achètent à des fins de chauffage domestique, mais le brûlent en vue de produire et de vendre de l'énergie calorifique ". Dès lors, cette activité doit être soumise au taux normal de la TVA, en application de la directive communautaire 92/77 du 19 octobre 1992.

Pourtant, une telle extension, qui supposerait que la référence à l'usage domestique et l'exclusion des réseaux de chaleur soient supprimées, serait effectivement utile pour le développement de la filière bois-énergie. Il est paradoxal que le droit communautaire s'oppose à cette évolution et, si tel est le cas, le Gouvernement français devrait _uvrer pour un ajustement de la législation européenne.

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32-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 34

Application du taux de 2,1% de TVA aux médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation.

a) Contenu :

Le présent article a abaissé de 20,6% à 2,1%, à compter du 1er janvier 1998, le taux de TVA applicable aux médicaments qui ne bénéficient que d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU), préalablement, le cas échéant, à la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché (AMM).

b) Application :

Cette disposition, qui concerne des médicaments traitant des maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement approprié, a déjà fait l'objet d'une instruction d'application (instruction du 4 mai 1998, 3 C-2-98, B.O.I. n° 90 du 13 mai 1998). La rapidité de sa publication et son caractère favorable ne sont pas sans lien avec la gravité du sujet traité.

·  Cette instruction précise ainsi le cas des médicaments soumis à ATU et qui, avant l'expiration de cette autorisation, obtiennent une AMM.

En principe, l'AMM rend caduque l'ATU. Dès lors, sa délivrance devrait avoir pour conséquence de soumettre les médicaments concernés au taux réduit de 5,5%, et non plus au taux super réduit, jusqu'à la date de leur inscription éventuelle sur la liste des médicaments agréés aux collectivités ou des médicaments remboursables aux assurés sociaux (qui seuls bénéficient du taux de 2,1%, en application des articles 278 quater et 281 octies du code général des impôts).

L'instruction admet néanmoins que le taux de 2,1% continue de s'appliquer, sous deux réserves : la demande d'agrément ou d'inscription doit être parvenue à l'administration compétente dans les deux mois qui suivent la notification de l'AMM, et elle doit effectivement obtenir une réponse favorable.

Le médicament qui, finalement, n'obtiendrait pas l'agrément aux collectivités ou l'inscription sur la liste des médicaments remboursés, devra être soumis au taux de 5,5% de façon rétroactive, depuis la date de notification de l'AMM, et les redevables seront tenus de procéder aux régularisations utiles dans les conditions de droit commun.

·  L'instruction prescrit par ailleurs que la situation des assujettis qui auraient appliqué le taux de 2,1% aux médicaments soumis à ATU antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article ne soit pas remise en cause.

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32-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 14

Réduction à 5,5% du taux de TVA applicable aux travaux d'amélioration réalisés dans les logements sociaux.

a) Contenu :

Le présent article soumet au taux réduit de la TVA (5,5%) la livraison à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans des logements sociaux à usage locatif qui font l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.

b) Application :

Les textes nécessaires à l'application de cette première baisse ciblée de TVA, qui était tout autant une mesure de relance économique que de justice sociale, ont été publiés très rapidement.

·  Le décret n° 98-331 du 30 avril 1998 (J.O. du 6 mai 1998) et l'instruction du 18 mai 1998 (8 A-1-98, B.O.I. n° 99 du 27 mai 1998) ont précisé le champ d'application de cette mesure, et notamment les travaux éligibles au taux réduit de la TVA.

Les travaux d'amélioration qui bénéficient de la subvention PALULOS en font partie, mais ils n'avaient pas besoin d'être encadrés dans la mesure où ils sont limitativement énumérés à l'article R 323-3 du code de la construction et de l'habitation : travaux de mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, destinés à réaliser des économies d'énergie ou de charges, visant à renforcer la sécurité des biens et des personnes ou à améliorer leur vie quotidienne.

En revanche, la nature des travaux financés au moyen d'un prêt locatif aidé (PLA) ou à l'aide de fonds propres ou de financements libres et qui sont éligibles au taux réduit de la TVA devait être précisée.

Les travaux d'amélioration comprennent ceux qui sont visés à l'article R 323-3 précité, les travaux de grosse réparation qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire, ainsi que la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet (réparation des gros murs et des voûtes, réfection totale d'une installation électrique ou sanitaire, remplacement d'équipements vétustes tels que le système de chauffage ou l'ascenseur, remplacement des portes extérieures ou des fenêtres, etc) et les travaux de ravalement.

Les travaux de transformation éligibles au taux réduit comprennent la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, ainsi que les travaux de reconstruction ou d'agrandissement.

Sont également éligibles au taux réduit les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur (installation d'équipements sanitaires par exemple).

Les travaux d'entretien sont exclus du champ de la mesure, à moins qu'ils ne soient effectués à l'occasion de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement éligibles au taux réduit et dont ils sont la conséquence indissociable. L'instruction évoque la réfection des peintures extérieures suite à un ravalement, ou la réfection des peintures, des sols ou des revêtements muraux intérieurs suite à la transformation des locaux.

·  Si la qualité du bailleur n'est pas un critère déterminant pour l'application du taux réduit de la TVA (il peut s'agir d'un opérateur privé, personne physique ou morale), il est rappelé, en revanche, que les travaux doivent porter sur des immeubles d'habitation affectés à un usage locatif social par une convention conclue entre le préfet et le bailleur et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL).

L'instruction précise qu'outre les locaux affectés au logement, entrent également dans le champ de la mesure les locaux annexes aux logements tels que les parties communes, les loges de gardien ou de concierge et les locaux communs résidentiels.

Dans tous les cas, une décision favorable du préfet doit être rendue préalablement au commencement des travaux. La procédure est déjà codifiée en ce qui concerne ceux qui bénéficient d'une subvention ou d'un PLA. Pour les autres travaux, une procédure, identique sur le fond, est instituée : décision favorable du préfet, accordée avant le commencement des travaux au vu d'un programme établi pour une année civile, et subordonnée à l'existence d'une convention précisant notamment les engagements souscrits par les bailleurs pour que les logements ouvrent droit à l'APL, et dont la durée restant à courir ne peut être inférieure à cinq ans.

L'instruction présente néanmoins trois cas dans lesquels les travaux peuvent commencer avant l'obtention de la décision favorable du préfet :

- les travaux financés sur fonds propres ou sur financements libres entrepris après le 1er janvier 1998 et pour lesquels la décision favorable du préfet est intervenue entre la date de la publication du décret et le 31 mai 1998. Afin de faciliter le dépôt et l'examen des dossiers, cette date limite, qui clôt la période transitoire, a été reportée au 30 juin 1998 par une nouvelle instruction du 5 juin 1998 (8 A-2-98, B.O.I. n 110 du 16 juin 1998) ;

- les travaux urgents, sous réserve d'une information préalable du préfet ;

- les travaux dont le démarrage anticipé a été autorisé par une dérogation préfectorale prise sur le fondement des articles R 331-5 (PLA) et R 323-8 (PALULOS) du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition peut s'appliquer à des travaux ayant débuté avant le 1er janvier 1998, et pour lesquels une décision favorable est prise après cette date.

·  Le commencement des travaux est soumis à des obligations de délais, mais surtout, leur achèvement doit intervenir dans les deux ans qui suivent la décision favorable du préfet. Ce délai peut être prorogé.

·  S'agissant des départements d'outre-mer, on rappellera que les dispositions relatives aux subventions et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés ne sont pas applicables. Néanmoins, un dispositif d'aides spécifiques de l'Etat en faveur de la réhabilitation du logement social est maintenu. L'instruction considère que, dans ces conditions, la livraison à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux et très sociaux dans les DOM est soumise à la TVA au taux réduit de 2,10% lorsque les conditions relatives à la nature des travaux et à l'octroi de la décision favorable qui sont posées pour l'application du présent article en métropole, sont remplies.

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Article 15

Adaptation du régime de TVA applicable aux carburants.

a) Contenu :

Le présent article a modifié les conditions d'exercice du droit à déduction de la TVA afférente au gazole (suppression du droit à déduction de 50%), au GPL et au GNV (droit à déduction porté de 50% à 100%), ainsi qu'à l'électricité (reconnaissance d'une déductibilité totale), utilisés pour les besoins de véhicules et engins exclus du droit à déduction ou pris en location lorsque le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à la location.

b) Application :

L'instruction du 9 juin 1998 (3 L-1-98, B.O.I. n° 112 du 18 juin 1998) a commenté les nouvelles règles applicables au gazole, au GPL et au GNV, le droit à déduction institué pour l'électricité n'appelant pas d'observation complémentaire.

Elle souligne que le droit à déduction du gazole utilisé pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur est également modifié : il est désormais total, quelle que soit la situation, au regard du droit à déduction, des véhicules ou engins dans lesquels ces gazoles sont utilisés.

Cette mesure est applicable depuis le 1er janvier 1998 : aucun crédit de droit à déduction n'a été accordé au titre des stocks détenus à cette date.

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33.- RÉGIME DES DÉDUCTIONS - IMPUTATIONS - REMBOURSEMENT

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34.- OBLIGATIONS DES REDEVABLES - RECOUVREMENT

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35.- TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE

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IV.- ENREGISTREMENT - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

41.- MUTATIONS À TITRE GRATUIT

41-18.- Loi de finances initiale pour 1996

Article 8

Déduction de l'actif successoral des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus du SIDA dans l'exercice de leur activité professionnelle.

a) Contenu :

Cet article, qui complète l'article 775 bis du code général des impôts, admet la déduction des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus du SIDA, dans l'exercice de leur activité professionnelle, de l'actif de succession des victimes.

Il étend au personnel médical le régime existant en faveur des personnes contaminées par le virus du SIDA à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés, ou contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jacob à la suite d'un traitement.

b) Application :

L'instruction du 27 novembre 1997 (7 G-8-97, B.O.I. n° 226 du 8 décembre 1997) renvoie aux conditions de mise en _uvre prévues dans les instructions du 7 août 1992 (7 G-7-92, B.O.I. n° 157 du 18 août 1992) et du 10 février 1993 (7 G-1-93, B.O.I. n° 39 du 25 février 1993), prises respectivement en application des articles 4 de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 et 63 de la loi de finances rectificative pour 1992 prévoyant la déduction des indemnités versées ou dues par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus du SIDA de l'actif successoral des victimes.

L'instruction précise qu'à défaut de précision particulière dans la loi, l'extension de cette possibilité de déduction de l'actif successoral s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.

41-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 17

Aménagement du régime des donations partage.

a) Contenu :

Le présent article a prorogé d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1998, la majoration, à titre temporaire, de la réduction de droits dont bénéficient les donations et les donations-partages consenties par des personnes ayant 65 ans révolus et moins de 75 ans.

Jusqu'au 31 décembre 1998, les donations consenties par des personnes de moins de 75 ans bénéficient d'une réduction de droits de 35 %, au lieu de 25 %, en cas de donation-partage ou de donation simple à un enfant unique. Elles bénéficient d'une réduction de droits de 25 %, au lieu de 15 %, en cas de donation simple consentie à une personne autre qu'un enfant unique.

b) Application :

L'instruction du 17 mars 1998 (7 G-5-98, B.O.I. n° 57 du 24 mars 1998) rappelle cette prorogation et renvoie à l'instruction du 17 février 1997 qui a commenté les conditions d'application des réductions de droits en cause.

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42.- MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES

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43.- DROITS INTÉRESSANT LES SOCIÉTÉS

43-20.- Loi de finances rectificative pour 1996

Article 23

Suppression de l'obligation de détention des titres pendant cinq ans pour bénéficier du droit d'enregistrement de 500 francs
sur les apports en cas d'option des sociétés civiles
à l'impôt sur les sociétés.

a) Contenu :

Le présent article assouplit l'obligation de conservation des titres pendant cinq ans pour les associés de sociétés qui deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.

Il permet d'éviter la perception d'un droit de mutation de 8,60 % et prévoit l'application du droit fixe de 500 francs quand le cessionnaire bénéficiaire d'un apport de biens prend l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal intervenant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.

Il a modifié à cet effet le cinquième alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts et reproduit, pour les cessions, le dispositif déjà en vigueur pour les donations.

b) Application :

La publication d'une instruction commentant le présent article, qui, l'an passé, avait été annoncée pour la fin de l'année 1997, était, au 30 juin 1998, annoncée comme imminente (6). Selon l'administration, le défaut de publication de cette instruction ne faisait cependant pas obstacle à l'application de ce texte, dont le sens est clair, puisque l'avantage fiscal qu'il prévoit est subordonné à un engagement pris par le cessionnaire dans l'acte de cession.

