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N° 1499

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 1999.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,

FAMILIALES ET SOCIALES(1)

sur

la loi relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

et prÉsentÉ

par M. Alain NÉri

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sports.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, José Rossi, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

PRÉFACE 5

M. Jean Le Garrec

INTRODUCTION 7

M. Alain Néri

LA LOI DU 23 MARS 1999 EN 20 QUESTIONS-RÉPONSES 9

A. UN CONTRÔLE BEAUCOUP PLUS ÉTENDU 10

B. DES SANCTIONS PLUS PRÉCISES 13

C. UN ORGANISME NOUVEAU : LE CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE (CPLD) 16

TABLEAU ANALYTIQUE DE LA LOI 19

PRÉFACE

Le dopage ? C'est tout d'abord, hélas, une évidence. Les pratiques consistant, sous couvert d'amélioration factice des performances des sportifs, à prendre des substances - parfois très dangereuses pour la santé - ou à utiliser des procédés artificiels, se présentent, aux parlementaires comme aux citoyens, comme une incontestable réalité.

Cela est vrai, non seulement à cause de certains événements récents, fortement médiatisés, mais aussi et surtout parce que cette pratique intolérable est beaucoup plus répandue qu'il n'y paraît. Au fur et à mesure que les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont progressé, il est apparu clairement que le dopage n'est pas uniquement le fait des sportifs professionnels, mais que de plus en plus souvent, il affecte tous les pratiquants, même occasionnels. De plus, il ne concerne pas uniquement certaines disciplines : même si le cyclisme, l'athlétisme ou l'haltérophilie semblent particulièrement visés, il ne faut pas négliger l'apparition de contrôles positifs dans nombre d'autres sports. Enfin il ne touche pas que des adultes mais maintenant aussi des jeunes et des adolescents, public fragile.

D'autant plus insidieux qu'il est parfois « médicalement assisté » - voire médicalement administré - et alors présenté comme sans risques, bien que toutes les enquêtes démontrent l'inverse, le phénomène du dopage porte atteinte à la fois à la santé publique, à l'éthique de base du sport, au déroulement de la compétition de haut niveau et au rôle des fédérations. Son usage répandu laisse croire que l'on peut gagner en trichant ou, pire, que pour gagner il faut tricher, sans se préoccuper des suites - souvent irréversibles - qu'entraîne la prise de produits dopants pour la santé.

Si chacun s'accordait sur le constat, des divergences d'appréciation initiales - et c'est bien normal - existaient sur les moyens de combattre le fléau. A bien des égards, la loi votée est, en fin de compte, exemplaire. Exemplaire, tout d'abord, quant à l'étendue des débats : aucun sujet n'a été « tabou ». Exemplaire, ensuite, de la possibilité de consensus, puisque la commission mixte paritaire, chargée de trouver un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur les dispositions restant en discussion est parvenue à un accord qui a permis aux deux assemblées de voter ce texte, alors même que les majorités y sont différentes, et que le Gouvernement a largement accepté les positions des parlementaires.

Exemplaire, enfin, quant au dispositif finalement retenu, qui implique la mobilisation de tous : médecins, - avec une procédure de « veille »et des possibilités d'injonction thérapeutiques -, fédérations, dont le pouvoir disciplinaire est conforté et qui pourront demander à ce que des contrôles soient opérés, pouvoirs publics - une autorité administrative indépendante est spécifiquement mise en place - et naturellement sportifs eux-mêmes, les droits de la défense de chaque sportif étant réaffirmés et la fiabilité des contrôles accrue.

A l'ère du soupçon doit désormais succéder l'ère de la transparence. On critique déjà cette loi en affirmant que la France aura ainsi une législation plus sévère que les législations étrangères. Mais pour être en pointe du combat contre le dopage, la France est cependant loin d'être isolée. Après la participation active de Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports, à la Conférence de Lausanne, c'est également sous son impulsion que les ministres chargés des sports de l'Union européenne se sont rencontrés le 18 janvier dernier. L'Italie, de son côté, met en chantier une loi qui pourrait s'inspirer des dispositions présentées dans cette brochure. Que la France se soit hissée, l'année dernière, au premier rang des nations sportives, ne doit pas l'empêcher, aujourd'hui, de devenir une des nations qui pratique un sport propre : au contraire, il y a là une certaine exemplarité dont nous pouvons légitimement être fiers.

La confiance du public - voire l'identification même des jeunes aux sportifs -, le maintien de l'éthique sportive, la santé des sportifs exigeaient que ces mesures soient prises : la loi doit aller plus vite que les dopeurs et apporter à tous ceux qui en sont victimes une aide en mettant en place des structures d'accueil, de soin et de suivi, en facilitant le dépistage, en incriminant le dopeur et non le dopé.

C'est chose faite.

