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N° 2541

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juillet 2000.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances et dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998,

ET PRÉSENTÉ

PAR M. DIDIER MIGAUD,

Rapporteur général,

Député.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Impôts et taxes.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

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INTRODUCTION 17

I.- FISCALITÉ DES PERSONNES 29

11.- IMPÔT SUR LE REVENU - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 31

11-21.- Loi de finances initiale pour 1997 31

Art. 16 : Déductibilité des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine 31

11-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 32

Art. 13 : Réduction d'impôt pour l'acquisition de logements neufs situés dans des résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans 32

11-29.- Loi de finances initiale pour 2000 33

Art. 2 : Barème de l'impôt sur le revenu 33

Art3 : Fixation des seuils d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux salariés ou aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions 34

Art. 4 : Simplification des réductions d'impôt sur le revenu au titre des dons et subventions versés par les particuliers 36

Art. 14 : Suppression de toute condition d'âge pour la réduction d'impôt au titre des frais d'hospitalisation ou de cure 37

Art. 93 : Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité 38

12.- REVENUS MOBILIERS 39

12-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 39

Art. 19 : Emission d'instruments financiers indexés sur le niveau général des prix 39

12-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 40

Art. 16 : Prorogation du délai de transformation, par avenants, des contrats d'assurance-vie classiques en contrats multisupports 40

Art. 24 : Obligation de déposer selon un procédé informatique la déclaration des revenus de capitaux mobiliers 41

12-27.- Loi de finances initiale pour 1999 42

Art. 101 : Gestion d'actifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques 42

12-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 43

Art. 12 : Clôture des plans d'épargne en vue de la retraite et exonération d'impôt sur le revenu des sommes figurant sur ces plans 43

Art. 13 : Mise en conformité du régime fiscal des contrats d'assurance-vie investis en actions 44

Art. 14 : Eligibilité au plan d'épargne en actions des actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne reçues en échange d'actions cotées détenues dans un plan à la date de l'échange 45

13.- REVENUS FONCIERS 46

13-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 46

Art. 14 : Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt pour les résidences de tourisme classées 46

13-27.- Loi de finances initiale pour 1999 47

Art. 96 : Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire 47

13-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 49

Art. 34 : Exonération de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis plus de quinze ans pour les immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales agréés 49

13-29.- Loi de finances initiale pour 2000 50

Art. 12 : Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail 50

Art. 13 : Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers 52

Art. 95 : Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location 53

15.- BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX 54

15-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 54

Art. 28 : Simplification du régime d'imposition de la part des bénéfices des sociétés civiles de moyens revenant à des titulaires de bénéfices non commerciaux 54

II.- FISCALITÉ DES ENTREPRISES 57

21.- B.I.C. ET I.S. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 59

21-15.- Loi de finances initiale pour 1995 59

Art. 26 : Régime fiscal des scissions de sociétés 59

21-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 60

Art. 32 : Non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics 60

21-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 63

Art. 31 : Provision pour reconstitution des gisements 63

21-29.- Loi de finances initiale pour 2000 64

Art. 17 : Mesures en faveur des versements effectués par les entreprises dans le cadre du mécénat 64

Art. 44 : Suppression de la déductibilité du revenu imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts 65

Art. 92 : Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire 66

22.- B.I.C. et I.S. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 68

22-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 68

Art. 78 : Modification des règles d'imposition des revenus des parts de sociétés de personnes lorsque la propriété est démembrée 68

22-27.- Loi de finances initiale pour 1999 69

Art. 41 : Réduction du taux de l'avoir fiscal 70

Art. 91 : Reconduction du crédit d'impôt recherche 72

Art. 92 : Eligibilité au crédit d'impôt recherche des opérations confiées aux stylistes extérieurs à l'entreprise 73

22-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 73

Art. 16 : Adaptation au droit communautaire du crédit d'impôt recherche 73

Art. 28 : Aménagement du régime des groupes de sociétés 74

Art. 29 : Aménagement des régimes fiscaux des SOFERGIE et du crédit-bail mobilier 75

Art. 30 : Régime fiscal des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques 76

Art. 33 : Extension du régime de faveur des fusions aux centres techniques industriels 77

Art. 35 : Adaptation du crédit d'impôt pour dépenses de formation à la réglementation communautaire 78

22-29.- Loi de finances initiale pour 2000 79

Art. 20 : Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations pour l'application du régime mère-fille 79

Art. 21 : Réduction du taux de l'avoir fiscal 79

Art. 23 : Suppression du crédit d'impôt pour création d'emplois 80

23.- PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES 82

23-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 82

Art. 41 : Rachat par une société de ses propres actions 82

23-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 83

Art. 20 : Assouplissement des obligations des entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition 83

23.29.- Loi de finances initiale pour 2000 84

Art. 22 : Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et de scission et maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur des fusions 84

24.- DISPOSITIONS DIVERSES 89

24-27.- Loi de finances initiale pour 1999 89

Art. 7 : Extension du régime fiscal des micro-entreprises 89

24-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 96

Art. 19 : Conséquences fiscales du changement de mode d'exploitation de certaines entreprises 96

24-29.- Loi de finances initiale pour 2000 97

Art. 19 : Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 F 97

III.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 99

31.- CHAMP D'APPLICATION 101

31-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 101

Art. 29 : Assujettissement à la TVA des villages de vacances classés ou agréés 101

31-27.- Loi de finances initiale pour 1999 102

Art. 34 : Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les villages résidentiels de tourisme 102

31-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 103

Art. 15 : Mesures d'adaptation au droit communautaire 103

Art. 17 : Exonération sans possibilité d'option de l'ensemble des opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées 104

31.29.- Loi de finances initiale pour 2000 104

Art. 8 : Exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations réalisées par les SAFER 104

32.- TAUX 105

32-29.- Loi de finances initiale pour 2000 105

Art. 5 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans 105

Art. 7 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux services d'aide à la personne 109

33.- RÉGIME DES DÉDUCTIONS - IMPUTATION - REMBOURSEMENT 110

33-27.- Loi de finances initiale pour 1999 110

Art. 32 : Remboursement d'une fraction de la TVA ayant grevé certains travaux subventionnés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 110

34.- OBLIGATIONS DES REDEVABLES - RECOUVREMENT 111

34-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 111

Art. 2 : Suppression de l'autorisation préalable en matière de télétransmission des factures 111

34-29.- Loi de finances initiale pour 2000 113

Art. 6 : Modification du régime simplifié d'imposition 113

35.- TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE 115

35-27.- Loi de finances initiale pour 1999 115

Art. 112 : Paiement de la TVA pour les acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs 115

IV.- ENREGISTREMENT - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 117

41.- MUTATIONS À TITRE GRATUIT 119

41-27.- Loi de finances initiale pour 1999 119

Art. 37 : Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par le biais de l'assurance-vie 119

41-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 120

Art. 27 : Report d'un an de la date de rétablissement du droit commun en matière d'impôt sur les successions en Corse 120

41-29.- Loi de finances initiale pour 2000 121

Art. 10 : Prolongation du régime instaurant une réduction de 30% sur les donations sans limite d'âge 121

Art. 11 : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise 121

Art. 46 : Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits aux associations de protection de l'environnement et des animaux 122

42.- MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES 123

42-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 123

Art. 58 : Extension aux sociétés d'économie mixte de l'exonération de la taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement pour les cessions de logements réalisées au profit de leurs locataires 123

Art. 90 : Dispositif de sortie des prorogations du délai accordé pour construire les terrains à bâtir avant le 31 décembre 1993 124

42-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 125

Art. 34 : Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d'immeubles réalisés par les SAFER 125

42-27.- Loi de finances initiale pour 1999 126

Art. 110 : Extension du champ d'application de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes 126

42-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 127

Art. 42 : Extension du dispositif de sortie des prorogations de délai accordées pour construire les terrains à bâtir 127

42-29.- Loi de finances initiale pour 2000 128

Art. 9 : Réduction des droits de mutation à titre onéreux 128

43.- DROITS INTÉRESSANT LES SOCIÉTÉS 130

43-29.- Loi de finances initiale pour 2000 130

Art. 18 : Mesures en faveur de la création d'entreprises 130

Art. 32 : Exonération de droits de timbre pour la conversion en euros du capital des sociétés 131

44.- ENREGISTREMENT, DROITS DE TIMBRE - DROITS DIVERS 132

44-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 132

Art. 14 : Aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse 132

44-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 133

Art. 63 : Définition de critères de localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules 133

44-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 135

Art. 12 : Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle 135

Art. 21 : Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives 137

44-29.- Loi de finances initiale pour 2000 139

Art. 31 : Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits 139

Art. 33 : Dispense du droit de timbre pour les requêtes engagées contre une décision de refus de visa 141

Art. 40 : Relèvement de l'exonération de la taxe sur les véhicules de société pour les moteurs à bicarburation 141

Art. 47 : Relèvement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés 142

Art. 48 : Majoration des tarifs du droit de timbre de dimension et du minimum de perception 143

Art. 119 : Extension de l'exonération de droits d'enregistrement à toutes les opérations réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions 144

45.- IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 145

45-29.- Loi de finances initiale pour 2000 145

Art. 29 : Extension de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des ayants droit des auteurs aux droits de la propriété littéraire et artistique 145

V.- FISCALITÉ ET FINANCES LOCALES 147

51.- TAXES FONCIÈRES 149

51-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 149

Art. 19 : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes et aux ententes interdépartementales 149

51-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 151

Art. 36 : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres d'hébergement d'urgence 151

52.- TAXE D'HABITATION 152

52-29.- Loi de finances initiale pour 2000 152

Art. 25 : Réduction du montant maximal de la taxe d'habitation acquittée par les contribuables les plus modestes 152

Art. 35 : Exonération de la taxe d'habitation au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ayant retrouvé un emploi 153

54.- TAXE PROFESSIONNELLE 154

54-18.- Loi de finances initiale pour 1996 154

Art. 76 : Assujettissement des sociétés anonymes de crédit immobilier à la taxe professionnelle 154

54-29.- Loi de finances initiale pour 2000 155

Art. 24 : Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée 155

55.- DISPOSITIONS COMMUNES ET TAXES LOCALES DIVERSES 156

55-20.- Loi de finances rectificative pour 1996 156

Art. 33 : Extension de la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes 156

55-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 158

Art. 43 : Amélioration de la transparence des variations d'impôt en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique 158

55-29.- Loi de finances initiale pour 2000 159

Art. 34 : Suppression de la majoration de 3% applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes foncières 159

Art. 36 : Application du mécanisme du quotient pour le calcul du revenu de référence des personnes ayant perçu des revenus différés ou exceptionnels 160

Art. 98 : Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux 161

VI.- FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ET PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 163

62.- PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 165

62-27.- Loi de finances initiale pour 1999 165

Art. 24 : Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France 165

62-29.- Loi de finances initiale pour 2000 166

Art. 42 : Alignement à 4,5% du taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité 166

Art. 94 : Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres 167

VII.- FISCALITÉ AGRICOLE 169

70-27.- Loi de finances initiale pour 1999 171

Art. 10 : Continuité du régime fiscal de TVA en cas de décès d'un exploitant agricole 171

70-29.- Loi de finances initiale pour 2000 171

Art. 45 : Comptabilisation des stocks de spiritueux 171

Art. 99 : Reconduction pour un an de l'abattement de 50% sur le bénéfice des jeunes agriculteurs 172

VIII.- FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE 175

80-27.- Loi de finances initiale pour 1999 177

Art. 26 : Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en _uvre d'un remboursement de TIPP aux transporteurs routiers 177

80-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 179

Art. premier : Reconduction de l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en faveur des biocarburants 179

80-29.- Loi de finances initiale pour 2000 180

Art. 39 : Modification des tarifs et aménagement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel 180

Art. 41 : Remboursement de TIPP et de TICGN au titre du GPL et du GNV utilisé par les bennes de ramassage des déchets ménagers 181

Art. 108 : Reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération 182

IX.- RECOUVREMENT - CONTRÔLE 183

90-24.- Loi de finances initiale pour 1998 185

Art. 83 : Paiement de la TVA dans le cadre du travail à façon 185

90-27.- Loi de finances initiale pour 1999 186

Art. 103 : Renforcement des contrôles en matière de TVA intracommunautaire 186

Art. 104 : Possibilité pour les agents de la direction générale des douanes et droits indirects de se faire assister par des agents de la direction générale des impôts lors des contrôles à la circulation 187

Art. 105 : Renforcement des échanges de renseignements entre les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects 187

Art. 106 : Communication à l'administration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales 188

Art. 107 : Utilisation par les administrations fiscales du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques 189

90-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 193

Art. 21 : Sursis de paiement des dettes fiscales des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée 193

Art. 22 : Paiement par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France 194

Art. 23 : Transmission par voie électronique des déclarations des particuliers 195

Art. 24 : Suppression des seuils de déclaration 196

Art. 25 : Compétence territoriale des receveurs des impôts et motivation des avis de mise en recouvrement 197

Art. 26 : Aménagement de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales prévoyant la motivation des pénalités 198

Art. 41 : Déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée 200

90-29.- Loi de finances initiale pour 2000 201

Art. 90 : Durée des vérifications applicable à certaines entreprises 201

Art. 91 : Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale 201

Art. 100 : Déclaration des revenus soumis au régime du prélèvement libératoire 203

Art. 101 : Réduction de 50.000 francs à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants 204

Art. 102 : Application du plafond des paiements en espèces par les particuliers non commerçants au règlement des primes d'assurance-vie 205

Art. 103 : Harmonisation des sanctions fiscales appliquées aux activités occultes 206

Art. 104 : Suppression du bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des man_uvres frauduleuses 206

Art. 105 : Création d'une amende fiscale de 50% en cas de vente sans facture 207

Art. 106 : Renforcement du dispositif des amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes 208

Art. 107 : Abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales 208

Art. 129 : Consultation des registres fiscaux par les chambres de métiers 209

X.- DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 211

100-24.- Loi de finances initiale pour 1998 213

Art. 18 : Aménagement du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer 213

100-27.- Loi de finances initiale pour 1999 215

Art. 89 : Extension de l'agrément prévu pour la déduction de l'investissement outre-mer des revenus ou des résultats imposables 215

Art. 90 : Amélioration des incitations fiscales à l'investissement outre-mer pour les contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés 216

100-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 218

Art. 32 : Réduction d'impôt pour investissement outre-mer 218

XI.- MESURES DIVERSES 219

110-24.- Loi de finances initiale pour 1998 221

Art. 25 : Exemption de la taxe de défrichement pour les équipements d'intérêt public réalisés par les collectivités locales 221

Art. 82 : Mise en place d'un régime de caution pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport 222

110-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 224

Art. 26 : Mise en conformité des modalités de fixation des taux de la redevance pour contrôle vétérinaire avec le droit communautaire 224

Art. 30 : Extension de la redevance sanitaire de découpage du gibier sauvage, conformément au droit communautaire 225

Art. 31 : Instauration de deux redevances sanitaires destinées à couvrir les frais de contrôle des produits de la pêche et de l'aquaculture 226

Art. 32 : Instauration d'une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus 227

Art. 36 : Création d'une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 228

Art. 38 : Fixation d'un plafond pour les taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique 228

110-27.- Loi de finances initiale pour 1999 229

Art. 45 : Taxe générale sur les activités polluantes 229

Art. 136 : Instauration de la taxe d'aéroport 231

110-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 232

Art. 18 : Extinction du régime intracommunautaire des comptoirs de vente, modernisation et simplification des contributions indirectes 232

Art. 38 : Doublement du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais 234

110-29.- Loi de finances initiale pour 2000 235

Art. 15 : Institution d'une exonération des impôts commerciaux en faveur des associations, fondations et congrégations qui exercent des activités lucratives accessoires 235

Art. 16 : Relèvement de l'abattement de taxe sur les salaires au profit des associations 236

Art. 30 : Suppression de diverses taxes 237

Art. 38 : Modifications de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications 239

Art. 43 : Taxe sur les installations nucléaires de base 240

Art. 53 : Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du BAPSA 241

Art. 56 : Augmentation des minima de perception sur le tabac 242

Art. 57 : Modification d'affectations et suppression de ressources liées à la clôture de comptes d'affectation spéciale 242

Art. 59 : Prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives 244

Art. 61 : Relèvement du taux de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes 245

Art. 127 : Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers 245

Art. 128 : Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) et formation continue des artisans 247

EXAMEN EN COMMISSION 249

Mesdames, Messieurs,

Le contrôle de l'application de la législation - faut-il le rappeler ? - doit être considéré comme tout aussi important que l'élaboration même de la loi.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent rapport d'information : pour la onzième année consécutive, le Rapporteur général de votre Commission des finances présente les éléments qu'il a recueillis sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances, ainsi que dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, loi qu'il a eu également la mission de rapporter.

La Commission des finances considère, en effet, qu'outre les travaux de contrôle strictement budgétaire et financier menés par ses rapporteurs spéciaux - travaux désormais complétés par l'action de la mission d'évaluation et de contrôle -, l'examen des conditions de l'application des lois fiscales s'inscrit pleinement dans la fonction de contrôle de l'exécutif, qui constitue l'une des missions fondamentales du Parlement.

On rappellera qu'il ne s'agit pas, dans le cadre du présent rapport d'information, de présenter une évaluation des dispositions concernées, ni même, à ce stade, de se prononcer sur l'application effective qui en est faite par l'administration ou les juridictions compétentes. De telles investigations relèvent de procédures ou d'instances spécifiques, au premier rang desquelles les missions d'information spécialisées.

Il s'agit ici, plus modestement, pour votre Rapporteur général, d'examiner les conditions juridiques de l'application des dispositions en cause. Les textes réglementaires requis ont-ils été pris ? Ces textes sont-ils conformes à la volonté du législateur ? Les administrations et les contribuables ont-ils été informés de façon satisfaisante des dispositions nouvelles ? Leur portée a-t-elle été explicitée dans des conditions telles qu'elles sont opérationnelles ? Telles sont les questions auxquelles le présent rapport tente de répondre.

Votre Rapporteur général ne s'interdit cependant pas d'apporter, ponctuellement, quelques commentaires, lorsque des informations plus concrètes sont disponibles sur l'application effective de certains textes, voire sur les difficultés qui ont pu être rencontrées pour cette application (1).

L'exercice, volontairement limité, présente cependant, aux yeux de votre Rapporteur général, le mérite d'établir, sur les conditions d'application des lois, un nécessaire dialogue avec l'administration, pour l'essentiel la direction générale des impôts et, particulièrement, sa direction de la législation fiscale.

Cet exercice peut aussi permettre de mesurer les difficultés pratiques d'application de certains dispositifs législatifs. Ainsi, les dispositions de l'article 11 de la loi de finances initiale pour 2000, conçu comme une incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise, apparaît-il, à la réflexion, comme inapplicable du fait de sa complexité et de l'accumulation des conditions dont le Gouvernement a obtenu, au cours du débat, l'adoption pour « encadrer » une utile mesure d'initiative parlementaire (rubrique 41-29).

Le rendez-vous annuel du début de l'été que constitue l'élaboration de ces rapports d'information est d'ailleurs activement préparé par une administration pour laquelle cet exercice constitue une motivation supplémentaire.

Conformément à la méthode retenue dans le cadre des précédents travaux de la Commission des finances, le présent rapport porte d'abord sur le suivi des dispositions fiscales adoptées dans les lois de finances et dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), et qui, à la date du 30 juin 1999, n'avaient pas encore fait l'objet des textes d'application nécessaires. Il prend également en compte les dispositions fiscales contenues dans la loi de finances rectificative pour 1999 et la loi de finances initiale pour 2000.

Au total, il analyse les conditions d'application de 155 articles contenus dans douze lois promulguées entre le 30 décembre 1995 et le 31 décembre 1999. Cette application est appréciée compte tenu des textes dont votre Rapporteur général a eu connaissance à la date du 30 juin 2000 (2). Le tableau ci-après retrace l'état d'avancement de l'application de ces dispositions.

ÉTAT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES AU 30 JUIN 2000

Textes

Articles
pris en compte
(1)

Articles

ayant fait l'objet d'un texte d'application

en attente de texte d'application

ne nécessitant pas de texte d'application

LFI 1995

1

-

1

-

LFR 1995 (30 décembre 1995)

1

-

1

-

LFI 1996

1

1

-

-

LFR 1996

1

-

1

-

LFI 1997

1

-

-

1

LFR 1997

1

-

1

-

LFI 1998

4

3

-

1

Loi n° 98-546 (DDOEF)

7

6

1

-

LFR 1998

16

14

1

1

LFI 1999

23

19

2

2

Sous-total : dispositions qui n'avaient pas fait l'objet de texte d'application au 30 juin 1999



56



43



8



5

LFR 1999

30

13

10

7

LFI 2000

69

45

19

5

TOTAL

155

101

37

17

(1) Pour les textes autres que la loi de finances rectificative pour 1999 et la loi de finances initiale pour 2000, sont « pris en compte » les articles à propos desquels il était observé, dans le précédent rapport d'information (n° 1783 du 7 juillet 1999) de la Commission des finances, qu'ils étaient en attente de texte d'application au 30 juin 1999.

 

On constate ainsi que, sur les 155 dispositions fiscales prises en compte, 37, soit 23,9%, sont encore en attente de texte d'application.

On note toutefois une sensible amélioration par rapport aux années précédentes ; cette proportion était en effet de 33,7 % au 30 juin 1999, de 25 % au 30 juin 1998 et de 31 % au 30 juin 1997 (3).

Pour un total de 101 articles ayant fait l'objet de textes d'application, le délai de publication de ceux-ci a été :

- inférieur à deux mois pour 32 articles (31,7 % ; 18,5%  en 1999) ;

- compris entre deux et six mois pour 25 articles (24,7 % ; 46,5% en 1999) ;

- compris entre six mois et un an pour 27 articles (26,7 % ; 23% en 1999) ;

- supérieur à un an pour 17 articles (16,3 % ; 12% en 1999).

On rappellera que sont classés sous la rubrique des « articles en attente de texte d'application », outre ceux dont le dispositif même renvoie à un texte réglementaire qui n'a pas été publié, ceux pour lesquels l'administration elle-même a indiqué que leur application nécessitait une instruction, lorsque celle-ci n'a pas été publiée.

Certes, le défaut de publication de telles instructions ne signifie pas nécessairement que la mesure législative concernée n'est pas en état d'être effectivement appliquée, du moins dans ses dispositions essentielles.

L'expérience montre cependant que, sur le terrain, les administrations attendent souvent d'avoir communication de l'ensemble des textes d'application d'une loi - décrets, arrêtés, mais aussi, et parfois même surtout, instructions et circulaires - pour la mettre en _uvre.

Ce constat est d'autant plus vrai en matière fiscale que la technicité des mesures concernées, leur caractère sensible et leur foisonnement conduisent fréquemment l'administration à développer et à rendre publique ce qu'il est convenu d'appeler sa « doctrine ».

On notera que, dans certains cas, le défaut de parution de textes d'application s'oppose à la mise en _uvre effective de la disposition en cause, ou la rend difficile.

Il en a été ainsi, par exemple, de plusieurs articles :

- l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1998, relatif à l'extension de la redevance sanitaire de découpage du gibier sauvage, conformément au droit communautaire (rubrique 110-26) : en vue de l'application de cet article, un délai de « gestation » de neuf mois aura été nécessaire à l'administration pour définir les règles de perception d'une recette qui, selon la loi, devait être perçue dès le 1er janvier 1999, et non le 1er octobre 1999 compte tenu des errements administratifs en la matière ; on observera par ailleurs que le délai de transposition de la directive communautaire était, à cet égard, largement expiré ;

- l'article 31 de la même loi, relatif à l'instauration de deux redevances sanitaires destinées à couvrir les frais de contrôle des produits de la pêche et de l'aquaculture (rubrique 110-26) : les atermoiements de l'administration ont finalement conduit à retarder d'un an la perception des redevances en cause ;

- l'article 32 de la même loi, relatif à l'instauration d'une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus (rubrique 110-26), avec, là encore, un délai de « gestation administrative » de neuf mois, retardant d'autant l'application de la loi ;

- l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1998, prévoyant l'exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d'immeubles réalisées par les SAFER (rubrique 42-26) ; le délai de dix-huit mois écoulé depuis la promulgation de cette disposition aurait pu raisonnablement permettre de prendre l'instruction d'application, eu égard à la simplicité de la mesure, dont le seul élément de complexité est peut-être le fait qu'elle soit d'initiative parlementaire ;

- l'article 32 de la loi de finances initiale pour 1999, texte d'initiative parlementaire relatif au remboursement d'une fraction de la TVA ayant grevé certains travaux subventionnés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (rubrique 33-27) ; même si la mesure en cause a été « absorbée », à partir du 15 septembre 1999, par une mesure plus générale, il reste que les intéressés devront solliciter, au cas par cas, l'application de la loi applicable aux opérations réalisées avant cette date ;

- l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999, relatif au régime des contributions indirectes (rubrique 110-28), n'a toujours pas fait l'objet de texte d'application au début du mois de juillet 2000, alors que ses dispositions devront normalement s'appliquer dès le 1er août 2000, date du début de la prochaine campagne viti-vinicole ;

- l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1999, article d'initiative parlementaire prévoyant une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres d'hébergement d'urgence (rubrique 51-28) ; les réticences manifestées par le Gouvernement à l'adoption de cette mesure doivent, dès lors que la loi est devenue définitive, être surmontées, et il appartient désormais à l'exécutif de remplir son office ;

- l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 1999, instituant un prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives (rubrique 110-29) ; l'instruction d'application de cette mesure, applicable, en principe au 1er juillet 2000, et sur laquelle le Gouvernement avait invité le Parlement à se prononcer d'urgence, n'était toujours pas parue, à la date du dépôt du présent rapport.

On regrettera également que certaines précisions, pourtant essentielles à l'application de la loi, n'aient été publiées qu'après l'expiration du délai imparti aux contribuables pour déposer les déclarations devant prendre en compte les dispositions législatives concernées (article 28 de la loi de finances rectificative pour 1998 ; rubrique 15-26).

Il en a été de même pour l'article 100 de la loi de finances pour 2000 (rubrique 90-29), prévoyant une obligation applicable normalement au 15 mars 2000 et pour lequel l'instruction concernant les modalités d'application n'a été publiée que le 13 mars 2000.

Ces observations étant faites, votre Rapporteur général saluera les efforts de rattrapage réalisés par les administrations depuis son précédent rapport.

Sur les 56 articles - parfois bien anciens - qui restaient en souffrance au 30 juin 1999, 43 ont fait l'objet d'un texte d'application.

En particulier, votre Rapporteur général tient à souligner qu'ont enfin reçu leurs mesures d'application les dispositions suivantes :

- l'article 76 de la loi de finances initiale pour 1996, relatif à l'assujettissement - il est vrai à compter du 1er janvier 2001 - des sociétés anonymes de crédit immobilier à la taxe professionnelle (rubrique 54-18) ;

- l'article 83 de la loi de finances initiale pour 1998, relatif au paiement de la TVA dans le cadre du travail à façon (rubrique 90-24) ; l'administration paraît enfin avoir résolu les difficultés d'application d'une disposition prévoyant une responsabilité pour fait d'autrui, difficultés signalées par les parlementaires lors du vote de la loi et que le Gouvernement avait alors sous-estimées ; il restera à suivre, le cas échéant, les conditions d'application, par les juridictions compétentes, de cette « novation juridique » ;

- l'article 82 de la loi de finances initiale pour 1998, relatif à la mise en place d'un régime de caution pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport (rubrique 110-24) ;

- ainsi que 6 des 7 mesures de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui restaient en attente de texte d'application du 30 juin 1999 (articles 2, 19, 41, 58, 63 et 78 de la loi).