43-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 31

Actualisation des tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétés.

a) Contenu :

Le présent article relève, à compter du 1er octobre 1997, le tarif de la taxe annuelle sur les véhicules des sociétés pour le porter à 6.800 francs pour les véhicules d'une puissance fiscale inférieure à 8 CV (5.100 francs pour les véhicules pouvant fonctionner alternativement au gaz de pétrole liquéfié) et 14.800 francs pour les véhicules d'une puissance fiscale de 8 CV et plus (11.100 francs en cas de fonctionnement alternatif au GPL).

b) Application :

L'instruction du 15 janvier 1998 (7 M-4-98, B.O.I. n° 15 du 22 janvier 1998) rappelle ces dispositions.

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Article 36

Fixation d'un tarif uniforme pour les droits dus sur certains actes et conventions concernant les sociétés.

a) Contenu :

Le présent article unifie et porte à 1.500 francs, à compter du 1er octobre 1997, le montant des droits fixes perçus pour l'enregistrement de certaines opérations concernant les sociétés, notamment certains apports, augmentations de capital, changements de régime fiscal, fusions, scissions, apports partiels d'actifs, prorogations et dissolutions.

b) Application :

L'instruction du 9 juin 1998 (7 B-3-98, B.O.I. n° 111 du 17 juin 1998) énumère les opérations concernées et celles pour lesquelles les actes non tarifiés par le code général des impôts restent soumis au droit fixe de 500 francs prévu à l'article 680 du code général des impôts.

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44.- ENREGISTREMENT, DROITS DE TIMBRE - DROITS DIVERS

44-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995

Article 14

Aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse.

a) Contenu :

Le présent article prévoit, dans son paragraphe A, d'exonérer d'impôt sur les opérations de bourse :

- les opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières des sociétés inscrites à la cote du nouveau marché ;

- les offres publiques de vente et les opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote du nouveau marché.

Dans un paragraphe B, il autorise, sous certaines conditions, les sociétés de capital-risque (SCR) et les fonds communs de placement à risques (FCPR) à détenir, dans le quota de titres éligibles, des titres cotés sur le nouveau marché, sans que leur régime fiscal soit remis en cause.

b) Application :

Il apparaît que le nouveau marché, destiné notamment aux jeunes PME à fort potentiel de croissance, n'a pas encore fait l'objet d'une transposition dans le code général des impôts. Celle-ci était prévue dans le projet de loi (n° 3492) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier déposé le 2 avril 1997, aujourd'hui caduc.

Dans l'attente de cette clarification législative, les dispositions du présent article sont effectivement applicables, mais ne seront commentées dans une instruction qu'une fois les aménagements nécessaires apportés au code général des impôts.

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44-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 24

Prorogation du régime temporaire d'exonération applicable en Corse aux actes de partage de succession et aux licitations.

a) Contenu :

En vue de faciliter le règlement des indivisions successorales comportant des biens immobiliers situés en Corse, le présent article proroge, jusqu'au 31 décembre 2000, les exonérations de droit de partage de 1 % sur les actes de partages de successions, de licitations de biens héréditaires et de cessions de droits successifs de biens immobiliers situés en Corse mettant un terme à une indivision successorale. Cet article proroge également l'exonération de toute perception sur les procurations et attestations notariées après décès établies pour le règlement d'une indivision successorale qui comprend des biens immobiliers situés en Corse.

b) Application :

L'instruction du 15 janvier 1998 (7 B-2-98, B.O.I. n° 26 du 6 février 1998) rappelle ces dispositions.

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Article 33

Relèvement des droits sur les passeports
et sur les permis de conduire.

a) Contenu :

Le présent article fixe, à compter du 15 janvier 1998, à 400 francs les droits sur les passeports, à 80 francs le tarif du droit de délivrance du visa des passeports étrangers valable pour l'aller et le retour et à 50 francs ce même droit pour la sortie seulement, à 400 francs le droit de délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures, à 250 francs le droit d'examen pour l'obtention de ces mêmes documents, ainsi que pour l'obtention du permis de conduire les véhicules terrestres à moteur.

b) Application :

L'instruction du 15 janvier 1998 (7 M-3-98, B.O.I. n° 15 du 22 janvier 1998) rappelle ces dispositions.

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Article 35

Relèvement des droits sur les cartes d'identité
et sur les cartes de séjour.

a) Contenu :

Le présent article fixe, à compter du 15 janvier 1998, à 160 francs le montant du droit dû au titre de la délivrance des cartes d'identité et des cartes de séjour des étrangers ressortissants de la Communauté européenne ou algériens et à 220 francs celui dû au titre de la délivrance des cartes de séjour d'autres ressortissants.

b) Application :

L'instruction du 15 janvier 1998 (7 M-3-98, B.O.I. n° 15 du 22 janvier 1998) rappelle ces dispositions.

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Article 38

Majoration des tarifs du droit de timbre de dimension.

a) Contenu :

Le présent article relève, à compter du 15 janvier 1998, de 12 % le montant des tarifs des droits de timbre de dimension et du minimum de perception.

b) Application :

L'instruction du 15 janvier 1998 (7 M-3-98, B.O.I. n° 15 du 22 janvier 1998) rappelle ces dispositions.

Article 98

Faculté d'exonération de la vignette

pour les véhicules électriques ou peu polluants.

a) Contenu :

Le présent article donne aux conseils généraux et à l'assemblée de Corse la faculté d'exonérer, en totalité ou à concurrence de la moitié, de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette), les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

b) Application :

L'instruction du 4 mars 1998 (7 M-7-98, B.O.I. n° 48 du 11 mars 1998) indique que l'exonération, totale ou partielle, doit s'appliquer à l'ensemble des tranches de puissance fiscale et d'âge du barème de la vignette et à tous les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du GNV ou du GPL. Par suite, il n'est pas possible, pour un conseil général ou pour l'assemblée de Corse, de voter une exonération pour une partie seulement des tarifs de la vignette ou pour une ou deux des trois sources d'énergie précitées, ou qui serait totale pour certains véhicules et partielle pour d'autres.

Cette mesure était susceptible de s'appliquer pour la première fois à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1998 (vignette du millésime 1999), sous réserve que les délibérations des conseils généraux ou de l'assemblée de Corse soient notifiées avant le 30 avril 1998. Tel a été le cas dans 32 départements : il s'agit, pour la moitié d'entre eux, d'une exonération totale (voir l'instruction du 15 juin 1998, 7 M-8-98, B.O.I. n° 113 du 19 juin 1998).

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45.- IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

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V.- FISCALITÉ ET FINANCES LOCALES

51.- TAXES FONCIÈRES

51-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 100

Possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.

a) Contenu :

Le présent article, qui modifie l'article 1586 B du code général des impôts et insère dans ce code un article 1599 ter E, étend à la part régionale de taxe foncière sur les propriétés bâties l'exonération qui existe déjà pour les parts communales et départementales en faveur des logements locatifs acquis avec le concours financier de l'Etat ou faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.

L'exonération concerne également la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, perçue au profit de la région Ile-de-France.

Cette exonération revêt un caractère facultatif : elle est subordonnée à une délibération explicite du conseil régional. Elle peut être totale ou partielle.

b) Application :

Le décret n° 97-826 du 3 septembre 1997 (J.O. du 10 septembre 1997) a inséré trois nouveaux articles 328 H, 328 I et 328 J dans l'annexe III au code général des impôts, afin de fixer les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1599 ter E dudit code.

Une instruction était en cours de publication au 30 juin 1998 (7). Le retard constaté dans la publication de l'instruction administrative n'a toutefois pas empêché l'application de cette exonération par deux régions en 1997.

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52.-TAXE D'HABITATION

52-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 26

Aménagement du plafonnement de la taxe d'habitation
en fonction du revenu.

a) Contenu :

L'article 1414 C prévoit un plafonnement des cotisations de taxe d'habitation en fonction du revenu, qui prend la forme d'un dégrèvement d'office de la fraction de la cotisation excédant 3,4 % du revenu des redevables. L'application de cette mesure comprend toutefois une double limite :

- le plafonnement ne joue qu'à l'égard des contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite ;

- le dégrèvement résultant du plafonnement ne peut excéder 50% du montant de l'imposition qui dépasse le seuil applicable au dégrèvement partiel de taxe d'habitation (2.131 francs en 1998).

Jusqu'en 1996, le niveau de revenu à retenir pour déterminer si un contribuable était susceptible de bénéficier du plafonnement était apprécié par référence à la cotisation d'impôt sur le revenu de l'intéressé.

La limite de cotisation en deçà de laquelle le plafonnement pouvait jouer s'établissait à 16.397 francs pour la taxe d'habitation de 1995. Elle avait été abaissée à 13.300 francs pour la taxe d'habitation de 1996.

L'article 8 de la loi de finances pour 1997 a remplacé cette référence au montant de la cotisation d'impôt sur le revenu par une référence au montant du revenu lui-même. Pour la taxe d'habitation établie au titre de 1997, le plafond de revenu était fixé, en métropole, à 90.660 francs pour la première part de quotient familial, somme majorée de 19.440 francs pour la première demi-part et de 18.630 francs pour chacune des autres demi-parts (ce niveau de revenu étant la simple transposition du niveau d'impôt précédemment retenu).

Le présent article a pour objet de relever le seuil de revenu en deçà duquel les contribuables peuvent bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation.

Ainsi, en ce qui concerne la métropole, les redevables susceptibles de bénéficier en 1998 du plafonnement de la taxe d'habitation doivent disposer, au titre de 1997, d'un revenu de référence au plus égal à 102.370 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 23.920 francs pour la première demi-part et de 18.830 francs à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Le niveau de revenu retenu par le présent article correspond au niveau d'impôt existant en 1995, avant que ce seuil ne soit abaissé par l'article 8 de la loi de finances pour 1997.

b) Application :

L'instruction du 5 juin 1998 (6 D-2-98, B.O.I. n° 110 du 16 juin 1998), qui présente ces dispositions, n'appelle pas de commentaire particulier.

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Article 27

Création d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation en faveur des contribuables disposant de faibles revenus.

a) Contenu :

Lorsqu'ils ne bénéficient pas des mesures d'exonération ou de dégrèvement total de taxe d'habitation prévues à l'article 1414 du code général des impôts, les contribuables à faibles revenus peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un dégrèvement partiel de cette taxe. Ce dégrèvement partiel est appliqué à la fraction de leur cotisation de taxe supérieure à un seuil déterminé, révisé chaque année (2.066 francs pour 1997). Sur cette fraction, le dégrèvement est soit total (article 1414 A du code général des impôts), soit accordé à concurrence de 50% de la somme excédant le seuil (article 1414 B du code général des impôts), selon le montant des ressources des intéressés au cours de l'année précédant celle de l'imposition.

Ainsi, en 1997, les contribuables dont les revenus de 1996 n'excédaient pas la somme de 43.080 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 11.530 francs pour chaque demi-part supplémentaire (soit 66.140 francs pour un couple marié sans enfant) ont été dégrevés de la totalité de la partie de leur cotisation supérieure à 2.066 francs ; ceux dont les revenus de 1996 étaient compris entre la somme ci-dessus et la somme de 48.950 francs pour la première part de quotient familial, majorée dans les mêmes conditions (soit 72.010 francs pour un couple marié sans enfant) ont bénéficié du dégrèvement de la moitié de leur cotisation excédant 2.066 francs.

Le présent article institue, pour les contribuables les plus modestes qui bénéficiaient jusqu'alors des dispositions de l'article 1414 A du code général des impôts, un dégrèvement total de la taxe d'habitation excédant 1.500 francs (au lieu de 2.066 francs). Pour les impositions établies au titre de 1998, ce nouveau dégrèvement bénéficie aux contribuables dont le revenu de référence n'excède pas 25.000 francs pour la première part du quotient familial majorée de 10.000 francs pour chaque demi-part supplémentaire (soit 45.000 francs pour un couple marié sans enfant).

Ces dispositions sont codifiées sous un nouvel article 1414 bis du code général des impôts.

b) Application :

L'instruction du 5 juin 1998 (6 D-2-98, B.O.I. du 16 juin 1998) rappelle que, pour les personnes imposées conjointement à la taxe d'habitation et déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, la limite de revenu doit être respectée par chacun des redevables compte tenu de sa situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu. Elle ajoute, par ailleurs, que les contribuables bénéficiant du dégrèvement institué par le présent article sont exonérés du prélèvement perçu par l'Etat en application du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts, en contrepartie des dégrèvements résultant du plafonnement prévu par l'article 1414 C du code général des impôts, tout comme sont déjà exonérés les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B du code général des impôts. Elle précise, enfin, que la limite au-delà de laquelle la cotisation de taxe d'habitation établie en 1998 peut effectivement faire l'objet d'un dégrèvement total est de 1.549 francs (et non pas 1.500 francs), puisqu'aucun dégrèvement n'est accordé s'il est inférieur à 50 francs (article 1965 L du code général des impôts).