Jean Le Garrec
président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

INTRODUCTION

Etait-il vraiment nécessaire de mettre en chantier un nouveau projet de loi sur la lutte contre le dopage, alors que la précédente loi relative à la prévention et à la répression des produits dopants a moins de dix ans ? Je ne crois pas que le projet de loi présenté par Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports puisse être qualifié de texte de circonstance. N'oublions pas qu'il a été déposé et discuté, au Sénat, avant le scandale qui a touché le Tour de France 1998.

En outre, le projet affiche une ambition plus large en proposant des mesures relatives à la protection de la santé des sportifs.

Le texte de la loi, analysé dans les pages qui suivent, pose en effet les principes :

- d'une prévention qui s'appuie à la fois sur l'information et la formation des sportifs, de leur encadrement et des médecins ;

- d'une meilleure prise en compte des contraintes et des limites de l'organisme humain pour éviter, en particulier par l'élaboration de calendriers d'entraînement et d'épreuves moins chargés, un surmenage souvent à l'origine de pratiques de dopage ;

- d'une responsabilisation des dirigeants sportifs - fédérations et mécènes - ainsi que des fabricants de substances pouvant être utilisées à des fins de dopage ;

- d'un suivi médical des victimes du dopage et d'une alerte de l'Institut de veille sanitaire.

Le manque d'efficacité en matière de contrôles antidopage, de sanctions et de répressions rendait indispensable une refonte large de l'arsenal des mesures préventives et répressives précédemment mis en place. A cet égard, rappelons que la répression du dopage a jusqu'à maintenant eu pour fondement davantage les dispositions relatives aux stupéfiants et aux substances vénéneuses relevant du code de la santé publique ou de la législation douanière que les dispositions de la loi de 1989.

La loi est claire : elle ne remet pas en cause la dépénalisation de l'usage de produits dopants que la loi de 1989 a instauré, réservant aux seuls pourvoyeurs, véritables trafiquants de drogue, les peines d'emprisonnement et les amendes, tandis que les sportifs restent passibles de sanctions. Elle renforce le dispositif en étendant les motifs d'incrimination à l'offre et à la cession de produits dopants, pour permettre de réprimer les trafics de vestiaire entre sportifs, en aggravant les peines des pourvoyeurs procédant en bande organisée, en autorisant la confiscation des produits interdits et en instaurant des peines complémentaires comme la fermeture des établissements concernés et la publicité des peines prononcées. Le dispositif relatif aux procédures disciplinaires est également réorganisé pour en systématiser l'application, en raccourcir les délais et en assurer l'indépendance vis-à-vis de toute influence politique ou financière.

Dans cette lutte « pour » la santé publique plutôt que « contre » le dopage, la France n'est pas isolée, comme le montrent les travaux de la Commission européenne et la récente conférence de Lausanne. Elle est bien dans le « peloton de tête » de ceux qui entendent assurer un « sport propre », une compétition honnête et une préservation de la santé publique impliquant tous ceux qui doivent y participer : les pouvoirs publics, les fédérations, les organisateurs de manifestations et de compétitions, et naturellement les médecins.

Cette loi a été élaborée dans l'intérêt du sport et des sportifs pour les protéger des pratiques dangereuses et délictueuses initiées par des apprentis sorciers sans scrupules.

Cette loi permettra au sport et aux sportifs de retrouver dignité et éthique.

Alain Néri,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

I.- LA LOI DU 23 MARS 1999 EN 20 QUESTIONS-RÉPONSES

Qu'est-ce que le dopage ?

Le dopage est défini par la loi comme l'utilisation de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d'un sportif. Font également partie du dopage les utilisations de produits ou de procédés destinés à masquer l'emploi de produits dopants.

La définition retenue par la loi est donc particulièrement large : elle ne vise pas seulement l'amélioration des capacités physiques des sportifs, mais aussi la prise de certains médicaments destinés à éviter le « trac » ou la douleur, par exemple.

Le dopage consiste donc, d'une manière générale, à déformer artificiellement les conditions physiques ou psychiques d'une personne qui va participer à une épreuve sportive ou qui s'y prépare. La liste des procédés et des substances dopantes est un document officiel.

La loi ne concerne-t-elle que des compétitions organisées par des fédérations ?

Non. Le champ de la loi est beaucoup plus large : ainsi, les contrôles peuvent concerner, par exemple, des entraînements ou des lieux où se déroulent des compétitions, à l'exclusion des domiciles.

La loi ne concerne-t-elle que les sportifs professionnels ?

Non. La loi est applicable à tous ceux qui participent à des manifestations sportives organisées par des fédérations, qu'ils soient ou non licenciés de ces fédérations. De plus, la surveillance médicale concerne tout médecin qui est amené à déceler chez un de ses patients des signes de dopage. La loi a donc une portée générale, conformément à l'objectif de protection de la santé publique qu'elle poursuit.

Qui est impliqué dans la lutte contre le dopage ?