Il reste 8 mesures votées antérieurement au 31 décembre 1998 encore en attente de textes d'application.

Les plus anciennes remontent à 1995.

On citera à cet égard l'article 14 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 aménageant l'impôt sur les opérations de bourse, notamment en prévoyant l'exonération d'opérations effectuées sur le « nouveau marché » (rubrique 44-17). L'introduction de cette nouvelle notion dans le code général des impôts, réalisée par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1998 aurait maintenant dû permettre à l'administration de publier sans tarder son commentaire de cette disposition.

De même, il reste encore à publier l'instruction déjà annoncée l'an passé, concernant le régime fiscal des scissions de société (article 26 de la loi de finances initiale pour 1995 ; rubrique 21-15), la situation devenant incompréhensible, s'agissant d'un texte adopté depuis... cinq ans et demi !

Par ailleurs, malgré les efforts accomplis pour l'application des deux lois de finances promulguées fin décembre 1998, avec la publication de nouveaux textes d'application concernant 33 articles de la loi de finances rectificative pour 1998 et de la loi de finances initiale pour 1999, 3 articles de ces deux lois sont encore, dix-huit mois après leur promulgation, en attente de texte d'application. Il s'agit des mesures suivantes :

- l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1998, prévoyant une exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d'immeubles réalisées par les SAFER (rubrique 42-26) ;

- l'article 10 de la loi de finances initiale pour 1999, prévoyant la continuité du régime fiscal de TVA en cas de décès d'un exploitant agricole (rubrique 70-27) ;

- l'article 34 de la loi de finances initiale pour 1999, prévoyant l'assujettissement à la TVA des prestations fournies par les villages résidentiels de tourisme (rubrique 31-27).

On ne manquera pas d'observer que ces trois mesures résultent d'initiatives parlementaires.

On notera enfin, s'agissant des lois les plus récentes, une relative amélioration par rapport à la situation décrite l'année dernière, qui avait déjà été marquée par une amélioration que votre Rapporteur général s'était plu à souligner.

Sur les 69 dispositions fiscales contenues dans la loi de finances initiale pour 2000, 50, soit 72,5 %, étaient pleinement en application au 30 juin 2000, soit que cette application ne nécessite pas, selon l'administration, de dispositions particulières (5 articles), soit que les textes d'application nécessaires aient déjà été pris (45 articles), alors qu'au 30 juin 1999, cette proportion n'était que de 68,9 % pour les 74 dispositions fiscales contenues dans la loi de finances initiale pour 1999.

De même, s'agissant de la loi de finances rectificative de fin d'année, les deux tiers des dispositions de celle afférente à 1999 (20 sur 30) étaient en application au 30 juin 2000, alors que 41 % seulement des articles de celle afférente à 1998 l'étaient au 30 juin 1999. Cette proportion était cependant de 88% il y a deux ans pour la loi de finances rectificative pour 1997.

Votre Rapporteur général ne saurait conclure cette présentation générale sans évoquer une disposition qui pose problème depuis plusieurs années.

Il s'agit de l'extension de la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes (article 33 de la loi de finances rectificative pour 1996 ; rubrique 55-20) ; s'il est vrai que cette disposition n'est pas applicable en l'état, il reste que les initiatives nécessaires devraient maintenant être prises. A défaut de mesures rendant rapidement applicables ces dispositions d'initiative parlementaire adoptées il y a maintenant trois ans et demi, il y aurait lieu de se poser la question de leur abrogation.

Si l'on se penche maintenant sur le fond des mesures d'application arrêtées par l'administration, on constate que, dans certains cas, dont le nombre est heureusement limité, quelque liberté a été prise avec la loi.

On peut, à cet égard, citer l'exemple de l'article 90 de la loi de finances initiale pour 1999 (rubrique 100-27), pour lequel l'interprétation administrative ne correspond, ni à la lettre, ni à l'esprit de la loi, s'agissant des mesures prises en conséquence de l'amélioration des incitations fiscales à l'investissement outre-mer pour les contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés.

On renverra, de même, au commentaire de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1997, relatif à la non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics (rubrique 21-23), commentaire qui décrit les conditions dans lesquelles l'administration, incontestablement sensible à la « pratique », a pu, finalement, faire prévaloir, par une nouvelle loi, une interprétation peu compatible avec les intentions initiales du législateur.

On observera, en outre, que cette latitude, que se reconnaît l'administration pour infléchir la loi adoptée par le Parlement, aboutit parfois à des résultats curieux en fonction du service responsable de l'application.

C'est ainsi que, pour l'application de l'article 7 de la loi de finances initiale pour 1999, relatif à l'extension du régime fiscal des micro-entreprises (rubrique 24-27), l'application de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité est refusée aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, mais accordée aux titulaires de bénéfices non commerciaux, alors même que la différence de situation des intéressés au regard de la loi paraît pour le moins ténue.

Parfois, le refus même d'appliquer la loi est patent. Ainsi, en adoptant l'article 2 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, prévoyant la suppression de l'autorisation préalable en matière de télétransmission des factures, le Parlement a-t-il explicitement décidé que les agents de toutes les administrations fiscales auraient la faculté d'opérer les contrôles prévus par la loi (rubrique 34-25). L'instruction d'application reste restrictive, ne visant que les agents de la direction générale des impôts.

Dans le même ordre d'idée, la question du contenu des contrats multisupport d'assurance-vie (article 16 de la loi de finances rectificative pour 1998 ; rubrique 12-26) est significative de la révérence toute relative qui est portée, en certaines circonstances, à la volonté du législateur. C'est, en l'espèce, la Commission européenne qui a invité l'exécutif français à proposer au Parlement de légiférer, dans un domaine où l'article 40 de la Constitution ne permettait pas le plein exercice de l'initiative parlementaire. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes considère, en effet, qu'une circulaire administrative ne satisfait pas au principe de sécurité juridique imposant qu'une législation soit transparente et comporte tous les éléments nécessaires à son interprétation.

Dans d'autres cas, l'administration marque une certaine timidité par rapport à la volonté du législateur. On citera, à cet égard, l'exemple des modalités d'application de l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2000, prévoyant la réduction de 50.000 à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants (rubrique 90-29).

Un certain « pragmatisme » semble également avoir caractérisé la mise en _uvre de quelques dispositions fiscales, pragmatisme qui serait parfois bienvenu dès la phase du débat parlementaire.

Ainsi, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, un débat s'était-il engagé, à propos de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, sur le point de savoir si les prestations de maîtrise d'_uvre des architectes afférentes à ces travaux devaient ou non bénéficier de cette réduction.

Sur les instances du ministre, l'Assemblée a répondu par la négative en décembre 1999, pour voir le Gouvernement annoncer, quelques mois plus tard, qu'il allait prendre cette mesure par voie de circulaire (rubrique 32-29).

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* *

Il est inévitable que l'exercice de suivi, auquel se livre chaque année la Commission des finances, conduise à mettre l'accent sur certains errements ou dysfonctionnements. Comme les années précédentes, votre Rapporteur général tient à souligner qu'il ne faut pas, pour autant, en conclure que nous sommes confrontés à une situation préoccupante marquée par le fait que la volonté du législateur serait ignorée, voire trahie. En réalité, globalement, les administrations fiscales, dans leurs instructions, commentent et appliquent précisément et loyalement les dispositions adoptées par le législateur, et, dans un certain nombre de cas, les retards constatés traduisent de réelles difficultés d'application.

Il n'en reste pas moins que les efforts constatés cette année devront être poursuivis et amplifiés.

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I.- FISCALITÉ DES PERSONNES

11.- IMPÔT SUR LE REVENU - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11-21.- Loi de finances initiale pour 1997

Article 16

Déductibilité des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine.

a) Contenu :

Le présent article prévoit d'étendre aux immeubles faisant partie du patrimoine national « en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine  », si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, le dispositif de la déduction du revenu global des charges foncières, applicable, sur agrément, dans le cadre de l'article 156 II 1° ter du code général des impôts, aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier.

Le label de la Fondation du patrimoine s'analyse comme un avis, la décision d'agrément restant toujours du ressort du ministre de l'économie et des finances.

L'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » prévoyait déjà que le label attribué par cette fondation « est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ».

b) Application :

Le présent article, qui apparaît comme une mesure de coordination du code général des impôts avec la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 précitée, est d'une portée limitée.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, une réflexion était en cours l'an dernier pour déterminer si les textes réglementaires et la procédure d'agrément devaient être adaptés compte tenu de la nature des immeubles susceptibles d'être labellisés.

Selon l'administration, à l'issue de ces réflexions, aucune instruction d'application ne paraît nécessaire.

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11-26.- Loi de finances rectificative pour 1998

Article 13

Réduction d'impôt pour l'acquisition de logements neufs situés dans des résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans.

a) Contenu :

Cet article institue une réduction d'impôt pour les investissements locatifs effectués par les personnes physiques, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale, lorsque le propriétaire s'est engagé à louer le logement nu pendant neuf ans au moins à l'exploitant. En cas d'acquisition d'un logement neuf, la réduction d'impôt est égale à 15 % du montant de l'investissement, retenu dans la limite de 250 000 francs, pour les contribuables célibataires, ou 500 000 francs pour un couple marié. En cas de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou de travaux d'amélioration, le taux de la réduction d'impôt est ramené à 10 %. Dans tous les cas, le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers procurés par l'investissement est fixé à 6 % pendant les neuf premières années de location.

b) Application :

L'instruction du 4 octobre 1999 (5 B-18-99, B.O.I. n° 190 du 14 octobre 1999) commente ces dispositions.

Elle définit notamment la notion de résidence de tourisme classée par référence à l'arrêté du 14 février 1986 modifié du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme et reprend la liste des zones de revitalisation rurale annexée au décret n° 96-119 du 14 février 1996 définissant ces zones. Elle définit la nature de l'opération ouvrant droit à l'avantage fiscal par référence aux catégories habituelles du droit fiscal (notions d'acquisition d'un logement neuf ou en état futur d'achèvement, de travaux de reconstruction et d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration). Elle précise que l'engagement de location de neuf années sera calculé de date à date à compter de celle de la prise d'effet du bail initial et définit le prix de revient du logement et le montant des travaux servant de base à la réduction d'impôt. L'instruction comporte en annexe les modèles d'engagement à produire par les contribuables demandant le bénéfice de la réduction d'impôt.

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11-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 2

Barème de l'impôt sur le revenu.

a) Contenu :

Cet article fixe le barème de l'impôt sur le revenu applicable en 2000, pour l'imposition des revenus perçus en 1999, et procède à la réévaluation du plafond du quotient familial et de la limite supérieure d'application de la décote.

b) Application :

Ces aménagements, ainsi que le niveau de certains plafonds dont la loi prévoit qu'ils évoluent chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, sont précisés dans le cadre de deux instructions du 7 janvier 2000 (5 B-5-00, B.O.I. n° 11 du 17 janvier 2000 et 5 B-2-00, B.O.I. n° 10 du 14 janvier 2000).

S'agissant des règles particulières applicables aux non-résidents, une instruction spécifique a été publiée ultérieurement, l'instruction du 31 janvier 2000 (5 B-7-00, B.O.I. n° 25 du 4 février 2000).

Ces instructions ont été publiées dans des délais tout à fait satisfaisants, d'autant plus que la date limite de déclaration des revenus a, en définitive, été fixée au 31 mars 2000 au lieu du 15 mars 2000.

Une instruction complémentaire sera néanmoins nécessaire pour l'application de l'article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2000, qui tend à modifier le barème de l'impôt sur le revenu en réduisant de 10,5% à 9,5% et de 24% à 23% les taux des deuxième et troisième tranches.

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Article 3

Fixation des seuils d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux salariés ou aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.

a) Contenu :

Cet article précise et clarifie, dans le cadre d'un nouvel article 80 duodecies du code général des impôts, le régime fiscal des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou aux mandataires sociaux et dirigeants de sociétés à l'occasion de la cessation de leur mandat.

Il prévoit les seuils à partir desquels ces sommes cessent d'être exonérées de l'impôt sur le revenu.

b) Application :

Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1999.

L'instruction du 31 mai 2000 (5 F-8-00, B.O.I. n° 118 du 26 juin 2000) commente les modalités de son application et précise sa portée.

Afin d'éviter toute zone d'ombre dans une matière complexe, sa rédaction, qui a été établie par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en coordination avec le ministère de l'emploi et de la solidarité, est fort détaillée.

Elle distingue clairement le cas des salariés, pour lesquels elle précise non seulement le régime fiscal mais aussi le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail, et, d'autre part, le cas des mandataires sociaux et dirigeants de sociétés.

S'agissant de ces derniers, l'instruction apporte des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles la cessation d'activité doit être considérée comme forcée. Elle indique ainsi que tel est le cas, entre autres, lorsque le contribuable apporte la preuve qu'il ne peut être maintenu dans ses fonctions pour des raisons objectives en raison du changement de contrôle d'une société, en l'absence de révocation formelle par l'organe compétent.

Cette précision permet ainsi de prendre en considération la pratique du droit des sociétés, selon laquelle la révocation formelle d'un dirigeant ou d'un mandataire n'intervient jamais, car elle est le plus souvent évitée. L'obligation de cesser ses fonctions prend alors la forme d'un accord.

Il ne faut pas méconnaître qu'elle pourrait s'appliquer aux cas des présidents-directeurs généraux de grandes entreprises ayant fait l'objet d'une procédure d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange, ce qui éviterait ainsi que le montant des indemnités versées soit intégralement imposable, alors que tel serait le cas si la qualification de départ volontaire était retenue.

On ne peut certes qu'apprécier le soin apporté à la rédaction de cette instruction, mais on doit regretter sa publication fort tardive. Les contribuables concernés ont, en effet, dû procéder au dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 1999, avant le 31 mars 2000, sans pouvoir toujours déterminer avec exactitude le montant qu'ils devaient déclarer pour l'établissement de leur imposition.

Le texte de l'instruction rappelle également que son dispositif s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 1999.

Il faut, en outre, signaler qu'une note autographe, datée du 22 mars 2000, précise les conditions dans lesquelles, par souci de simplification, l'administration peut appliquer les nouvelles règles aux sommes antérieurement versées, lorsque ces règles sont plus favorables aux contribuables, pour le règlement des litiges en cours.

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Article 4

Simplification des réductions d'impôt sur le revenu au titre des dons et subventions versés par les particuliers.

a) Contenu :

Cet article a simplifié le régime fiscal des dons effectués par les particuliers aux organismes mentionnés à l'article 200 du code général des impôts (_uvres et organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, associations de financement électoral, ainsi que partis et groupements politiques), en unifiant les plafonds et les taux de la réduction d'impôt.

Seul le régime des dons versés aux organismes qui fournissent une aide gratuite aux personnes en difficulté, qui prévoit un taux de réduction plus favorable, est resté inchangé.

b) Application :

Les modalités d'application de cet article, applicable dès l'imposition, en 2000, des revenus de l'année 1999, ont été publiées dans le cadre de l'instruction du 3 mars 2000 (5 B-12-00, B.O.I. n° 50 du 13 mars 2000).

Cette instruction a été publiée quelque peu tardivement pour la déclaration des revenus de 1999, dont la date limite était initialement fixée au 15 mars, même si elle a été finalement reportée au 31 mars.

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Article 14

Suppression de toute condition d'âge pour la réduction d'impôt au titre des frais d'hospitalisation ou de cure.

a) Contenu :

Cet article a supprimé toute condition d'âge pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'hospitalisation ou de cure, prévue à l'article 199 quindecies du code général des impôts.

Cette réduction est égale à 25% du montant des dépenses engagées par le contribuable, dans la limite du plafond de 15.000 francs.

L'objectif est d'assurer l'extension de ce dispositif aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

b) Application :

Cette disposition est applicable à compter de l'imposition, en 2000, des revenus de 1999.

L'instruction du 17 janvier 2000 (5 B-6-00, B.O.I. n° 15 du 21 janvier 2000) précise ses modalités d'application.

Elle a été publiée en temps utile pour la déclaration des revenus de l'année 1999.

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Article 93

Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité.

a) Contenu :

L'article 2 de la loi de finances pour 1999 avait supprimé l'obligation de produire un certificat de scolarité pour les enfants âgés de moins de 17 ans, pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre des frais de scolarité des enfants fréquentant un collège.

Le présent article a généralisé cette simplification et a supprimé toute obligation de fournir un certificat de scolarité pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre des frais de scolarité des enfants fréquentant un collège, un établissement d'enseignement secondaire ou un établissement d'enseignement supérieur. Le contribuable doit, en contrepartie, mentionner dans sa déclaration l'état civil de l'enfant, son âge et l'établissement qu'il fréquente.

b) Application :

Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

L'instruction du 4 février 2000 (5 B-8-00, B.O.I. n° 32 du 15 février 2000) commente son économie.

Elle a été publiée en temps utile pour la déclaration, en mars 2000, des revenus de l'année 1999.

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12.- REVENUS MOBILIERS

12-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

Article 19

Émission d'instruments financiers indexés

sur le niveau général des prix.

a) Contenu :

Cet article autorise l'État et les autres personnes morales à émettre des titres de créance et des instruments financiers à terme indexés sur le niveau général des prix. Il permet, en outre, aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu au titre des produits de titres indexés, qu'il s'agisse d'indexation sur le niveau général des prix ou d'indexation ayant une relation directe avec l'activité de l'une des parties, autorisées par l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, d'opter pour le prélèvement libératoire.

b) Application :

L'instruction du 2 juillet 1999 (5 I-5-99, B.O.I. n° 127 du 8 juillet 1999) commente ces dispositions.

Elle précise les titres de créances et les instruments financiers en cause, en excluant les cautionnements et comptes courants et les bons de caisse et renvoie, pour la mise en _uvre de l'indexation, à l'indice des prix à la consommation sur les ménages hors tabac, publié mensuellement par l'INSEE, conformément à l'article 1er du décret n° 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix.

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12-26.- Loi de finances rectificative pour 1998

Article 16

Prorogation du délai de transformation, par avenants, des contrats d'assurance-vie classiques en contrats multisupports.

a) Contenu :

Cet article a prorogé du 31 décembre 1998 au 30 juin 1999 l'expiration du délai pendant lequel les épargnants ont pu transformer un contrat d'assurance-vie souscrit avant le 26 septembre 1997 en un contrat principalement investi en actions ouvrant droit, pour ses produits, à l'exonération d'impôt en cas de durée supérieure à huit ans.

b) Application :

L'instruction du 31 mai 1999 (5 I-3-99, B.O.I. n° 107 du 9 juin 1999) rappelle cette prorogation.

Elle précise, en outre, que les OPCVM éligibles aux contrats dits « DSK » s'entendent aussi des organismes de placement collectif constitués et agréés par d'autres États membres de l'Union européenne, lorsqu'ils bénéficient de la reconnaissance mutuelle des agréments. Elle précise également que, pour le calcul du quota de 50% d'actions et titres admis aux négociations sur un marché réglementé, sont pris en compte les titres admis sur un marché réglementé européen figurant sur la liste mentionnée à l'article 16 de la directive du Conseil n° 93/22/CEE du 10 mai 1993. On observera que cette extension n'a été expressément prévue qu'à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), après que la Commission européenne eut estimé, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de justice des Communautés européennes, qu'une circulaire administrative ne satisfaisait pas au principe de sécurité juridique imposant qu'une législation soit transparente et comporte tous les éléments nécessaires à son interprétation.

Deux analyses sont possibles de cet épisode. Selon la première, l'instruction n'aurait, tout compte fait, que constaté la situation découlant de la place du droit communautaire dérivé dans la hiérarchie des normes. Selon la seconde, la Commission européenne aurait, en l'espèce, été le dernier rempart des droits du Parlement national.

L'instruction du 17 avril 2000, prise pour l'application de l'article 13 précité de la loi de finances rectificative pour 1999, ne laisse guère de doute, puisque, bis repetita, son paragraphe 7 prescrit une application anticipée de l'élargissement du champ des contrats « compte tenu de la mesure de tempérament de même portée énoncée dans l'instruction publiée au B.O.I. 5 I-3-99 n° 5 et 6 ».

On doit donc constater qu'une nouvelle fois l'administration aura cédé au tropisme de la législation par voie de circulaire.

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Article 24

Obligation de déposer selon un procédé informatique la déclaration des revenus de capitaux mobiliers.

a) Contenu :

Cet article rend obligatoire, à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999, la transmission par voie informatique, à l'administration fiscale, de la déclaration des revenus de valeurs mobilières, couramment désignée sous le terme d'« imprimé fiscal unique » (IFU), par les personnes ou organismes qui assurent le paiement de revenus mobiliers ou qui ont effectué des opérations sur valeurs mobilières pour le compte de leurs clients au cours de l'année précédente, lorsqu'ils ont souscrit au moins trente mille déclarations sur support papier l'année précédente.

b) Application :

L'instruction du 11 janvier 2000 (5 A-1-00, B.O.I. n° 14 du 20 janvier 2000) rappelle cette obligation et sa sanction au moyen d'une amende de 100 F par déclaration.

L'instruction du 23 décembre 1999 (13 K-1-00, B.O.I. n° 2 du 4 janvier 2000) précise, pour sa part, les conditions de délivrance de l'agrément accordé aux déclarants et concepteurs de logiciels d'édition en vue de l'adaptation des formulaires établis par les déclarants à la lecture optique.

12-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 101

Gestion d'actifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques.

a) Contenu :

Dans le cadre d'un nouvel article 123 bis du code général des impôts, cet article a pour objet d'imposer les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au titre des revenus provenant d'actifs monétaires ou financiers détenus par l'intermédiaire de structures implantées à l'étranger et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, même lorsque les revenus ne sont pas distribués.

Destiné à la lutte contre l'évasion fiscale internationale pratiquée par le biais de structures de gestion de portefeuille constituées à plus de 50% d'actifs monétaires ou financiers, il constitue l'homologue d'un dispositif déjà mis en _uvre pour les personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés : l'article 209 B du code général des impôts.

b) Application :

Cet article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999. Il est donc mis en _uvre pour la première fois pour l'imposition des revenus déclarés en 2000.

Le décret n° 99-1156 du 29 décembre 1999 fixe certaines des modalités d'application de cet article et notamment la teneur des obligations déclaratives qui incombent aux contribuables.

En outre, l'instruction du 18 février 2000 (5 I-1-00, B.O.I. n° 43 du 1er mars 2000) précise la portée de ce dispositif.

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12-28 - Loi de finances rectificative pour 1999

Article 12

Clôture des plans d'épargne en vue de la retraite et exonération d'impôt sur le revenu des sommes figurant sur ces plans.

a) Contenu :

Cet article prévoit la clôture obligatoire des plans d'épargne en vue de la retraite (PER), institués par la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et supprimés par l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) instituant le plan d'épargne populaire. Les sommes restituées à l'occasion de cette clôture sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour leur valeur au 30 juin 2000.

b) Application :

L'instruction du 26 juin 2000 (5 B-18-00, B.O.I. n° 124 du 5 juillet 2000) commente ces dispositions.

Elle précise que « la clôture du PER signifie que l'opération d'épargne cesse de bénéficier du régime spécifique sous lequel elle avait été placée ». En conséquence, si le compte de titres ou le contrat d'assurance subsiste à compter de la clôture du plan, il se voit appliquer le régime de droit commun. L'instruction précise que l'imposition de la cession de titres après la clôture de PER interviendra selon un prix d'acquisition réputé égal à leur valeur au 30 juin 2000. L'instruction précise également que, dans le cas d'une option, avant le 30 juin 2000, pour un dénouement de contrat d'assurance en arrérages de pension, les arrérages servis après le 30 juin 2000 sont soumis au régime fiscal de droit commun.

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Article 13

Mise en conformité du régime fiscal des contrats d'assurance-vie investis en actions.

a) Contenu :

Cet article permet, en réponse à des observations formulées par la Commission européenne à l'occasion d'une procédure en manquement, la prise en compte des titres de sociétés cotées ou non cotées dont le siège est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne pour le calcul des quotas de placements en actions et de placements à risque ouvrant doit au bénéfice du régime fiscal des contrats d'assurance-vie principalement investis en actions.

b) Application :

L'arrêté du 4 février 2000 (J.O. du 12 février 2000) dresse la liste des marchés ou des compartiments de marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen.

L'instruction du 17 avril 2000 (5 I-2-00, B.O.I. n° 80 du 26 avril 2000) rappelle ces dispositions, précisant notamment :

- que la notion de sociétés soumises à l'impôt sur les société dans les conditions de droit commun n'exclut pas les sociétés qui sont exonérées de cet impôt de façon temporaire, par exemple au titre de l'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles ou de celle des entreprises implantées dans les zones franches urbaines ;

- que l'éligibilité au quota de 50 % des titres admis aux négociations sur un marché réglementé européen s'appliquera à l'ensemble des titres cotés figurant à l'actif des contrats investis en actions, sans considération de la date de leur investissement, compte tenu de la mesure de tempérament prévue, ainsi que votre Rapporteur général l'a souligné ci-dessus, sous la rubrique 12-26, par l'instruction du 31 mai 1999 (5 I-3-99, B.O.I. n° 107 du 9 juin 1999) prise pour l'application de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1998.

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Article 14

Éligibilité au plan d'épargne en actions des actions émises par des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre de la Communauté européenne reçues en échange d'actions cotées détenues dans un plan à la date de l'échange.

a) Contenu :

En raison des opérations de restructuration du capital d'entreprises françaises dont les titres figurent dans les plans d'épargne en actions (PEA) de leurs actionnaires, le présent article a autorisé le maintien dans ces plans des actions des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre de la Communauté européenne reçues en échange d'actions figurant dans ces plans à la date de l'échange intervenu à compter du 1er janvier 1999.

b) Application :

L'instruction du 23 juin 2000 (5 I-3-00, B.O.I. n° 121 du 30 juin 2000) commente ces dispositions.

Elle précise notamment que seront éligibles au PEA les actions souscrites à l'occasion d'une augmentation de capital en numéraire par l'exercice d'un droit préférentiel de souscription ou d'un droit assimilé, comme le droit d'allocation prioritaire en droit belge, attaché à des actions détenues dans le plan en application du présent article. Elle précise qu'en revanche, dans tous les autres cas, l'acquisition de telles actions dans le cadre d'un plan demeure un emploi non éligible au PEA.

L'instruction précise qu'en cas d'opérations d'échange d'actions avec rompus, il sera admis que les titres acquis par les porteurs ayant choisi de verser un complément de prix en espèces afin d'obtenir un nombre de titres supérieur à celui résultant de la parité d'échange, constituent des titres éligibles au PEA « dès lors que le versement complémentaire est prélevé sur le compte en espèces du plan ».

L'instruction précise que l'inscription sur un compte de titres ordinaire des actions des sociétés européennes reçues dans les conditions visées au présent article s'analysera comme un retrait du PEA.

L'instruction comprend une annexe dressant à titre indicatif la liste des sociétés et impôts assimilés pour l'application du présent article.