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Article 28

Assujettissement à la taxe d'habitation des contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune.

a) Contenu :

Le présent article, qui insère un nouvel article 1413 bis dans le code général des impôts, a pour objet d'exclure les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ayant de faibles revenus du bénéfice des mesures d'exonération ou d'allégement de la taxe d'habitation prévues en faveur des contribuables de condition modeste.

Une mesure similaire avait été prévue par la loi n° 82-540 du 28 janvier 1982 dans le cadre de l'impôt sur les grandes fortunes. Elle n'avait pas été rétablie lors de la création de l'ISF par la loi de finances pour 1989.

b) Application :

L'instruction du 5 juin 1998 (6 D-2-98, B.O.I. n° 110 du 16 juin 1998) précise que cette mesure concerne les personnes passibles de l'ISF, c'est-à-dire les personnes propriétaires d'un patrimoine imposable d'une valeur nette supérieure à la limite de la première tranche du tarif, quand bien même ces personnes ne seraient pas, en définitive, redevables d'un impôt à payer en raison de la réduction pour charges de famille ou du plafonnement de l'impôt.

Elle indique également que ces contribuables peuvent (sous réserve de satisfaire aux conditions prévues) continuer à bénéficier des mesures d'allégement de la fiscalité locale suivantes :

- abattement spécial à la base (article 1411-II-3 du code général des impôts) ;

- exonération de taxe d'habitation en faveur des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;

- exonération de taxe d'habitation en faveur des infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence (article 1414-I-3° du code général des impôts) ;

- abattement pour charges de famille auquel ouvrent droit les ascendants du redevable ou de son conjoint, âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes, résidant avec lui et dont les revenus n'excèdent pas la limite prévue au I bis de l'article 1417 du code général des impôts ;

- exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des redevables âgés de plus de soixante-quinze ans (article 1391 du code général des impôts) et des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

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54.- TAXE PROFESSIONNELLE

54-13.- Loi de finances initiale pour 1994

Article 92

Exonération de taxe professionnelle en faveur
des entreprises nouvelles.

a) Contenu :

A l'exemple de ce qui est déjà prévu pour le régime d'exonération dans le cadre de l'aménagement du territoire, cet article dispose qu'à compter du 1er janvier 1994, les entreprises nouvelles qui auront bénéficié de l'exonération temporaire prévue par l'article 1464 B du code général des impôts et qui cesseront volontairement leur activité :

- au cours des deux années suivant celle de leur création ;

- ou au cours des cinq années suivant la période d'exonération (deux ans après celle de la création) ;

seront contraintes au versement de la cotisation de taxe dont elles auront été exonérées, de façon analogue à ce que prévoit l'article 1465 du même code.

b) Application :

Comme votre Rapporteur général l'avait laissé entendre dans son précédent rapport d'information (n° 48) sur l'application des dispositions fiscales, cet article ne fera pas l'objet d'une instruction, puisque l'administration considère que les dispositions de la documentation de base relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues par l'article 1465 du code général des impôts en faveur de l'aménagement du territoire (documentation de base 6 E 1382, nos 33 à 37) sont transposables à cet article.

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54-18.- Loi de finances initiale pour 1996

Article 76

Assujettissement des sociétés anonymes de crédit immobilier
à la taxe professionnelle.

a) Contenu :

Cet article prévoit l'imposition des sociétés anonymes de crédit immobilier à la taxe professionnelle, dans les conditions de droit commun, pour l'ensemble de leurs activités, à compter du 1er janvier 2001.

b) Application :

Aucune instruction n'a encore été publiée, ce qui ne suscite pas de difficulté compte tenu de la date d'application de cet article.

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54-20.- Loi de finances rectificative pour 1996

Article 32

Précision de la période de référence pour certaines exonérations et réductions en matière de taxe professionnelle.

a) Contenu :

L'octroi de certaines mesures d'exonération ou de réduction de base de la taxe professionnelle est subordonné à des conditions relatives au nombre de salariés ou au chiffre d'affaires.

Dans un arrêt du 29 décembre 1995, Société coopérative agricole " Cave du Prieuré ", le Conseil d'Etat a infirmé la doctrine administrative fixée par une instruction du 8 février 1980, en posant comme principe qu'il convient de se placer au 1er janvier de l'année d'imposition pour apprécier si un redevable satisfait ou non à une condition d'exonération.

Le présent article légalise la doctrine administrative ainsi écartée, en prévoyant que les conditions relatives au nombre de salariés ou au chiffre d'affaires doivent s'apprécier au cours de la période de référence définie par l'article 1467 A du code général des impôts, c'est-à-dire l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

Cette mesure est applicable aux impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. Elle ne fait donc échec à la jurisprudence du Conseil d'Etat que pour les années à venir.

b) Application :

L'instruction du 4 juin 1997 (6 E-9-97, B.O.I. n° 114 du 18 juin 1997) précise qu'en cas de création d'établissement, la période de référence retenue pour les deux premières années d'imposition est l'année de création et qu'en cas de changement d'exploitant, l'année du changement sert de référence pour les deux années suivantes.

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Article 34

Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée dans les groupements à fiscalité additionnelle.

a) Contenu :

Cet article complète l'article 1647 B sexies du code général des impôts en définissant, dans deux cas particuliers, les règles applicables pour déterminer le taux d'imposition à retenir lors du calcul de la cotisation de référence prise en compte pour le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée :

- pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, le taux retenu est égal soit à la somme des taux votés par la commune et le groupement en 1995, soit, si elle est inférieure, à la somme des taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition ; des modalités spécifiques de prise en compte du taux sont prévues dans le cas où la cotisation revenant au groupement et celle revenant à la commune sont établies sur des bases différentes ;

- pour les groupements ne percevant pas la taxe professionnelle dans la commune en 1995, le taux d'imposition à retenir pour calculer la cotisation de référence est la différence, si elle est positive, entre le taux communal de 1995 et le taux communal de l'année d'imposition. En aucun cas, le taux ainsi déterminé au profit du groupement ne peut dépasser le taux effectivement appliqué au profit de ce groupement pour l'année d'imposition.

b) Application :

L'instruction du 31 juillet 1997 (6 E-14-97, B.O.I. n° 152 du 12 août 1997) explicite le dispositif prévu par le présent article en fournissant de nombreux exemples. Elle précise que ces dispositions sont applicables au plafonnement par rapport à la valeur ajoutée des cotisations dues au titre de 1996 et des années suivantes et que, s'agissant des cotisations établies au titre de 1996, les entreprises bénéficiaires peuvent présenter une demande complémentaire de dégrèvement jusqu'au 31 décembre 1998.

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Article 35

Imposition à la taxe professionnelle des sociétés civiles professionnelles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés.

a) Contenu :

Le présent article prévoit que les sociétés civiles professionnelles ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés deviennent imposables à la taxe professionnelle en leur nom propre. Leurs membres ne sont donc plus personnellement imposés à cette taxe.

Il précise que ce changement de redevable intervient à compter de l'année suivant celle où la société est pour la première fois assujettie à l'impôt sur les sociétés et que, pour les deux années qui suivent cette dernière année, les sociétés civiles professionnelles sont imposées d'après la valeur locative des immobilisations dont elles ont disposé la première année où elles ont été soumises à l'impôt sur les sociétés, ainsi que sur les salaires dus au titre de cette même année.

b) Application :

L'instruction du 1er août 1997 (6 E-13-97, B.O.I. n° 152 du 12 août 1997) rappelle que, lors de la première année d'assujettissement de la société civile professionnelle à l'impôt sur les sociétés, chaque associé reste redevable de la taxe professionnelle en son nom propre. Elle précise, par ailleurs, qu'au titre de la première année où elle est redevable de la taxe professionnelle, la société civile professionnelle peut bénéficier de la réduction pour embauche et investissement lorsque sa base imposable est supérieure à la somme des bases retenues l'année précédente au nom des différents associés de la société, corrigée de la variation des prix à la consommation constatée pour la période de référence.

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54-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 24

Aménagement du mode de calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle des entreprises louant des biens à des sociétés appartenant à un même groupe.

a) Contenu :

Le présent article, qui complète l'article 1647 B sexies du code général des impôts, modifie la définition de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée, des cotisations de taxe professionnelle des entreprises appartenant à un même groupe.

Ainsi, les loyers, ou toute somme qui en tient lieu, versés à une entreprise du même groupe sont désormais exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers de l'entreprise locataire et doivent, par conséquent, être compris dans la valeur ajoutée de celle-ci.

En contrepartie, les amortissements et provisions se rapportant aux biens loués sont admis en déduction de la valeur ajoutée de l'entreprise bailleresse.

b) Application :

L'instruction du 12 février 1998 (6 E-4-98, B.O.I. n° 69 du 9 avril 1998) définit de façon très détaillée le champ d'application de cet article, en s'attachant à préciser notamment la notion de contrôle d'une entreprise sur une autre ainsi que l'objet et la nature des conventions visées. Elle indique, par ailleurs, les modalités de calcul de la valeur ajoutée du locataire ou des sous-locataires dans l'hypothèse de contrats en cascade et , s'agissant du propriétaire du bien, elle précise que tous les amortissements et provisions ne peuvent pas donner lieu à déduction : sont ainsi exclus, en particulier, les amortissements qui n'ont pas pour objet de constater une dépréciation (tels que les amortissements dérogatoires) ainsi que les amortissements et les provisions comptabilisées en dotations financières ou exceptionnelles. Cette instruction souligne, enfin, que le présent article confirme la doctrine administrative (documentation de base 6 E-4332, n° 22) concernant la déductibilité des provisions et des amortissements de la valeur ajoutée du crédit-bailleur.

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54-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 20

Allégement de taxe professionnelle en faveur des entreprises utilisant des véhicules routiers.

a) Contenu :

Le présent article, qui insère un nouvel article 1647 C dans le code général des impôts, accorde un dégrèvement de taxe professionnelle de 800 francs par camion, aux entreprises qui disposent de véhicules routiers de plus de 16 tonnes destinés au transport de marchandises.

Cette disposition concrétise un engagement pris par le Gouvernement lors de la grève des chauffeurs routiers de novembre 1997.

b) Application :

La note du 31 décembre 1997 (6 E-1-98, B.O.I. n° 8 du 13 janvier 1998) a décidé de reporter, par une décision administrative, la date limite de dépôt de la demande de dégrèvement du 31 janvier au 10 mars 1998.

L'instruction du 26 février 1998 (6 E-3-98, B.O.I. n° 44 du 5 mars 1998) apporte plusieurs précisions :

- il est, tout d'abord, indiqué que le dégrèvement peut éventuellement s'imputer pour moitié sur l'acompte exigible au mois de mai pour les entreprises qui y sont tenues ;

- il est ensuite affirmé que le dégrèvement ne peut jamais excéder le montant de la cotisation de taxe professionnelle restant finalement à la charge de l'entreprise au titre de l'année d'imposition et qu'en conséquence, il ne peut être procédé ni à un remboursement de la fraction de dégrèvement non imputé sur une cotisation, ni à un report du solde d'une année sur l'autre ;

- il est encore précisé que le dégrèvement figure normalement sur l'avis d'imposition de l'établissement, mais qu'il doit s'apprécier au niveau de l'entreprise et que, dès lors, celle-ci peut demander, en cas d'insuffisance de cotisation de l'établissement de rattachement du véhicule, le report de la fraction du dégrèvement non imputé sur la cotisation du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, d'un établissement secondaire ;

- il est enfin prévu, comme cela avait été annoncé par votre Rapporteur général lors de l'examen de cet article, que, pour l'imposition de 1999, aucune déclaration spécifique ne sera exigée des entreprises en ayant déposé une en 1998.

On indiquera, en conclusion, que l'article 110 de la loi définitivement adoptée le 3 juin 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a complété l'article 1647 C du code général des impôts, afin d'étendre le bénéfice du dégrèvement aux entreprises qui disposent d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins, est égal ou supérieur à quarante.