La loi retient, ici encore, l'approche la plus large possible : les pouvoirs publics - notamment tous les ministères concernés par la prévention -, les fédérations sportives - qu'elles soient ou non agréées - et l'ensemble du corps médical sont impliqués au premier rang. Mais, au-delà, la loi a pris le soin :

- de prévoir que les programmes des sociétés nationales de radio et de télévision comporteront des actions de promotion de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage, dans des conditions qui seront fixées par les cahiers des charges de ces sociétés ;

- de mettre en place une charte de bonne conduite destinée aux « sponsors » : tout partenaire officiel d'une manifestation sportive doit s'engager à respecter cette charte, dont le contenu sera défini par un décret ;

- de mieux impliquer les laboratoires pharmaceutiques et les vétérinaires dans la lutte contre le dopage, ce qui pourra notamment concerner la recherche pharmaceutique. Ici encore, c'est un objectif général de santé publique qui est poursuivi par la loi.

A. UN CONTRÔLE BEAUCOUP PLUS ÉTENDU

A quelle surveillance médicale les sportifs sont-ils soumis ?

La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à un examen médical. Le certificat délivré par le médecin sera valable pour toutes les disciplines sportives à l'exception de quelques sports « dangereux ».

En outre, désormais, la participation à une épreuve sportive organisée ou agréée par une fédération donnera lieu à la présentation d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication avec le sport pratiqué. La présentation du certificat pourra être remplacée soit par celle d'une copie, certifiée conforme, soit par celle de la licence, dont la délivrance est, elle aussi, subordonnée à la présentation d'un certificat médical.

Que doit faire un médecin quand il décèle une pratique de dopage ?

La loi fait obligation à tout médecin, qui, non seulement lors d'une visite préalable à la délivrance d'un certificat d'aptitude au sport mais aussi lors d'une visite médicale quelconque, soupçonne que son patient se dope de transmettre l'information au médecin responsable d'une antenne médicale de lutte contre le dopage. Cette transmission de constatations nominatives se fait uniquement de médecin à médecin. Elle est couverte par le secret médical.

Le médecin doit, en outre, informer son patient :

- des risques médicaux qu'il court en se dopant ;

- de l'obligation que la loi lui impose de transmettre l'information. Le non-respect de cette obligation par le médecin est passible de sanctions disciplinaires.

Si la visite a pour objet la délivrance d'un certificat médical dans le but d'obtenir une licence ou de participer à des compétitions, le médecin doit refuser ce certificat dès qu'il se trouve en présence d'un sportif dopé.

Enfin, les médecins qui traitent des cas de dopage doivent transmettre des données anonymes à une cellule scientifique placée auprès du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD)1.

Un médecin peut-il prescrire des produits dopants ?

Le principe posé par la loi est que l'offre, l'application ou la prescription de ces produits sont totalement prohibés. Toutefois, certains de ces produits peuvent être prescrits à titre de médicament. Dans ce cas, la loi prévoit que le médecin informe son patient de l'incompatibilité de la prise de médicaments avec la pratique sportive en cause. De même, il peut exister une compatibilité partielle entre la prise de certains produits et la pratique sportive. Dans ce cas, le patient doit en être informé et présenter la prescription médicale en cas de contrôle.

En dehors de ces cas, la loi sanctionne tout médecin - ou prescripteur - qui administre, délivre ou laisse délivrer des produits dopants.

Quel est le rôle des antennes médicales de lutte contre le dopage ?

Les antennes médicales de lutte contre le dopage sont des centres médicaux spécialisés dans la lutte contre le dopage. Dirigées par un médecin responsable, agréées par les pouvoirs publics, elles ont pour mission :

- de centraliser les données relatives aux personnes dopées, transmises au médecin responsable de l'antenne par les médecins, de manière à éviter, par exemple, que celui à qui a été refusé un certificat médical n'aille voir un autre médecin. Les antennes viennent ainsi compléter les structures déjà existantes, comme par exemple le numéro vert (0.800.15.20.00) mis en place par le ministère pour faciliter l'accueil des sportifs et donner, de manière anonyme, des conseils à des fins thérapeutiques ;

- d'organiser des consultations, qui, à la demande des intéressés sont anonymes, de manière à ce que des personnes dopées puissent bénéficier de ces consultations ;

- de mettre en place un suivi médical des sportifs dopés, effectué par un médecin traitant.

Comment les contrôles sont-ils effectués ?

Les contrôles sont décidés par le ministre, mais ils peuvent lui être demandés par une fédération. Celle-ci, à son tour, peut être actionnée par le CPLD2, qui peut prescrire à la fédération de demander un contrôle.

Les contrôles antidopages sont effectués par les médecins et fonctionnaires assermentés (et par les officiers ou agents de police judiciaire). Les médecins et les fonctionnaires peuvent effectuer ces contrôles de deux manières :

- soit en convoquant les intéressés ;

- soit en se rendant dans les stades, gymnases, vestiaires, etc... où se déroule une compétition ou un entraînement.