13.- REVENUS FONCIERS

13-26.- Loi de finances rectificative pour 1998

Article 14

Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt pour les résidences de tourisme classées.

a) Contenu :

Cet article ramène à 6 % le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers procurés par les investissements locatifs effectués par les personnes physiques, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale, lorsque le propriétaire s'est engagé à louer le logement nu pendant neuf ans au moins à l'exploitant. Ce taux s'applique aux revenus des neuf premières années de location.

b) Application :

L'instruction du 28 octobre 1999 (5 D-5-99, B.O.I. n° 204 du 28 novembre 1999) rappelle cette disposition.

Cette instruction n'appelle pas d'observation particulière.

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13-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 96

Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire.

a) Contenu :

Cet article institue un avantage fiscal spécifique, de caractère permanent, en faveur de l'investissement dans le logement locatif intermédiaire affecté à l'habitation principale du locataire. Pour les logements neufs, il consiste en une déduction dégressive, sur les revenus fonciers, d'une fraction de l'investissement. Cette déduction est égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pendant les cinq premières années et, selon la durée de l'engagement de louer aux conditions d'un logement intermédiaire, à 2,5% les quatre, sept ou dix années suivantes. Pour les logements anciens, il s'agit d'un supplément de déduction forfaitaire. Le taux de cette dernière est porté à 25 % pendant six ans et peut être prorogé par période de trois ans en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail. Le bénéfice de ces dispositions est soumis à l'engagement du propriétaire de louer au moins neuf ans ainsi qu'au respect de plafonds de ressources du locataire et de loyer fixés par décret.

b) Application :

L'instruction du 20 août 1999 (5 D-4-99, B.O.I. n° 159 du 31 août 1999, avec rectificatif par l'instruction du 16 novembre 1999,
5 D-6-99, B.O.I. n° 217 du 26 novembre 1999) précise les modalités d'application de ce dispositif.

Elle précise notamment les conditions d'éligibilité pour les logements à usage mixte et les dépendances, ainsi que pour les additions de construction. Elle précise également ces conditions dans le cas des constructions au titre de bail à construction et emphytéose, ainsi que pour les locaux affectés à un usage autre que d'habitation et transformés en logements. L'instruction précise, en outre, les conditions d'éligibilité relatives à la condition de location à usage de résidence principale, en particulier le caractère effectif de la location (durée maximum de la vacance avec accomplissement de « diligences concrètes » et fixation de conditions non dissuasives). L'instruction précise, conformément à ce qui avait été indiqué par le Gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires, que les locations de logements nus situés dans une résidence de retraite, une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes ou une résidence pour étudiants entrent dans le champ du dispositif. S'agissant des critères du logement intermédiaire, l'instruction précise les surfaces à prendre en compte pour le calcul du plafond de loyer et les ressources du locataire à retenir. L'instruction précise notamment que l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si les ressources du locataire deviennent supérieures au plafond autorisé, entre l'année de référence et la mise en location ou au cours de la période couverte par le bail ainsi qu'en cas de reconduction tacite ou expresse du bail avec le même locataire.

La prise en compte des ressources en termes de revenu fiscal pourra entraîner, dans certains cas, une complexité certaine du dispositif. Par exemple, en cas de mariage du locataire au cours de l'année de référence, il est demandé au bailleur de totaliser les revenus fiscaux de référence qui figurent sur les trois avis d'imposition et de comparer ce total avec le plafond correspondant à la situation des couples mariés. De même en cas de location à une personne veuve ou divorcée, lorsque le décès ou le divorce est intervenu au cours de l'année de référence, l'instruction précise qu'« en présence de revenus communs, il convient de retenir le revenu fiscal de référence déterminé à partir des ressources propres du locataire majoré de la moitié des ressources communes figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du couple et augmenté du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du locataire au titre de la période courant du décès ou du divorce au 31 décembre, à comparer avec le plafond des personnes seules éventuellement majoré pour personnes à charge ». Devançant la probabilité de critiques sur la complexité de ce dispositif, l'instruction prévoit d'ailleurs elle-même une « mesure de simplification » : « le bailleur est autorisé, dans ce dernier cas, à retenir le seul revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au nom du locataire au titre de la période courant du décès ou du divorce au 31 décembre ramené, au prorata du temps, sur l'année pleine, à comparer avec le plafond des personnes seules éventuellement majoré pour personnes à charge ». On peut craindre que cette complexité, peut-être inhérente au dispositif adopté, ne se révèle dissuasive, car le fait que le locataire ne remplisse pas les conditions de ressources à la date de conclusion du bail constitue un cas de remise en cause de l'avantage fiscal.

L'instruction énumère enfin les documents à joindre à la déclaration des revenus de l'année de prise d'effet de la location au titre de laquelle est demandé le bénéfice de l'avantage fiscal.

Par ailleurs, l'instruction du 31 janvier 2000 (5 D-1-00, B.O.I. n° 28 du 9 février 2000) précise les plafonds mensuel de loyer et annuel de ressources applicables aux baux conclu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, compte tenu des règles d'actualisation prévues par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999.

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13-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 34

Exonération de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis plus de quinze ans pour les immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales agréés.

a) Contenu :

Cet article exonère de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail les revenus provenant de la location d'immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.

Il convient de rappeler que ces mêmes immeubles ont été expressément exonérés de la contribution sur les revenus de la location, qui se substituera, en 2001, à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail, par l'article 12 de la loi de finances pour 2000.

b) Application :

L'instruction du 24 mars 2000 (5 L-5-00, B.O.I. n° 69 du 7 avril 2000) précise que cette exonération s'applique aux revenus perçus au cours de l'année civile 2000.

Elle ajoute expressément qu'il sera admis, dans l'hypothèse où les revenus des immeubles en cause seraient susceptibles d'être assujettis au titre de l'année 2000 à la contribution annuelle représentative du droit de bail, qu'ils soient également exonérés de cette contribution. L'instruction renvoie, pour la détermination du champ d'application de la mesure, à la définition des villages de vacances résultant du décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié par le décret n° 75-1102 du 18 novembre 1975 et au classement prévu par l'arrêté du 8 décembre 1982. Elle renvoie également à la définition des maisons familiales de vacances résultant du décret n° 90-1054 du 23 novembre 1990. Ces villages et maisons doivent être agréés, respectivement par arrêté du ministre de l'équipement et du logement et du préfet du département de situation.

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13-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 12

Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail.

a) Contenu :

Cet article supprime, en deux années, la contribution représentative du droit de bail, dès l'imposition des revenus de 1999, lorsque ces revenus n'ont pas excédé 36 000 francs, et pour tous les bailleurs, à compter de l'imposition des revenus perçus en 2001. Il remplace, également à compter de l'imposition des revenus perçus en 2001, la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail par une contribution sur les revenus de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins. Cet article assouplit enfin les modalités de mise en _uvre du dégrèvement visant à neutraliser, pour les bailleurs personnes physiques, les effets de la superposition des bases d'imposition, en 1998, à la taxe additionnelle au droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative de ce droit

b) Application :

Un décret d'application est actuellement en préparation.

L'instruction du 24 mars 2000 (5 L-5-00, B.O.I. n° 69 du 7 avril 2000) renvoie aux précisions apportées par l'instruction 5 L-5-99 du 27 septembre 1999, prise pour l'application de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, en ce qui concerne la définition des revenus à prendre en compte pour apprécier la limite de 36 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou de chasse, limite en deçà de laquelle l'exonération de la contribution représentative du droit de bail est acquise dès l'imposition des revenus de 2000.

L'instruction précise que le seuil spécifique d'exonération de 12.000 F de la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail, qui permet de maintenir cette imposition dans le cas où la contribution représentative ne serait, elle, plus due en 2000, à raison d'un montant de loyers perçus en 1999 inférieur à 36 000 F, s'apprécie dans les conditions identiques à celles applicables à la contribution représentative du droit de bail.

S'agissant des modalités de neutralisation des effets de la superposition, en 1998, des bases du droit de bail et de sa taxe additionnelle avec celle des contributions qui les ont respectivement remplacés, l'instruction précise :

- que l'imputation du crédit d'impôt afférent au droit de bail, qui n'est plus subordonnée à aucune condition de cessation ou d'interruption de location, s'effectuera de manière automatique en 2000 (revenus fonciers n'excédant pas 60 000 francs en 1999) ou 2001 pour tous les contribuables ayant déclaré la base du crédit d'impôt sur leur déclaration d'ensemble des revenus de 1999 ;

- que les contribuables qui auraient omis de déclarer cette base sur leur déclaration d'ensemble des revenus de 1999, pourront demander le bénéfice du dégrèvement précité, par voie de réclamation contentieuse, avant le 31 décembre 2002 ;

- que le crédit d'impôt relatif à la taxe additionnelle au droit de bail s'impute, sur demande expresse du contribuable, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle une cessation ou une interruption de location est intervenue. L'instruction précise que cette demande doit se faire sur un formulaire spécial, dont le modèle est joint en annexe (formulaire dit 2042 TA), à retirer au centre des impôts et que, sauf demandes formulées ultérieurement par les services fiscaux, il n'aura à fournir, à l'appui de sa demande, aucun document justifiant de la cessation ou de l'interruption de location. L'instruction renvoie à l'instruction 5 L-5-99 du 27 septembre 1999, présentée sous la rubrique 44-26, quant à la définition des situations de cessation définitive de location. S'agissant de l'interruption de location, l'instruction indique expressément qu'aucune durée d'interruption n'est plus exigée pour ouvrir droit à l'imputation du crédit d'impôt ;

- que l'excédent de crédit d'impôt qui n'aurait pu être imputé est restitué au contribuable sauf si son montant est inférieur à 50 francs.

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Article 13

Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers.

a) Contenu :

Cet article porte de 30.000 francs à 60.000 francs le montant des revenus fonciers en deçà duquel le contribuable peut opter pour le régime simplifié d'imposition de ces revenus, dit régime du « micro-foncier ».

En outre, il aménage ce régime en relevant de 33% à 40% le taux de l'abattement forfaitaire représentatif des charges de propriété et en assouplissant le régime de l'option triennale.

b) Application :

Cette disposition s'applique à compter de l'imposition, en 2000, des revenus de l'année 1999.

L'instruction du 21 février 2000 (5 D-3-00, B.O.I. n° 43 du 1er mars 2000) précise les modalités d'application de cet article.

Cette instruction a été publiée en temps utile pour la déclaration des revenus de l'année 1999.

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Article 95

Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location.

a) Contenu :

Le dispositif dit de l'« amortissement Périssol », déduction des revenus fonciers au titre de l'amortissement des investissements locatifs neufs, a été prorogé pour les logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement jusqu'au 31 août 1999, dont la construction sera achevée avant le 1er janvier 2001 au titre d'un permis de construire accordé avant le 1er janvier 1999 (article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier). Le présent article reporte jusqu'au 1er juillet 2001 la date limite d'achèvement de la construction des logements.

b) Application :

L'instruction du 21 février 2000 (5 D-2-00, B.O.I. du 1er mars 2000) rappelle ces dispositions.

Cette instruction n'appelle pas de commentaire particulier.

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15.- BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

15-26.- Loi de finances rectificative pour 1998

Article 28

Simplification du régime d'imposition de la part des bénéfices des sociétés civiles de moyens revenant à des titulaires de bénéfices
non commerciaux.

a) Contenu :

Cet article prévoit, dans le cadre d'une modification de l'article 239 quater A du code général des impôts, que la quote-part du résultat des sociétés civiles de moyens (SCM) qui est imposable au nom des membres titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) en raison de la nature de leur activité sera déterminée selon les règles régissant cette catégorie de revenus.

En pratique, cette mesure permet notamment aux SCM dont tous les membres relèvent du régime des BNC de se limiter à la tenue d'une comptabilité de caisse, et aux titulaires de parts de SCM, lesquelles respectent les règles relatives aux BIC, ne relevant pas du régime des BIC, de bénéficier des modalités d'imposition homogènes de leurs bénéfices.

b) Application :

Cette mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

Deux textes d'application ont été publiés :

- d'une part, le décret n° 99-1134 du 28 décembre 1999, dont les dispositions sont codifiées sous les articles 46 terdecies F à 46 terdecies H de l'annexe III au code général des impôts ;

- d'autre part, l'instruction du 26 avril 2000 (5 G-3-00, B.O.I. n° 88 du 10 mai 2000), qui précise notamment les corrections comptables à apporter à la suite du changement de mode de prise en compte des produits et des charges, pour éviter les doubles déductions et les doubles impositions pouvant résulter d'une mauvaise articulation d'une comptabilité en droits constatés et d'une comptabilité de caisse, ainsi que les obligations comptables et déclaratives des SCM, qui doivent, selon le régime fiscal de leurs adhérents, procéder à une double détermination de leur résultat et accomplir les obligations déclaratives spécifiques liées aux corrections consécutives aux changements de régime comptable.

Ces précisions sont essentielles, car, si l'article permet d'opérer une simplification du régime fiscal des professions non commerciales, il introduit, en amont, pour les SCM, un facteur de complexité qui sera d'autant mieux géré que les règles applicables seront claires.

On regrettera cependant la publication tardive de l'instruction, qui est intervenue après le 2 mai 2000, c'est-à-dire après la date limite de dépôt des déclarations de résultat des personnes titulaires de bénéfices non commerciaux ainsi que du dépôt de la déclaration spéciale que doivent souscrire chaque année les SCM.

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II.- FISCALITÉ DES ENTREPRISES

21.- B.I.C. ET I.S.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21-15.- Loi de finances initiale pour 1995

Article 26

Régime fiscal des scissions de sociétés.

a) Contenu :

Le présent article aménage le régime fiscal des scissions de sociétés. A compter du 1er janvier 1995, les scissions de sociétés comportant plusieurs branches complètes d'activités pourront bénéficier de plein droit (sans agrément ministériel) du régime de faveur des fusions, à condition notamment que les associés de la société scindée s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l'apport.

Le présent article définit également la valeur fiscale des titres des sociétés bénéficiaires remis en contrepartie des apports.

Il fixe les obligations déclaratives des sociétés bénéficiaires.

b) Application :

L'instruction prévue est, cette année encore, présentée comme étant en cours d'élaboration, et l'administration annonce, une nouvelle fois, sa parution imminente. Rappelons qu'en 1997, elle avait annoncé sa parution avant la fin de l'année et que, depuis 1998, elle explique qu'elle a décidé d'entreprendre des consultations afin de faire paraître une instruction globale, réglant des sujets communs aux scissions et aux apports partiels d'actifs.

Il conviendrait que, rapidement, il soit remédié à cette situation incompréhensible.

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21-23.- Loi de finances rectificative pour 1997

Article 32

Non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics.

a) Contenu :

Le présent article supprime la possibilité, pour les entreprises, de déduire de leurs résultats imposables toutes les sommes versées ou tous les avantages octroyés à un agent public en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales internationales, pour les contrats conclu au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée le 17 décembre 1997.

b) Application :

Le présent article n'est applicable qu'à compter de l'entrée en vigueur de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption qui, compte tenu des ratifications déjà enregistrées, est intervenue le 15 février 1999.

La France, qui a tardé à opérer cette ratification, n'y a toujours pas procédé malgré la promulgation de la loi n° 99-424 du 27 mai 1999 (J.O. du 28 mai 1999) autorisant la ratification de la convention. La ratification est envisagée après la promulgation de la loi permettant l'application, en droit interne, des dispositions de la convention (4).

Le présent article devait être applicable aux exercices ouverts à compter du 15 février 1999, comme l'a exposé votre Rapporteur général dans le cadre de son rapport d'information (n° 1783) sur l'application de la loi fiscale.

Toutefois, l'administration a ultérieurement considéré que l'entrée en vigueur de la convention ne procédait pas du premier paragraphe de son
article 15, qui prévoit que « la présente convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, et qui représentent à eux cinq au moins 60% des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur instrument d'acceptation, d'approbation ou de ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant le dépôt de cet instrument ».

En effet, le paragraphe 2 du même article 15 stipule que « si la convention n'est pas entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément au paragraphe 1, tout signataire ayant déposé son instrument d'acceptation, d'approbation ou de ratification peut déclarer par écrit au dépositaire qu'il est prêt à accepter l'entrée en vigueur de la convention conformément au présent paragraphe 2. La convention entrera en vigueur pour ce signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle une telle déclaration aura été faite par au moins deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa déclaration après cette date d'entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt ».

L'administration a considéré que l'article 15 de la convention prévoyait dans son paragraphe 2 une entrée en vigueur en deux temps : de manière générale, après le dépôt par au moins deux Etats de leur instrument de ratification et leur acceptation du principe de son entrée en vigueur ; relativement à chaque Etat signataire après cette entrée en vigueur, le soixantième jour suivant la date de dépôt de l'instrument d'acceptation.

Elle s'appuie sur le point de vue de la Chancellerie, pour qui la référence, dans une norme juridique française, à « l'entrée en vigueur » ne pourrait viser que son entrée en vigueur sur le territoire de la République, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

L'administration, interrogée dans le cadre de la préparation du présent rapport, a indiqué que, dans l'hypothèse d'un dépôt de l'instrument de ratification au 1er juin 2000 (5), l'article 39-2 bis s'appliquerait à compter du 1er août, soit postérieurement à l'ouverture de la plupart des exercices comptables qui intervient normalement le 1er janvier, ce qui aurait pratiquement pour effet de permettre la déduction des commissions afférentes aux contrats conclus au cours de l'exercice 2000 des sociétés.

Cette argumentation ne paraît en adéquation ni avec la lettre de l'article 15 de la convention, ni avec l'analyse de la portée du présent article effectuée en décembre 1997, ni avec la volonté exprimée par le législateur lors de son examen.

L'administration distingue une entrée en vigueur générale d'une entrée en vigueur dans chacun des Etats, mais aucun argument ne plaide pour retenir cette deuxième date. En effet, le droit fiscal étant indépendant du droit pénal et autonome de la procédure pénale (6), le point de vue de la Chancellerie est d'un faible secours pour interpréter des dispositions fiscales.

Par ailleurs, la volonté du législateur, exprimée clairement lors de l'examen de l'amendement qui allait devenir le présent article, était d'empêcher la déductibilité des « frais de commission » dans un délai relativement court. Il était alors envisagé que la date d'entrée en vigueur de la convention intervienne avant la fin de l'année 1998 (7). Retenir, par l'effet d'une simple interprétation administrative, une entrée en vigueur postérieure au 15 février 1999 aurait fait bien peu de cas de la volonté initiale du législateur, surtout dans la mesure où 17 Etats, dont les Etats-Unis, et 7 Etats de l'Union européenne avaient déjà ratifié la convention en décembre 1999.

Cependant, s'appuyant sur cette interprétation accommodante de l'administration fiscale, la commission mixte paritaire réunie pour proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption a jugé pertinent de modifier la rédaction prévue par le présent article (8) pour prévoir que la non-déductibilité fiscale s'appliquera « à compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption ».

Ce texte a été adopté définitivement le 20 juin 2000.

Il appartiendra donc désormais à l'administration de prendre dans les meilleurs délais les dispositions d'application concernant la non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics.

21-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 31

Provision pour reconstitution des gisements.

a) Contenu :

Le présent article proroge pour une durée de deux ans le dispositif limitant à 20% la réintégration de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures lorsqu'elle est employée pour la réalisation d'investissements en France. Cette mesure continuera donc de bénéficier aux investissements réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 2002.

b) Application :

L'administration ne prévoit pas de publier d'instruction commentant ce dispositif de simple reconduction.

Il est à noter que la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures est comprise dans la liste des 66 mesures « potentiellement dommageables » répertoriées par le rapport du groupe « code de conduite » (fiscalité des entreprises) au Conseil de l'Union européenne, en date du 23 novembre 1999, dit rapport Primarolo (mesure CAM059).

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21-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 17

Mesures en faveur des versements effectués par les entreprises dans le cadre du mécénat.

a) Contenu :

Le présent article modifie le dispositif prévu en faveur du mécénat d'entreprise. Il banalise les conditions de déduction des versements en période déficitaire, en autorisant la déduction des versements sur le résultat et non plus sur le bénéfice imposable. Il permet également aux entreprises versantes d'associer leur nom aux opérations réalisées par les organismes bénéficiaires, mesure qui, jusqu'à présent, était réservée aux seuls dons faits au profit de la Fondation du patrimoine. Il s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

b) Application :

L'instruction du 26 avril 2000 (4 C-2-00, B.O.I. n° 86 du 5 mai 2000) commente le présent article.

Elle interprète strictement la permission, accordée à l'entreprise versante, d'associer son nom aux opérations réalisées par les organismes bénéficiaires.

Elle considère que cette faculté n'a pas pour effet de permettre à ces derniers de réaliser des prestations publicitaires dans des conditions commerciales habituelles. Dans une telle situation, elle considèrerait que l'opération relève du régime du parrainage et entraîne l'assujettissement des organismes bénéficiaires aux impôts commerciaux (nos 4 et 5 de l'instruction).

Une opération ne peut bénéficier du régime du mécénat que s'il existe une disproportion marquée entre le montant du don et la valeur de la prestation résultant de l'association du nom de l'entreprise aux opérations réalisées par l'organisme bénéficiaire (n° 7 de l'instruction).

Ces éléments d'appréciation ne sont pas inscrits dans la lettre de la loi, mais en constituent l'interprétation. Il est clair que l'administration doit apprécier les situations au cas par cas, et, si l'instruction propose des exemples (nos 9 à 16 de l'instruction), elle ne prescrit pas de règles strictes qui ajouteraient à la loi.

L'administration considère par ailleurs que la seule circonstance qu'une entreprise versante ait considéré, par erreur, qu'une opération relevait du parrainage et non du mécénat n'est pas de nature à entraîner l'assujettissement de l'organisme bénéficiaire aux impôts commerciaux (n° 8 de l'instruction).

Enfin, les dons qui n'ont pu donner lieu à une déduction au titre des exercices clos avant le 31 décembre 1999 en raison de la situation déficitaire de l'entreprise peuvent être imputés sur le résultat du premier exercice clos à compter de cette date, même s'il est déficitaire, sous réserve, selon la nature du bénéficiaire, du respect du plafond de 2,250/00 ou 3,250/00 du chiffre d'affaires (n° 20 de l'instruction).

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Article 44

Suppression de la déductibilité du revenu imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts.

a) Contenu :

Le présent article a modifié l'article 39-2 du code général des impôts afin d'exclure des charges déductibles les pénalités de recouvrement. Les règles de déductibilité des pénalités d'assiette et de recouvrement sont désormais identiques.

b) Application :

La publication d'une instruction commentant le présent article est annoncée par l'administration pour l'été 2000.

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Article 92

Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire.

a) Contenu :

Le présent article proroge et aménage deux dispositifs fiscaux en faveur de l'aménagement du territoire.

Il proroge pour une période de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2004, l'application du régime d'exonération et d'allégement de l'impôt sur les bénéfices, prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises qui se créent dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire.

Plusieurs aménagements sont apportés aux conditions et modalités d'application du dispositif :

- le champ d'application du régime est étendu à certaines activités de location visées à l'article 35-1-5° du code général des impôts, lorsque les immeubles sont situés dans les zones de revitalisation rurale ;

- l'appréciation de la condition selon laquelle le capital de l'entreprise nouvellement créée ne doit pas être détenu indirectement par une autre société est assouplie. Seules sont prises en compte les participations détenues au sein d'une entreprise préexistante par les associés de l'entreprise nouvelle qui y exercent des fonctions de direction ou d'encadrement, et sous réserve que l'activité des deux entreprises présente un caractère similaire ou complémentaire ;

- il est précisé que les bénéfices réalisés ouvrant droit à l'exonération ne comprennent pas les bénéfices constatés lors d'une réévaluation libre des éléments de l'actif ;

- la notion d'extension d'activité préexistante reçoit une définition législative s'agissant des entreprises nouvellement créées qui exercent leur activité dans le cadre d'un contrat de distribution, notamment de franchise ou de partenariat ;

- l'avantage fiscal est désormais plafonné pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000. Le montant maximal du bénéfice exonéré ne peut excéder 225.000 euros, soit 1.475.903 francs, par période de trente-six mois.

Le présent article reconduit également pour cinq ans le régime d'amortissement exceptionnel dont bénéficient les PME pour les immeubles neufs à usage commercial et industriel construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, prévu par l'article 39 quinquies du code général des impôts. Par ailleurs, il supprime la procédure d'agrément préalable à laquelle étaient soumises les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

b) Application :

Aucune instruction commentant le présent article n'avait été publiée au 30 juin 2000.

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22.- B.I.C. ET I.S.- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

22-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

Article 78

Modification des règles d'imposition des revenus des parts de sociétés de personnes lorsque la propriété est démembrée.

a) Contenu :

Cet article vise à préciser que l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part correspondant à ses droits financiers dans les bénéfices et que, corrélativement, le nu-propriétaire n'est pas imposable à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

L'objectif est d'éviter qu'un même revenu ne soit imposé deux fois, d'une part, du chef de l'usufruitier et, d'autre part, du chef du nu-propriétaire.

Le problème se posait, en pratique, lors de l'exercice d'opérations de contrôle fiscal.

b) Application :

Cet article s'applique aux années non prescrites, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.

L'instruction du 8 novembre 1999 (4 F-2-99, B.O.I. n° 210 du 17 novembre 1999) rappelle ces principes, ainsi que le caractère interprétatif des dispositions de cet article.

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22-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 41

Réduction du taux de l'avoir fiscal.

a) Contenu :

Le présent article réduit de 50% à 45% des sommes nettes distribuées, le montant de l'avoir fiscal attaché aux dividendes, utilisé à compter du 1er janvier 1999, lorsque la personne susceptible de l'utiliser n'est pas une personne physique. Le précompte est réduit à due concurrence pour les distributions mises en paiement à compter de cette date lorsque la société justifie que l'avoir fiscal à 45% est susceptible d'être utilisé.

b) Application :

L'instruction du 8 novembre 1999 (4 J-2-99, B.O.I. n° 212 du 19 novembre 1999) commente le présent article.

Elle précise les mécanismes d'application du précompte au taux de 45% (points n° 42 à 46 de l'instruction), mécanismes qui, depuis lors, ont été modifiés par l'article 21 de la loi de finances pour 2000.

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Article 91

Reconduction du crédit d'impôt recherche.

a) Contenu :

Le présent article prévoit la prolongation du crédit d'impôt recherche pour la période 1999-2003 et la possibilité, pour les sociétés sorties antérieurement du dispositif, d'y entrer à nouveau, à condition de procéder à l'imputation du crédit d'impôt négatif qui aurait été constaté en l'absence de renonciation au régime.

En outre, il aménage le dispositif sur les principaux points suivants :

- suppression de la condition d'agrément pour les dépenses de recherche confiées à des organismes publics ;

-  prise en compte des crédits d'impôts négatifs constatés par les sociétés membres d'un groupe intégré pour le calcul du crédit d'impôt recherche de la mère intégrante ;

- remboursement immédiat du crédit d'impôt excédentaire afférent à l'année de création et aux deux années suivantes pour toutes les entreprises réellement nouvelles, sans condition d'implantation géographique ;

- transformation de la fraction du crédit d'impôt non immédiatement imputée sur l'impôt dû, en une créance sur le Trésor mobilisable auprès des établissements de crédit ;

- annulation des crédits d'impôt négatifs antérieurs à 1993 ;

- plafonnement à 650.000 francs par période de trois années consécutives du crédit d'impôt résultant de la prise en compte de dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, exposées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir.

b) Application :

Le nouveau régime du crédit d'impôt recherche s'applique aux dépenses exposées à partir du 1er janvier 1999.