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54-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 93

Exclusion du bénéfice du dégrèvement de taxe professionnelle en cas de transfert d'activité.

a) Contenu :

Conformément au principe de l'annualité, la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce une activité imposable au 1er janvier (premier alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts). Toutefois, lorsqu'un contribuable cesse son activité dans un établissement en cours d'année, sans la céder à un autre exploitant, il n'est pas redevable de la taxe professionnelle pour les mois restant à courir (deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts). Il bénéficie d'un dégrèvement de sa cotisation calculé prorata temporis, tout mois commencé étant compté pour un mois entier. Ce dégrèvement est pris en charge par l'Etat.

Le présent article prévoit que le dégrèvement n'est pas applicable en cas de transfert d'activité. Il se trouve ainsi réservé au cas de cessation totale de l'activité.

b) Application :

Une instruction est en cours de publication.

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Article 95

Extension aux créations d'activités artisanales de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale.

a) Contenu :

L'article 1465 A du code général des impôts, issu de l'article 52 de la loi d'orientation du 6 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire, prévoit, sauf délibération contraire des collectivités locales, une exonération de taxe professionnelle de plein droit pendant cinq ans, en faveur des créations ou extensions d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique dans les zones de revitalisation rurale.

Le champ d'application de l'article 1465 A du code général des impôts était donc plus restreint que celui de l'article 1465 dudit code, instaurant une exonération facultative de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et les territoires ruraux de développement prioritaire en faveur notamment des créations, extensions ou décentralisation d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, de la reconversion dans le même type d'activité ainsi que de la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité.

Le présent article a pour objet d'étendre, dans les zones de revitalisation rurale, l'exonération de plein droit à l'ensemble des opérations visées à l'article 1465 du code général des impôts, ainsi qu'aux activités artisanales, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.

b) Application :

Une instruction est en cours de publication.

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55.- DISPOSITIONS COMMUNES ET TAXES LOCALES DIVERSES

55-20.- Loi de finances rectificative pour 1996

Article 33

Extension de la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes.

a) Contenu :

Le présent article, qui résulte d'un amendement parlementaire accepté par le Gouvernement, complète l'article 1609 nonies du code général des impôts. Il prévoit que les communautés de villes et les communautés de communes peuvent percevoir, à la place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants, la taxe sur les fournitures d'électricité.

Ces groupements peuvent déjà percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, la taxe de séjour et la taxe sur la publicité.

b) Application :

Comme votre Rapporteur général l'avait déjà indiqué l'an dernier, cet article ne peut pas être appliqué dans sa rédaction actuelle.

Cette rédaction est alignée sur celle de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales relatif à la perception de la taxe sur les fournitures d'électricité par un syndicat de communes pour l'électricité. Il est donc fait référence aux " communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants ". Or, cette catégorie n'est plus répertoriée par l'INSEE depuis le recensement général de 1990.

On observera que l'article L. 5212-24 précité est appliqué pour les seules communes enregistrées dans cette catégorie avant 1990, même si leur population a évolué depuis.

Votre Rapporteur général étudie la possibilité d'introduire un nouveau critère permettant de distinguer les communes rurales, et déposera probablement un amendement sur ce point lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1999.

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Article 41

Modification de l'assiette de l'impôt sur les spectacles
pour les réunions sportives.

a) Contenu :

Le présent article limite l'assiette de l'impôt sur les spectacles dû à l'occasion des réunions sportives aux seuls droits d'entrée exigés des spectateurs, à l'exclusion des autres sommes perçues par les organisateurs, comme par exemple les droits d'engagement versés par les participants.

b) Application :

Une instruction est toujours en cours d'élaboration pour préciser les conditions d'application de cette mesure, qui est néanmoins en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

Il semble que le partage des recettes des réunions sportives entre l'impôt sur les spectacles et la TVA ait donné lieu à des divergences d'interprétation.

La publication de cette instruction devrait néanmoins intervenir au troisième trimestre de 1998, au bulletin officiel des douanes (B.O.D.) et au bulletin officiel des impôts (B.O.I.).

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55-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 8

Maintien des conditions d'exonération et d'allégement des impôts locaux pour les ménages.

a) Contenu :

La taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à la résidence principale peuvent faire l'objet d'allégements divers accordés aux redevables non imposables ou faiblement imposés à l'impôt sur le revenu (exonérations, abattements à la base, dégrèvements partiels...).

Or, la réforme de l'impôt sur le revenu et l'aménagement du barème prévus par la loi de finances pour 1997 devaient avoir pour conséquence d'accroître sensiblement le nombre de foyers non imposables à l'impôt sur le revenu.

Le présent article a donc pour objet de neutraliser les effets de toute réforme de l'impôt sur le revenu au regard des conditions d'octroi des exonérations et allégements de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Plus précisément, il s'agit de permettre aux contribuables qui bénéficient de ces allégements de continuer à en profiter, tout en évitant que d'autres les obtiennent du seul fait d'une réforme du barème de l'impôt sur le revenu.

A cette fin, le présent article remplace, dans les textes concernés, la référence au montant de la cotisation d'impôt sur le revenu par des références au montant du revenu lui-même.

Compte tenu des modalités spécifiques de détermination de l'impôt sur le revenu applicable dans les départements d'outre-mer (abattements de 30% ou de 40% selon les départements), des plafonds particuliers de revenus sont prévus pour les redevables domiciliés dans ces départements.

b) Application :

L'instruction du 18 août 1997 (6 D-2-97, B.O.I. n° 161 du 27 août 1997) précise, en particulier, la situation des redevables imposés conjointement à la taxe d'habitation. Il est ainsi indiqué que, pour le dégrèvement partiel et le plafonnement visés aux articles 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les limites de revenu à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des revenus et du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie, alors que, pour les autres allégements, la limite de revenu prévue à l'article 1417 du code général des impôts doit être respectée par chacun des redevables.

On peut également observer que l'article 29 de la loi de finances pour 1998 a complété la définition du revenu de référence (voir, ci-après, 55-24).

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55-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 27

Modalités de liquidation et de paiement de
l'impôt sur les spectacles.

a) Contenu :

Cet article a permis, d'une part, de valider les perceptions de la taxe sur les appareils automatiques opérés en application d'arrêtés figurant à l'annexe IV du code général des impôts et, d'autre part, de réintroduire dans la partie législative du code général des impôts un certain nombre de dispositions concernant l'assiette, les modalités de recouvrement et la liquidation de cette taxe, prises par arrêté mais dont la nature est en fait législative.

b) Application :

L'arrêté du 31 mars 1998 (J.O. du 22 avril 1998) a procédé à la modification des articles 124 bis, 124 A, 124 B, 126 A, 126 B, 126 D et 126 F de l'annexe IV au code général des impôts, pour tenir compte des dispositions désormais intégrées dans la partie législative du code. Cette opération de simple toilettage n'a conduit à aucune modification notable des obligations des redevables et n'appelle pas de commentaire particulier.

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55-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 29

Revenu de référence pour l'octroi des exonérations et dégrèvements d'impôts locaux.

a) Contenu :

La taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à la résidence principale peuvent faire l'objet d'allégements divers accordés aux redevables disposant de revenus modestes (exonérations et dégrèvements en faveur des personnes âgées, abattement à la base, dégrèvements partiels, prévus aux articles 1391, 1411 et 1414 et suivants du code général des impôts).

Jusqu'en 1996, la condition de ressources était appréciée par référence à la cotisation d'impôt sur le revenu des intéressés.

Pour les impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière établies au titre de 1997 et des années suivantes, l'article 8 de la loi de finances pour 1997 a lié l'octroi des exonérations et allégements, non plus à la cotisation d'impôt sur le revenu, mais à des plafonds de revenus fixés par l'article 1417 du code général des impôts. Il a, en outre, défini le revenu (dit " revenu de référence ") à prendre en compte pour déterminer si ces seuils sont ou non atteints (V de l'article précité).

Le présent article complète cette définition en majorant le revenu de référence du montant de certaines charges déductibles du revenu global et de certains revenus professionnels exonérés d'impôt sur le revenu. En liaison avec cette mesure, il prévoit une obligation déclarative nouvelle dont le non-respect est assorti d'une amende.

b) Application :

L'instruction du 5 juin 1998 (6 D-2-98, B.O.I. n° 110 du 16 juin 1998) précise qu'en ce qui concerne la majoration du revenu de référence par certains bénéfices industriels et commerciaux exonérés, le montant à comprendre dans le revenu de référence est égal au montant total ou à la fraction du bénéfice exonéré, y compris les plus-values réalisées sur les éléments d'actif immobilisé.

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Article 92

Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

a) Contenu :

Le présent article, qui complète l'article 1518 bis du code général des impôts, fixe pour l'année 1998 les coefficients de majoration forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

b) Application :

Cette mesure ne nécessite pas de texte d'application.

On observera, une nouvelle fois, que le dépôt du projet de loi définissant les modalités d'intégration des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales, effectuée en application de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, n'est toujours pas intervenu, alors même que la nécessité de bases fiables s'impose pour mener à bien la réforme de la fiscalité locale et la sortie du pacte de stabilité entre l'Etat et les collectivités locales.

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Article 94

Perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communautés de communes.

a) Contenu :

Le I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts autorise les communautés de communes à percevoir, à la place des communes membres, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Toutefois, aucune perception n'était jusqu'à présent possible la première année où la communauté de communes percevait les quatre principales taxes locales, lorsque la création de ce groupement était intervenue après le 1er juillet de l'année précédente (date limite pour la délibération institutive de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères).

Afin de résoudre cette difficulté, le présent article autorise les communautés de communes à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès la première année de perception par le groupement des quatre taxes locales, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- la décision institutive de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être prise avant le 31 mars de l'année en cause ;

- la communauté de communes doit exercer non seulement la compétence d'enlèvement des ordures ménagères, mais également celle du traitement ;

- les communes ayant décidé la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, doivent avoir été antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Pour cette première année, les communautés de communes ne peuvent voter que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans modifier les règles d'établissement.

b) Application :

L'administration considère qu'il n'est pas nécessaire de publier une instruction pour la mise en oeuvre de cet article, qui se suffit à lui-même.

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VI.- FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ET PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

61.- FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

61-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995

Article 17

Prorogation du délai de revente des biens acquis par les marchands de biens avant le 1er janvier 1993.

a) Contenu :

Compte tenu de la situation du marché immobilier, le présent article prolonge jusqu'au 31 décembre 1998 (au lieu du 31 décembre 1996) le délai de revente des immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 pour l'exonération des droits et taxes de mutation sur l'acquisition en faveur des marchands de biens. Il aménage un régime d'imposition atténuée lorsque la cession intervient entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001.

Il précise en outre que les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.

b) Application :

L'instruction du 16 mars 1998 (7 C-2-98, B.O.I.n° 59 du 26 mars 1998) commente ces dispositions.

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61-18.- Loi de finances initiale pour 1996

Article 13

Régime fiscal des sociétés anonymes de crédit immobilier.

a) Contenu :

Le présent article ajoute au nombre des activités exercées par les sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) qui sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt (prêt immobilier à taux zéro) jusqu'au 31 décembre 2000. Il prévoit l'assujettissement de cette activité à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2001.

b) Application :

L'instruction du 22 octobre 1997 (4 H-6-97, B.O.I. n° 203 du 30 octobre 1997) commente cette disposition. Elle précise que la SACI devra procéder à une exacte répartition de ses charges entre l'activité assujettie à l'impôt sur les société et l'activité exonérée sans pouvoir procéder entre elles ni à des transferts ni à des compensations.

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61-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 74

Institution d'un crédit d'impôt à raison des dépenses d'entretien de l'habitation principale.

a) Contenu :

Dans le cadre d'un nouvel article 200 ter du code général des impôts, le présent article institue au profit des propriétaires ou des locataires qui font réaliser, par une entreprise, dans leur habitation principale, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, des travaux d'entretien ou de revêtement des surfaces n'ayant pas le caractère de réparation locative, un crédit d'impôt égal à 15 % des dépenses réalisées. L'objectif est d'organiser un dispositif ayant un effet similaire à une réduction du taux de la TVA.

Ce crédit d'impôt est plafonné à 5.000 F par an pour une personne seule et à 10.000 F pour un couple marié. Ces plafonds sont majorés à raison des personnes à charge en fonction d'un barème détaillé, pour un montant de 500 F par personne à charge, de 750 F pour le deuxième enfant et de 1.000 F par enfant à compter du troisième.

Les immeubles concernés sont les immeubles situés en France et achevés depuis plus de deux ans.

Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées. S'il excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable.

Il ne peut se cumuler ni avec la réduction d'impôt pour les intérêts d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1998 pour financer les grosses réparations, prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts, ni avec celle prévue par l'article 199 sexies D s'agissant des dépenses de gros travaux.

b) Application :

Cet article s'applique à compter du 1er janvier 1998, mais n'aura d'incidence perceptible pour le contribuable qu'en 1999 lors de l'imposition des revenus 1998.