Le droit de visite est strictement réglementé : il se déroule uniquement dans les lieux visés par la loi - ou leurs annexes -, entre 6 heures et 21 heures ou en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. Sont exclus les domiciles privés.

Que ce soit sur convocation ou à l'occasion de contrôles sur place, ces agents peuvent effectuer des prélèvements (sanguins, capillaires ou urinaires...) aux fins de détecter l'usage de produits dopants - ou de produits masquants -. Ces prélèvements sont analysés par au moins deux laboratoires agréés par le ministre chargé des sports (il n'y avait qu'un seul laboratoire agréé jusqu'à présent). Les médecins et agents assermentés peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile.

Lorsque ces contrôles sont faits pour rechercher des infractions précises, les opérations se déroulent sous l'autorité du procureur de la République.

Les saisies de produits ou de documents - qui, même s'il s'agit de substances illégales, portent juridiquement atteinte au droit de propriété - sont effectuées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui qui doit les autoriser et peut interrompre l'opération à tout moment. Les saisies donnent lieu à procès-verbal.

Ces modalités spécifiques complètent les possibilités de perquisitions existant en application d'autres lois, comme par exemple le code des douanes, dont l'article 60 permet aux agents des douanes la fouille de tout véhicule sur tout le territoire.

B. DES SANCTIONS PLUS PRÉCISES

Les sanctions sont-elles de même nature pour le sportif dopé et pour le pourvoyeur ?

Non. Comme dans la précédente loi, la distinction est faite entre celui qui se dope ou se laisse doper et celui qui fournit les produits, la même personne pouvant d'ailleurs relever des deux catégories à la fois.

Les sportifs qui se dopent encourent des procédures disciplinaires. Les pourvoyeurs, qui sont susceptibles de sanctions disciplinaires peuvent également se voir infliger des sanctions pénales.

Dans quels délais doivent être prises les sanctions disciplinaires ?

La fédération agréée doit statuer :

- dans un délai de trois mois en première instance,

- dans un délai d'un mois suivant celui de trois mois en appel.

Le CPLD3 peut enjoindre à la fédération en cause de statuer dans ce délai. En outre, celui-ci est compétent soit pour réformer les sanctions décidées par les fédérations ou les étendre à d'autres disciplines, soit lorsqu'elles n'ont pas statué dans les délais. Il dispose, selon les cas, de deux ou trois mois pour statuer. Ses décisions peuvent être déférées au Conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif.

A quels agissements s'appliquent les sanctions disciplinaires ?

Ces sanctions sont prononcées soit à l'encontre des sportifs convaincus de dopage, soit à l'égard de ceux qui fournissent des produits dopants - ils peuvent par exemple voir leur activité d'organisation de compétitions interdite - soit à l'encontre de tous ceux qui refusent de se soumettre à un contrôle.

Quelles sont les sanctions disciplinaires ?

Les sanctions disciplinaires sont prévues par les règlements des fédérations. Elles peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions ou de les organiser. Les fédérations peuvent naturellement prononcer des sanctions moindres, elles restent libres de leur pouvoir de décider de la peine applicable. L'échelle des peines est prévue par le règlement de chaque fédération.

Ces sanctions ne s'appliquent-elles qu'aux licenciés ?

Non. Les sanctions peuvent être prononcées directement par le CPLD4, s'agissant des non-licenciés qui sont convaincus de dopage lorsqu'ils participent à une compétition organisée ou agréée par une fédération.

Quelles sont les sanctions pénales ?

Les pourvoyeurs ou ceux qui ne respectent pas les décisions leur interdisant de participer à des compétitions, encourent des sanctions prononcées par le juge pénal.

Ces sanctions peuvent aller jusqu'à sept ans de prison et 1 million de francs d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou s'ils sont commis à l'encontre d'un mineur. En dehors de ces cas, le pourvoyeur est puni d'une peine maximum de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende d'un montant maximum de 500 000 francs.

Des peines complémentaires peuvent, en outre, être prononcées, par exemple la fermeture des établissements sportifs où le trafic a eu lieu, l'interdiction d'exercice professionnel pour le pourvoyeur, la confiscation des produits ou encore l'interdiction d'exercer une fonction publique.

Ceux qui entravent les contrôles antidopages encourent six mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende.

Qu'est-ce que l'injonction thérapeutique ?

Lorsqu'un sportif est sanctionné par une fédération, toute nouvelle obtention d'une licence est subordonnée à un suivi médical préalable, et à la délivrance d'un certificat médical à l'issue de ce suivi. Le prononcé d'une sanction est donc accompagné de l'obligation faite au sportif dont le dopage est avéré, de suivre un traitement médical approprié, organisé par une antenne médicale, s'il veut obtenir une nouvelle licence, dans la discipline pour laquelle les faits ont été constatés ou dans toute autre discipline.