L'instruction du 16 juin 1999 (4 A-6-99, B.O.I. n° 115 du 22 juin 1999) précise les obligations déclaratives et comptables des entreprises pour la mobilisation de la créance de crédit d'impôt recherche auprès d'un établissement de crédit, cette mesure s'appliquant dès le 1er janvier 1999.

L'instruction du 21 janvier 2000 (4 A-1-00, B.O.I. n° 27 du 8 février 2000) commente les dispositions du présent article, de l'article 92 de la loi de finances initiale pour 1999, de l'article 8 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche et de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1999.

L'instruction précise (nos 183 et 184) que la créance sur le Trésor constituée par le crédit d'impôt ne peut servir à compenser une dette fiscale ni être cédée aux comptables du Trésor à titre de garantie. Cette position, pour surprenante qu'elle puisse paraître, est conforme à la lettre du présent article, qui dispose que « la créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ».

Elle prévoit en outre (nos 187 et 188) qu'en cas d'apport partiel d'actifs, seule la fraction de la créance afférente à l'activité apportée est transférée à la société apporteuse, ce qui oblige à reconstituer la part du crédit d'impôt de la société apporteuse qui correspond à la branche d'activité transférée.

L'instruction a également précisé les modalités d'application du nouveau plafond de 650.000 francs sur trois ans, créé par le présent article, pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (n° 247 à 251). Elle prévoit que, pour le calcul de ce plafond, il conviendra de comparer le crédit d'impôt dégagé par l'entreprise au titre des dépenses de recherche autres que celles liées à l'élaboration de nouvelles collections au crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'ensemble des dépenses éligibles. La différence entre les deux montants constitue le crédit d'impôt recherche « textile ».

Enfin, elle contient des précisions sur la détermination de la dette d'impôt des filiales envers la mère dans le cadre d'un groupe de sociétés.

Article 92

Eligibilité au crédit d'impôt recherche des opérations confiées aux stylistes extérieurs à l'entreprise.

a) Contenu :

Le présent article inclut dans les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style extérieurs à l'entreprise, à condition qu'ils soient agréés.

b) Application :

Le décret n° 99-632 du 19 juillet 1999 précise les modalités de délivrance de l'agrément et l'instruction du 21 janvier 2000 (4 A-1-00, B.O.I. n° 27 du 8 février 2000) commente, en son point n° 244, le dispositif du présent article.

L'instruction rappelle que les conditions d'octroi de l'agrément sont calquées sur le dispositif d'agrément existant déjà en matière de frais de recherche.

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22-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 16

Adaptation au droit communautaire du crédit d'impôt recherche.

a) Contenu :

Le présent article modifie les modalités d'évaluation des dépenses de fonctionnement retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche, en supprimant la modulation destinée à prendre en compte le lieu d'exercice des fonctions du personnel de recherche, introduite par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. La suppression s'applique aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000.

b) Application :

L'instruction du 21 janvier 2000 (4 A-1-00, B.O.I. n° 27 du 8 février 2000), dans ses points n° 70 et n° 73 à 75, commente le présent article.

Compte tenu du fait que cet article s'applique « aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000 », l'instruction prévoit que les entreprises dont les dépenses de fonctionnement étaient évaluées aux taux de 65% ou 100% doivent, pour la détermination du crédit d'impôt des années 1999 et 2000, recalculer les dépenses de fonctionnement relatives à 1997 et 1998 au taux de 75%.

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Article 28

Aménagement du régime des groupes de sociétés.

a) Contenu :

Le présent article aménage le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

- assouplissement des conditions d'accès au régime de groupe. L'option exercée par la société mère pour l'application du régime d'intégration fait l'objet d'un renouvellement tacite et les sociétés détenues à 95% au moins, directement ou indirectement, par des sociétés passibles de l'IS mais qui n'y sont pas soumises dans les conditions de droit commun, peuvent devenir sociétés mères d'un groupe fiscal ;

- obligation, nouvelle, d'adresser à l'administration fiscale avant l'ouverture de chaque exercice la liste des sociétés qui cessent de faire partie du groupe ;

- limitation du montant des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat d'ensemble, lorsqu'elles se rapportent à des éléments d'actif ayant fait l'objet de cessions intragroupe qui ont dégagé des plus-values ou profits antérieurement neutralisés ;

- suppression de la règle d'imputation sur les dotations les plus anciennes des reprises de provisions afférentes à des opérations intragroupe et neutralisées pour le calcul des résultats d'ensemble ;

- augmentation de la base d'imputation des déficits antérieurs à l'entrée dans le groupe à concurrence des moins-values de cession intragroupe d'éléments d'actif neutralisées pour le calcul des résultats d'ensemble ;

- légalisation de la doctrine administrative favorable prévoyant que les avoirs fiscaux attachés à des dividendes n'ouvrant pas droit au régime mère-fille et neutralisés pour le calcul du résultat d'ensemble sont imputables sur le précompte dû en raison de leur redistribution.

Ces mesures s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, s'agissant des règles d'assiette (provisions, imputation des déficits) et des conditions de détention du capital de la société mère. Les règles relatives au renouvellement tacite de l'option et à l'imputation des avoirs fiscaux sur le précompte s'appliquent respectivement au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 et pour les sommes distribuées à compter de cette même date. L'obligation de mentionner les sociétés qui sortent du groupe concerne le périmètre d'intégration des exercices ouverts à compter du 1er avril 2000.

b) Application :

Aucune instruction commentant le présent article n'avait été publiée au 30 juin 2000.

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Article 29

Aménagement des régimes fiscaux des SOFERGIE et du crédit-bail mobilier.

a) Contenu :

Le présent article supprime le régime fiscal dérogatoire, prévoyant notamment l'exonération d'impôt sur les sociétés, applicable aux sociétés pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), qui relèvent désormais du droit commun

Il offre la possibilité, sur option, aux entreprises de crédit-bail, de pratiquer l'amortissement financier des biens loués et ainsi d'adapter leurs règles d'amortissement à la nature économique des opérations qu'elles effectuent.

Il étend aux sociétés de crédit-bail mobilier qui n'auront pas opté pour l'amortissement financier la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, une provision spéciale selon les modalités actuellement prévues par l'article 39 quinquies-I du code général des impôts en matière de crédit-bail immobilier. Cette provision est destinée à prendre en compte la perte résultant de la différence entre la valeur nette comptable du bien en fin de contrat et le prix de levée de l'option.

Une provision spéciale peut également être constituée par les sociétés de crédit-bail mobilier ou immobilier en cas de cession des créances de loyers (titrisation) à un fonds commun de créances.

b) Application :

La publication d'une instruction commentant le présent article est annoncée par l'administration pour l'été 2000.

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Article 30

Régime fiscal des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques.

a) Contenu :

Le présent article assouplit le régime fiscal des sociétés de capital-risque (SCR) et des fonds communs de placement à risques (FCPR), d'une part, en prévoyant que les sommes ou valeurs distribuées par un FCPR (hormis les dividendes et les intérêts) constituent en priorité un remboursement d'apport non imposable, l'excédent étant soumis au régime des plus-values à long terme au prorata du montant des apports effectués depuis au moins deux ans ; d'autre part, en élargissant le quota de 50% d'investissements à risques des SCR aux titres non cotés des sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne qui ont pour objet exclusif de détenir, directement ou par l'entremise d'une autre société holding répondant aux mêmes conditions, des participations dans des sociétés éligibles. Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

b) Application :

L'instruction du 25 avril 2000 (4 B-1-00, B.O.I. n° 87 du 9 mai 2000) commente le présent article.

Cette instruction présente des exemples de calcul des plus-values imposables. Elle précise que les sommes affectées au remboursement des apports viennent minorer le prix de revient des parts du FCPR pour la détermination des provisions pour dépréciation.

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Article 33

Extension du régime de faveur des fusions aux centres techniques industriels.

a) Contenu :

Le présent article prévoit que le régime de faveur des fusions de l'article 210 A du code général des impôts s'applique à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre des centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, et que la transmission universelle de patrimoine précitée est exonérée du droit de timbre, de droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

b) Application :

L'administration fiscale ne prévoit pas d'instruction commentant cet article dont, au demeurant, le sens est clair et la portée limitée.

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Article 35

Adaptation du crédit d'impôt pour dépenses de formation à la réglementation communautaire.

a) Contenu :

Le présent article, dans la perspective de mise en conformité du crédit d'impôt formation avec la réglementation communautaire applicable en la matière, modifie les modalités de calcul de ce crédit d'impôt sur deux points :

- le taux du crédit d'impôt est fixé uniformément à 35% de l'accroissement des dépenses de formation, quelle que soit la qualité des bénéficiaires, au lieu de 25% précédemment, ce qui a pour effet d'étendre à l'ensemble des bénéficiaires la majoration de 40% prévue pour certains d'entre eux avant l'intervention du présent article ;

- la majoration spéciale du plafond du crédit d'impôt de 1 million de francs à 5 millions de francs applicable à certaines dépenses voit sa portée restreinte. N'ouvrent plus droit à ce plafond majoré les dépenses engagées par les entreprises de moins de 50 salariés, qui étaient extrêmement peu nombreuses à en bénéficier en fait.

Ces aménagements s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de formation exposées à compter du 1er janvier 1999.

b) Application :

L'instruction du 22 mars 2000 (4 A-4-00, B.O.I. n° 64 du 31 mars 2000) commente le dispositif du présent article.

Cette instruction précise que, comme les modifications qu'il apporte s'appliquent « pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de formation exposées à compter du 1er janvier 1999 », les dépenses engagées au titre de 1998 utilisées pour le calcul du crédit d'impôt doivent donc être également évaluées selon les modalités prévues par le présent article. Cette interprétation ne repose pas directement sur la lettre de la loi, sans être contraire à celle-ci.

Par ailleurs, l'instruction propose un nouveau modèle d'état de transfert (utilisé en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées).

22-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 20

Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations pour l'application du régime mère-fille.

a) Contenu :

Le présent article porte, pour la détermination des bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, le taux de la quote-part de frais et charges, prévue par l'article 216 du code général des impôts, à réintégrer dans le résultat imposable des sociétés mères, de 2,5% à 5% du produit total des participations.

b) Application :

La brève instruction du 31 janvier 2000 (4 H-1-00, B.O.I. n° 33 du 16 février 2000) commente le présent article, qui double le taux de la quote-part de frais et charges, et rappelle que les modalités d'application du mécanisme de quote-part ont déjà été précisées par l'instruction du 25 juin 1999 (4 H-4-99).

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Article 21

Réduction du taux de l'avoir fiscal.

a) Contenu :

Le présent article réduit le taux de l'avoir fiscal de 45% à 40% des sommes effectivement versées, lorsque la personne susceptible de l'utiliser est une personne morale n'ayant pas la qualité de société mère. Il institue un nouveau dispositif de neutralisation de la baisse de l'avoir fiscal au regard du précompte, mécanisme consistant à majorer l'avoir fiscal calculé au taux de 40% d'un crédit d'impôt égal à 20% du montant du précompte versé par la société distributrice.

En conséquence, il supprime le mécanisme de limitation du précompte mis en place par l'article 41 de la loi de finances pour 1999.

b) Application :

Aucune instruction commentant le présent article n'avait été publiée au 30 juin 2000.

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Article 23

Suppression du crédit d'impôt pour création d'emplois.

a) Contenu :

Le présent article, issu d'une initiative parlementaire tirant les conclusions des travaux réalisés en 1999 par la mission d'évaluation et de contrôle de votre Commission des finances, procède à la suppression du crédit d'impôt pour création d'emplois, institué par l'article 81 de la loi de finances initiale pour 1998, qui n'aura donc intéressé que les accroissements d'effectifs constatés au titre de l'année 1998.

b) Application :

La brève instruction du 21 février 2000 (4 L-1-00, B.O.I. n° 41 du 28 février 2000) procède au commentaire du présent article.

Elle précise :

- que les entreprises, qui n'auraient pu imputer la totalité du crédit d'impôt sur la contribution due au titre de l'exercice ouvert en 1998, ne pourront imputer le solde du crédit sur la contribution due au titre des exercices ouverts au cours des années ultérieures, qu'il s'agisse du versement anticipé ou du solde de ladite contribution ;

- que les imputations qui auraient été effectuées sur le versement anticipé de la contribution due au titre de l'exercice ouvert en 1999 devront faire l'objet d'un reversement, ce qui est conforme au texte du présent article ;

- que, pour les exercices déjà liquidés, les crédits d'impôt à reverser devront donner lieu à l'émission d'un rôle et qu'aucune majoration ne sera appliquée sur la somme ainsi mise en recouvrement ;

- que, pour les exercices non liquidés, le reversement devra être effectué spontanément au plus tard à la date limite du paiement du solde de la contribution due au titre de l'exercice ouvert en 1999. A défaut de reversement spontané, la majoration de 10% prévue à l'article 1762 du code général des impôts sera appliquée ;

- enfin, conformément à la volonté du législateur, que les entreprises qui, après avoir bénéficié du crédit d'impôt au titre de 1998, ont diminué leur effectif en 1999 ou 2000, sont dispensées du reversement du crédit d'impôt.

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23.- PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES

23-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

Article 41

Rachat par une société de ses propres actions.

a) Contenu :

Cet article autorise désormais, par principe, le rachat par les sociétés de leurs propres actions et substitue une procédure simplifiée de rachat à l'ancienne procédure pour régularisation des cours. Cette nouvelle procédure, réservée aux sociétés cotées, permet le rachat de 10 % au plus du capital sans obligation d'annuler les titres rachetés. Sur le plan fiscal, les gains réalisés au titre de tels rachats sont soumis au régime des plus-values.

b) Application :

Une instruction du 4 juillet 2000 est en cours de publication.

Conformément à ce qui avait été indiqué lors des travaux préparatoires (9), cette instruction, communiquée à votre Rapporteur général, précise que le nouveau régime juridique du rachat par les sociétés de leurs propres actions, en particulier le dispositif du plan de rachat d'actions, s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.

Sur le plan fiscal, l'instruction distingue les rachats effectués à compter du 1er janvier 2000, pour tenir compte des dispositions de l'article 94 de la loi de finances pour 2000 qui a fusionné les différents régimes d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les personnes physiques (voir ci-après, sous la rubrique 62-29).

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23-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 20

Assouplissement des obligations des entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition.

a) Contenu :

Le présent article modifie les articles 54 septies et 1734 ter du code général des impôts prévoyant des obligations déclaratives liées à l'application de certains dispositifs de report ou sursis d'imposition et des sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Il supprime la sanction auparavant prévue en cas de défaut de production de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition au titre de l'année ou de l'exercice de réalisation de l'opération, sanction consistant en la remise en cause de l'application du régime de faveur dont le contribuable a entendu se prévaloir.

Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par une amende, au taux de 5% du montant des sommes omises, selon les règles actuellement applicables en cas de défaut de production de l'état au titre des années ou exercices suivants.

L'amende s'appliquera en cas de non-tenue du registre des plus-values sur éléments non amortissables.

b) Application :

Aucune instruction commentant le présent article n'avait été publiée au 30 juin 2000.

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23-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 22

Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et de scission et maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur des fusions.

a) Contenu :

L'article 210 B du code général des impôts permet d'appliquer aux scissions et apports partiels d'actif, de plein droit lorsque certaines conditions sont réunies, ou sous réserve de l'octroi d'un agrément administratif dans les autres situations, le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A, qui prévoit notamment de placer en sursis d'imposition les plus-values d'apport et les provisions relatives aux actifs transférés.

Le présent article aménage les conditions d'application de plein droit du régime de l'article 210 B aux opérations de scissions et d'apports partiels d'actif, par :

- la réduction de cinq ans à trois ans de la durée de l'engagement de conservation des titres représentatifs des apports auquel est subordonnée l'application du régime de faveur ;

- le maintien du régime de faveur en cas d'apports successifs des titres grevés de l'engagement de conservation, lorsque cet engagement est repris par la société bénéficiaire de l'apport.

Par ailleurs, le présent article précise les conditions de l'agrément permettant l'application du régime spécial aux opérations de scissions et d'apports partiels d'actif, quand les conditions exigées dans le cadre du régime de droit commun ne sont pas réunies.

b) Application :

L'instruction du 4 février 2000 (4 I-1-00, B.O.I. n° 14 du 14 février 2000) commente le dispositif du présent article, s'agissant des conditions d'application de plein droit du régime spécial prévu à l'article 210 B du code général des impôts. Une instruction concernant la procédure d'agrément est attendue.

Le présent article (issu de l'article 13 du projet de loi de finances pour 2000) avait, on s'en souvient, suscité quelques interrogations quant à sa portée. Votre Rapporteur général avait indiqué, sur la base d'indications données par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, que le raccourcissement du délai de conservation des titres prévu par le présent article était susceptible de s'appliquer à l'ensemble des engagements de conservation en cours, qu'ils aient été souscrits dans le cadre de la procédure de plein droit ou dans celui de l'agrément ministériel.

Un communiqué du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 21 octobre 1999, en forme de mise au point, précisait que les nouvelles règles prévues dans le projet de loi de finances ne concernaient pas les opérations réalisées sous agrément. Toutefois, ce communiqué ne donnait pas d'indication sur la question d'une réduction du délai de conservation des titres grevés d'un engagement de conservation, lorsque celui-ci résulte d'une décision ministérielle.

Il convient de rappeler que le présent article réduit de cinq ans à trois ans le délai de conservation des titres remis en contrepartie d'un apport partiel d'actif ou en cas de scission et prévoit que cette mesure s'applique aux opérations « déjà réalisées à cette date [du 15 septembre 1999] pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999 ».

Les engagements de conservation « en cours au 15 septembre 1999 » peuvent, en fait, relever de trois catégories :

- les engagements souscrits lorsque le sursis d'imposition des plus-values ne nécessite pas d'agrément ministériel ;

- les engagements souscrits dans le cadre de l'agrément prévu, avant l'entrée en vigueur du présent article, au premier alinéa de l'article 210 B du code général des impôts. En effet l'administration affirme que lorsque l'agrément est nécessaire, il prévoit (presque) toujours le même délai de conservation, auparavant de cinq ans, que pour le droit commun ;

- les engagements de conservation souscrits en cas de maintien du sursis d'imposition  dans le cadre d'une décision ministérielle ad hoc. Cette pratique a fait l'objet de commentaires pages 351 et 352 du tome II du rapport général (n° 1861) sur le projet de loi de finances pour 2000.

La portée du texte proposée pour l'article 13 était donc incertaine, puisque la réduction du délai de conservation des titres était susceptible de s'appliquer à tout ou partie de ces catégories d'engagement de conservation. Selon les informations recueillies à l'occasion de la préparation de l'examen du présent article à l'Assemblée nationale, la réduction du délai de conservation avait lieu de s'appliquer à l'ensemble des engagements en cours. Cette solution était logique, puisque l'on imagine difficilement le maintien de délais de conservation différenciés ( cinq ou trois ans) selon que l'opération initiale a fait ou non l'objet d'un agrément.

Le communiqué ministériel précité précisait que « les nouvelles règles prévues dans le projet de loi de finances ne concernent pas les opérations réalisées sous agrément comme c'est le cas de la scission Chargeurs et de la restructuration Pathé-Vivendi ». Cette affirmation ne contredit pas le rapport général, dans la mesure ou, dans l'esprit de l'administration, le ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire de réformer l'agrément initial et qu'il peut donc, sans texte, moduler à son gré le délai de conservation des titres. La « scission Chargeurs » de 1996 ne peut donc, selon cette interprétation, être affectée par le présent article : la lettre du 24 juin 1999, permettant le maintien du sursis d'imposition des plus-values constatées lors de cette scission, a modifié les conditions posées en 1996 par l'agrément. Elle n'est donc pas concernée par les « nouvelles règles » mentionnées par le communiqué ministériel. Par ailleurs, la restructuration Pathé-Vivendi, pour les seuls aspects fiscaux liés directement à cette restructuration, ne relève pas de l'article 210 B du code général des impôts, puisqu'il s'agit d'une fusion placée de plein droit, sans engagement de conservation des titres, sous le régime de faveur de l'article 210 A du même code.

La réduction de cinq ans à trois ans de la durée de l'engagement de conservation des titres pris dans le cadre d'un agrément ministériel, si elle ne procède pas de l'application du présent article, interprété dans un sens restrictif, peut intervenir, dans l'esprit de l'administration, comme précédemment, par une simple décision ministérielle.

Les interventions du Gouvernement au Sénat, lors de la séance du 30 novembre 1999, sont en cohérence avec cette analyse. Le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, avait observé que « l'article 13, dans sa rédaction actuelle, comporte quelques ambiguïtés que j'aurais souhaité voir levées par M. le Secrétaire d'Etat à l'occasion de cette discussion.

« Qu'en est-il, en particulier, des opérations qui bénéficiaient du régime de faveur des fusions sur agrément ? Les agréments délivrés actuellement prévoient-ils un délai de conservation des titres pendant cinq ans comme dans le régime de droit commun ? Si tel est le cas, M. le Secrétaire d'Etat, prévoyez-vous de faire bénéficier les opérations correspondantes d'une réduction de délai similaire à celle que vous octroyez aux opérations qui bénéficient du régime de faveur sans agrément ? ».

Le secrétaire d'Etat à l'industrie, M. Christian Pierret, avait répondu que « dans l'agrément qu'il délivre, le ministre fait systématiquement référence au délai de conservation mentionné à l'article 210 B du code général des impôts applicable aux opérations placées sous le régime de faveur de plein droit. Ce délai sera désormais de trois ans.

« S'agissant des agréments en cours, la réduction du délai s'appliquera non pas ipso facto mais au cas par cas. Les contribuables pourront introduire une nouvelle demande formelle s'ils le souhaitent, sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, qui prévoit que les conséquences du non-respect d'une condition d'agrément peuvent être atténuées. »

Il est à noter, que l'article 1756 du code général des impôts, invoqué par le Gouvernement, n'autorise pas le ministre de l'économie et des finances à empêcher la déchéance des avantages fiscaux lorsque les engagements souscrits dans le cadre de la procédure d'agrément n'ont pas été respectés par le contribuable, mais seulement à en atténuer les effets. En effet, l'article 1756 précité prévoit, dans son premier paragraphe, que :

« Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément ».

L'article 1756 n'autorise donc pas le ministre à maintenir le bénéfice d'un régime d'agrément à un contribuable qui n'a pas respecté les engagements initialement souscrits. Cela confirme donc, faute d'indication supplémentaire apportée par le Gouvernement, l'analyse de votre Rapporteur général selon laquelle les décisions ministérielles ad hoc, au cas par cas, ont une base légale bien ténue.

On constate donc que la position exprimée par le Gouvernement au Sénat permet la réduction du délai de conservation à trois ans des plus-values en sursis d'imposition lorsque l'application du régime de faveur a résulté initialement d'un agrément. Cette analyse, présentée postérieurement au débat ouvert à l'occasion de l'examen du présent article en première lecture à l'Assemblée nationale, ne diffère de celle exposée par votre Rapporteur général qu'en ce qu'elle prévoit que le ministre peut statuer « au cas par cas », puisque les délais de conservation de titres résultant de décisions ministérielles ne sont pas ramenés, de droit, de cinq à trois ans par l'effet du présent article.

Pour le reste, l'instruction 4 I-1-00 déjà citée précise notamment que le maintien du régime de faveur de plein droit en cas d'apports successifs de titres (nouvel article 210 B bis du CGI) est réservé au cas d'apport de l'ensemble des titres représentatifs de l'apport partiel d'actif ou de la scission précédemment réalisés (point n° 12 de l'instruction).

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24.- DISPOSITIONS DIVERSES

24-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 7

Extension du régime fiscal des micro-entreprises.

a) Contenu :

Le droit en vigueur avant l'intervention du présent article prévoyait, pour l'imposition des bénéfices (BIC) et du chiffre d'affaires (TVA) des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, quatre régimes distincts : le régime réel normal, le régime réel simplifié, le forfait et le régime des micro-entreprises.

Le tableau ci-après présente les seuils de chiffres d'affaires limites alors en vigueur pour chaque régime (10), hormis celui des micro-entreprises, fixé à 100.000 francs HT pour toutes les catégories d'activités, et qui ouvre droit à la franchise en base de TVA.

RÉGIMES D'IMPOSITION-BIC

 

Chiffre d'affaires ou de recettes

Droit commun

Possibilité d'option pour

- Ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place

- Fourniture de logement

Ne dépassant pas    500.000 F TTC

Généralité des redevables

Forfait

Régime réel simplifié ou normal

Redevables exclus du forfait

Régime simplifié

Réel normal

Compris entre
   500.000 F TTC et

5.000.000 F TTC

 

Régime simplifié

Réel normal

Supérieur à 5.000.000 F HT

 

Réel normal

Néant

Autres activités, essentielle-ment prestations de services et, en matière de TVA, loueurs d'immeubles

(sauf fourniture de logement)

Ne dépassant pas    150.000 F TTC

Généralité des redevables

Forfait

Régime réel simplifié ou normal

Redevables exclus du forfait

Régime simplifié

Réel normal

Compris entre
   150.000 F TTC et
1.500.000 F HT

 

Régime simplifié

Réel normal

Supérieur à
1.500.000 F HT

 

Réel normal

Néant

Le droit existant prévoyait également, en matière de bénéfices non commerciaux (BNC), trois régimes d'imposition distincts :

- le régime de la déclaration contrôlée, régime réel d'imposition pour les contribuables dont les recettes annuelles excédaient 175.000 francs TVA comprise et ceux soumis obligatoirement à ce régime ;

- le régime de l'évaluation administrative, régime forfaitaire d'évaluation par l'administration des bénéfices des contribuables dont les recettes annuelles étaient comprises entre 100.000 francs HT et 175.000 francs TVA comprise ;

- le régime des micro-entreprises en BNC, dit régime déclaratif spécial, pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes n'excédait pas 100.000 francs HT.

En matière de TVA, ces contribuables étaient soumis de plein droit :

- au régime du forfait, si leur bénéfice non commercial était déterminé selon l'évaluation administrative ;

- au régime réel simplifié, si le bénéfice non commercial, déterminé dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée, correspondait à un montant annuel de recettes n'excédant pas 1.500.000 francs HT ;

- au régime réel normal si ce montant excédait 1.500.000 francs HT.

Le présent article a procédé au relèvement des seuils du régime des micro-entreprises pour les bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux en unifiant la limite d'application à 500.000 francs HT pour les entreprises d'achat-revente et 175.000 francs pour les autres entreprises (essentiellement prestataires de services).

Cette réforme, de grande ampleur, a eu pour effet la disparition du forfait BIC et de l'évaluation administrative en BNC. Les nouveaux seuils déterminent, pour les contribuables concernés, l'application de taux d'abattement servant à la détermination de leurs bénéfices (régimes des micro-entreprises en BIC et BNC) et servent à limiter le régime de franchise de plein droit en base de TVA.

b) Application :

L'application du présent article, élaboré, semble-t-il, dans une relative urgence à la fin du mois d'août 1998 par l'administration, a fait l'objet de mesures échelonnées dans le temps à compter de janvier 1999.

En premier lieu, par un communiqué du 29 janvier 1999, le Gouvernement a annoncé que les quelque 500.000 entreprises qui ne disposaient de la possibilité d'opter pour un régime réel d'imposition que jusqu'au 1er février 1999 étaient autorisées à exercer cette option jusqu'au 3 mai 1999.

Ensuite, les 29 et 30 juillet 1999, ont été publiées trois instructions (voir infra) commentant le dispositif du présent article pour la TVA, les BIC et les BNC. Ces instructions ont ouvert un délai supplémentaire d'option en matière de TVA et de BIC jusqu'au soixantième jour suivant leur publication.