L'instruction du 8 juin 1998 (5 B-12-98, B.O.I. n° 113 du 19 juin 1998) commente son dispositif.

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62.- PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

62-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 11

Reports successifs d'imposition des plus-values en cas de cessions massives de droits sociaux.

a) Contenu :

Le présent article prévoit qu'en cas d'échanges successifs de titres relevant de l'article 160 du code général des impôts (cessions dites " massives " de droits sociaux), l'imposition des plus-values antérieurement reportée en application de l'article 160 I ter 4 du code général des impôts peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

b) Application :

Le décret n° 97-317 du 2 avril 1997 (J.O. du 9 avril 1997) a modifié l'annexe III au code général des impôts pour fixer les conditions d'application du présent article.

Une instruction complémentaire est en cours de publication, le retard constaté ne faisant cependant pas obstacle, selon l'administration, à l'application effective du présent article.

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Article 103

Report d'imposition des plus-values en cas d'apport de brevet.

a) Contenu :

Le présent article autorise, sur demande expresse du contribuable, le report pendant cinq ans de l'imposition de la plus-value résultant de l'apport d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel à une société chargée de l'exploiter. Il modifie à cet effet l'article 93 quater du code général des impôts.

b) Application :

Cette disposition nouvelle s'appliquant aux apports réalisés à compter du 1er janvier 1997, elle est donc susceptible de concerner la situation de contribuables personnes physiques qui seront imposés à l'impôt sur le revenu à ce titre à partir de 1998.

L'instruction du 14 août 1997 (5 G-14-97, B.O.I. n° 160 du 26 août 1997) commente les dispositions du présent article.

Elle précise que seuls ouvrent droit au report de taxation les apports exclusivement rémunérés par des parts sociales, ce qui est conforme à l'esprit de la loi.

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VII.-FISCALITÉ AGRICOLE

70-19.- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996

Article 59

Option des SARL de famille pour l'impôt sur le revenu lorsqu'elles exercent une activité agricole.

a) Contenu :

Cet article étend aux SARL de famille exerçant une activité agricole la possibilité d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, option qui était ouverte, jusqu'alors, aux seules SARL de famille exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Les SARL dites de famille sont formées uniquement autour de personnes parentes en ligne directe ou bien entre frères et soeurs. Les conjoints peuvent également y prendre part.

Cette extension du champ d'application de l'option permet aux entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) à caractère familial dont l'activité commerciale accessoire dépasse l'un des seuils prévus par l'article 75 du code général des impôts de se transformer en SARL et, ainsi, continuer à être soumises au régime fiscal des sociétés de personnes (au lieu d'être assujetties à l'impôt sur les sociétés).

b) Application :

L'instruction du 25 juillet 1997 (4 H-5-97, B.O.I. n° 147 du 5 août 1997) commente l'économie de cet article.

Elle précise que le dispositif s'applique aux options souscrites postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Ne sont donc susceptibles d'être concernés que les exercices ouverts après cette date.

Selon l'administration, sa parution tardive n'aurait cependant pas empêché, le cas échéant, l'application de cet article pour l'imposition des revenus de 1996.

70-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 108

Assouplissement des conditions d'option des agriculteurs pour le système de la moyenne triennale.

a) Contenu :

Les exploitants agricoles soumis de plein droit ou sur option, depuis plus de deux ans, au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, peuvent, en application de l'article 75 OB du code général des impôts, opter pour le mécanisme de la moyenne triennale permettant de retenir, pour l'assiette de l'impôt progressif, un bénéfice agricole égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes.

Le présent article aménage ce dispositif sur deux points :

- à une option irrévocable, il substitue une option pour une période de cinq ans renouvelable ;

- il interdit l'exercice de l'option l'année de la cession ou de la cessation d'activité, exception faite du cas où l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.

b) Application :

Cet article s'applique pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

L'instruction du 16 avril 1998 (5 E-2-98, B.O.I. n° 81 du 28 avril 1998) précise l'économie de cet article et présente des solutions relatives à des problèmes anciens : le changement d'exploitant à la tête de l'exploitation, notamment en cas de transmission entre conjoints ; la combinaison du mécanisme de la moyenne triennale avec les dispositions de l'article 163 0 A du code général des impôts sur l'imposition des revenus à caractère exceptionnel ; les modalités d'application de la réduction de 50% sur les bénéfices des jeunes agriculteurs ou de l'abattement lié à l'adhésion à un centre de gestion agréé.

La publication tardive de cette instruction a pu faire obstacle à la bonne application du dispositif, mais cet inconvénient est partiellement compensé par la très large information diffusée lors de la longue concertation menée par l'administration avec les professionnels et les centres de gestion concernés.

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Article 109

Assujettissement de plein droit à un régime réel d'imposition des sociétés constituées dans le secteur agricole.

a) Contenu :

Dans le cadre d'un nouvel article 69 D du code général des impôts, le présent article exclut du régime du forfait les sociétés agricoles relevant de l'impôt sur le revenu qui ont été créées après le 1er janvier 1997.

Cette mesure ne concerne pas les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), visés à l'article 71 du code général des impôts, dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité de la société par leur travail personnel. Cependant, les associés de ces groupements âgés de plus de soixante ans ne sont plus pris en compte pour l'appréciation des limites du forfait et du régime simplifié d'imposition des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997.

b) Application :

Cet article s'applique à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.

L'instruction du 13 août 1997 (5 E-4-97, B.O.I. n° 159 du 25 août 1997) commente l'économie de cet article.

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70-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 16

Harmonisation des règles de rattachement à l'activité agricole des activités accessoires.

a) Contenu :

Le présent article modifie l'article 75 du code général des impôts et fixe de nouvelles modalités d'appréciation des limites de recettes en deçà desquelles les produits issus des activités commerciales et non commerciales exercées à titre accessoire par les exploitants agricoles peuvent être rattachés aux bénéfices agricoles. Ces produits ne doivent excéder ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole ni 200.000 F.

Il prévoit en effet que le dépassement de ces limites sera apprécié non plus en fonction du chiffre d'affaires de l'exercice mais en fonction des recettes toutes taxes comprises de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. Ce faisant, il harmonise les règles applicables en matière d'impôt sur le revenu avec celles déjà applicables en matière de TVA pour le rattachement des activités accessoires et l'application du régime simplifié de l'agriculture.

Ces dispositions ne concernent pas les seuls exploitants individuels, mais affectent également les sociétés civiles dont l'objet est agricole.

Conformément au 2 de l'article 206 du code général des impôts, lorsque leurs recettes commerciales et non commerciales accessoires n'excèdent pas, au cours de l'année civile précédant l'ouverture de l'exercice, les limites précédemment mentionnées, les sociétés civiles exerçant une activité agricole ne sont pas assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'elles remplissent ces conditions et relèvent d'un régime de bénéfice réel, ces sociétés peuvent rattacher leurs recettes commerciales et non commerciales accessoires à leurs bénéfices agricoles.

Quant aux sociétés qui relèvent du forfait, elles font l'objet, pour leurs recettes accessoires, d'une imposition distincte d'après les règles prévues en matière de BIC ou de BNC. Elles ont, toutefois, la possibilité de bénéficier du régime du forfait à raison des résultats tirés de leur activité commerciale, par dérogation aux dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts qui exclut du bénéfice du régime de forfait les sociétés ou organismes imposés selon le régime des sociétés de personnes, pour l'imposition des BIC.

b) Application :

Afin de neutraliser l'effet rétroactif indirect des dispositions de cet article lorsque leurs conséquences sont défavorables pour l'exploitant ou la société civile agricole, puisqu'elles concernent des exercices engagés avant le 1er janvier 1998, l'article 102 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, adoptée définitivement le 3 juin 1998, permet, à titre transitoire, de continuer, sur option expresse exercée lors de la déclaration de résultat, de continuer à appliquer la référence au chiffre d'affaires de l'exercice en cours pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998.

L'instruction du 18 juin 1998 (5 E-4-98, B.O.I. n° 117 du 25 juin 1998) rappelle l'économie de cet article.

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VIII.- FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE

80-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 6

Exonération de TIPP accordée aux livraisons de fioul lourd servant à la production d'alumine.

a) Contenu :

Le présent article exonère de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) les livraisons de fioul lourd à basse teneur en soufre destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine.

b) Application :

L'arrêté du 23 mars 1998 (J.O. du 31 mars 1998) a fixé les conditions d'application de cette mesure. Il indique que l'exonération est accordée lors de la mise à la consommation du fioul lourd, sous réserve, notamment :

- d'un engagement écrit du directeur de l'établissement destinataire du fioul lourd de respecter les dispositions de l'arrêté ;

- d'une livraison directe du fioul lourd à l'établissement de production d'alumine ;

- d'une utilisation totale du produit exonéré comme combustible pour la production d'alumine dans un délai de six mois ;

- de la tenue d'une comptabilité matière pour distinguer, s'il y a lieu, le fioul lourd exonéré et le fioul lourd taxé, et de l'installation d'un compteur mesurant les quantités de fioul lourd consommées en tant que combustible pour la production d'alumine lorsque l'établissement utilise par ailleurs du fioul lourd à d'autres fins.

S'agissant de la possibilité, pour les opérateurs, d'obtenir le remboursement de la TIPP versée entre le 1er juillet 1997 (date de la décision du Conseil n°97/425/CE autorisant la France, par dérogation, à mettre en oeuvre l'exonération de TIPP pour le fioul lourd destiné à la production d'alumine) et le 31 décembre 1997, l'arrêté indique que la demande doit être transmise à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente : le remboursement est accordé à l'utilisateur du fioul lourd qui a supporté la charge de la TIPP, sur présentation de justificatifs d'achat et de destination du produit.

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Article 25

Modification du régime fiscal applicable aux biocarburants.

a) Contenu :

Le présent article exonère partiellement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) les biocarburants élaborés par des entreprises agréées sur appel d'offre européen.

b) Application :

·   Le décret n° 98-309 du 22 avril 1998 (J.O. du 24 avril 1998) a fixé les conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures destiné à agréer les unités de production qui pourront mettre à la consommation, sur le territoire français, des biocarburants bénéficiant d'une réduction de TIPP. Pour répondre à cet appel, les intéressés doivent adresser, simultanément, au ministère chargé de l'agriculture et au ministère chargé du budget, une demande d'agrément accompagnée des documents suivants :

- un engagement sur l'honneur par lequel ils attestent agir en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et environnementales du pays sur le territoire duquel est installée l'unité de production ;

- un rapport technique descriptif des installations de production et un rapport détaillé des activités de l'unité pour les trois derniers exercices ;

- un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume de leurs approvisionnements ;

- un engagement de mise à la consommation de biocarburants sur le territoire français ;

- un engagement de fournir des échantillons,  sur demande de la commission d'examen des candidatures ;

- un engagement de remettre, tous les six mois, un rapport sur leur production de biocarburants, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles ;

- les documents justificatifs arrêtés par l'administration.

L'agrément peut être soit de trois ans, soit de neuf ans. Il est accordé pour un volume total de produit, après avis d'une commission d'examen.

·   L'arrêté du 22 avril 1998 a créé cette commission d'examen des demandes d'agrément et en a fixé la composition.

·   Ces textes, ainsi que le modèle des demandes d'agrément, ont été communiqués aux services par une instruction du 30 avril 1998 (3 P-7-98, B.O.I. n° 89 du 12 mai 1998).

On rappellera toutefois qu'en application du V du B du présent article, les règles relatives au premier appel à candidatures ont été fixées par le ministre chargé du budget. Cette disposition n'a d'ailleurs fait que légaliser une pratique que votre Rapporteur général a déjà eu l'occasion de dénoncer : ce premier appel à candidatures a été lancé et publié avant même l'adoption du présent article (97/C-350/05, JOCE du 19 novembre 1997).

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80-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 16

Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel.

a) Contenu :

Le présent article a actualisé les tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et sur le gaz naturel (TICGN) dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation, à l'exception des carburants automobiles pour lesquels l'augmentation a été de 8 centimes par litre.

b) Application :

Cet article ne nécessite pas de mesure d'application. La modification des tarifs est entrée en vigueur le 11 janvier dernier.

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IX.- RECOUVREMENT - CONTRÔLE

90-19.- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996

Article 39

Obligation d'information sur la constitution du prix des transactions avec les entreprises étrangères.

a) Contenu :

L'article 57 du code général des impôts a pour objet d'empêcher les entreprises situées en France de transférer des bénéfices à des entreprises situées hors de France, par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, ou bien par tout autre moyen. Il prévoit que ces bénéfices sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités des entreprises.