C. UN ORGANISME NOUVEAU : LE CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE (CPLD)

Qu'est-ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) ?

Le CPLD est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis au pouvoir du ministre de la jeunesse et des sports, que ses membres ne sont pas révocables, et qu'il fixe lui-même, dans le respect de la loi, ses règles de fonctionnement.

Le CPLD est composé de neuf membres : trois membres des juridictions administrative et judiciaire, trois personnalités scientifiques et trois personnes qualifiées dans le domaine du sport. Aucun de ces membres n'est désigné par la ministre chargée des sports. La durée du mandat est de six ans non renouvelable, ce qui est une garantie d'indépendance. Les membres prêtent serment et sont tenus au secret professionnel (article 226-13 du code pénal).

Quels sont ses pouvoirs ?

Outre les pouvoirs disciplinaires et la possibilité d'enjoindre aux fédérations sportives de faire procéder aux contrôles ou de statuer, le CPLD :

- est destinataire des procès-verbaux d'analyses médicales ;

- recueille, par l'intermédiaire de sa cellule scientifique, toutes les données individuelles relatives au traitement du dopage, sous forme anonyme. La cellule scientifique, à son tour, les transmet à l'Institut de veille sanitaire ;

- adresse aux fédérations des recommandations en matière de lutte contre le dopage, d'organisation de compétitions, de mise en _uvre des procédures disciplinaires ;

- dispose d'un pouvoir d'avis sur les textes relatifs à la santé des sportifs et la lutte contre le dopage ;

- peut proposer des mesures au ministre ;

- publie un rapport public annuel.

Ainsi, les pouvoirs du CPLD lui permettent-ils de centraliser toute l'information relative au dopage, d'exercer des pouvoirs de sanction importants, de proposer des réformes et d'informer l'opinion sur les pratiques de dopage. Ses fonctions de sanction, d'injonction et de conseil auprès des fédérations lui confèrent une mission d'ensemble de préservation de la santé des sportifs.

TABLEAU ANALYTIQUE DE LA LOI RELATIVE A LA PROTECTION DE LA SANTE DES SPORTIFS ET A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

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Texte de la loi

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Analyse des dispositions

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Article 1er

Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation sont mises en _uvre avec le concours des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

Article 1er

Politique de prévention du dopage

- objet de la loi -

Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

- formation contre le dopage pour les médecins du sport, les enseignants et l'encadrement des sportifs.

Article 2

Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.

Article 2

Antenne médicale

- mise en place de consultations anonymes ;

Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.

- mise en place d'un suivi médical.

Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.

 

Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.

 

Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.

 
   
   
   
   

Article 3

Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.

Article 3

Introduction dans le cahier des charges des services publics de radiodiffusion sonore et de télévision de dispositions relatives à la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage

   

Article 4

Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.

Article 4

Charte de bonne conduite des partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs et contribution des établissements pharmaceutiques à la lutte contre le dopage

Les établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 du code de la santé publique contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.

 

TITRE Ier

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

 

Article 5

La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités
physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.

Article 5

Contrôle médical préalable à la délivrance des licences sportives

Une seule visite médicale pour la délivrance d'une première licence.

La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique.

 

Article 6

La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.

Article 6

Contrôle médical préalable aux compétitions

Présentation d'un certificat médical ou de sa copie.

Article 7

Tout médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage. 

Article 7

Déclaration nominale obligatoire des cas présumés de dopage aux antennes médicales

- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles 5 et 6 ;

Refus de délivrer le certificat médical.

- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article 2, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical.

Information du patient des risques encourus.

Proposition d'un traitement et d'un suivi médical.

- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article 2 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.

Transmission à l'antenne médicale.

Article 8

La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article 7 ou des prohibitions mentionnées à l'article 19 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'Ordre des médecins.

Article 8

Sanction disciplinaire du défaut de déclaration nominale des présomptions de dopage à l'antenne médicale

Article 9

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.

Article 9

Contribution des fédérations sportives à la politique de prévention du dopage

Calendriers des compétitions et entraînements préservant la santé des sportifs.

Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.

Information sur les dangers du dopage.

Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.

Formation de l'encadrement.

   
   

Article 10

Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Article 10

Prescription de produits dopants

Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article 17, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif.

Information par écrit du patient.

S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.

 

Article 11

Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l'article 15. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette transmission et prévoit les garanties du respect de l'anonymat des personnes.

Article 11

Veille sanitaire sur le dopage

Transmission des informations anonymes relatives aux cas de dopage à la cellule scientifique du CPLD.

Article 12

Les fédérations sportives ayant reçu délégation en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Article 12

Suivi médical des sportifs de haut niveau

Mise en place d'un programme de surveillance médicale.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.

 

Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article13.

Inscription des données médicales liées à l'activité sportive dans le livret individuel du sportif de haut niveau.

Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.