En pratique, les entreprises ont pu exercer leur option, qu'elles aient facturé ou non de la TVA depuis le 1er janvier 1999.

Trois instructions du 20 juillet 1999 (3 F-2-99, B.O.I. n° 141 du 29 juillet 1999 ; 4 G-2-99, B.O.I. n° 142 du 30 juillet 1999 et 5 G-6-99, B.O.I. n° 141 du 29 juillet 1999) commentent donc les dispositions du présent article respectivement pour la TVA, les BIC et les BNC.

En matière de TVA, l'instruction 3 F-2-99 apporte, à titre principal, les précisions suivantes :

- les options pour le paiement de la TVA exercées avant le 1er janvier 1999 au titre d'opérations en principe exonérées telles que les locations de locaux nus, conservent leur valeur (n° 4, 2°) ;

- les entreprises nouvelles sont placées de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de leur activité (nos 9 et 36), ce qui les oblige à opter, le cas échéant, pour le paiement de la TVA dès leur création ;

- comme en matière de bénéfice, les entrepreneurs du bâtiment sont soumis à la double limite de 500.000 francs et de 175.000 francs (n° 23), selon la nature du travail effectué (fournitures de main d'_uvre ou de matériaux). Cette solution confirme une réponse gouvernementale à une question écrite (11) et infirme la doctrine administrative antérieure (4.G.3221, point 8, de la documentation de base) qui prévoyait, en matière de forfait, l'application du seuil de 500.000 francs « lorsque l'entrepreneur fournit non seulement la main d'_uvre, mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'il s'est chargé d'exécuter » ;

- les options pour le paiement de la TVA exercées avant 1999 par les bénéficiaires de la franchise sont caduques (n° 76) ;

- les entreprises qui relèvent de la franchise depuis le 1er janvier 1999 n'auront à procéder à aucune régularisation de la taxe déduite au titre de biens meubles figurant en immobilisation ou en stocks (n° 82).

En matière de BIC, l'instruction 4 G-2-99 apporte, à titre principal, les précisions suivantes :

- pour l'appréciation des nouvelles limites d'application du régime des micro-entreprises, fixées, on le rappelle, à 500.000 francs HT ou à 175.000 francs HT selon que l'exploitant exerce une activité de vente ou de fourniture de logement, ou bien une autre activité, il convient de prendre en compte les recettes effectivement perçues dans le cadre de l'activité normale et courante, à l'exclusion des recettes de nature exceptionnelle (nos 4 et 5) ;

- en cas de détention d'un fonds de commerce indivis entre époux, le régime micro, réservé aux exploitants individuels, ne sera applicable que si l'un seul d'entre eux est immatriculé au registre du commerce. Hormis cette situation, l'administration considère en effet, d'une manière générale, que les entreprises exploitées en indivision sont exclues du régime (n° 8) ;

- les contribuables pourront bénéficier du régime micro au titre de 1999, même s'ils ont facturé de la TVA au début de l'année 1999 avant l'expiration du délai prévu par l'administration pour permettre de différer les conséquences du passage à la franchise en base (n° 26) ;

- en cas d'exercice d'une activité mixte, les contribuables devront ventiler sur leur livre journal mais aussi sur leurs factures les recettes provenant respectivement des ventes et des prestations de services (n° 42) ;

- les contribuables peuvent normalement continuer à bénéficier du régime micro au titre de la première année de dépassement des limites, sous réserve, s'agissant des assujettis à la TVA que leurs recettes n'excèdent pas 550.000 francs HT ou 200.000 francs HT. Toutefois, pour l'année 1999, l'administration considère que cette règle ne concerne que les exploitants qui relevaient en 1998 du régime micro ou du forfait, à l'exclusion par conséquent de ceux qui étaient soumis à un régime réel d'imposition (n° 46) ;

- les amortissements réputés différés au cours d'une période d'assujettissement à un régime réel d'imposition peuvent être imputés sur le revenu global de la première année d'application du régime micro et des quatre années suivantes (n° 74) ;

- l'administration refuse l'application de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité prévue par l'article 199 quater B du code général des impôts, en cas d'option pour un régime réel d'imposition, aux contribuables qui limitent leur option au paiement de la TVA, et relèvent par suite de plein droit du régime réel simplifié d'imposition des bénéfices (n° 82).

En effet, l'option pour le paiement de la TVA (renonciation à la franchise en base) entraîne de plein droit, pour une durée minimale de deux ans, l'exclusion du régime des micro-entreprises et, selon cette interprétation, ne permettrait pas, à elle seule, de considérer qu'il y a option pour un régime réel d'imposition du bénéfice. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, il est donc nécessaire d'opter expressément, pour une durée minimale de cinq ans, pour un régime réel d'imposition du bénéfice.

Cette position est rigoureuse. Une position inverse, et donc favorable aux contribuables, est retenue par l'administration sur cette même question à l'égard des titulaires de bénéfices non commerciaux, qui n'ont pas, il est vrai, à exercer une option pour le régime de la déclaration contrôlée, avant la déclaration des résultats, à la différence des contribuables BIC.

En matière de BNC, l'instruction 5 G-6-99 apporte, à titre principal, les précisions suivantes :

- les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 175.000 francs HT s'entendent de l'ensemble des recettes perçues dans le cadre de l'exercice de l'activité y compris les provisions et avances encaissées, les remboursements de frais, les produits financiers et les indemnités diverses qui ne bénéficient pas du régime des plus-values professionnelles (nos 15 à 18) ;

- en cas de pluralité d'activités commerciale et non commerciale au sein d'une même entreprise, si l'activité commerciale est prépondérante, le régime micro BIC s'applique sous réserve que les recettes totales ne dépassent pas les seuils prévus pour ce régime. Dans le cas contraire, les activités sont imposées séparément et les régimes micro BIC et BNC ne sont applicables que si la somme des recettes perçues n'excède pas 175.000 francs HT (nos 29 à 32) ;

- contrairement à la position prise en matière de BIC, l'administration admet l'application de la réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité prévue en cas d'option pour un régime réel d'imposition aux contribuables qui limitent leur option au paiement de la TVA et relèvent par suite de plein droit du régime de la déclaration contrôlée (n° 72) ;

- le régime particulier de détermination des frais professionnels des médecins conventionnés du secteur I qui relevaient de l'évaluation administrative n'est pas transposé dans le cadre du régime micro, mais les obligations comptables simplifiées (dispense de tenue d'un document journalier des recettes pour les honoraires conventionnels) dont bénéficiaient ces contribuables sont maintenues sous le régime micro (nos 84 à 87).

Par ailleurs, l'instruction du 16 février 2000 (5 E-2-00, B.O.I. n° 40 du 25 février 2000) admet la prise en compte particulière des recettes de pluri-activité des exploitants soumis au régime forfaitaire agricole. Cette interprétation favorable vise à régler une difficulté connexe à la mise en place du nouveau régime des micro-entreprises, qui n'avait pas été prévue par la loi.

La suppression, par le présent article, du régime du forfait et du régime prévu à l'article 52 ter du code général des impôts, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ainsi que la suppression du régime de l'évaluation administrative, en matière de bénéfices non commerciaux peuvent entraîner, dans certains cas, des conséquences rigoureuses à l'égard des exploitants agricoles pluriactifs soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole. En effet, lorsqu'ils renoncent à l'application du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial ou lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de ces régimes, ces exploitants peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 69 A du code général des impôts qui prévoient la faculté pour l'administration de dénoncer le forfait de bénéfice agricole lorsque l'exploitant agricole est soumis à un régime de bénéfice réel pour les produits provenant d'activités commerciales ou non commerciales accessoires.

L'administration a admis de ne pas faire application de ces dispositions à l'égard :

- de l'exploitant individuel pour le seul motif qu'il relève, de plein droit ou sur option, d'un régime réel d'imposition à raison d'activités commerciales accessoires, lorsque les revenus qu'il retire de l'ensemble de ces activités accessoires n'excèdent pas, par foyer fiscal, 175.000 francs, remboursements de frais inclus et taxes comprises ;

- des sociétés civiles agricoles soumises au régime forfaitaire agricole pour le seul motif qu'elles relèvent obligatoirement d'un régime réel d'imposition à raison de leurs activités commerciales ou non commerciales accessoires, lorsque les revenus tirés de ces activités n'ont excédé ni 30% des recettes provenant de l'activité agricole, ni 200.000 francs au cours de l'année civile qui précède l'année d'imposition. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Le décret n° 2000-195 du 3 mars 2000 (J.O. du 5 mars) définit le contenu et les modalités de souscription de l'état (annexé à la déclaration d'impôt) prévu au 3 de l'article 50-0 et au 2 de l'article 102 ter du code général des impôts relatif au régime des micro-entreprises et au régime spécial des professions non commerciales.

Il est à noter que cet état ne prévoit aucune mention servant à la détermination des plus ou moins-values réalisées et à la nature des biens affectés à l'activité dont la cession est génératrice d'une plus-value professionnelle.

En dernier lieu, le Gouvernement a transmis tardivement, le 27 mars 2000, à votre Commission des finances le rapport prescrit par le V du présent article.

Ce bref rapport ne comporte que huit pages d'analyse des mesures d'information à destination des contribuables mises en _uvre par l'administration et des comportements d'option des contribuables concernés.

Il en ressort, aussi bien en BIC qu'en TVA, un faible taux d'absence d'option en faveur du régime micro-BIC ou micro-TVA par rapport au nombre d'entreprises susceptibles d'opter pour ces régimes. Le rapport conclut que « le régime micro est bien adapté à la cible visée par le nouveau dispositif à savoir les anciens forfaitaires ».

Par ailleurs, le rapport observe de façon pertinente que le risque de distorsion de concurrence dans le secteur du bâtiment a été annulé, dans une large mesure, par l'application du taux réduit de TVA aux travaux d'entretien des logements.

En conclusion, il était peut-être prématuré, à l'automne 1999, de tenter d'évaluer l'attractivité réelle du nouveau régime des micro-entreprises, puisque les délais d'option ont été repoussés jusqu'à la fin de l'été. On peut observer, qu'à l'occasion de leur audition par la Mission d'évaluation et de contrôle, certains fonctionnaires des impôts de Côte d'Or ont expliqué que la plupart des experts-comptables rencontrés encourageaient les entreprises à opter pour le régime simplifié d'imposition, les taux d'abattement sur le chiffre d'affaires permettant le calcul du bénéfice imposable n'étant pas assez élevés dans le cadre du régime micro.

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24-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 19

Conséquences fiscales du changement de mode d'exploitation de certaines entreprises.

a) Contenu :

Cet article a pour objet la modernisation des conditions d'exercice des professions libérales, et plus généralement des activités non commerciales, selon trois modalités :

- afin de faciliter les restructurations des sociétés civiles professionnelles (SCP), il prévoit, dans le cadre d'un nouvel article 151 octies A du code général des impôts, un dispositif optionnel de report d'imposition, d'une part, des plus-values d'apports réalisées par ces sociétés à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs, et, d'autre part, des plus-values d'échange des titres constatées par leurs détenteurs. Il prévoit également le maintien des reports d'imposition dont auraient bénéficié, selon les modalités prévues à l'article 151 octies, les associés des SCP apporteuses ;

- il crée un dispositif, également optionnel, de report au niveau de la structure issue de la modification, de l'imposition des créances acquises au titre de la période de trois mois qui précède le changement des conditions, soit juridiques (association d'une personne physique au sein d'une SCP ou d'une société d'exercice libéral), soit fiscales (option d'une SCP pour l'impôt sur les sociétés), d'exercice d'une activité libérale ;

- il assouplit les conditions d'option des SCP pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en leur permettant de choisir librement la date de départ de leur premier exercice.

b) Application :

Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, soit aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, soit aux options pour l'impôt sur les sociétés exercées à compter de cette même date.

Une instruction d'application est actuellement en cours de préparation.

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24-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 19

Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 francs.

a) Contenu :

Le présent article :

- exonère d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (I.F.A.) les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 francs ;

- prévoit que le chiffre d'affaires de référence pour la fixation du barème comprend les produits financiers.

Il s'applique, pour la première fois, à la cotisation d'IFA devant être acquittée le 15 mars 2000.

b) Application :

L'instruction du 21 février 2000 (4 L-2-00, B.O.I. n° 41 du 28 février 2000) commente le présent article.

Cette instruction apporte surtout des précisions sur les produits financiers désormais inclus pour la détermination du barème de l'IFA en indiquant que ces produits figurent en comptabilité aux comptes de classe 76 du plan comptable général, y compris les produits de filiales, à l'exclusion des avoirs fiscaux et crédits d'impôt. Elle précise que l'administration abandonne les rappels d'IFA dus au titre des années antérieures fondés sur l'inclusion de ces produits dans le chiffre d'affaires de référence.

En effet, la rédaction du présent article, issue sur ce point d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, a pour effet d'infirmer la jurisprudence (voir n° 17 de l'instruction) en confortant la doctrine administrative. On peut regretter que cet aspect n'ait pas été évoqué par le Gouvernement au Sénat, eu égard au respect qu'il doit au Parlement, même si la prise en compte des produits financiers dans la base de l'IFA est justifiée au fond.

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III.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

31.- CHAMP D'APPLICATION

31-26.- Loi de finances rectificative pour 1998

Article 29

Assujettissement à la TVA des villages de vacances classés ou agréés.

a) Contenu :

Le présent article soumet à la TVA les prestations d'hébergement fournies par les villages de vacances classés ou agréés. Cet assujettissement leur ouvre, corrélativement, un droit à déduction de la TVA payée en amont au titre de leurs dépenses d'investissement, ce qui devrait favoriser leur développement.

b) Application :

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 sans qu'aucune mesure d'application ne soit nécessaire.

L'instruction correspondante, que votre Rapporteur général évoquait dans son rapport d'information (n° 1783) sur l'application de la loi fiscale paru en 1999, ne sera pas publiée, du fait de l'absence de difficultés concernant la mise en _uvre sur le terrain de cette mesure.

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31-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 34

Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les villages résidentiels de tourisme.

a) Contenu :

Le présent article soumet à la TVA les prestations d'hébergement fournies dans des villages résidentiels de tourisme (VRT) et qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs (ORIL), lorsque ces villages sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant. Ce nouveau régime fiscal tend à favoriser la rénovation de l'immobilier touristique, en permettant la récupération de la taxe d'amont.

b) Application :

L'entrée en vigueur de cette mesure était suspendue à la parution de deux décrets, l'un définissant la notion d'« opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs », l'autre celle de « villages résidentiels de tourisme ».

Lors du débat au Sénat, le 18 mai dernier, sur le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, un amendement portant article additionnel après l'article 84, adopté avec l'accord du Gouvernement, a donné une définition précise aux ORIL. Une définition légale semble, en effet, nécessaire, eu égard aux difficultés juridiques posées par un projet de décret dont le Conseil d'Etat devait commencer l'examen. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, l'adoption définitive de cette disposition législative permettrait la parution du décret relatif aux VRT, dont le contenu ne pose pas de difficultés. Dès lors, le présent article pourrait entrer en application dans un délai rapproché.

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31-28 - Loi de finances rectificative pour 1999

Article 15

Mesures d'adaptation au droit communautaire.

a) Contenu :

Le présent article transpose dans le droit français la directive du Conseil n° 98/80/CE du 12 octobre 1998 qui tend à harmoniser dans l'ensemble de la Communauté européenne la fiscalité des transactions relatives à l'or d'investissement. Cette harmonisation consiste en une exonération des transactions en cause, quelle que soit la forme de l'or d'investissement (pièces, lingots, barres, prêts et produits dérivés liés à des livraisons d'or d'investissement).

b) Application :

Cette disposition s'applique effectivement depuis le 1er janvier 2000, et ce d'autant plus aisément que l'exonération des transactions relatives à l'or d'investissement était déjà la règle en France avant cette date.

Le décret n° 2000-490 du 2 juin 2000 (JO du 6 juin 2000) précise les mentions qui doivent figurer sur les factures relatives aux opérations de cession des pièces d'or considérées comme de l'or d'investissement.

Une instruction sera publiée prochainement. Elle aura pour objet de reprendre en détail l'ensemble du régime applicable à l'or d'investissement.

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Article 17

Exonération sans possibilité d'option de l'ensemble des opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées.

a) Contenu :

Le présent article a pour objet de supprimer la possibilité d'option d'assujettissement à la TVA des opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées. Celles-ci sont donc obligatoirement exonérées de TVA. Cette mesure, qui permet d'éliminer certaines rémanences de TVA non déductibles à la charge des établissements cessionnaires, devrait favoriser le développement en France des opérations de titrisation.

b) Application :

La disposition est applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999. Une instruction concernant cette mesure devrait être publiée au mois de juillet 2000.

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31-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 8

Exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations réalisées par les SAFER.

a) Contenu :

Cet article a pour objet d'exonérer de TVA toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Le champ des exonérations était antérieurement limité aux cessions ayant pour but le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

Cette extension doit permettre d'atténuer les effets de la baisse générale des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles professionnels, instituée par la loi de finances pour 1999, qui avait effacé l'avantage comparatif dont bénéficiaient les SAFER en raison de l'application d'un taux de faveur de droits de mutation, sur le coût des opérations réalisées sur les immeubles professionnels.

b) Application :

Cette disposition est d'application directe. Une instruction sera publiée à la fin de l'année 2000 pour permettre un traitement plus efficace des dossiers par les services des impôts.

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32.- TAUX

32-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 5

Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

a) Contenu :

Le présent article a pour objet central l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur les travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Il contient cependant d'autres mesures fiscales relatives à la TVA et à l'impôt sur le revenu. Ces dispositions peuvent être résumées en trois points :

- le taux réduit de la TVA s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à compter du 15 septembre 1999 ;

- les travaux d'entretien de ces mêmes locaux, réalisés par des bailleurs sociaux, entrent dans le champ d'application de la livraison à soi-même au taux réduit de la TVA, à compter du 15 septembre 1999. Auparavant, seuls les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement réalisés par les bailleurs sociaux relevaient de ce régime ;

- la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux engagés par les propriétaires, au titre de leur résidence principale, pour les immeubles achevés depuis plus de dix ans, est supprimée à compter du 1er janvier 2000. Le taux du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables locataires ou propriétaires qui mettent en _uvre dans leur résidence principale des travaux d'entretien et de revêtement des surfaces est ramené de 20% à 5% pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999. Un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables locataires ou propriétaires qui mettent en _uvre des travaux éligibles au taux réduit de la TVA est créé, si ceux-ci donnent lieu à des dépenses de gros équipements dont la fourniture est, elle, exclue du taux réduit. Il est précisé que le cumul des deux crédits d'impôt évoqués est proscrit.

b) Application :

S'agissant de l'application du taux réduit de TVA aux travaux réalisés par les particuliers, on peut noter plusieurs points :

l'instruction du 14 septembre 1999 (3 C-5-99, B.O.I n° 169 bis du 15 septembre 1999) a commenté cette disposition le jour même de son entrée en vigueur. Votre Rapporteur général y a fait référence dans son rapport en vue de l'examen en première lecture du projet de la loi de finances pour 2000 (n° 1861, tome II, pages 95 à 103) ;

l'instruction du 16 mars 2000 (3 C-2-00, B.O.I n° 60 du 27 mars 2000) simplifie le régime des travaux portant sur les parties communes d'immeubles dont les locaux ne sont pas tous affectés à l'usage d'habitation. Dès que la proportion des locaux affectés à cet usage atteint 50%, tous les travaux sur les parties communes sont soumis au taux réduit. Si cette proportion est inférieure à 50%, le taux réduit s'applique au prorata. Dans ce cas, chaque copropriétaire s'acquitte de la TVA au regard de l'affectation des locaux qui lui appartiennent. Alors que les travaux réalisés par les bailleurs sociaux sont en principe soumis au régime de la livraison à soi-même, il est admis que les locaux correspondants soient intégrés dans le calcul de la proportion de locaux à usage d'habitation. Dans le cas où cette proportion atteint 50%, le mécanisme de la livraison à soi-même n'est pas utilisé et tous les travaux sur les parties communes sont soumis au taux réduit. Il restera à préciser le cas des immeubles dans lesquels la proportion n'atteint pas 50% alors que s'y trouvent à la fois des locaux à usage d'habitation classiques et à vocation locative sociale ;

- à la suite des intempéries de la fin de l'année 1999, l'instruction du 23 mars 2000 (3 C-3-00, B.O.I du 30 mars 2000) nuance l'interprétation de l'instruction du 14 septembre 1999 selon laquelle les travaux sur les espaces verts n'étaient pas éligibles au taux réduit. Ainsi, dès lors que des travaux sur des arbres ayant chuté sur des locaux d'habitation ou menaçant de la faire sont nécessaires à l'accès à ces locaux, le taux réduit leur est applicable. Votre Rapporteur général a fait référence à ce dispositif dans son rapport en vue de l'examen en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2387, pages 172 et 173) ;

- le Gouvernement a procédé à deux autres ajustements qui seront repris dans une instruction fiscale en cours d'élaboration. En premier lieu, le Gouvernement a tenu à préciser le régime des travaux portant sur les plans de travail installés dans les salles de bain et les cuisines. Ainsi, quel que soit le matériau utilisé, la pose et la fourniture de ces équipements sont soumises au taux réduit dès lors qu'ils s'encastrent et s'incorporent au bâti et qu'ils ne peuvent être désassemblés sans entraîner la détérioration du bâti ou de l'équipement lui-même. En second lieu, le Gouvernement a décidé d'étendre le bénéfice du taux réduit aux prestations de maîtrise d'_uvre des architectes, dès lors que les travaux concernés y sont eux-mêmes éligibles. Si le même prestataire a réalisé des études sur ces travaux, elles bénéficient aussi du taux réduit. Ces deux ajustements sont applicables à compter du 15 septembre 1999. Si, sur le fond, la seconde disposition n'est pas contestable, il semble cependant que l'on va assez loin dans la « législation » par voie de circulaire, d'autant que le Gouvernement s'était montré défavorable à une telle extension à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2000. Le Gouvernement revient ainsi sur la position rigide qui a été la sienne à l'automne 1999, admettant une mesure favorable que le Parlement n'avait pas autorisée, sur sa demande expresse ;

- cette instruction en cours d'élaboration devrait contenir d'autres dispositions de précision.

L'instruction du 14 septembre 1999 ( 8 A-7-99, B.O.I n° 169 bis du 15 septembre 1999) commente l'application du taux réduit aux travaux d'entretien réalisés par les bailleurs sociaux, par le mécanisme de la livraison à soi même. Votre Rapporteur général y fait référence dans son rapport en vue de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2000 (n°1861, tome II, pages 103 à 107).

S'agissant des ajustements relatifs aux réduction et crédits d'impôts sur le revenu, trois instructions ont précisé les mesures adoptées par le Parlement :

l'instruction du 10 février 2000 (5 B-9-00, B.O.I n° 37 du 22 février 2000) commente la suppression de la réduction d'impôt pour les dépenses de grosses réparations, d'amélioration et de ravalement. Restent éligibles à cette réduction les travaux qui ont donné lieu à une facture, autre qu'une facture d'acompte, avant le 15 septembre 1999, et à un paiement intégral à l'entreprise qui a effectué les travaux avant le 31 décembre 1999. Ce dispositif expire ainsi à la date d'entrée en vigueur de la mesure relative à la TVA ;

l'instruction du 10 février 2000 (5 B-10-00, B.O.I n° 37 du 22 février ) commente le passage de 20% à 5% du taux du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien et de revêtement des surfaces. Ce passage se fait selon les mêmes modalités concernant les dates que l'extinction de la réduction d'impôt sur le revenu précédemment évoquée ;

l'instruction du 3 mai 2000 (5 B-15-00, B.O.I n° 92 du 16 mai 2000) commente la création du crédit d'impôt sur la fourniture, exclue du taux réduit, de gros équipements qui donnent lieu à des travaux éligibles à ce dernier taux. L'habitation concernée doit avoir été achevée depuis plus de deux ans, sauf travaux d'urgence. Les gros équipements dont la fourniture est éligible au crédit d'impôt ont été limitativement énumérés dans l'arrêté du 17 février 2000, que l'instruction reprend et détaille. Il s'agit des gros équipements de chauffage installés dans les immeubles collectifs, des ascenseurs et de certains gros équipements sanitaires (cabine de hammam ou de sauna prête à poser). La base du crédit d'impôt s'entend du prix de la fourniture de l'équipement toute taxe comprise, effectivement supporté par le contribuable, à l'exclusion de toute prime ou subvention allouée pour la réalisation des travaux.

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Article 7

Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux services d'aide à la personne.

a) Contenu :

Le présent article prévoit l'application du taux réduit de la TVA, à savoir 5,50%, aux prestations de service à domicile, fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L.129-1 du code du travail.

Cette disposition correspond à l'un des deux choix opérés par la France (1), en application de la directive communautaire du 8 octobre 1999 concernant l'allégement de la fiscalité sur les services à haute intensité de main d'_uvre, qui permet à chaque Etat membre de l'Union européenne d'appliquer à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de TVA sur certaines prestations de service.

b) Application :

L'instruction du 14 avril 2000 (3 C-5-00, B.O.I n° 78 du 21 avril 2000) précise les conditions de mise en _uvre de cette mesure, qui s'applique à compter du 1er janvier 2000.

L'instruction décrit en premier lieu les activités concernées par l'application du taux réduit. Il s'agit de travaux à caractère exclusivement familial ou ménager, effectués à domicile. Les travaux concernant les locaux d'habitation et les équipements domestiques, ainsi que les actes relevant d'une prescription médicale ne sont donc pas concernés par cette mesure. Les prestations fournies par les coiffeurs, les blanchisseurs, les esthéticiennes, les cordonniers ou les déménageurs ne sont pas considérées comme des tâches ménagères et restent donc soumises au taux normal.

Le ménage, le repassage, la préparation de repas (y compris le temps passé pour effectuer les achats), la garde d'enfants, le soutien scolaire et les petits travaux de jardinage sont éligibles à l'application du taux réduit. Celui-ci concerne aussi l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux. La livraison de repas à domicile est admise au taux réduit si elle est comprise dans un ensemble de prestations effectuées à domicile.

L'instruction décrit, en deuxième lieu, la procédure permettant aux entreprises d'obtenir l'agrément nécessaire à l'application, à bon droit, du taux réduit de 5,50%, sur les opérations éligibles. Elle reprend à cet effet les articles D. 129-7 à D. 129-12 du code du travail. L'agrément est délivré par l'autorité préfectorale. Une procédure spécifique s'applique aux entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants et l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, afin de vérifier de façon adéquate leur compétence dans ces domaines sensibles.

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33.- RÉGIME DES DÉDUCTIONS - IMPUTATION - REMBOURSEMENT

33-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 32

Remboursement d'une fraction de la TVA ayant grevé certains travaux subventionnés par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

a) Contenu :

Le présent article institue un mécanisme de remboursement d'une fraction de la TVA (différence entre le taux normal et le taux réduit de 5,50%) ayant grevé les travaux bénéficiant d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) et portant sur des logements qui font l'objet d'une convention d'aide personnalisée au logement (APL)

b) Application :

Dans son rapport d'information (n° 1783) paru en 1999 sur l'application de la loi fiscale, votre Rapporteur général notait qu'une instruction concernant cette mesure était, selon l'administration, en cours de préparation. Celle-ci n'a pas été publiée, du fait de l'application, à compter du 15 septembre 1999, du taux réduit de 5,50% sur les travaux portant sur des locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans. En effet, cette disposition se substitue au remboursement prévu dans la présente disposition, pour les factures émises à compter du 15 septembre 1999. Cette substitution constitue, pour les travaux en cause, une simplification, puisque le taux réduit s'y applique dès leur facturation, et non plus par le « détour » d'un système de remboursement.