Le présent article améliore les possibilités de contrôle de l'administration fiscale sur ces transferts de bénéfices ;

- en créant une obligation d'information de l'administration sur les conditions de formation des prix des transactions opérées entre une entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France, lorsque l'administration le demande au cours d'une vérification de comptabilité. Cette procédure d'information est détaillée dans un article L. 13 B nouveau du livre des procédures fiscales ;

- en modifiant l'article 57 du code général des impôts, afin de permettre à l'administration d'évaluer les bases d'imposition concernées par la demande, en cas de défaut de réponse, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ;

- en instituant une amende fiscale de 50.000 francs en cas de défaut de réponse.

Il s'applique aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996.

b) Application :

Une instruction, en préparation, est annoncée pour le mois de juillet 1998. Dans l'attente de cette instruction, le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter de sa date d'entrée en vigueur.

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Article 40

Prorogation du délai de reprise.

a) Contenu :

Le délai de reprise limite dans le temps la possibilité, pour l'administration fiscale, de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l'établissement de l'impôt. Les impositions doivent être mises en recouvrement avant l'expiration du délai de reprise, faute de quoi la prescription est acquise à l'encontre du Trésor et au profit du contribuable.

Le délai de reprise de droit commun est de dix ans (article L. 186 du livre des procédures fiscales). En fait, ce délai ne s'applique qu'aux omissions en matière de droits d'enregistrement et de mutation : les impôts directs et la TVA sont couverts par un délai de trois ans (articles L. 169 et L. 176).

Le présent article prévoit que, lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat des renseignements concernant l'application des articles 57 et 209 B du code général des impôts pour la répression de l'évasion fiscale internationale, le délai de prescription est repoussé :

- jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande ;

- et, au plus tard, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Il s'applique aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996.

b) Application :

L'instruction du 6 novembre 1997 (13 L-5-97, B.O.I. n° 213 du 18 novembre 1997) a commenté les dispositions du présent article.

Elle prévoit notamment que le délai de reprise spécial ne peut avoir pour effet de réduire le délai normal de reprise ni de prolonger le délai de dix ans prévu par l'article L. 186 du livre des procédures fiscales.

Elle considère également, en cas d'absence de réponse de l'autorité compétente étrangère, que le texte ne permet pas l'ouverture d'une nouvelle vérification de comptabilité sur place et que, dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, celui-ci doit se conclure, dans cette hypothèse, par un avis d'absence de redressement.

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90-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 115

Prorogation du délai de reprise de l'administration des impôts en cas d'activité occulte.

a) Contenu :

Le présent article porte à six ans, au lieu de trois, le délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

b) Application :

L'instruction du 30 octobre 1997 (13 L-4-97, B.O.I. n° 210 du 13 novembre 1997) commente les dispositions du présent article en apportant les précisions suivantes :

- dans l'hypothèse où le contribuable a effectué la déclaration auprès d'un centre différent de celui dont il relevait (incompétent territorialement ou ratione materiae), le délai spécial ne s'applique pas.

Lorsqu'un contribuable a déclaré un établissement principal et souscrit les déclarations fiscales correspondantes, le fait de ne pas avoir déclaré un établissement secondaire, se livrant à la même activité, au centre de formalités des entreprises, n'autorise pas l'administration à faire usage du délai de reprise de six ans pour la partie de l'activité qui n'a pas été déclarée.

Dans ce cas, en effet, l'activité exercée n'est pas occulte, puisque l'établissement principal donne lieu à une déclaration fiscale. La situation s'analyse en une insuffisance de déclaration.

- il a été décidé de ne pas opposer au contribuable le délai de six ans lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :

* le contribuable a régularisé spontanément sa situation auprès du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce entre l'année du fait générateur de l'impôt et le moment où l'administration engage la procédure de contrôle ; en outre, en cas de cessation de l'activité occulte, la régularisation doit intervenir avant le 1er janvier de la troisième année suivant la réalisation de cet événement ;

* il a rempli l'intégralité de ses obligations fiscales déclaratives depuis lors, dans les délais, et sans que l'administration ait dû intervenir, notamment par l'envoi de mises en demeure ;

* le contrôle exercé sur la période comprise dans le délai normal de reprise n'a donné lieu qu'à des redressements pour lesquels la bonne foi a été intégralement reconnue.

Si une seule de ces conditions fait défaut, au titre de l'un quelconque des impôts dus par le contribuable, le service met en oeuvre le droit de reprise sur le délai de six ans prévu par le présent article.

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Article 116

Modalités d'imposition en l'absence de déclaration lorsque le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du forfait.

a) Contenu :

Le présent article étend la procédure d'imposition d'office existant déjà pour les membres de professions non commerciales relevant du régime de l'évaluation administrative aux contribuables forfaitaires qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale lorsqu'ils n'ont pas déposé leur déclaration annuelle dans le délai légal.

b) Application :

Une instruction commentant le présent article, normalement applicable au 1er janvier 1997, avait été annoncée.

Selon la direction générale des impôts, certaines difficultés pratiques d'application résulteraient de la nécessité d'adapter un logiciel utilisé par les services.

La publication de l'instruction devrait intervenir avant la fin de l'année 1998.

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90-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 83

Paiement de la TVA dans le cadre du travail à façon.

a) Contenu :

Le présent article dispose que les donneurs d'ordre sont solidaires des façonniers qui réalisent avec eux plus de 50% de leur chiffre d'affaires pour le paiement de la TVA due au titre des opérations qu'ils réalisent conjointement.

b) Application :

Une instruction devrait paraître prochainement. Il semble néanmoins que cette disposition soulève des difficultés d'application : on rappellera que le texte initial, qui ne prévoyait aucune limite à la solidarité de paiement, avait été très critiqué par les deux assemblées parlementaires et que votre Rapporteur général avait exprimé des " objections majeures " à l'encontre de la solution consistant à n'appliquer ce dispositif qu'au-delà d'un certain pourcentage de chiffre d'affaires (Rapport n° 528 sur l'examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 1998, pages 92-94). Ce " compromis ", voulu par le Gouvernement, avait néanmoins prévalu.

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Article 84

Renforcement du contrôle de la déclaration d'échanges de biens.

a) Contenu :

Le présent article améliore le contrôle documentaire de la déclaration d'échanges de biens en instituant un délai de conservation pour les documents nécessaires à son établissement et en habilitant les agents des douanes à exercer un droit de communication chez les assujettis.

b) Application :

Cet article ne nécessite pas de mesure d'application. Il a néanmoins fait l'objet d'un décret de codification n° 98-514 du 17 juin 1998 (J.O. du 25 juin 1998). Un simple avis aux usagers devrait également être publié prochainement au Bulletin officiel des douanes.

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Article 85

Renforcement de la procédure du droit d'enquête.

a) Contenu :

Le présent article aménage le droit d'enquête, qui permet de rechercher les manquements aux règles de facturation en matière de TVA, dans le sens d'un renforcement des pouvoirs de l'administration.

Il augmente la portée du procès-verbal de clôture de l'enquête ainsi que les sanctions applicables.

b) Application :

Une instruction devrait être publiée avant la fin du mois de juillet 1998.

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Article 86

Modalités de contrôle des revenus résultant d'une activité occulte découverte lors d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.

a) Contenu :

Le présent article autorise l'administration fiscale, lorsqu'elle découvre une activité professionnelle occulte au cours d'un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable (ESFP), à redresser directement les bénéfices professionnels à partir des constatations opérées lors du contrôle.

Cette mesure est codifiée à l'article L 47 C du livre des procédures fiscales et s'applique aux situations en cours.

Dans l'état précédent du droit, l'administration ne pouvait, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, exploiter les renseignements recueillis lors d'un ESFP, que pour redresser les bénéfices professionnels après avoir procédé à une vérification de comptabilité en respectant les garanties prévues pour ce type de contrôle (CE 6 janvier 1993, n° 64209, Perera). Cette obligation s'imposait à l'administration, même lorsque le contribuable était en situation de taxation d'office (CE 2 février 1996, nos 140424 à 140426, Talbourdel).

Le présent article met donc en échec cette dernière jurisprudence.

b) Application :

Une instruction devrait être publiée avant la fin du mois de juillet 1998.

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Article 87

Institution d'une amende en cas de délivrance abusive d'attestations ouvrant droit à un avantage fiscal.

a) Contenu :

Le présent article institue une amende à l'encontre de toute personne, physique ou morale, tout organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable ou une réduction d'impôt. L'amende est égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces attestations et s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 1998.

b) Application :

Une instruction est en cours de préparation.

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X.- DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

100-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 18

Aménagement du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

a) Contenu :

Le présent article a pour effet d'aménager le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

Pour toutes les entreprises, quel que soit d'impôt dont elles relèvent (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), il procède à :

- l'exclusion des subventions publiques du montant des sommes déductibles ;

- l'abaissement du seuil d'investissement, à partir duquel une autorisation préalable est exigée, de 30 millions à 10 millions de francs ;

- l'introduction d'un nouveau critère de création ou de maintien de l'emploi dans les DOM-TOM pour l'octroi de l'agrément requis pour les investissements réalisés dans certains secteurs d'activité.

Pour les investissements nouveaux réalisés dans le cadre d'entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, il prévoit que désormais :

- la déduction sera pratiquée sur le revenu net global de l'exploitant ou des associés et non plus sur le résultat de l'entreprise (ce qui empêche de réduire le montant du revenu pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune) ;

- les déficits d'exploitation constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ne pourront plus être imputés sur le revenu global et seront donc " tunnelisés ", comme c'est déjà le cas pour les déficits subis en métropole depuis le 1er janvier 1996.

D'un point de vue formel, le dispositif jusqu'alors régi par l'article 238 bis HA du code général des impôts est scindé en deux articles nouveaux concernant, l'un les déductions ouvertes aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu (code général des impôts, art. 163 tervicies nouveau), l'autre celles des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés (code général des impôts, art. 217 undecies nouveau).

Le dispositif de réduction d'impôt sur cinq ans prévu par l'article 199 undecies du code général des impôts en faveur de certains investissements des particuliers dans les DOM-TOM, notamment dans le secteur du logement, fait l'objet de peu de modifications, la principale étant la mise en place de l'accord préalable de l'administration pour les investissement portant sur des ensembles immobiliers de plus de 30 millions de francs faisant l'objet d'un seul permis de construire.

b) Application :

La mise en oeuvre du présent article, pourtant applicable à certains investissements dès le 15 septembre 1997, est lente.

En effet, le projet de décret en Conseil d'Etat est actuellement soumis à l'avis du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

La publication d'une instruction commentant le dispositif du présent article est subordonnée à la parution de ce décret.

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XI.- MESURES DIVERSES

110-19.- Loi n° 96-314 du 12 avril 1996

Article 19

Exonération des indemnités de cessation d'activité au regard de la taxe sur les conventions d'assurance.

a) Contenu :

Cet article étend l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance, dont bénéficient les contrats souscrits par les entreprises afin de garantir à leurs salariés une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, aux contrats d'assurance qui prévoient le versement d'indemnités de cessation d'activité dans le cadre de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (dispositif de mises en préretraite en contrepartie d'embauches de chômeurs).

L'exonération ne s'applique que si les contrats d'assurance couvrent exclusivement les risques d'indemnités de cessation d'activité et si l'entreprise ne peut disposer de la valeur acquise du contrat pour aucune autre utilisation.

b) Application :

L'instruction du 31 juillet 1997 (7 I-2-97, B.O.I. n° 151 du 11 août 1997) rappelle ces dispositions. En l'absence de précision dans le texte même de cet article, ce dispositif s'applique aux primes ou cotisations émises à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Pour bénéficier de l'exonération de taxe, les contrats souscrits antérieurement qui comporteraient des clauses relatives à des risques différents de ceux d'indemnités de cessation d'activité doivent faire l'objet d'un avenant pour isoler les primes et la garantie du seul risque de cessation d'activité.

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110-20.- Loi de finances rectificative pour 1996

Article 27

Aménagement de la redevance sanitaire d'abattage.

a) Contenu :

Le présent article soumet le traitement du gibier sauvage à la redevance sanitaire d'abattage.

b) Application :

Le décret n° 98-334 du 29 avril 1998 (J.O. du 7 mai 1998) a pris en compte l'assujettissement du gibier sauvage à la redevance sanitaire d'abattage. L'arrêté du même jour a modifié le tarif de cette redevance qui est compris, s'agissant du gibier sauvage, entre 0,035 franc pour le petit gibier à plumes et 8,50 francs pour le sanglier, par carcasse abattue.