Obligation, pour les employeurs de sportifs professionnels, de satisfaire aux prescriptions relatives à la médecine du travail.

Article 13

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 12, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Article 13

Livret individuel des sportifs de haut niveau

Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 21.

 

TITRE II

DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

 

Article 14

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, participe à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de lutte contre le dopage. Il comprend neuf membres nommés par décret :

Article 14

Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Autorité indépendante du ministère de la jeunesse et des sports. 

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

Composition du Conseil.

- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

 

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

 

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

 

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

 

- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

 

- par le président de l'Académie des sciences ;

 

- par le président de l'Académie nationale de médecine ;

 

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

 

- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

 

- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

 

- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

 

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d'office.

Mandat irrévocable et non renouvelable.

Les membres du conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

 

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.

Modalités relatives aux premiers mandats et au renouvellement du Conseil.

Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans, chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour six ans; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.

 

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

 

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.

 

Les membres et les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Respect du secret professionnel.

Article 15

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 25. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication.

Article 15

Compétences du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Recueil des procès-verbaux d'analyses médicales et des informations relatives aux cas de dopage.

Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle recueille en application de l'article 11 à l'Institut de veille sanitaire prévu à l'article L. 792-1 du code de la santé publique. Ces informations sont également mises à la disposition du conseil et du ministre chargé des sports.

Participation à la veille sanitaire sur le dopage.

Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article 9 ainsi que sur la mise en _uvre des procédures disciplinaires visées à l'article 25.

Recommandations en matière de prévention et de lutte contre le dopage.

Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 20 et 25 dans le délai qu'il prévoit.

Pouvoirs d'enjoindre aux fédérations d'engager des procédures disciplinaires contre les sportifs convaincus de dopage ou de demander au ministre chargé des sports de faire procéder à des contrôles antidopage.

Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Avis sur les textes relatifs à la santé des sportifs et la lutte contre le dopage.

Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.

Propositions au ministre.

Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Publication d'un rapport public annuel.

Article 16

Les crédits nécessaires au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Article 16

Régime financier et moyens en personnel du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Dispositions garantissant l'indépendance du Conseil :

- budget voté autonome ;

Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.

 

Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.

- personnel placé sous l'autorité du président du Conseil ;

Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.

 

Section 2

Des agissements interdits

 

Article 17

Il est interdit à toute personne, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :

Article 17

Définition et prohibition du dopage

L'interdiction du dopage en compétition comme en cours d'entraînement.

- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

Sont interdits les procédés et les substances visant à «améliorer »   les capacités physiques et psychiques des sportifs ou à masquer leur effet.

- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

 

Les substances et procédés visés au présent article sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.

La liste des procédés et des substances dopantes est un document officiel.

Article 18

La liste des substances et procédés dopants établie par l'arrêté prévu à l'article 17 est la même pour toutes les disciplines sportives.

Article 18

Liste unique des substances et procédés dopants

Article 19

Il est interdit à toute personne de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations visées à l'article 17 une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.

Article 19

Interdiction de la fourniture à des sportifs de produits dopants et de l'entrave aux contrôles

Il est interdit à toute personne de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de la présente loi.

 

Article 20

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le ministre chargé des sports ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles 17 et 19 les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 20

Personnes habilitées à procéder aux enquêtes et contrôles

Peuvent exercer des contrôles :

- les officiers et agents de police judiciaire ;

- les fonctionnaires du ministère chargé des sports ;

- les médecins agréés.

Ces agents et médecins agréés sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Respect du secret professionnel.

Les agents et médecins agréés en application de l'article 4 de la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives peuvent accomplir les missions définies au premier alinéa pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Mesures transitoires relatives aux personnes actuellement habilitées.

Article 21

I. - Les médecins agréés en application de l'article 20 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

Article 21

Exercice des contrôles antidopage

Examens cliniques et prélèvements biologiques effectués par médecins agréés.

Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.

 

Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

 

Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Etablissement d'un procès verbal.

Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.

Analyse des échantillons par au moins deux laboratoires agréés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

 

II. - Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles 25 et 26, toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article 17 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus au I.

Obligation de se soumettre aux examens prescrits.

Article 22

Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article 20, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.

Article 22

Droit de perquisition

Accès des fonctionnaires et des médecins agréés aux locaux où ont lieu épreuves et entraînements.

Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre six heures et vingt et une heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

Réglementation stricte du droit de visite :

- uniquement les lieux visés par la loi ou leurs annexes ;

- entre 6 heures et 21 heures ou quand ils sont ouverts au public ;

- les domiciles privés sont exclus.

A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements mentionnés à l'article 21. Ces médecins ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'article 20 peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Prélèvement d'échantillons et recueil de tous éléments utiles au contrôle et au constat d'infraction.

Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 20.

Respect du secret médical.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions et peut s'y opposer. Les procès-verbaux lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.

Rôle du procureur de la République.

Article 23

Dans l'ensemble des lieux visés à l'article 22, les agents et médecins mentionnés à l'article 20 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui.