Si l'absence d'instruction est légitime du fait de l'entrée en vigueur d'une mesure plus générale à partir du 15 septembre 1999, il convient cependant de noter que certains travaux ont néanmoins été soumis à cette mesure, difficile à mettre en _uvre.

Il appartiendra donc à l'administration de régler, au cas par cas, conformément au texte alors applicable, les difficultés qui pourraient lui être soumises.

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34.- OBLIGATIONS DES REDEVABLES - RECOUVREMENT

34-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

Article 2

Suppression de l'autorisation préalable en matière de télétransmission des factures.

a) Contenu :

Le présent article remplace, en matière de télétransmission des factures, l'obligation d'autorisation préalable par un simple régime de déclaration auprès de l'autorité administrative, les entreprises étant néanmoins tenues de recourir à un système répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

b) Application :

Le décret n° 99-337 du 3 mai 1999 (J.O du 4 mai 1999) tire les conséquences de la suppression du régime d'autorisation préalable et a modifié les modalités de la restitution éventuelle des informations transmises à l'administration.

L'arrêté du 3 mai 1999, publié le même jour, fixe les normes que doivent respecter les systèmes de télétransmission utilisés par les entreprises.

L'instruction du 12 juillet 1999 (3 E-1-99, B.O.I n° 136 du 22 juillet 2000) décrit l'ensemble du dispositif et apporte certaines précisions :

- l'article 239 bis du code général des impôts dispose que l'utilisateur d'un système de télétransmission doit, à la demande de l'administration, restituer en « langage clair » les informations émises ou reçues. Le langage est considéré comme clair dès lors qu'il permet une restitution du message dans un format habituellement admis par les usages commerciaux ;

- l'utilisation d'un système de télétransmission, ainsi qu'une modification substantielle apportée à celui-ci, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'administration. L'instruction énumère les critères qui caractérisent la modification substantielle du système. Elle précise que la déclaration en cause peut elle-même être télétransmise à l'administration fiscale ;

- enfin, l'instruction décrit en détail le cadre des interventions inopinées que l'administration peut mener, afin de contrôler l'application des exigences légales de fonctionnement des systèmes de télétransmission. L'instruction précise les droits des agents chargés du contrôle, ainsi que les obligations et garanties de l'entreprise. Il s'agit du point sur lequel l'instruction définit les règles nouvelles les plus précises, sans pour autant aller à l'encontre de la volonté du législateur. Sont ainsi définis certaines obligations contractuelles entre l'entreprise qui utilise le système et l'éventuel prestataire qui assure son fonctionnement, le contenu de la documentation informatique accessible aux agents de l'administration, ainsi que la nature des tests que l'administration est susceptible de mener sur les systèmes ;

- la Commission des finances de l'Assemblée nationale avait amendé le texte du projet de loi, sur proposition de votre Rapporteur général, afin d'étendre aux agents de toutes les administrations fiscales (impôts et douanes) la faculté d'opérer des contrôles. En séance publique, le Gouvernement s'était déclaré favorable à cette modification. Or, le décret du 3 mai 1999, qui modifie l'article 96 I de l'annexe III au code général des impôts, étend certes la faculté de contrôle à tous les agents de la direction générale des impôts, mais ne tient pas compte de la volonté exprimée par le législateur de donner cette faculté de contrôle à des agents d'autres services fiscaux. L'instruction du 12 juillet 1999 fait, de même, référence aux seuls agents des impôts. Certes, le Bulletin officiel des impôts ne concerne que les agents de la DGI, mais il demeure que le défaut de prise en compte de la volonté expresse du législateur doit être déploré.

De façon générale, le législateur a entendu, par cette mesure, opérer une simplification des obligations des assujettis. L'instruction qui la commente, décrit un système complexe, autant pour les contribuables que pour les personnels chargés du contrôle des systèmes. Il conviendra donc de mesurer à l'avenir, si cette disposition a réellement permis une progression quantitative et une amélioration qualitative de la télétransmission des factures.

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34-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 6

Modification du régime simplifié d'imposition.

a) Contenu :

Le présent article institue un mécanisme conditionnel de modulation des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre du régime simplifié d'imposition (RSI). Si un redevable soumis à ce régime estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe déductible au titre des immobilisations, est inférieure d'au moins 10% au montant de l'acompte qui lui est réclamé, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

Cette modulation est possible sur une période de référence plus courte que le trimestre, dès lors que le redevable estime que la TVA due sur cette période est inférieure d'au moins 10% à l'acompte réduit au prorata de celle-ci.

b) Application :

L'instruction du 17 novembre 1999 (3 F-3-99, B.O.I n° 214 du 23 novembre 1999) a permis une mise en _uvre de cette modulation dès le quatrième et dernier acompte de TVA, dû au mois de décembre 1999 par les redevables soumis au RSI. Il faut noter qu'à cette date, la mesure avait été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Cette mise en _uvre anticipée fut opportune, car elle a pu permettre une modulation des acomptes versés à la fin de l'année 1999, rendue particulièrement nécessaire par l'application du taux réduit sur les travaux dans les locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans, entrée en vigueur le 15 septembre 1999, qui a conduit à une baisse de la TVA due par les professionnels du secteur concerné, au cours du dernier trimestre 1999.

Par ailleurs, l'instruction précise que la déclaration signée et datée, par laquelle un redevable expose à l'administration la situation qui l'amène à user de la modulation décrite, peut faire l'objet d'un contrôle sur place de l'administration.

L'instruction décrit les conséquences de l'imputation sur la TVA due au titre d'un trimestre, de la taxe déductible au titre des immobilisations, sur le régime des remboursements de TVA. Il s'agit d'une étude de cas qui découle du droit commun de ce régime.

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35.- TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE

35-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 112

Paiement de la TVA pour les acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs.

a) Contenu :

Le présent article modifie les modalités de paiement de la TVA due par les personnes physiques établies hors de France qui achètent, via un « intermédiaire transparent », un moyen de transport neuf dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans un souci de protection des consommateurs, il est désormais prévu que ces acquéreurs doivent régler eux-mêmes, auprès du Trésor public, la TVA due au titre de ces acquisitions intra-communautaires, et que les contrats conclus avec les mandataires doivent comporter une clause spécifique pour informer les particuliers de cette obligation.

b) Application :

L'instruction du 3 août 1999 (3 L-1-99, B.O.I n°151 du 12 août 1999) commente cette disposition, dans le cadre d'un développement plus large concernant l'ensemble du régime des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport.

L'instruction tire les conséquences du texte de loi, en prévoyant notamment que le receveur des impôts doit refuser un chèque de paiement de la TVA, apporté par « l'intermédiaire transparent », dès lors que ce chèque n'est pas émis par l'acquéreur du véhicule.

Il est néanmoins prévu une exception à ce dispositif. Il est admis que le receveur accepte un chèque de l'intermédiaire, dès lors que celui-ci peut produire le contrat de mandat dans lequel figure la clause légale selon laquelle l'acquéreur devait en principe s'acquitter de la TVA, et la volonté expresse de celui-ci d'autoriser le paiement de la créance par un chèque émis par l'intermédiaire. Dans ce cas, le receveur peut exiger la production d'un document qui prouve la volonté de l'acquéreur. Cette exception n'est pas conforme à la lettre de la loi. Cependant, si elle est effectivement appliquée avec les garanties décrites par l'instruction, on peut estimer qu'elle ne s'éloigne pas de son esprit, qui était d'assurer la protection des acquéreurs.

Enfin, le décret auquel votre Rapporteur général faisait référence dans son précédent rapport d'information (n° 1783) sur l'application de la loi fiscale, qui devait, selon l'administration, préciser les obligations contractuelles entre l'acquéreur et l'intermédiaire, ne sera pas publié. Il a, en effet, été jugé qu'un tel texte aurait été superfétatoire, compte tenu de la précision de l'instruction et des garanties qu'elle définit.

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IV.- ENREGISTREMENT - IMPÔT DE SOLIDARITÉ
SUR LA FORTUNE

41.- MUTATIONS À TITRE GRATUIT

41-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 37

Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines
par le biais de l'assurance-vie.

a) Contenu :

Cet article assujettit à un prélèvement de 20 % la part excédant 1 million de francs des sommes, rentes ou valeurs reçues par chaque bénéficiaire d'une assurance vie à raison du décès de l'assuré, sauf s'il s'agit de contrats d'assurance de groupe souscrits au titre de l'activité professionnelle ou de contrats de rente-survie. Ce prélèvement s'applique, à compter des successions ouvertes au 1er janvier 1999, aux sommes, rentes ou valeurs reçues au titre des contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et au titre des primes versées à compter de la même date pour les contrats en cours.

b) Application :

Le décret n° 99-1052 du 14 décembre 1999 (J.O. du 16 décembre 1999), pris après avis du Conseil d'Etat, précise, comme le prévoyait le paragraphe II du présent article (codifié au IV de l'article 806 du code général des impôts), les conditions dans lesquelles intervient la déclaration à l'administration fiscale des sommes, rentes ou valeurs dues à raison du décès de l'assuré. Cette déclaration est faite à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré dans les soixante jours qui suivent son décès. Ces déclarations sont établies sur des formulaires imprimés délivrés par le service des impôts. Cette obligation incombe également aux organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services. La déclaration est faite par le représentant fiscal institué par cet article.

L'instruction du 30 décembre 1999 (7 K-1-00, B.O.I. n° 5 du 7 janvier 2000) commente cet article quant au champ d'application du prélèvement, à son assiette, à son fait générateur, à son redevable et à ses modalités de liquidation et de recouvrement. Des exemples de calcul du prélèvement sont présentés en annexe. Elle précise, conformément aux débats parlementaires, que les réversions de rente viagère entre parents en ligne directe ou au profit du conjoint survivant ne sont pas assujetties au prélèvement, cette exonération ne s'appliquant toutefois pas en cas d'option, effectuée après le décès de l'assuré par le bénéficiaire à titre gratuit, pour le service d'une rente au lieu du versement d'un capital.

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41-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 27

Report d'un an de la date de rétablissement du droit commun en matière d'impôt sur les successions en Corse.

a) Contenu :

Cet article, dans le cadre d'une modification de l'article 21 de la loi de finances pour 1999, vise à reporter d'un an, du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2001, la date de rétablissement du droit commun en matière d'imposition des successions en Corse.

b) Application :

Aucune instruction d'application n'a été publiée par l'administration fiscale, puisque, selon celle-ci, la loi est claire et n'exige aucun texte complémentaire.

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41-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 10

Prolongation du régime instaurant une réduction de 30 % sur les donations sans limite d'âge.

a) Contenu :

Cet article proroge jusqu'au 30 juin 2001 la réduction exceptionnelle des droits de 30 %, prévue, sans limite d'âge, par l'article 36 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour les donations consenties du 25 novembre 1998 au 31 décembre 1999.

Cette mesure concerne, en pratique, les donateurs âgés de plus de 75 ans.

b) Application :

L'instruction du 17 janvier 2000 (7 G-2-00, B.O.I. n° 17 du 25 janvier 2000) rappelle ces dispositions.

Elle n'appelle pas de commentaire particulier.

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Article 11

Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.

a) Contenu :

Cet article exonère de droits de succession, pour la moitié de leur valeur, les transmissions par décès :

- de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet avant le décès d'un engagement collectif de conservation, chaque héritier devant, lui-même, prendre l'engagement de conserver ces titres et à la condition que l'un des associés ayant souscrit l'engagement de conservation des titres ou l'un des héritiers exerce dans l'entreprise une fonction dirigeante ;

- de biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle détenue depuis plus de trois ans, lorsque les héritiers, dont l'un d'entre eux poursuit l'exploitation, s'engagent à conserver ces biens pendant huit ans.

b) Application :

Une instruction d'application est actuellement en préparation.

Il semble toutefois que la complexité du texte législatif en cause, qui multiplie conditions et sanctions, ne permette guère d'envisager une application effective de dispositions qui paraissent pourtant particulièrement utiles.

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Article 46

Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits aux associations de protection de l'environnement et des animaux.

a) Contenu :

Cet article étend le champ de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit pour dons et legs aux établissements, mutuelles et sociétés exerçant une _uvre d'assistance reconnues d'utilité publique aux associations de protection de l'environnement et des animaux reconnues d'utilité publique.

b) Application :

Une instruction d'application est actuellement en préparation.

42.- MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES

42-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

Article 58

Extension aux sociétés d'économie mixte de l'exonération de la taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement pour les cessions de logements réalisées au profit de leurs locataires.

a) Contenu :

Cet article accorde aux sociétés d'économie mixte les mêmes possibilités d'exonération de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement, à la décision des conseils généraux, pour les cessions de logement au profit de leurs locataires, que celles dont peuvent bénéficier les organismes d'habitation à loyer modéré.

b) Application :

L'instruction du 8 novembre 1999 (7 C-4-99, B.O.I. n° 209 du 16 novembre 1999) précise que l'exonération concerne les cessions de logements au locataire, à son conjoint ou à ses ascendants et descendants dans les conditions prévues par l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, codifié aux article L. 443-7 à L. 443-5 du code de la construction et de l'habitation. Elle rappelle que l'exonération est à la décision des conseils généraux, qu'elle a un caractère global au regard de l'article 1594 G du code général des impôts, une distinction entre les cessions réalisées par les organismes d'HLM et celles des sociétés d'économie mixte n'étant pas possible. L'instruction précise aussi que cette exonération entraîne automatiquement celle de la taxe additionnelle communale et du prélèvement au profit de l'État pour frais d'assiette de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs.

Cette exonération s'applique aux actes passés depuis le 1er juin 1999, dans les départements qui ont adopté ou reconduit une délibération d'exonération au titre de l'article 1594 G.

Article 90

Dispositif de sortie des prorogations du délai accordé pour construire les terrains à bâtir avant le 31 décembre 1993.

a) Contenu :

Cet article institue un dispositif de taxation atténuée, en matière de droits d'enregistrement, des promoteurs, lotisseurs et marchands de biens qui n'ont pas respecté leur engagement de construire au 31 décembre 1998 à raison des terrains à bâtir acquis entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.

b) Application :

Une instruction d'application est toujours en préparation.

Il convient néanmoins de rappeler, que même sans tenir compte d'éventuelles conséquences de la prolongation, jusqu'au 30 juin 1999, par l'instruction du 23 février 1999 (8 A-33-99, B.O.I. n° 42 du 4 mars 1999) (12)du délai d'entrée dans le dispositif prévue au présent article, ce dispositif ne serait d'application effective qu'au 1er janvier 2001, le délai le plus court de production des justifications de construction, ouvrant droit à la taxation atténuée des trois quarts, n'expirant en effet qu'au 31 décembre 2000.

Il conviendrait donc que l'instruction en cause puisse être publiée dans le courant du second semestre de cette année.

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42-26.- Loi de finances rectificative pour 1998

Article 34

Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d'immeubles réalisées par les SAFER.

a) Contenu :

Cet article exonère de taxe de publicité foncière les acquisitions d'immeubles réalisées par les SAFER et les cessions consenties par elles en vue du maintien, de la création ou de l'agrandissement d'exploitations agricoles lorsque l'acquéreur s'est engagé à maintenir la destination des immeubles acquis pendant dix années. La même exonération s'applique à l'acquisition réalisée par une personne substituée dans les droits conférés à une SAFER pour l'achat d'un immeuble lorsque le délai entre la conclusion de la promesse de vente à la SAFER et la cession de l'immeuble est inférieur à six mois.

b) Application :

Une instruction d'application est actuellement en préparation, le délai de dix-huit mois écoulé depuis la promulgation de la loi de finances rectificative pour 1998 paraissant d'ailleurs excessif eu égard à la simplicité de la mesure en cause.

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42-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 110

Extension du champ d'application de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes.

a) Contenu :

Cet article soumet à la formalité fusionnée les actes mixtes, c'est-à-dire les actes qui comprennent des dispositions soumises à la publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas, établis à compter du 1er juillet 1999.

b) Application :

L'instruction du 9 juillet 1999 (10 D-1-99, B.O.I. n° 133 du 19 juillet 1999) précise le champ d'application de la mesure.

Elle prévoit notamment que les actes dont les clauses mobilières ne sont que le prolongement normal ou habituel de la disposition soumise à publicité foncière, auparavant admis à la formalité fusionnée, ne peuvent plus être soumis sur option à la double formalité. Elle rappelle également que la formalité fusionnée n'est pas applicable aux actes mixtes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements d'Alsace et de Moselle où il n'existe pas de conservations des hypothèques. L'instruction précise que la mesure s'applique aux actes authentiques signés à compter du 1er juillet 1999, les actes établis avant cette date demeurant exclus de la formalité fusionnée. Elle rappelle ensuite que la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble est compétente pour exécuter la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière, la formalité étant exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu dans le cas d'immeubles situés dans le ressort de plusieurs conservations. Dans le cas d'immeubles situés pour partie dans les départements d'Alsace et de Moselle, la formalité unique n'est applicable que si le rédacteur de l'acte réside en dehors de ces départements. L'instruction rappelle enfin les délais, la forme et la nature des documents à déposer ainsi que les modalités d'exécution (assiette et liquidation des droits, taxes et salaires du conservateur) de la formalité unique.

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42-28.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 42

Extension du dispositif de sortie des prorogations de délai accordées pour construire les terrains à bâtir.

a) Contenu :

Le présent article est d'ordre purement rédactionnel.

L'article 1840 G ter du code général des impôts prévoyait, en effet, en l'état initial de sa rédaction, telle qu'elle résultait de l'article 90 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (publiée au Journal officiel du 3 juillet 1998) que le dispositif de réduction dégressif des droits d'enregistrement introduit en substitution de la TVA immobilière s'appliquait aux marchands de biens, promoteurs et lotisseurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article 35 du code général des impôts.

Or, un décret de codification n° 98-400 du 22 mai 1998, portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code (publié au Journal officiel du 24 mai 1998) a, notamment, modifié l'article 35 du code général des impôts, en procédant à une transformation formelle du 1° susvisé, pour le remplacer par un 1° et un 1° bis. Par mesure de cohérence, le présent article vise donc à préciser que le dispositif prévu à l'article 1840 G ter s'applique aux personnes visées au 1°, 1° bis et 3° de l'article 35 du code général des impôts.

b) Application :

Aucune instruction fiscale n'est prévue en application de cet article, dont le dispositif se suffit à lui-même.

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42-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 9

Réduction des droits de mutation à titre onéreux.

a) Contenu :

Cet article poursuit la réduction, engagée en 1998, des droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux d'immeubles. Il abaisse à 3,60% le taux maximum de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement fixé par le département (soit un taux global maximum de 4,80%). Il unifie, en outre, le taux applicable aux cessions d'immeubles d'habitation et aux cessions d'immeubles ayant un autre usage. Cet article allège enfin les droits sur les cessions de fonds de commerce, de clientèles et de conventions assimilées, de telle sorte que la charge fiscale globale ne puisse dépasser 4,80%.

b) Application :

L'instruction du 23 mars 2000 (7 C-2-00, B.O.I. n° 58 du 23 mars 2000) commente l'unification du régime d'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles.

Elle précise en particulier que les engagements souscrits en vue de bénéficier du régime de faveur pour les acquisitions d'immeubles professionnels (engagement d'affecter l'immeuble à un suage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition) doivent être respectés jusqu'à leur terme.

L'instruction du 4 mai 2000 (7 C-3-00, B.O.I. n° 91 du 15 mai 2000) récapitule les taux, abattements et exonérations applicables aux actes passés à compter du 1er juin 2000, à la suite des délibérations des conseils généraux.

L'instruction du 13 mars 2000 (7 D-1-00, B.O.I. n° 58 du 23 mars 2000) rappelle l'allégement des droits sur les mutations de fonds de commerce, de clientèles et les conventions assimilées.

L'instruction du 13 mars 2000 (7 H-3-00, B.O.I. n° 58 du 23 mars 2000) commente l'allégement de droits exigibles à raison de certains apports en société (apports d'immeubles et prise en charge du passif grevant les immeubles en cas d'apport en société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise individuelle).

Cet allégement résultait, par coordination, de la suppression du régime de faveur pour les immeubles professionnels. Comme pour l'imposition des mutations à titre onéreux d'immeubles, l'instruction précise que l'engagement souscrit par la société en vue de bénéficier du régime de faveur doit être respecté jusqu'à son terme. Cette instruction précise également, exemple chiffré à l'appui, qu'en cas d'apport mixte de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou une clientèle, pour lequel l'apporteur ne souscrit pas ou ne respecte pas l'engagement de conservation des titres pendant cinq ans, le barème des droits s'appliquera globalement sur la valeur du bien apporté et non sur chacune des fractions de sa valeur taxable représentatives, d'une part, de l'apport à titre onéreux et, d'autre part, de l'apport pur et simple.

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43.- DROITS INTÉRESSANT LES SOCIÉTÉS

43-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 18

Mesures en faveur de la création d'entreprises.

a) Contenu :

Cet article, constitué de deux paragraphes distincts vise, d'une part, à pérenniser le dispositif de report d'imposition des plus-values de cession des droits sociaux en cas de réemploi du produit de cession dans la souscription au capital d'une société nouvelle (paragraphe I) et, d'autre part, à exonérer du droit fixe à 1.500 francs les apports réalisés lors de la constitution de société (paragraphe II).

b) Application :

Ces dispositions sont applicables dès le 1er janvier 2000.

Le paragraphe I ne doit pas faire l'objet d'une instruction d'application spécifique, car, selon l'administration, la loi est suffisamment claire.

Cette disposition sera néanmoins commentée dans le cadre d'une instruction commune à cet article et à l'article 94 de la loi de finances initiale pour 2000, relatif à la fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux, des valeurs mobilières et de droits sociaux, qui devrait être publiée au cours du deuxième semestre 2000.

S'agissant du paragraphe II, l'instruction du 17 janvier 2000 (7 H-1-00, B.O.I. n° 17 du 25 janvier 2000) précise sa portée.

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Article 32

Exonération de droits de timbre pour la conversion en euros

du capital des sociétés.

a) Contenu :

Le présent article exonère de droit d'enregistrement et de timbre, à compter du 1er janvier 1999, les opérations d'augmentation ou de réduction de capital qu'appelle la conversion en euros du capital des sociétés.

b) Application :

L'instruction du 10 avril 2000 (7 H-4-00, B.O.I. n° 76 du 18 avril 2000) précise les modalités d'application du présent article :

· elle rappelle que, durant la période transitoire allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, les sociétés ont la faculté de choisir le moment où elles souhaitent procéder à la conversion de leur capital en euro, celle-ci ne devenant une obligation qu'au terme de ladite période transitoire.

· elle indique que deux méthodes de conversion peuvent être retenues : soit la conversion globale du capital social en euros, soit la conversion de la valeur nominale des parts en euro. Selon la solution retenue, les sociétés sont conduites à arrondir le résultat de la conversion ainsi opérée, soit au niveau du montant global du capital, soit au niveau de la valeur de chaque part ou action. Dans ces deux hypothèses, il en résulte, en fonction des choix d'arrondis effectués, soit une augmentation, soit une réduction du capital exprimé en euros.

· elle précise que, si ces opérations d'augmentation ou de réduction de capital sont exonérées de droit d'enregistrement et de timbre, cette exonération est strictement limitée « aux opérations d'augmentation et de réduction de capital qui résultent d'un arrondissement du capital de la société ou de la valeur nominale des titres de celle-ci jusqu'à l'euro immédiatement supérieur ou inférieur », à l'exclusion de toute autre opération.

· la mesure prévue par le présent article étant applicable à compter du 1er janvier 1999, elle indique, enfin, les modalités de restitution des droits d'enregistrement et de timbre déjà perçus : « la demande écrite doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales [c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté] et accompagnée des pièces justificatives mentionnant les droits d'enregistrement et de timbre acquittés et d'un relevé d'identité bancaire ».

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44.- ENREGISTREMENT, DROITS DE TIMBRE - DROITS DIVERS

44-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995

Article 14

Aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse.

a) Contenu :

Cet article prévoit, dans son paragraphe A, d'exonérer d'impôt sur les opérations de bourse :

- les opérations de rachat et de vente de valeurs mobilières des sociétés inscrites à la cote du nouveau marché ;

- les offres publiques de vente et les opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur à la cote du nouveau marché.

Dans un paragraphe B, il autorise, sous certaines conditions, les sociétés de capital-risque (SCR) et les fonds communs de placement à risque (FPCR) à détenir, dans le quota de titres éligibles, des titres cotés sur le nouveau marché, sans que leur régime fiscal soit remis en cause.

b) Application :

Une instruction d'application est toujours en préparation. Comme votre Rapporteur général l'indiquait dans son rapport sur l'application de la loi fiscale du 9 juillet 1997 (n° 18), les dispositions du présent article sont effectivement applicables. Les transactions sur les actions inscrites au nouveau marché de la Bourse de Paris ne sont plus soumises à l'impôt de bourse.

Les dispositions relatives au portefeuille de titres éligibles des sociétés de capital risque et des fonds communs de placement à risques ont fait l'objet de modifications complémentaires, pour tenir compte de l'éligibilité de titres de sociétés européennes. Ces dispositions, prévues à l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999, sont en attente d'une instruction d'application.

44-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

Article 63

Définition de critères de localisation pour l'immatriculation de certaines catégories de véhicules.

a) Contenu :

En raison d'une déconnexion croissante entre le lieu de paiement de la vignette et de la carte grise des véhicules des entreprises et leur lieu d'utilisation, du fait d'écarts de taxation importants selon les collectivités territoriales, cet article a modifié les conditions de leur immatriculation. Désormais, pour ces véhicules, le département d'immatriculation est :

- le département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

- le département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location, pour les véhicules faisant l'objet d'un contrat de location d'une durée inférieure à deux ans ;

- le département du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation à titre principal du véhicule par le locataire, pour le véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit bail ou d'un contrat de location de deux ou plus.

b) Application :

Votre Rapporteur général avait évoqué dans son précédent rapport (n°1783) sur l'application de la loi fiscale la mesure de tempérament adoptée par le Gouvernement pour les entreprises de location de courte durée. En effet, le second point du dispositif présenté ne pouvait concrètement être mis en _uvre, puisque, comme le précisait le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans un courrier adressé à votre Rapporteur général le 7 juillet 1999, « il est...indispensable qu'un véhicule neuf soit immatriculé et muni de sa vignette avant qu'il soit affecté à l'agence qui procédera à la première location ».

Afin de surmonter cette difficulté, le Gouvernement a prévu que les loueurs répartissent les immatriculations issues des achats d'une année à partir de la répartition des contrats de première location constatées l'année précédente. De nouvelles difficultés ont empêché une mise en _uvre satisfaisante de cet « arrangement ». En effet, selon le ministre, « seuls trois départements étaient équipés pour procurer, dans des délais compatibles avec les contraintes commerciales des professionnels, les cartes grises et les vignettes ». Un programme d'équipement des préfectures devait permettre une répartition normale dès la campagne 1999-2000.