On observera que ces textes ont également trait aux lapins domestiques et au gibier d'élevage qui sont désormais soumis à la redevance sanitaire d'abattage et à la redevance sanitaire de découpage.

Une instruction sera publiée ultérieurement.

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Article 28

Adaptation du régime fiscal des vins au droit communautaire.

a) Contenu :

Le présent article modifie plusieurs dispositions du régime fiscal des vins afin d'assurer sa mise en conformité avec le droit communautaire.

b) Application :

Les conditions de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif ont été fixées par le décret n° 97-516 du 19 mai 1997 (J.O. du 23 mai 1997), qui a déjà été examiné dans le cadre du précédent rapport d'information (n° 48) sur l'application de la loi fiscale (voir page 226). On rappellera que ce texte dispose, en particulier, que, pour bénéficier du régime fiscal des vins, les marchands en gros, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de vins naturellement doux devront justifier, auprès du bureau compétent de la direction générale des douanes et droits indirects, que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et que le produit n'a fait l'objet d'aucun enrichissement. Est considéré comme justificatif " tout document attestant du respect des conditions précitées, émanant d'une autorité administrative chargée du contrôle des modes de production et d'élaboration des produits viti-vinicoles dans l'Etat de production ". Ces modalités d'application ont été reprises dans une instruction n° 97-243 du 2 octobre 1997 publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6214 du 15 octobre 1997. Elle précise, en particulier, la nature des documents valant justificatif d'absence d'enrichissement et de non adjonction d'alcool.

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Article 29

Modification du régime fiscal des vins doux naturels.

a) Contenu :

Le présent article met fin, à compter du 1er janvier 2000, à l'assimilation, sur le plan fiscal, des vins doux naturels ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine contrôlée aux vins doux naturels bénéficiant de ce label.

b) Application :

La date d'entrée en vigueur de cette mesure demeure éloignée et aucun texte d'application n'est envisagé.

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110-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 36

Taxes pour la délivrance, la gestion et le contrôle des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications.

a) Contenu :

Le présent article revalorise les montants de la taxe de constitution de dossier applicable aux réseaux de télécommunications ouverts au public et l'étend aux fournisseurs de services téléphoniques. Il institue par ailleurs une taxe annuelle de gestion et de contrôle des autorisations, à laquelle sont soumis les mêmes redevables.

b) Application :

Cette mesure a fait l'objet de quatre arrêtés du 22 octobre 1997 (J.O. du 6 décembre 1997) destinés, notamment, à désigner le président de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences (ANF) en tant qu'ordonnateurs principal et secondaire des taxes de dossier d'une part, de gestion et de contrôle d'autre part, telles que modifiées par le présent article à compter du 1er janvier 1997. L'application de cette disposition ne nécessite aucun autre texte.

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110-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 21

Exonération des droits pour les opérations liées à la réforme des fonds d'assurance formation des artisans.

a) Contenu :

Cet article prévoit que les transferts à titre gratuit ou moyennant prise en charge du transfert effectués jusqu'au 31 décembre 1998 des biens des fonds d'assurance formation au titre de leur restructuration ne donnent lieu à aucune imposition.

b) Application :

Cet article ne donnera lieu à aucune instruction s'agissant d'une mesure temporaire.

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Article 28

Taxe sur les services de télévision.

a) Contenu :

Cet article a institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, se substituant à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1993).

Les taux de la taxe n'ont pas été modifiés, et seule son assiette a fait l'objet d'aménagements, tandis que son recouvrement a été transféré du Centre national de la cinématographie (CNC) à la Direction générale des impôts. On rappellera que le CNC est le bénéficiaire de la taxe via le compte d'affectation spéciale n° 902-10" Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ".

b) Application :

L'instruction du 16 février 1998 (3 P-4-98, B.O.I. n°37 du 24 février 1998) précise les conditions d'application de cette taxe.

·   S'agissant des personnes imposables, la taxe est due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale n° 902-10.

Sont ainsi redevables de la taxe toutes les entreprises publiques ou privées qui programment des émissions de télévision nationales, régionales ou locales (services de télévision), que ces émissions soient diffusées par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par câble.

Par ailleurs, la taxe s'applique aux exploitants des services de télévision dont les programmes sont reçus par des usagers sur le territoire français, quel que soit le lieu de leur émission.

Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas dans ce pays le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration des impôts un représentant établi en France.

Quant au siège de l'activité, il s'entend du lieu d'exploitation où l'intéressé exerce l'ensemble de son activité.

Les services de télévision étant exonérés de la taxe l'année de leur création, l'instruction détaille précisément les modalités de paiement de la taxe en cas de création ou de cessation d'activité.

Enfin, il est précisé que ne sont pas redevables de la taxe :

- les organismes qui exploitent des réseaux câblés (câblo-opérateurs) ou qui sont chargés de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite (" opérateurs de bouquets satellites ") ou par voie hertzienne terrestre, sauf si ces organismes exploitent par ailleurs un ou plusieurs de ces services ;

- les services de télévision exclusivement reçus dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

·   En ce qui concerne la base d'imposition, l'instruction distingue trois cas.

Pour l'ensemble des services de télévision, la taxe est assise sur le montant hors TVA des abonnements et des autres sommes versées en rémunération d'un service de télévision par les usagers ou par les exploitants de réseaux câblés et les organismes chargés de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.

Il est indiqué que la taxe est assise sur les sommes versées par les usagers ou les organismes précités, qu'elles soient encaissées par les services de télévision ou par des tiers.

Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, la taxe due par les exploitants de ces services qui ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu est assise sur le montant hors TVA des abonnements et autres sommes déjà mentionnées, ainsi que sur les sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. La taxe est ainsi assise sur les sommes versées par les annonceurs directement au redevable ou à une régie publicitaire quel que soit, dans ce cas, le montant effectivement perçu par le redevable.

Enfin, l'instruction traite de quelques cas particuliers.

Ainsi, les exploitants de services de télévision établis en France diffusés par voie hertzienne terrestre mais également par satellite et/ou par câble sont redevables de la taxe sur l'ensemble de leurs recettes (abonnements, recettes de publicité et éventuellement redevance) dans les conditions décrites précédemment.

Par ailleurs, il appartient aux personnes qui exploitent plusieurs services de télévision de déterminer les sommes taxables afférentes à chaque service de télévision éligible aux aides du compte de soutien. En effet, l'assiette de la taxe est déterminée par service de télévision.

Les redevables concernés procèdent à la répartition de ces sommes sous leur propre responsabilité. Ils doivent être en mesure de la justifier sur demande de l'administration fiscale.

Ces règles s'appliquent également aux personnes qui distribuent par câble ou qui diffusent par satellite leurs propres services de télévision.

Les autres dispositions de l'instruction, relatives à l'exigibilité, aux taux et aux modalités de recouvrement n'appellent pas de commentaire particulier.

Un décret simple devrait intervenir au second semestre 1998 pour fixer les conditions d'application de l'article L.102 AA nouveau, créé par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997, et relatif à la tenue par les régisseurs de messages publicitaires, et à sa communication à l'administration des impôts, d'un état récapitulatif des sommes encaissées en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.

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110-24.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 22

Modification des taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications.

a) Contenu :

Le présent article modifie le barème des taxes de constitution de dossier et des taxes annuelles de gestion et de contrôle des autorisations dues par certains opérateurs dans le secteur des télécommunications.

b) Application :

Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, ne nécessite pas de mesure d'application. On rappellera simplement que l'article 36 de la loi de finances initiale pour 1997 avait déjà trait à ces taxes de gestion et de contrôle des autorisations : comme on l'a vu (cf. supra, rubrique 110-21), plusieurs arrêtés du 22 octobre 1997 ont précisé quelles sont les autorités compétentes pour assurer leur recouvrement.

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Article 23

Institution d'une taxe sur certaines dépenses de publicité.

a) Contenu :

Le présent article, adopté sur l'initiative de notre collègue M. Jean-Marie Le Guen, institue, à compter du 1er janvier 1998, une taxe sur certaines dépenses de publicité, due par toute personne assujettie à la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 millions de francs hors TVA et ayant effectué certaines dépenses de publicité (article 302 bis MA du code général des impôts).

Le taux de la taxe est de 1% du montant hors TVA des dépenses de publicité imposables.

Le produit de cette taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-32 " Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ".

b) Application :

L'instruction du 18 juin 1998 (3 P-8-98, B.O.I. n° 115 du 23 juin 1998) décrit les règles applicables à cette taxe, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

S'agissant des redevables, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, la taxe est due par les assujettis à la TVA dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions de francs hors taxe (le chiffre d'affaires pertinent devant prendre en compte toutes les opérations effectuées, quel que soit leur régime au regard de la TVA) et qui engagent certaines dépenses de publicité.

Selon l'instruction, sont ainsi redevables les personnes qui cherchent à promouvoir leur image, leurs produits ou leurs services (les " annonceurs ") en effectuant les dépenses de publicité visées par la loi et précisées par l'instruction.

Ainsi, un distributeur est redevable de la taxe à raison des dépenses engagées pour la promotion des produits qu'il vend, que ces dépenses soient répercutées ou non, en totalité ou partiellement, auprès de ses fournisseurs. Par ailleurs, les organismes représentant un secteur d'activité ou présentant un intérêt économique ou social sont redevables de la taxe à raison des opérations de promotion collective qu'ils réalisent (centres techniques, interprofessions agricoles, financés par des cotisations ou des taxes parafiscales ...).

Dans le cas où un organisme réalise ou fait réaliser des dépenses de publicité pour le compte d'un ou plusieurs autres organismes (par exemple, un GIE pour le compte de l'ensemble de ses membres, un franchiseur pour ses franchisés, une société appartenant à un groupe pour une autre société du groupe, une coopérative pour ses adhérents, une agence de publicité pour des annonceurs ...), deux situations doivent être distinguées :

- soit l'organisme fait réaliser les prestations par d'autres entreprises (une imprimerie par exemple) et fait payer ces prestations par les organismes bénéficiaires au vu des factures des entreprises prestataires. Cet organisme est alors un intermédiaire ; dans ce cas, les organismes bénéficiaires sont les redevables de la taxe ;

- soit l'organisme assure toutes les fonctions et responsabilités d'éditeur et, en conséquence, propose aux organismes bénéficiaires une prestation globale, à un prix convenu ; cet organisme est alors considéré comme prestataire.

Dans ce cas, les organismes bénéficiaires restent redevables de la taxe sur les dépenses de publicité si l'organisme prestataire leur fournit des justificatifs permettant l'identification des dépenses soumises à la taxe tant dans leur nature que dans leur montant ; à défaut, l'organisme prestataire est redevable de la taxe.

La loi considère comme dépenses de publicité " la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires " et " les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public ".

L'instruction précise que les imprimés publicitaires s'entendent des imprimés (prospectus, brochure, catalogue, lettre ...) ayant pour objet de promouvoir l'image, les produits ou les services de l'annonceur (entreprise, association ...), et destinés à être distribués dans les boîtes aux lettres, manuellement ou par service postal, ou par mise à la libre disposition du public (guichets, présentoirs ...).

Il s'agit de l'ensemble des imprimés publicitaires adressés, c'est-à-dire envoyés nominativement, ou non adressés, destinés à des particuliers ou à des professionnels.

En revanche, ne sont pas considérés comme des imprimés publicitaires au sens de l'instruction :

- les objets qui portent une inscription publicitaire (vêtements, échantillons ...) ;

- les affiches ;

- les publications de presse et les encarts publicitaires qui y sont insérés ;

- les livres, programmes de spectacles et catalogues qui font l'objet d'une vente effective même si ces catalogues sont remboursés au premier achat ;

- les imprimés suivants qui peuvent à titre accessoire comporter un message promotionnel mais qui ont une fonction propre :

·   les bons de commande, barèmes, conditions générales de vente, factures, garanties, modes d'emploi, notices, étiquettes,

·   les relevés bancaires,

·   les horaires,

·   les billets de spectacles, de transport ...,

·   les annuaires,

·   les journaux de communication interne des entreprises destinés à leur personnel,

·   les rapports annuels présentant les comptes de sociétés.

En ce qui concerne les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public, il s'agit des dépenses engagées à raison des annonces et insertions (achat d'espaces publicitaires) ayant pour objet de promouvoir l'image, les produits ou les services de l'annonceur effectuées dans les journaux gratuits (journaux, journaux d'association, bulletins municipaux ...).

Les annonces et insertions de nature exclusivement informative, telles que les offres d'emploi, ne sont pas soumises à la taxe.