Article 23

Saisies

Autorisation préalable du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui.

La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Saisie effectuée sous le contrôle du juge qui l'a autorisée.

L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Possibilité de pourvoi en cassation ( non suspensif).

Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

 

L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.

 

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

Le magistrat peut interrompre l'opération à tout moment.

Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions visées à l'article 27 par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

Transmission des procès verbaux de saisie.

Article 24

Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents de la jeunesse et des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 24

Coopération entre les services participant à la répression du trafic des procédés et des substances dopants

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

 

Section 4

Des sanctions administratives.

 

Article 25

Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 17, 19 ou du II de l'article 21.

Article 25

Exercice des compétences disciplinaires par les fédérations agréées

Personnes concernées : les licenciés.

A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Mention des sanctions dans le règlement des fédérations.

Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application du II de l'article 21 et de l'article 23 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend dans tous les cas sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

Délais :

- 3 mois en première instance (fédération) ;

- 1 mois supplémentaire pour l'appel en première instance (fédération).

- 4 mois pour le CPLD en cas de carence de la fédération.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article 17.

Sanction maximum : interdiction définitive de participer à des compétitions.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

Pas de procédure de conciliation.

Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu au troisième alinéa de l'article 2.

Reprise éventuelle de l'activité sportive après traitement et suivi médical.

Article 26

I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 17, 19 et du II de l'article 21, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

Article 26

Pouvoirs de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Personnes concernées :

1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ;

- sportifs non licenciés ;

2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 25. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;

- sportifs convaincus de dopage non sanctionnés par leur fédération.

3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 25. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l'article 15 ;

Appel et réforme des sanctions prononcées par les fédérations.

4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

Extension des sanctions aux disciplines exercées par l'intéressé.

II. - La saisine du conseil est suspensive. Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine dans les cas prévus aux 3° et 4° du I. Ce délai est porté à trois mois dans le cas prévu au 2° du I. Il est également de trois mois, à compter de la date de transmission du procès-verbal de constat d'infraction, dans le cas prévu au 1° du I.

Suspension de la sanction en cas de saisine du Conseil.

Délais :

- 2 mois en cas d'appel ;

- 3 mois en de carence d'une fédération ou pour les non licenciés.

III. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut prononcer :

Sanction maximum : interdiction définitive de participer à :

- à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article 17 et par le II de l'article 21, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article 17 ;

- des compétitions pour les sportifs ;

- à l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article 19, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article 17 et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

- l'organisation d'épreuves pour l'encadrement.

Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

 

IV. - Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage prises en application du présent article.

Le Conseil d'Etat est l'instance d'appel des décisions du CPLD.

Section 5

Des sanctions pénales

 

Article 27

I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et médecins habilités en vertu de l'article 20.

Article 27

Sanctions pénales

Peines maximum (identiques pour les tentatives ) pour :

. opposition à un contrôle ou non-respect d'une sanction prononcée par le CPLD :

- amende : 50 000F ;

- prison : 6 mois.

Est puni des mêmes peines le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application du III de l'article 26.

 

II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 10, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article 17 une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage.

. vente ou distribution de produits dopants :

- amende : 500 000F ;

- prison : 5 ans.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1000 000 F d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.

. mêmes faits commis en bande organisée ou envers un mineur :

- amende : 1 000 000F ;

- prison : 7 ans.

III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

 

IV. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II encourent également les peines complémentaires suivantes :

Peines complémentaires :

1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;

- confiscation des produits litigieux ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

- publicité de la sanction par voie d'affichage ou de presse ;

3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;

- fermeture de l'établissement ;

4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction définitive ou pour 5 ans au plus d'exercer l'activité professionnelle liée à l'infraction ;

5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

- même durée d'interdiction d'exercer une fonction publique.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II.

Extension des peines aux personnes morales :

Les peines encourues par les personnes morales sont :

 

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- taux maximum de l'amende : 5 fois celui prévu pour les personnes physiques pour la même infraction.

2° Pour les infractions définies au II :

 

- les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal,

- interdiction définitive ou pour 5 ans au plus d'exercer une activité sociale ou professionnelle ;

- confiscation de ce qui a servi à commettre l'infraction ;

- publicité de la sanction par voie d'affichage ou de presse ;

- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

- fermeture de ou des établissements concernés par l'infraction.

   

Article 28

Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la présente loi :

Article 28

Exercice par le comité national olympique et sportif français et les fédérations des droits reconnus à la partie civile

- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

 

- les fédérations sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 29

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi.

Article 29

Modalités d'application

A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 25, peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports les fédérations sportives qui ont mis en conformité leurs règlements avec les dispositions définies par ce décret.

Obligation de mise en conformité des règlements des fédérations.

Article 30

I. - Dans la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 précitée, et dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la : " Commission nationale de lutte contre le dopage" est remplacée par la référence à la : " Commission de lutte contre le dopage des animaux ".