La circulaire du ministre de l'intérieur du 23 novembre 1999 indique que les demandes d'immatriculation des loueurs devront se concentrer de façon prioritaire, pour la campagne 1999-2000, sur 15 départements(1). Il est précisé que 26 départements(2) qui figurent en annexe à la circulaire ont vocation, à terme, à recevoir des demandes d'immatriculation des loueurs. Il semble donc que seuls 41 départements pourront donc recevoir des demandes d'immatriculation des loueurs, et ce à une date indéterminée. On ne peut donc conclure de cette circulaire que le dispositif permet « une répartition normale des véhicules » pour la campagne 1999-2000, comme cela avait été indiqué l'an passé.

Il sera donc nécessaire de poursuivre l'examen attentif des conditions concrètes d'application de cet article.

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44-26.- Loi de finances rectificative pour 1998

Article 12

Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle.

a) Contenu :

Cet article a remplacé le droit de bail et sa taxe additionnelle par une contribution annuelle représentative de ce droit et une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative de cette taxe additionnelle. Ces contributions sont recouvrées à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 1998, selon le cas en suivant les procédures propres à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

b) Application :

Le décret n° 99-363 du 19 juillet 1999 (J.O. du 24 juillet 1999) fixe les modalités de calcul et de paiement de l'acompte et de liquidation des contributions dues par les bailleurs passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ainsi que pour celles dues lorsque les bailleurs sont des sociétés ou des groupements relevant du régime fiscal de l'article 8 du code général des impôts.

L'instruction du 27 septembre 1999 (5 L-5-99, B.O.I. n° 186 du 8 octobre 1999)  rappelle que la contribution annuelle représentative du droit de bail et la contribution additionnelle à cette contribution ont le même champ d'application que le droit de bail et sa taxe additionnelle qu'elles remplacent respectivement. Elle précise notamment que l'exonération des locations dont le revenu annuel n'excède pas 12 000 francs s'apprécie par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse. Elle précise également que sont exonérées les locations de logements consenties à des gendarmes par des organismes ayant passés des conventions avec l'État.

L'instruction présente également les règles d'assiette et les modalités d'imposition et de déclaration des contributions applicables aux personnes physiques. S'agissant du dégrèvement en cas de cessation ou d'interruption de location, destiné à neutraliser les effets de la superposition des bases d'imposition, en 1998, au titre, d'une part, du droit de bail et de sa taxe additionnelle et, d'autre part, des contributions qui les ont remplacés, l'instruction précise que l'interruption de location, de neuf mois consécutifs, est appréciée de quantième à quantième, que le dégrèvement doit être demandé, sur papier libre, dès l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue cette interruption ou cessation, à la condition que le contribuable ait en sa possession l'avis d'impôt sur le revenu sur lequel figurent les contributions afférentes à l'année de cessation ou d'interruption de location. L'instruction précise que le changement de contribuable (par exemple, à la suite du mariage entraînant la création d'un nouveau foyer fiscal ou du divorce d'époux soumis à imposition commune) sera assimilé à une cessation définitive de location ouvrant droit au dégrèvement.

L'instruction précise également les modalités d'imposition et de déclaration des contributions pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et pour les sociétés ou groupements relevant du régime fiscal défini à l'article 8 du code général des impôts. Elle précise, en outre, s'agissant des contribution dues par les organismes sans but lucratif, que l'imposition s'effectue par voie de rôle sans versement spontané d'acompte.

Il convient de rappeler que les bailleurs personnes morales ont pu déduire de l'assiette imposable au titre de la première imposition en application du présent article, les recettes qui avaient déjà été soumises au droit de bail et, le cas échéant, à sa taxe additionnelle. L'instruction précise que cette imputation ne peut cependant se faire pour la détermination de l'acompte des contributions.

Les modalités d'application ainsi fixées ont, en très grande partie, perdu leur intérêt propre, pour l'avenir, avec la suppression de la contribution représentative du droit de bail prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 2000. Elles seront néanmoins transposées, en tant que de besoin, pour l'application de la contribution sur les revenus tirés de la location, qui se substituera, à compter de 2001, à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail.

Article 21

Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives.

a) Contenu :

Le présent article concerne les dérogations au principe d'interdiction des ventes de boissons alcoolisées dans les stades. Il a pour objet de légaliser les pratiques actuelles.

L'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons, issu de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (dite « loi Evin »), interdit la vente et la distribution de boissons alcoolisées dans les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.

Cependant, le même article prévoit que le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.

En application de cette disposition, le décret n° 92-880 du 26 août 1992 a autorisé :

- une dérogation annuelle pour les clubs sportifs ;

- deux dérogations annuelles pour les communes organisant des manifestations à caractère agricole ;

- quatre dérogations annuelles pour les stations classées et les communes touristiques.

Cette réglementation très stricte portait atteinte aux finances des petits clubs sportifs, pour qui les recettes de la buvette représentaient souvent une fraction importante de leurs ressources. En conséquence, après un débat intervenu au Parlement à l'occasion de la discussion de la loi du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire, social et statutaire, le décret n° 96-704 du 8 août 1996 (article premier) a porté à dix le nombre de dérogations annuelles en faveur des groupements sportifs.

Cependant, à la suite d'une requête déposée par la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, le Conseil d'Etat a annulé, par un arrêt du 30 novembre 1998, l'article premier du décret de 1996, en considérant que le décret avait « altéré la portée de l'interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives et méconnu l'objectif poursuivi par le législateur qui entendait notamment assurer la protection de la santé publique, et plus spécialement, celle des jeunes ».

Le présent article revient à inscrire dans la loi le dispositif ainsi annulé, qui constituait un compromis raisonnable entre les besoins financiers des clubs sportifs, dont le rôle éducatif doit être souligné, et la lutte contre l'alcoolisme, qui demeure un objectif constant du législateur.

b) Application :

Après qu'une instruction commune au ministère de l'intérieur et au ministère de la jeunesse et des sports eut été envisagée, c'est finalement le seul ministère de l'intérieur qui, par une instruction du 6 décembre 1999 (n° 99 00244 C), a précisé les modalités d'application du présent article.

Cette instruction insiste particulièrement sur la nécessité d'interpréter strictement les conditions d'octroi des dérogations, ce qui conduit à préciser :

- d'une part, que, s'agissant des clubs omnisports, les dix autorisations doivent s'entendre comme concernant la « structure mère » et non pas chacune des diverses sections ;

- d'autre part, que le texte de loi donne aux préfets une simple faculté d'accorder les dérogations. Ils n'ont donc pas de compétence liée.

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44-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 31

Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits.

a) Contenu :

Le présent article supprime, à compter du 1er janvier 2000, dix-sept droit de timbre ou taxes assimilées :

- le droit de timbre perçu sur la délivrance des cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce (article 947 du code général des impôts) ;

- le droit de timbre perçu sur la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour des étrangers (article 949 du code général des impôts) ;

- le droit de timbre pesant sur la délivrance du document de circulation pour étrangers mineurs (article 949 bis du code général des impôts) ;

- le droit de timbre perçu sur la délivrance de la carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou agricole (article 950 du code général des impôts) ;

- la taxe perçue lors, d'une part, de la délivrance des autorisations et récépissés d'ouverture ou de mutation de débits de boissons et de débits à titre temporaire et, d'autre part, du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses, de marchand d'objets d'occasion ou de commerçant d'armes et de munitions (article 960 du code général des impôts) ;

- le droit perçu sur la délivrance du certificat d'immatriculation, du certificat de jaugeage et du permis de navigation (article 963 I à III du code général des impôts) ;

- le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire (article 966 du code général des impôts) ;

- le droit pesant sur la réception des véhicules automobiles (article 968 A du code général des impôts) ;

- le droit de timbre pesant sur les pouvoirs délivrés par les actionnaires (article 968 C du code général des impôts) ;

- le droit forfaitaire de délivrance d'ampliation (article 1018 B du code général des impôts) ;

- le droit sur l'examen médical perçu lors de la délivrance des permis de conduire (article 7 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement de crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954).

b) Application :

L'instruction du 31 janvier 2000 (7 M-1-00, B.O.I. n° 26 du 7 février 2000) présente la liste des droits de timbre, et taxes assimilées, supprimés, en précisant les tarifs applicables jusqu'au 31 décembre 1999.

Par ailleurs, l'instruction du 7 juin 2000 (12 B-2-00, B.O.I. n° 109 du 13 juin 2000) définit les modalités de remboursement des timbres acquis de manière anticipée : elle précise les pièces devant être jointes à la demande de remboursement et fixe au 31 décembre 2001 la date limite de dépôt des demandes de remboursement.

Précisons, toutefois, qu'il est fait volontairement abstraction, dans ces deux instructions, de la suppression du droit pesant sur l'examen médical perçu lors de la délivrance du permis de conduire. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ce droit ne serait pas, en effet, un droit de timbre de nature fiscale, mais un « timbre mobile » ne relevant pas de la compétence de ce ministère. En tout état de cause, ce défaut de mention ne fait nullement obstacle à l'application de la loi. La suppression du droit pesant sur l'examen médical perçu lors de la délivrance du permis de conduire est donc applicable, en dépit de subtilités administratives qui auraient fait les délices de Courteline.

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Article 33

Dispense du droit de timbre pour les requêtes engagées contre une décision de refus de visa.

a) Contenu :

Le présent article introduit une exonération de droit de timbre pour les requêtes engagées contre une décision de refus de visa, par dérogation aux dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, qui dispose que les requêtes enregistrées auprès de juridictions administratives sont soumises à un droit de timbre de 100 francs.

b) Application :

L'instruction du 31 janvier 2000 (7 M-1-00, B.O.I. n° 26 du 7 février 2000) rappelle les dispositions du présent article et précise qu'elles s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

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Article 40

Relèvement de l'exonération de la taxe sur les véhicules de société pour les moteurs à bicarburation.

a) Contenu :

Le présent article augmente le niveau de l'exonération de la taxe sur les véhicules de société pour les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen du supercarburant et du gaz de pétrole liquéfié, c'est à dire au moyen de la bicarburation. L'exonération passe de un quart à la moitié du montant de droit commun de la taxe sur les véhicules de société.

Compte tenu du relèvement du montant de la taxe de droit commun prévue à l'article 47 de la loi de finances pour 2000, l'augmentation du niveau de l'exonération aboutit à une baisse en valeur absolue du montant de la taxe sur les véhicules de société pour les véhicules fonctionnant au moyen de la bicarburation. Ce montant s'établit ainsi à 3.700 francs pour les véhicules de 7 CV et moins et à 8.000 francs pour les autres, au lieu de 5.100 francs et 11.100 francs antérieurement.

b) Application :

L'instruction du 31 janvier 2000 (7 M-2-00, B.O.I n° 26 du 7 février 2000) constate les effets du doublement du niveau de l'exonération sur le montant de la taxe sur les véhicules de société fonctionnant au moyen de la bicarburation.

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Article 47

Relèvement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés.

a) Contenu :

Le présent article relève les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés en les portant :

- à 7.400 francs au lieu de 6.800 francs pour les véhicules d'une puissance fiscale inférieure à 8 CV ;

- à 16.000 francs au lieu de 14.800 francs pour ceux d'une puissance de 8 CV et plus.

b) Application :

L'instruction du 31 janvier 2000 (7 M-2-00, B.O.I. n° 26 du 7 février 2000) et l'instruction du 10 février 2000 (7 M-3-00, B.O.I. n° 34 du 17 février 2000) qui rectifie une erreur matérielle dans la précédente, commentent le présent article et l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2000.

Ces instructions n'appellent pas d'observation particulière.

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Article 48

Majoration des tarifs du droit de timbre de dimension et du minimum de perception.

a) Contenu :

Le présent article introduit une majoration des tarifs du droit de timbre de dimension prévus à l'article 905 du code général des impôts, ainsi que du minimum de perception, défini à l'article 907 du code général des impôts.

b) Application :

L'instruction du 31 janvier 2000 (7 M-1-00 , B.O.I. n° 26 du 7 février 2000) récapitule les anciens et nouveaux tarifs et minima de perception applicables.

Cette instruction n'appelle aucun commentaire particulier.

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Article 119

Extension de l'exonération de droits d'enregistrement à toutes les opérations réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions.

a) Contenu :

Cet article étend l'exonération de droits de mutation à titre onéreux à l'ensemble des opérations réalisées par les SAFER, c'est-à-dire, y compris aux cessions de parts de sociétés et de parcelles boisées de plus de dix hectares.

b) Application :

Une instruction d'application est actuellement en préparation.

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45.- IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

45-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 29

Extension de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des ayants droit des auteurs aux droits de la propriété littéraire et artistique.

a) Contenu :

Cet article limite l'exonération des droits de la propriété littéraire et artistique aux seuls auteurs.

b) Application :

L'instruction du 22 mai 2000 (7 S-5-00 du 22 mai 2000, B.O.I. n° 101 du 29 mai 2000) indique seulement que les titulaires autres que les auteurs doivent inclure dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation des droits de la propriété littéraire et artistique détenus par eux, cette obligation étant entrée en vigueur au 1er janvier 2000.

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V.- FISCALITÉ ET FINANCES LOCALES

51.- TAXES FONCIÈRES

51-26.- Loi de finances rectificative pour 1998

Article 19

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes et aux ententes interdépartementales.

a) Contenu :

Le 1° de l'article 1382 et l'article 1599 ter A du code général des impôts exonèrent de taxe foncière sur les propriétés bâties les propriétés publiques de l'Etat, des régions, des départements et des communes ainsi que des établissements scientifiques, d'enseignement ou d'assistance, dès lors qu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et sont non productives de revenus. Cette exonération a été étendue par l'administration aux immeubles appartenant aux syndicats de communes, aux districts, aux communautés de communes ou de ville, aux communautés urbaines et aux syndicats d'agglomérations nouvelles (Documentation administrative 6 C-1211, nos 1 et 11, 15 décembre 1988).

Le présent article étend la portée de l'exonération prévue par l'article 1382 du code général des impôts aux immeubles appartenant aux établissements publics de coopération communale, aux syndicats mixtes ainsi qu'aux ententes interdépartementales.

b) Application :

L'instruction du 3 septembre 1999 (6 C-2-99, B.O.I. n° 166 du 9 septembre 1999) rappelle, tout d'abord, que, s'agissant des immeubles appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale, le présent article ne fait que prévoir expressément une exonération qui était déjà accordée par la doctrine administrative. Toutefois, prenant en compte la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ladite instruction indique que les immeubles appartenant aux communautés d'agglomération
- nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créée par la loi précitée - sont également concernés par l'exonération. Surtout, l'instruction observe que, désormais, les immeubles appartenant aux EPCI sont totalement exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que dans le cadre du dispositif prévu jusqu'alors par la doctrine administrative, un immeuble appartenant à un groupement de commune n'était exonéré en totalité que s'il était situé dans les limites administratives du groupement ; dans le cas contraire, il était imposé pour les parts revenant à la commune d'implantation et au groupement dont cette commune faisait, éventuellement, partie.

L'instruction note, enfin, que, conformément au I de l'article 1521 du code général des impôts, les immeubles exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de la présente disposition, ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à l'exception des logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires situés dans ces bâtiments.

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51-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 36

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres d'hébergement d'urgence.

a) Contenu :

Le présent article institue une exonération de plein droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'une durée de quinze années, en faveur des locaux acquis ou aménagés avec une aide d'Etat et affectés à l'hébergement d'urgence des personnes défavorisées. Il prévoit également que les pertes de recettes subies de ce fait par les communes, les communautés urbaines et les communautés de communes sont compensées par l'Etat lorsqu'elles ont un caractère substantiel.

b) Application :

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ayant souhaité obtenir des précisions sur la notion de « locaux affectés à l'hébergement d'urgence » auprès du ministère de l'équipement, des transports et du logement, l'instruction d'application ne devrait être publiée qu'au second semestre 2000.

Dès lors, le présent article ne pourra pas être pleinement mis en _uvre pour les impositions perçues au titre de 2000 et ce n'est que par des réclamations contentieuses que les contribuables susceptibles de bénéficier de ce dispositif pourront se voir décharger de leur imposition.

Ce défaut d'empressement pour prendre les mesures d'application d'une disposition d'initiative parlementaire doit être dénoncé.

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52.- TAXE D'HABITATION

52-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 25

Réduction du montant maximal de la taxe d'habitation acquittée par les contribuables les plus modestes.

a) Contenu :

Le présent article abaisse le seuil du dégrèvement de taxe d'habitation prévu par l'article 1414 bis du code général des impôts en faveur des redevables les plus modestes, c'est-à-dire, pour les cotisations établies au titre de 2000, ceux dont le revenu de référence de l'année 1999 n'excède pas la somme de 25.320 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 10.130 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Le seuil du dégrèvement, qui s'élevait à 1.541 francs en 1999, aurait ainsi dû s'établir à 1.200 francs pour les impositions établies au titre de 2000.

b) Application :

La réforme de la taxe d'habitation prévue par l'article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 2000 prévoit l'abrogation de l'article 1414 bis du code général des impôts, qui était modifié par le présent article. En effet, cette réforme vise notamment à remplacer quatre des cinq mécanismes de dégrèvement applicables jusqu'alors par un dispositif unique de plafonnement.

Ce nouveau mécanisme devrait se révéler plus favorable pour les contribuables ayant bénéficié des dispositions de l'article 1414 bis précité, puisque, pour l'imposition perçue au titre de 2000, leur cotisation de taxe d'habitation ne devrait pas excéder 121 francs pour un célibataire, 730 francs pour un couple marié avec deux enfants et 687 francs pour un couple marié avec trois enfants, soit des montants sensiblement inférieurs au montant de 1.200 francs qui était prévu par l'article 1414 bis du code général des impôts.

En outre, les contribuables ne disposant pour seul revenu que de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), relevant donc jusqu'à présent dudit article, devraient être désormais totalement dégrevés de leur cotisation de taxe d'habitation.

Article 35

Exonération de la taxe d'habitation au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ayant retrouvé un emploi.

a) Contenu :

Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) sont, en application du code général des impôts, dégrevés totalement de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Le présent article a pour objet de maintenir ce dégrèvement l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse de bénéficier de cette allocation. Cette mesure s'applique à compter des impositions établies au titre de 2000. Pour la taxe d'habitation de l'année 2000, sont ainsi concernés les redevables ayant cessé de percevoir le RMI au cours de l'année 1999.

b) Application :

L'application du présent article ne sera pas affectée par la réforme de la taxe d'habitation proposée par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000, puisque le dégrèvement total de taxe d'habitation, prévu en faveur des bénéficiaires du RMI par l'article 1414 du code général des impôts, est maintenu. Néanmoins, les dispositions réglementaires visant à préciser les modalités d'application de cette mesure devraient être publiées à la fin du mois de juillet 2000 dans l'instruction concernant la réforme de la taxe d'habitation.

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54.- TAXE PROFESSIONNELLE

54-18.- Loi de finances initiale pour 1996

Article 76

Assujettissement des sociétés anonymes de crédit immobilier à la taxe professionnelle.

a) Contenu :

Cet article prévoit l'imposition des sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) à la taxe professionnelle, dans les conditions de droit commun, pour l'ensemble de leurs activités, à compter du 1er janvier 2001.

b) Application :

L'instruction du 15 juillet 1999 (6 E-7-99, B.O.I. n° 138 du 26 juillet 1999) rappelle que le présent article a mis fin à toute exonération de taxe professionnelle des SACI, du fait de la « banalisation » des activités de ces sociétés (en particulier la diffusion du « prêt à taux zéro »), mais qu'une période transitoire de cinq années à été accordée pour permettre « l'ouverture à la concurrence ».

Elle souligne, par ailleurs, que l'assujettissement à la taxe professionnelle d'un établissement préexistant ne constitue par une création d'établissement au sens de l'article 1478 du code général des impôts et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer aux SACI, déjà en activité, la réduction de base de 50 % prévue au titre de la réduction pour embauche et investissement (REI), en cas de création d'établissement, par le II de l'article précité.

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54-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 24

Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.

a) Contenu :

Le développement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU), qui devrait résulter de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, aurait pu avoir pour conséquence un alourdissement mécanique de la charge supportée par les entreprises au titre du gel du taux de taxe professionnelle retenu pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement de ladite taxe en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

En effet, les entreprises situées dans des communes où le taux de taxe professionnelle augmentera progressivement, pendant la période transitoire de réduction des écarts de taux, auraient dû rester plafonnées en fonction du seul taux communal de 1995 alors que les entreprises situées dans des communes où le taux de taxe professionnelle diminuera progressivement, auraient été plafonnées en fonction du taux réduit de l'année d'imposition.

Aussi, afin de favoriser l'intercommunalité, le présent article modifie, pour les entreprises implantées dans des EPCI percevant la TPU pour la première fois à compter de 2000, les modalités de calcul des cotisations éligibles au plafonnement, afin de neutraliser les effets de l'augmentation des taux liés à l'adhésion d'une commune à un groupement à taxe professionnelle unique.

Le taux retenu pour le calcul de la cotisation de référence des entreprises précitées sera donc le taux retenu l'année précédant la perception de la TPU par l'EPCI, majoré de la correction positive des écarts de taux résultant du processus de réduction de ces écarts (ou bien le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur).

b) Application :

Une instruction d'application devrait être publiée au second semestre 2000.

55.- DISPOSITIONS COMMUNES ET TAXES LOCALES DIVERSES

55-20.- Loi de finances rectificative pour 1996

Article 33

Extension de la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes.

a) Contenu :

Le présent article, qui résulte d'un amendement parlementaire accepté par le Gouvernement, complète l'article 1609 nonies du code général des impôts. Il prévoit que les communautés de villes et les communautés de communes peuvent percevoir, à la place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants, la taxe sur les fournitures d'électricité.

b) Application :

Cet article ne peut pas être appliqué dans sa rédaction actuelle et, malgré les observations de votre Rapporteur général, aucune initiative n'a été prise, sur le plan législatif, depuis plus de trois ans, pour résoudre cette difficulté.

La rédaction du présent article est alignée sur celle de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales relatif à la perception de la taxe sur les fournitures d'électricité par un syndicat de communes pour l'électricité. Il est donc fait référence aux « communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants ». Or, cette catégorie n'est plus répertoriée par l'INSEE depuis le recensement général de 1990. On peut d'ailleurs noter que l'article L. 5212-24 précité est appliqué pour les seules communes enregistrées dans cette catégorie avant 1990, même si leur population a évolué depuis.

Dès la fin de 1994, un groupe de travail composé de représentants des ministères de l'intérieur, de l'agriculture et de l'industrie, a été constitué pour examiner les problèmes posés par l'application de la taxe sur l'électricité. Un accord avait pu se dégager, tendant à autoriser les groupements à se substituer aux communes membres « lorsqu'elles n'appartiennent pas à une unité urbaine et que leur population municipale est inférieure à 2.000 habitants ou lorsqu'elles appartiennent à une agglomération multicommunale dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants, et ceci quelle que soit la population municipale de cette commune ».

Cependant, à la suite d'observations de la Cour des comptes sur le prélèvement des contributions au fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE), il serait apparu préférable de ne pas inclure la référence à la notion de commune appartenant à une agglomération multicommunale de moins de 5.000 habitants.

De plus, et surtout, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) s'oppose à cette nouvelle définition des communes rurales, en estimant qu'elle induirait l'augmentation du nombre des communes autonomes au regard de la taxe sur l'électricité, mettant ainsi en cause l'équilibre budgétaire des syndicats d'électricité.

Votre Rapporteur général, constatant que, deux ans après son adoption, cette disposition restait inappliquée, a adressé un courrier au ministre de l'intérieur le 6 novembre 1998, afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour rendre pleinement applicables des dispositions votées par le Parlement.

Par une lettre du 26 juillet 1999, le ministre précité constatait qu'il s'agissait d'un problème complexe mettant en cause l'ensemble du régime du financement de l'électrification rurale et suggérait qu'une disposition législative sur la perception de la taxe sur l'électricité - intégrant éventuellement une définition unifiée avec celle du FACE - puisse trouver sa place à l'occasion d'une discussion parlementaire globale sur le financement de l'électrification en zone rurale. Cette réponse signifiait, en fait, que le Gouvernement ne souhaite pas prendre d'initiative en ce domaine.

Depuis, le dossier est toujours bloqué, sans d'ailleurs que les parties concernées paraissent s'en émouvoir particulièrement.

A défaut de mesures rendant applicables ces dispositions votées il y a maintenant trois ans et demi, il y a lieu de se poser la question de leur abrogation.

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55-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 43

Amélioration de la transparence des variations d'impôt en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.

a) Contenu :

En application de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, les avis d'imposition adressés aux contribuables en matière d'impôts directs locaux indiquent les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné.

Or, en cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle en EPCI à taxe professionnelle unique, des transferts de ressources s'opèrent entre le groupement et la commune.

Afin que la présentation des avis d'imposition ne fasse pas apparaître, de ce simple fait, une variation d'imposition artificielle pour les collectivités concernées, le présent article prévoit que l'année de la transformation, les variations d'imposition pour les taxes acquittées par les ménages sont appréciées globalement pour la commune et l'EPCI.

b) Application :

Une note du 10 mai 2000 a été envoyée par la direction générale des impôts à tous les directeurs des services fiscaux pour les informer de la présente disposition et leur indiquer le dispositif pratique de gestion, qui institue un indicateur particulier, afin d'identifier automatiquement les communes concernées.

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55-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 34

Suppression de la majoration de 3% applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

a) Contenu :

Le présent article prévoit, tout d'abord, que les majorations de 3% en cas de retard de paiement des échéances mensuelles ne sont pas applicables aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières, lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement. Par conséquent, compte tenu des dates limites de paiement des impôts concernés, c'est-à-dire pour la quasi totalité des contribuables le 15 octobre pour les taxes foncières et le 15 novembre pour la taxe d'habitation, ne sont plus soumises à la majoration de 3% les défaillances intervenant :

- de janvier à octobre pour le paiement des taxes foncières ;

- de janvier à novembre pour le paiement de la taxe d'habitation.

L'exclusion de la mensualisation pour les contribuables accusant deux retards de paiement est en revanche maintenue, ainsi que les majorations de 3% en cas de défaillance après la date limite de paiement.

Cet article abroge ensuite l'article 1681 quater du code général des impôts, qui accordait aux contribuables de la taxe d'habitation et des taxes foncières la possibilité de verser des acomptes. Toutefois, cette faculté n'était pas utilisée.

b) Application :

Une note de service du 27 janvier 2000 (n° 00-016-A 1) de la direction générale de la comptabilité publique a porté les dispositions du présent article à la connaissance des comptables.

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Article 36

Application du mécanisme du quotient pour le calcul du revenu de référence des personnes ayant perçu des revenus différés ou exceptionnels.

a) Contenu :

La taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à la résidence principale peuvent faire l'objet d'allègements divers accordés aux redevables disposant de revenus modestes.

Pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes, l'article 8 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 a lié l'octroi des exonérations et allègements à des plafonds de revenus fixés par l'article 1417 du code général des impôts. Il a, en outre, défini le revenu (dit « revenu de référence ») à prendre en compte pour déterminer si ces seuils sont ou non atteints.

Dans le cadre de cette définition, les revenus exceptionnels ou différés étaient retenus dans leur intégralité au titre de leur année de perception.

Le présent article prévoit, au contraire, de tenir compte, pour le calcul de la cotisation de référence, du mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 du code général des impôts. Lorsque le contribuable a opté pour l'imposition de ses revenus exceptionnels ou différés selon le régime du quotient prévu par ledit article, le revenu de référence visé à l'article 1417 du même code sera majoré de la seule fraction du revenu retenue pour l'application du régime du quotient, c'est-à-dire un quart, un tiers ou la moitié du revenu en cause, selon les cas.