Enfin, les dépenses à prendre en compte s'entendent de l'ensemble des dépenses concourant à la réalisation (dépenses liées à la conception de la campagne et à la recherche de l'argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non, travaux de composition et d'impression...), à la distribution (frais d'expédition, d'affranchissement...) des imprimés publicitaires et à la publication des annonces et insertions.

Sont exclues de l'assiette de la taxe :

1.- Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la TVA en application des dispositions des articles 256 B, 261-4-9 et 261-7-1° du code général des impôts.

Les personnes morales de droit public ne sont pas soumises à la taxe au titre de leurs dépenses de publicité engagées pour les besoins de leurs activités situées hors du champ d'application de la TVA (art. 256 B du code général des impôts).

Les organismes sans but lucratif ne sont pas redevables de la taxe sur leurs dépenses de promotion engagées dans le cadre de leurs activités exonérées de TVA en application des articles 261-4-9 et 261-7-1° du code général des impôts.

2.- Les dépenses afférentes à la réalisation et à la distribution de catalogues adressés destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.

Seules les dépenses afférentes aux catalogues envoyés nominativement et pouvant servir de support à des opérations de vente par correspondance ou à distance sont exclues de l'assiette de la taxe.

Au sens de l'instruction, une opération de vente par correspondance ou à distance s'entend d'une livraison de biens ou d'une prestation de services conclue entre un fournisseur et un client qui ont exclusivement utilisé pour l'offre, la commande, le paiement ainsi que la livraison du bien ou l'exécution du service, des techniques de communication à distance (catalogues, imprimés, presse, télévision, réseau postal, réseau téléphonique, réseau électronique, service de livraison ...).

Par ailleurs, il est précisé qu'un catalogue destiné à des opérations de vente par correspondance ou à distance s'entend d'un document donnant le prix et la description de marchandises ou de services susceptibles d'être vendus selon ces modalités.

Enfin, l'instruction précise que la taxe due au titre de l'année 1998 est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de TVA du mois de juin 1998 (ou du deuxième trimestre pour les redevables qui souscrivent des déclarations trimestrielles), déposée en juillet 1998.

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Article 25

Exemption de la taxe de défrichement pour les équipements d'intérêt public réalisés par les collectivités locales.

a) Contenu :

Le présent article, issu d'un amendement parlementaire, modifie l'article L. 314-4 du code forestier, afin de préciser que les équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale sont exemptés de la taxe de défrichement. Jusqu'alors, le code forestier prévoyait d'exempter la réalisation " d'équipements d'intérêts publics ", notion qui soulevait des difficultés d'interprétation. Désormais, les défrichements effectués par les collectivités locales en vue de l'aménagement de zones industrielles ou artisanales ou de la construction de logements sociaux ne peuvent plus donner lieu à taxation.

b) Application :

Une instruction est actuellement préparée conjointement par le ministère de l'agriculture et de la pêche et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle devrait indiquer que l'exemption de la taxe sur les défrichements ne peut pas être accordée en faveur d'opérations non visées dans les travaux préparatoires du présent texte.

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Article 37

Relèvement du minimum de perception

applicable aux droits sur les tabacs.

a) Contenu :

Le présent article a apporté plusieurs modifications au régime de la fiscalité sur les tabacs manufacturés : fixation du prix de détail des produits pour 1000 cigarettes et non plus par paquet, gel du droit de consommation et revalorisation des minima de perception.

b) Application :

Cette réforme ne nécessite pas de mesure d'application. Les modifications intervenues ont néanmoins été rappelées, à titre d'information, dans une décision administrative n° 98-015 du 14 janvier 1998 publiée au Bulletin officiel des douanes (B.O.D. n° 6231 du 21 janvier 1998).

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Article 39

Majoration de la taxe forfaitaire sur les actes
des huissiers de justice.

a) Contenu :

Le présent article porte à 60 francs, à compter du 1er janvier 1998, le tarif de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice.

b) Application :

L'instruction du 15 janvier 1998 (3 P-2-98, B.O.I. n° 15 du 22 janvier 1998) rappelle ces dispositions.

Article 41

Modification des taux de la taxe de sûreté et de sécurité due par les entreprises de transport public aérien.

a) Contenu :

Le présent article a procédé à deux modifications concernant la taxe de sûreté et de sécurité due par les entreprises de transport public aérien et affectée au budget annexe de l'aviation civile (article 302 bis K du code général des impôts).

D'une part, il a remplacé la distinction entre vols nationaux et vols internationaux par une distinction, plus conforme aux engagements européens de la France, entre vols intra-communautaires et extra-communautaires.

D'autre part, il a procédé à une majoration des tarifs, portés de 14 à 20 francs pour les destinations intra-communautaires et de 21 à 35 francs pour les destinations extra-communautaires.

b) Application :

L'instruction accompagnant le formulaire de déclaration mensuelle devant être renvoyée aux agents comptables du budget annexe de l'aviation civile par les entreprises redevables de la taxe a été actualisée pour tenir compte des modifications de l'assiette et des taux de la taxe.

On rappellera que le recouvrement de cette taxe est assuré par les agents comptables du BAAC.

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Article 42

Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit

du BAPSA.

a) Contenu :

Le présent article, comme les années précédentes, actualise les taux de la taxe par kilogramme et par litre sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, compte tenu de la hausse prévisionnelle des prix à la consommation, soit pour 1998 + 1,3% en moyenne. Comme l'an passé, l'indice retenu correspond à l'indice des prix hors tabac.

b) Application :

L'arrêté du 12 février 1998 (J.O. du 5 mars 1998) a précisé les conditions d'application du présent article aux produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intra-communautaire.

L'instruction de 8 avril 1998 (3 P-5-98, B.O.I. n° 68 du 8 avril 1998) a rappelé la portée du présent article.

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Article 43

Relèvement de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés.

a) Contenu :

Le présent article a procédé au doublement du taux de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés (article 302 bis ZA du code général des impôts), affectée au Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (compte d'affectation spéciale n° 902-26). Son taux est passé de 4,24 centimes à 8,48 centimes par kilowatt/heure produit.

b) Application :

L'instruction du 22 janvier 1998 (3 P-1-98, B.O.I. n° 15 du 22 janvier 1998) se borne à indiquer les nouveaux taux de la taxe et ne modifie en rien les commentaires fournis par les instructions du 8 février 1995 (B.O.I. 3 P-1-95) et du 4 février 1997 (B.O.I. 3 P-1-97) sur les modalités d'application de cette taxe, constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA

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Article 82

Mise en place d'un régime de caution pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport.

a) Contenu :

Le présent article a institué, au titre des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport réalisées par certains opérateurs, un régime de caution destiné à garantir la déclaration et le paiement de la TVA.

b) Application :

Cette disposition devrait faire l'objet d'un décret et d'une instruction. Leur publication est prévue pour le troisième trimestre de 1998.

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Article 89

Actualisation de la taxe pour frais de chambre des métiers.

a) Contenu :

Le présent article a procédé à la modification, traditionnelle en loi de finances, du droit fixe de la taxe pour frais de chambre des métiers, prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, en le portant de 595 francs à 615 francs.

b) Application :

Cette simple actualisation du tarif de la taxe pour frais de chambre des métiers n'appelle pas de mesures d'application particulière. On rappellera simplement qu'elle prend la forme d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers, conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés, qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

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Article 97

Fixation du plafond de la taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons.

a) Contenu :

Les articles L 324-1 et suivants du code de l'urbanisme autorisent la création d'établissements publics fonciers dont la vocation est de procéder à des acquisitions en vue de la constitution de réserves foncières. Pour accomplir leur mission, ces établissements sont, en application de l'article 1607 bis du code général des impôts, autorisés à percevoir une taxe spéciale d'équipement additionnelle aux quatre impôts directs locaux. Le montant de cette taxe est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances.

En application de l'article 1607 bis du code général des impôts, le présent article fixe à 25 millions de francs le plafond de la taxe spéciale d'équipement que l'établissement public foncier d'Argenteuil-Bezons, créé le 5 janvier 1994, est autorisé à percevoir.

b) Application :

L'administration considère qu'aucune instruction n'est nécessaire pour appliquer le présent article.

Il convient de noter que le conseil d'administration de l'établissement public foncier d'Argenteuil-Bezons a fixé à 9.632.000 francs le produit de la taxe pour 1998.

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Article 103

Elargissement de l'assiette et majoration du taux de la taxe pour l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.

a) Contenu :

Le présent article étend le champ de la taxe pour l'atténuation des nuisances sonores à trois aéroports supplémentaires (Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim) et prévoit une majoration progressive de son taux, dont le coût moyen pour les compagnies aériennes devrait passer, d'ici à 1999, de 50 centimes à un franc par passager environ.

b) Application :

Cette mesure, qui concerne une taxe affectée et gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour couvrir les dépenses nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes, ne nécessite pas de texte d'application.

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EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent rapport d'information dans sa réunion du 9 juillet 1998.

Après l'intervention de votre Rapporteur général, plusieurs orateurs sont intervenus.

M. Philippe Auberger a estimé que le rapport établi chaque année par la Commission des finances sur l'application des dispositions fiscales était une _uvre utile et nécessaire, et que trop peu de commissions réalisaient un travail similaire de contrôle de l'application des lois, dans leur champ de compétence respectif. Il a fait valoir que, si l'on devait saluer l'effort sensible accompli par les administrations pour pourvoir en temps utile à la publication des textes d'application nécessaires, il convenait surtout de réduire le nombre des dispositions fiscales adoptées chaque année. Prenant exemple de " l'embonpoint " croissant, au fil des lectures successives, du dernier projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il a souligné que le législateur n'offre guère de visibilité aux agents économiques. Il s'est ensuite demandé s'il ne serait pas utile de compléter le contenu actuel du rapport par une analyse cursive des décisions les plus importantes prises en matière de fiscalité par le Conseil d'État et la Cour de Cassation.

Le Président Augustin Bonrepaux a estimé que, trop souvent, les administrations n'étaient pas facilement disposées à donner des informations sur certaines dispositions. fiscales. S'agissant par exemple du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien de l'habitation principale (article 74 de la loi de finances pour 1998), il s'est interrogé sur la publicité donnée à une disposition d'autant plus importante qu'elle concerne également les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu.

Notant que la disposition concernée s'appliquerait effectivement à partir de 1999 pour les travaux effectués dès 1998, votre Rapporteur général a précisé que l'instruction d'application avait été récemment publiée. Il a ensuite jugé pertinente la proposition de M. Philippe Auberger visant à étendre le champ du rapport annuel de la Commission des finances aux interprétations jurisprudentielles les plus significatives de la loi fiscale. Il a souligné, à cet égard, que le législateur pouvait parfois éprouver quelque difficulté à discerner dans les motivations des juges ce qui y est présenté comme la manifestation de sa volonté.

La Commission a ensuite autorisé la publication du rapport d'information.

______________

N° 1061.- Rapport d'information de M. Didier Migaud, Rapporteur général, déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission des finances, sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances et dans les lois n° 96-314 du 12 avril 1996 et n° 97-1026 du 10 novembre 1997.

1 ) Votre Rapporteur général a, en outre, eu connaissance, au moment où le présent rapport est imprimé, de plusieurs textes publiés dans les tout premiers jours de juillet. Compte tenu de la périodicité retenue pour cet exercice de suivi de l'application des lois fiscales, traditionnellement arrêté au 30 juin de chaque année, ces textes ne sont pas pris en compte dans les développements qui suivent.

2 ) Voir, par exemple, l'article 76 de la loi de finances pour 1996 (rubrique 54-18), qui prévoit une mesure applicable au 1er janvier 2001, ou l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1997 (rubrique 21-23), applicable à compter de l'entrée en vigueur, sans doute assez lointaine, d'une convention internationale signée en décembre 1997.

3 ) Instruction du 13 mars 1998 (5 F-10-98, B.O.I. n° 59 du 26 mars 1998).

4 ) On se reportera en particulier au rapport n° 528 présenté par votre Rapporteur général sur le projet de loi de finances pour 1998 (nouvelle lecture), pages 34-40.

5 ) Voir le rapport d'information n° 1000 présenté par Mme Nicole Bricq au nom de la Commission des finances, 23 juin 1998, pages 60-61.

6 ) L'instruction du 26 juin 1998 (6 C-1-98, B.O.I. n° 125 du 8 juillet 1998) sera prise en compte et présentée dans le cadre du prochain rapport d'information sur l'application de la loi fiscale.

7 ) L'instruction du 26 juin 1998 (6 C-1-98, B.O.I. n° 125 du 8 juillet 1998) sera prise en compte et présentée dans le cadre du prochain rapport d'information sur l'application de la loi fiscale.