Article 30

Restriction du champ d'application de la loi du 28 juin 1989 à la lutte contre le dopage des animaux

II. - La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 précitée est ainsi modifiée :

 

1° L'intitulé de la loi est ainsi rédigé : " Loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives. » ;

 

2° L'article 1er est ainsi rédigé :

 

Art. 1er. - Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés qui, de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété, figurent sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

Interdiction de doper des animaux participant à des épreuves sportives tant en compétitions qu'en entraînements.

" Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application." ;

Interdiction d'incitation au dopage de ces mêmes animaux.

3° Le titre Ier et son intitulé sont supprimés.

 

En conséquence, les titres II, III, IV, V et VI de la loi deviennent respectivement les titres Ier, II, III, IV et V ;

 

4° L'article 3 est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : " spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage " sont remplacés par le mot : " vétérinaires ",

 

b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : " le dopage ", sont insérés les mots : " des animaux ",

 

c) Le quatrième alinéa est supprimé.

 

5° Dans la première phrase de l'article 4, les mots : " , des médecins ou " sont remplacés par le mot : " et " ;

 

6° L'article 6 est ainsi rédigé :

 

"Art. 6. - Pour la recherche des infractions mentionnées à l'article 1er, les personnes mentionnées à l'article 4 ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties des locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroulent les compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives et les entraînements y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements. Elles peuvent se faire présenter les animaux s'y trouvant, entendre les personnes et recueillir tout renseignement nécessaire à l'accomplissement de leur mission.";

Conditions d'exercice du droit de perquisition.

7° L'article 8 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

"Les vétérinaires agréés à cet effet peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal participant aux compétitions, manifestations et entraînements mentionnés à l'article 1er ou organisés par une fédération sportive afin de déceler la présence éventuelle de substances interdites dans l'organisme et de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés. Toute personne s'opposant ou tentant de s'opposer à ces prélèvements ou examens est passible des sanctions prévues à l'article 11.",

Modalités des contrôles vétérinaires antidopages.

b) Le deuxième alinéa est supprimé,

 

c) Au début du troisième alinéa, les mots : "Les médecins et" sont supprimés ;

 

8° L'article 10 est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa du I, les mots : "au premier alinéa de" sont remplacés par le mot : "à",

 

b) Le premier alinéa du II est supprimé,

 

c) Dans le second alinéa du III, les mots : "les paragraphes I et II du" sont remplacés par le mot : "le";

 

9° L'article 11 est ainsi modifié :

 

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : "du premier alinéa" sont supprimés,

 

b) Dans le troisième alinéa, les mots : "aura refusé de se soumettre," sont supprimés,

 

c) Le sixième alinéa (a) est ainsi rédigé :

 

"a) Qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 1er",

 

d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

"Dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions, la tentative des faits définis au présent article est sanctionnée des mêmes mesures d'interdiction temporaire ou définitive.";

 

10° L'article 14 est ainsi rédigé :

 

"Art. 14. - I. - Le fait d'enfreindre une des décisions d'interdiction prises en application des articles 10 et 11 est puni d'un emprisonnement de six mois et de 50 000 F d'amende.

Peines maximum pour :

- infraction aux décisions d'interdiction  ou opposition aux contrôles (ou tentative) :

- amende : 50 000F ;

- prison : 1 an.

"Est puni des mêmes peines le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4.

 

"II. - Le fait d'enfreindre les interdictions définies à l'article 1er est puni d'un emprisonnement de deux ans et de 200 000 F d'amende.

-dopage d'animaux (ou tentative) :

- amende : 200 000F ;

- prison : 2 ans.

"III. - La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.";

 

11° L'article 15 est ainsi rédigé :

 

"Art 15. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.";

 

12° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé.

 

Article 31

L'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

Article 31

Abrogation du second alinéa de l'article 35 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Suppression de l'obligation de délivrer un livret sportif à chaque licencié (un livret individuel est remis à chaque sportif de haut niveau -cf article 13 -).

Article 32

Il est inséré, après l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, un article 49-1 A ainsi rédigé :

Article 32

Déclaration préalable à l'organisation d'une manifestation publique à l'autorité administrative et pouvoir de cette dernière d'interdire la manifestation

"Art. 49-1 A. - Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

Autorisation préalable pour toute manifestation sportive non organisée ou agréée par une fédération sportive agréée.

Délai de dépôt de la demande : 1 mois.

"L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

L'interdiction doit être motivée.

"Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. 

Peines maximales :

- amende : 100 000F ;

- prison : 1 an.

N°1499. - RAPPORT D'INFORMATION de M. Alain NÉRI déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission des affaires culturelles sur la loi relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

1 Voir C (Conseil de prévention et de lutte contre le dopage) ci-dessous.

2 Voir C ci-dessous.

3 Voir C ci-dessous.

4 Voir C ci-dessous.