Cette mesure a pour effet de ne pas alourdir la cotisation de référence, et, de ce fait, de ne pas exclure des dispositifs de dégrèvements et d'exonérations des contribuables dont les revenus excèdent la limite du seul fait de la perception de revenus exceptionnels ou différés.

b) Application :

L'administration considère que cet article se suffit à lui-même et ne nécessite pas de texte d'application.

Article 98

Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

a) Contenu :

Le présent article, qui complète l'article 1518 bis du code général des impôts, fixe pour l'année 2000 les coefficients de majoration forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

b) Application :

L'administration considère que cette mesure ne nécessite pas de texte d'application.

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VI.- FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ET PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

62.- PLUS-VALUES DES PARTICULIERS

62-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 24

Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France.

a) Contenu :

Cet article prévoit, dans le cadre d'une modification de l'article 167 du code général des impôts, l'imposition immédiate des plus-values en report d'imposition, lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, ainsi que, sous certaines conditions, l'imposition immédiate des plus-values, encore latentes, constatées sur les participations substantielles, supérieures à 25%, au capital de sociétés.

Les contribuables ont toutefois la possibilité de différer le paiement de l'impôt correspondant.

Cet article prévoit également une nouvelle rédaction de la disposition relative aux obligations déclaratives des contribuables qui transfèrent à l'étranger leur domicile fiscal.

b) Application :

Ces dispositions concernent les contribuables qui procèdent au transfert de leur domicile à l'étranger à compter du 9 septembre 1998.

Elles avaient été commentées d'une manière succinte l'année dernière, dans le cadre de la note du 19 février 1999 (5 B-7-99, B.O.I. n° 38 du 26 février 1999), qui a précisé les modalités de délivrance et de souscription de la déclaration spécifique aux plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, la déclaration n° 2041-GL. Cette déclaration a été mise en distribution dans les centres des impôts à compter du 15 février 1999.

Ces éléments ont été complétés, d'une part, par le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999, qui précise notamment la portée des obligations déclaratives des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant la date de sa publication, et, d'autre part, par l'instruction du 15 novembre 1999 (5 B-20-99, B.O.I. n° 213 du 22 novembre 1999).

Ces textes précisent la portée de cet article et déterminent notamment les modalités d'élimination des doubles impositions.

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62-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 42

Alignement à 4,5% du taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

a) Contenu :

Le présent article unifie le taux de la taxe, fixé par l'article 150 V bis du code général des impôts, perçue lors de la cession de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, en prévoyant d'appliquer, à compter du 1er janvier 2000, un taux unique d'imposition de 4,5%, quel que soit le mode de cession.

On rappellera, en effet, que jusqu'au 31 décembre 1999, ce taux d'imposition variait selon la nature de la vente opérée. Ce taux était de 4,5% pour les ventes réalisées par enchère publique, en France ou dans un Etat membres de l'Union européenne, mais s'élevait à 7%, d'une part, pour les ventes privées, réalisées en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, et, d'autre part, pour les exportations vers un pays tiers.

b) Application :

L'instruction du 10 février 2000 (8 0-1-00, B.O.I. n° 35 du 18 février 2000) rappelle les dispositions de cet article.

Elle précise également que, dans l'hypothèse d'une vente aux enchères publiques dans un Etat membre de l'Union européenne, le bénéfice du taux de 4,5% n'est plus subordonné à la production, par le vendeur, d'un document attestant la réalisation d'une vente aux enchères publiques.

Elle indique, enfin, que les dispositions du présent article sont applicables, s'agissant des exportations, dès lors que celles-ci sont considérées comme réalisées, c'est-à-dire à la date de l'enregistrement de la déclaration d'exportation définitive.

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Article 94

Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres.

a) Contenu :

Cet article harmonise, à droit constant, les conditions d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en un régime unique. Il apporte, ensuite des précisions relatives à l'assiette des plus-values imposables en ce qui concerne la prise en compte des compléments de prix résultant de clauses d'intéressement ou des montants versés au titre des garanties de passif et en ce qui concerne la constatation des pertes fiscales sur certains titres annulés.

Cet article remplace également le dispositif de report d'imposition des plus-values d'échange réalisées à l'occasion d'une opération de restructuration du capital d'entreprises (offre publique d'échange, fusion ou apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les société) par un dispositif de sursis d'imposition.

b) Application :

Un décret en Conseil d'Etat et une instruction d'application sont en cours d'élaboration.

VII.- FISCALITÉ AGRICOLE

70-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 10

Continuité du régime fiscal de TVA en cas de décès d'un exploitant agricole.

a) Contenu :

Le présent article permet, en cas de décès d'un exploitant ayant opté pour le régime simplifié d'imposition (RSA) à la TVA, à son conjoint, son héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation de continuer de bénéficier de ce régime, sans se voir soumis à une quelconque obligation en termes de formalités administratives.

b) Application :

Une instruction est en cours d'achèvement et devrait être publiée prochainement, probablement au cours du troisième trimestre de cette année.

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70-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 45

Comptabilisation des stocks de spiritueux.

a) Contenu :

Le présent article vise à permettre aux producteurs de spiritueux, lorsqu'ils sont soumis au régime réel simplifié d'imposition de leurs bénéfices, de comptabiliser, sur option, leurs stocks au prix de revient effectif (et non au cours du jour à la clôture de l'exercice), et les autorise alors à constituer des provisions pour dépréciation de stocks.

b) Application :

L'instruction du 4 juillet 2000 (en cours de publication) précise les modalités d'application de cet article, qui s'applique pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1999. Elle définit, notamment, les exploitants concernés et les stocks visés par la mesure, les conditions d'exercice de l'option, les méthodes d'évaluation des stocks de spiritueux au prix de revient et au cours du jour, ainsi que les conditions de constitution de provisions pour dépréciation de stocks et leurs méthodes de calcul.

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Article 99

Reconduction pour un an de l'abattement de 50 %

sur le bénéfice des jeunes agriculteurs.

a) Contenu :

Le présent article vise à proroger d'un an, jusqu'au 31 décembre 2000, le dispositif de réduction du bénéfice imposable, prévu au titre de l'article 73 B du code général des impôts, en faveur des jeunes agriculteurs.

On rappellera que l'article 73 B précité, introduit par l'article 87 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1992), prévoyait, en effet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2000, que les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999 et qui obtenaient une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou des prêts à moyen terme spéciaux (MTS), bénéficiaient d'une réduction de 50 % sur les bénéfices imposables réalisés au cours de leurs soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide.

b) Application :

L'instruction du 21 janvier 2000 (5 E-1-00, B.O.I. n° 24 du 3 février 2000) précise que les conditions et modalités d'application de ce régime sont celles fixées par la documentation de base 5-E-41 de septembre 1995, complétée par l'instruction du 9 janvier 1996 (5 E-1-96, B.O.I. n° 12 du 18 janvier 1996).

Il est cependant rappelé que l'abattement de 50 % ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice, sous réserve de deux exceptions : la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du code général des impôts, d'une part, et l'allégement d'impôt sur les bénéfices prévu en faveur de certaines exploitations implantées dans la zone franche de Corse au titre des articles 44 decies et 302 nonies du code général des impôts, d'autre part, peuvent, en effet, se cumuler avec l'abattement prévu au présent article.

Dans ces deux hypothèses, l'abattement de 50% sur les bénéfices imposables, prévu au titre de l'article 73 du code général des impôts, s'applique préalablement à cette déduction et à cet allégement.

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VIII.- FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE

80-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 26

Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en _uvre d'un remboursement de TIPP aux transporteurs routiers.

a) Contenu :

Le présent article contient des mesures de nature différente :

- il modifie en partie les niveaux de la taxation de la consommation des huiles minérales. Il prévoit ainsi le relèvement du tarif de la TIPP sur le gazole de 7 centimes par litre, en vue de réduire, progressivement, sur sept ans, l'écart de taxation dont il bénéficie, en France, par rapport au supercarburant sans plomb, au regard de l'écart moyen communautaire. En revanche, le tarif applicable à l'essence sans plomb n'a pas été modifié, et ceux du gaz de pétrole liquéfié (GPLc) et du gaz naturel véhicules (GNV) ont été réduits. Les tarifs de la TIPP sur le supercarburant plombé et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ont été actualisés dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation ;

- il institue un mécanisme de remboursement partiel de la TIPP sur le gazole pour tous les véhicules de transport routier d'un poids supérieur à 12 tonnes, dans la limite de 40.000 litres consommés par an et par véhicule ;

- il relève de 12.000 à 40.000 litres de GNV et de GPLc par an et par véhicule, le plafond sous lequel les exploitants de transport public en commun de voyageurs sont remboursés des taxes intérieures de consommation qu'ils acquittent sur ces produits.

b) Application :

La modification des tarifs de TIPP et TICGN est entrée en vigueur le 11 janvier 1999.

Autorisé par une décision du Conseil du 30 mars 1999 (1999/255/CE, J.O. des Communautés européennes du 14 avril 1999), le mécanisme de remboursement d'une fraction de la TIPP sur le gazole acquittée par les transporteurs routiers a été précisé par trois textes :

un décret du 3 août 1999 (n° 99-723). La notion de « véhicules routiers », qui figure à l'article 265 septies du code des douanes, y est définie de façon large, puisque tous les véhicules « dont les caractéristiques les rendent propres au transport de marchandises » sont concernés par le remboursement. Cette définition a ainsi pour base l'équipement des véhicules, et non leur affectation effective aux transports de marchandise. Le décret précise le régime applicable aux véhicules qui changent de propriétaire en cours d'année. Il spécifie que les demandes de remboursement doivent être traitées dans l'ordre chronologique de leur enregistrement par le bureau des douanes. Enfin, il précise que le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, qui est l'un des éléments légaux du calcul de la fraction de la TIPP remboursée, est celui retenu dans le cadre du projet de loi de finances tel qu'enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale ;

un arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles premier et 6 du décret du 3 août 1999. Cet arrêté précise les éléments qui doivent figurer sur les demandes de remboursement, ainsi que les bureaux compétents pour les instruire ;

une instruction de l'administration des douanes du 21 octobre 1999 (n° 99-175, B.O.D n° 6385 du 10 novembre 1999). Elle n'appelle pas de commentaire particulier.

Tous les textes relatifs à la mise en _uvre du dispositif ont donc été publiés avant le 11 janvier 2000, date à laquelle les entreprises concernées étaient susceptibles de déposer une demande de remboursement au bureau des douanes compétent.

Par ailleurs, le décret du 14 septembre 1999 (n° 99-802) tire les conséquences des nouvelles modalités de remboursement des taxes intérieures de consommation sur le GNV et le GPLc, au profit des exploitants de transports publics en commun.

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80-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article premier

Reconduction de l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en faveur des biocarburants.

a) Contenu :

Le présent article reconduit, du 1er janvier au 31 décembre 1999, le relèvement de 230 francs à 240 francs par hectolitre, de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), mis en _uvre, pour la seule année 1998, au profit des esters méthyliques d'huiles végétales incorporés au gazole et au fioul domestique.

b) Application :

L'instruction de l'administration des douanes du 31 décembre 1999 (n° 00-034, B.O.D n° 6407 du 21 février 2000) précise les modalités techniques du remboursement lié au relèvement du montant de l'exonération.

Cette instruction n'appelle pas d'observation particulière.

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80-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 39

Modification des tarifs et aménagement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel.

a) Contenu :

Le présent article contient des mesures diverses concernant les taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et sur le gaz naturel (TICGN) :

- la vente du supercarburant plombé est interdite sur le territoire national, à compter du 1er janvier 2000. Un supercarburant non plombé dit « ARS » (anti-récession de soupapes) s'y substitue pour les véhicules qui ne peuvent utiliser le supercarburant non plombé classique. Il taxé comme le supercarburant plombé. La TIPP qui lui est applicable évolue donc en fonction de l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation hors tabac, soit 0,5% en 2000. La vente de l'essence plombée est, elle aussi, interdite, à compter de la même date ;

- le taux de la TIPP sur le gazole est relevé de 7 centimes. Les niveaux de TIPP respectivement appliqués aux supercarburants sans plomb et à chacun des autres carburants propres (gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel véhicules et aquazole) sont inchangés ;

- enfin, le présent article prévoit une série de mesures de mise en cohérence du code général des douanes, ainsi que des mesures techniques d'adaptation au droit communautaire.

b) Application :

Ces dispositions sont commentées dans l'instruction de l'administration des douanes du 31 décembre 1999 (n° 00-034, B.O.D n° 6407 du 21 février 2000), qui n'appelle pas d'observation particulière.

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Article 41

Remboursement de TIPP et de TICGN au titre du GPL et du GNV utilisé par les bennes de ramassage des déchets ménagers.

a) Contenu :

Le présent article créé un remboursement des taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel de ville et le gaz de pétrole liquéfié, au profit des exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers.

A l'instar du dispositif existant pour les exploitants de transports publics en commun de voyageurs, le remboursement est limité à 40.000 litres par véhicule et par an.

Seules les bennes d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes sont éligibles au remboursement.

b) Application :

Un décret doit préciser les modalités de mise en _uvre de ce dispositif. Il devrait être publié dans le second semestre de l'année 2000, soit avant la date prévue par le dépôt des premières demandes de remboursement, en janvier 2001.

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Article 108

Reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération.

a) Contenu :

Le présent article tend à reconduire, jusqu'au 31 décembre 2005, le dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et sur le gaz naturel (TICGN) dont bénéficient les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pendant une durée de cinq années à compter de leur mise en service.

Cette disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2001, date initialement prévue pour l'expiration du système d'exonération actuellement en vigueur.

b) Application :

Une instruction de l'administration des douanes devrait être publiée au cours du second semestre de l'année 2000, avant la reconduction du dispositif en vigueur. S'agissant de la reconduction d'une mesure existante, son élaboration ne devrait pas poser de difficultés

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IX.- RECOUVREMENT - CONTRÔLE

90-24.- loi de finances initiale pour 1998

Article 83

Paiement de la TVA dans le cadre du travail à façon.

a) Contenu :

Le présent article dispose que les donneurs d'ordre sont solidaires des façonniers qui réalisent avec eux directement ou indirectement, plus de 50% de leur chiffre d'affaires pour le paiement de la TVA due au titre des opérations qu'ils réalisent conjointement

b) Application :

L'instruction du 10 août 1999 ( 12 C-3-99, B.O.I n°156 du 23 août 1999) commente cette disposition.

Elle précise en premier lieu que la notion de réalisation indirecte du chiffre d'affaires concerne les cas dans lesquels le façonnier sous-traite la réalisation de tout ou partie du marché passé avec le donneur d'ordre. Le pourcentage de 50% s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle si le redevable est soumis au régime simplifié d'imposition. Seules les factures encaissées sont retenues pour le calcul de ce pourcentage, à l'exclusion des devis ou bons de commande.

Le donneur d'ordre, à qui incombe la charge de prouver qu'il n'avait pas connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales, peut néanmoins s'exonérer de la solidarité financière des dettes fiscales de ce dernier sous certaines conditions : en cas de redressement fiscal du façonnier pouvant donner lieu à la mise en _uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, le service administratif auteur du contrôle doit informer celui-ci de cette éventualité par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le donneur d'ordre fournit aux services fiscaux dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, une attestation que lui avait antérieurement confiée le façonnier, délivrée à celui-ci par la recette des impôts dont il dépend, qui garantissait le respect de ses obligations déclaratives et du paiement de la TVA due par lui, la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en _uvre. Cette attestation peut être exigée par le donneur d'ordre à la signature du contrat qui le lie au façonnier, à qui il incombe de la demander à sa recette des impôts. Pour être utile au donneur d'ordre, elle doit être demandée au façonnier à chaque échéance annuelle, si le contrat a une durée supérieure à un an.

Pour le reste, l'instruction stipule que « les modalités de mise en _uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre pour le paiement de la TVA s'effectuent selon les principes généraux de mise en cause des redevables solidaires »

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90-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 103

Renforcement des contrôles en matière de TVA intra-communautaire.

a) Contenu :

Cet article renforce les pouvoirs de contrôle à la circulation des agents des douanes, prévus à l'article L. 80 J du livre des procédures fiscales, sur les moyens de transports à usage professionnel et leur chargement, dans le cadre de la prévention des manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Il les autorise à prendre copie des documents d'accompagnement des marchandises transportées ainsi qu'à les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts.

b) Application :

Cet article est applicable depuis le 1er janvier 1999.

L'instruction du 29 juillet 1999 (13 K-9-99, B.O.I. n° 145 du 4 août 1999) commente son économie.

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Article 104

Possibilité pour les agents de la direction générale des douanes et droits indirects de se faire assister par des agents de la direction générale des impôts lors des contrôles à la circulation.

a) Contenu :

Cet article, qui modifie également l'article L. 80 J du livre des procédures fiscales, autorise les agents des douanes à se faire assister par les agents de la direction générale des impôts, lors des contrôles à la circulation opérés sur les moyens de transport à usage professionnel et leur chargement, en vue de prévenir les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA.

b) Application :

Cet article est applicable depuis le 1er janvier 1999.

L'instruction du 29 juillet 1999 (13 K-9-99, B.O.I. n° 145 du 4 août 1999) commente son économie.

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Article 105

Renforcement des échanges de renseignements entre les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects.

a) Contenu :

Cet article, qui crée un nouvel article L. 83 A du livre des procédures fiscales, autorise les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects à se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

Il s'agit d'une faculté de communication spontanée et réciproque, qui permet à l'administration fiscale de ne plus formuler nécessairement ses demandes par écrit.

b) Application :

Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 1999.

L'instruction du 29 juillet 1999 (13 K-9-99, B.O.I. n° 145 du 4 août 1999) rappelle la portée de cette faculté.

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Article 106

Communication à l'administration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales.

a) Contenu :

L'article L. 99 du livre des procédures fiscales prévoit que les organismes de sécurité sociale doivent communiquer spontanément à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent sur l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.

Le présent article étend cette obligation aux infractions constatées pour l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale et institue, parallèlement, l'obligation, pour l'administration fiscale de communiquer aux organismes de sécurité sociale les faits susceptibles de constituer des infractions à la réglementation de la sécurité sociale.

b) Application :

Ces mesures sont applicables depuis le 1er janvier 1999.

Aucune instruction n'a été publiée et n'est prévue par l'administration pour l'application de cette disposition, dont la rédaction n'appelle, il est vrai, aucune précision particulière.

Article 107

Utilisation par les administrations fiscales du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

a) Contenu :

Cet article autorise les administrations financières, direction générale des impôts, direction générale de la comptabilité publique et direction générale des douanes et droits indirects, à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), dont la gestion est assurée par l'INSEE, pour les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.

b) Application :

Cet article a fait l'objet de trois textes d'application :

le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), n° 99-1047 du 14 décembre 1999, qui précise les conditions et les modalités selon lesquelles les administrations financières précitées peuvent recueillir le NIR auprès de l'INSEE et l'utiliser pour les opérations visant à établir l'assiette, à contrôler et à recouvrer les impôts et les contributions relevant de leurs compétences, ainsi qu'à percevoir les amendes. Ce décret règle également les modalités des échanges d'informations utilisant le NIR avec les organismes de sécurité sociale ;

le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, n° 2000-8 du 4 janvier 2000, qui précise les conditions de mise en _uvre de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales relatif aux mesures de sécurité ;

l'arrêté du 4 janvier 2000, qui modifie l'arrêté du 7 août 1985 relatif à la création d'un traitement informatisé pour la simplification des procédures d'imposition (SPI).

L'architecture retenue offre des garanties importantes pour le contribuable, car suivant les recommandations de la CNIL, le dispositif est conçu de manière à restreindre le plus possible la diffusion et l'utilisation du NIR et prévoit d'importantes mesures de sécurité.

Ainsi, l'identifiant de base utilisé par l'administration est le numéro SPI. Le rôle du NIR est de donner à ce numéro trois qualités qu'il n'avait pas jusqu'alors : l'universalité (certains contribuables n'étaient pas identifiés par un numéro SPI), l'unicité (d'autres contribuables étaient identifiés par plusieurs numéros) et, ainsi, la fiabilité.

C'est donc le numéro SPI qui est couramment utilisé dans les relations entre l'administration et le contribuable, car, conformément à l'article 3 du décret du 14 décembre 1999, le NIR ne peut être évoqué dans les relations d'une administration financière avec un contribuable ou un redevable que dans l'un des trois cas suivants : à l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001, de manière à fiabiliser ces fichiers immobiliers ; à l'occasion de la première souscription d'une déclaration à l'impôt sur le revenu ; en cas de contradiction dans les éléments dont disposent les administrations financières.

Hormis le cas des procédures exceptionnelles qui viennent d'être évoquées, la fiabilité du numéro SPI est assurée par la faculté pour l'administration de collecter les NIR des personnes physiques auprès de l'INSEE, dans le cadre d'une procédure de certification des informations nominatives d'état civil des personnes physiques (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) prévue à ce même article 3 du décret du 14 décembre 1999 ainsi qu'à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2000. En cas de certification d'un état civil, l'INSEE  communique ainsi à l'administration fiscale le NIR et les informations nominatives manquantes. Cette fiabilité est également garantie par la création de tables de correspondance NIR/n° SPI, prévues à l'article 2 de l'arrêté précité, constituées sous la forme de fichiers dédiés permettant d'établir un lien fixe entre le NIR et le SPI.

Par ailleurs, le rôle du NIR dans l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale est strictement encadré. L'article 1er du décret du 14 décembre 1999, codifié à l'article R. 81 A du livre des procédures fiscales, d'une part, rappelle que seul l'exercice du droit de la communication avec les employeurs et les organismes de sécurité sociale peut conduire à un usage du NIR et, d'autre part, prévoit que le NIR ne peut être communiqué qu'en complément d'une information nominative dont la communication est par ailleurs obligatoire.

D'une manière symétrique, l'article 2 de ce même décret, codifié à l'article R. 152 du livre des procédures fiscales, encadre les modalités selon lesquelles les demandes émanant des organismes de sécurité sociale peuvent intervenir.

Enfin, d'importantes mesures de sécurité sont prévues par le décret du 4 janvier 2000 :

- la procédure selon laquelle la CNIL enjoint à l'autorité administrative de prendre des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des fichiers, prévue à l'article L. 288 du livre des procédures fiscales, est précisée aux articles R. 288-1, R. 288-2 et R. 288-3 dudit livre. Une large somme de dispositions est ainsi établie, permettant une réaction graduée allant d'un simple renforcement des mesures de sécurité courantes à la destruction partielle ou totale des fichiers comprenant le NIR ;

- l'article 1er de ce même décret prévoit que les demandes d'avis adressées à la CNIL lors de la constitution de fichiers doivent mentionner les centres informatiques où sont conservées des données ou mis en _uvre des traitements informatisés, ainsi que les dispositifs permettant un effacement des NIR ou la destruction des supports d'information constitués à partir d'un tel numéro, et précise également que ces dispositifs doivent pouvoir être mis en _uvre d'une manière immédiate, complète et contrôlable par la CNIL  ;

- l'article 3 rappelle le rôle du haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans la surveillance des mesures de sécurité ;

- le nombre des fonctionnaires susceptibles d'accéder aux fichiers contenant le NIR est restreint. Chacun de ceux affectés à la gestion de ces fichiers doit faire l'objet d'une habilitation spécifique par le directeur général compétent. Il en est de même des agents non affectés à la gestion de ces fichiers et qui souhaitent confirmer l'identité d'une personne physique à l'occasion de l'exercice du droit de communication ;

- lorsqu'une telle confirmation est obtenue, le service qui a exercé le droit de communication ne peut conserver trace du NIR.

Cet ensemble de précautions répond sans aucun doute au souhait du législateur.

Il va même au-delà.

On peut, en effet, considérer qu'il y a sur un point précis, celui de l'absence de mention du NIR dans les relations entre l'administration fiscale et le contribuable, ce qu'il faut se résoudre à appeler un excès de zèle de la part de la CNIL. Il apparaît, en effet, plus incommode pour le contribuable d'utiliser un identifiant spécifique plutôt que le numéro auquel il est habitué, car l'utilisant déjà dans ses relations avec les organismes de sécurité sociale.

Certes, le NIR n'est pas un numéro banal. Il permet de connaître le sexe, l'âge et le lieu de naissance d'une personne.

Néanmoins, il n'est pas plus « signifiant » que ne l'est l'état civil, sur la diffusion duquel nul ne songe à appliquer des règles aussi restrictives.

Toutefois, le directeur général des impôts, M. François Villeroy de Galhau, lors de son audition, le 22 juin 2000, par la mission d'évaluation et de contrôle de votre Commission des finances, a considéré que son administration pourrait s'accommoder des contraintes qui résultent de ce décret. Il conviendra de rester attentif à ce que l'application concrète des dispositions législatives, dans le respect des droits de l'individu, permette de poursuivre de façon satisfaisante l'objectif ayant valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

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90-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 21

Sursis de paiement des dettes fiscales des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

a) Contenu :

Cet article prévoit un sursis de paiement des dettes fiscales dues au 31 juillet 1999 par les rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ayant déposé une demande auprès de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, jusqu'à la décision de cette commission, en cas de rejet de dossier, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après une décision favorable de cette dernière.

Il organise le « moratoire fiscal » demandé depuis longtemps par les associations de rapatriés, pour l'impôt sur le revenu, la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et les taxes foncières. Ces prélèvements sont recouvrés par le réseau des comptables publics de la direction générale de la comptabilité publique.

b) Application :

Cette mesure a été d'application immédiate.

Elle a été commentée, d'une part, dans le cadre de l'instruction du 29 décembre 1999 (13 S-1-00, B.O.I. n° 3 du 5 janvier 2000), et, d'autre part, par la lettre collective du 10 janvier 2000 (n° 1142) adressée par la direction générale de la comptabilité publique aux trésoriers-payeurs généraux.

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Article 22

Paiement par virement direct sur le compte du Trésor

à la Banque de France.

a) Contenu :

Le présent article vise, pour des montants supérieurs, à chaque échéance, à 500.000 francs, à introduire, à compter du 1er mars 2000, une obligation de paiement par virement sur le compte courant du Trésor à la Banque de France, d'une part, pour les droits et taxes perçus à l'importation et, d'autre part, pour diverses taxes pesant, essentiellement, sur l'alcool et le tabac.

Ces obligations sont assorties de pénalités, leur méconnaissance se traduisant par une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement n'a pas été effectué conformément aux dispositions du présent article.

b) Application :

Les modalités d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'administration des douanes du 25 février 2000 (00-051, B.O.D. n° 6414 du 9 mars 2000).

Cette instruction :

- précise le champ d'application de l'obligation de paiement par virement, c'est-à-dire les droits et taxes concernés ;

- rappelle que la limite de 500 000 francs s'apprécie à chaque échéance, sans que puissent être prises en compte les impositions non visées par la loi ;

- décrit les obligations pesant :

*  sur le redevable, notamment en termes d'informations devant être transmises lors de la passation de l'ordre de virement et du respect de la date limite de paiement, celle-ci s'appréciant au regard de la date de règlement interbancaire inscrite sur la copie d'avis de virement établie par la Banque de France ;

*  sur la Banque de France, qui informe le comptable des douanes de la réception du virement ;

*  sur le comptable des douanes, chargé de saisir le virement par voie informatique, afin que le crédit d'enlèvement soit reconstitué de manière concomitante à la prise en compte, dans la comptabilité, de l'ordre de virement ;

- précise les modalités d'application de la majoration de 0,2%, prévue en cas de non-respect de l'obligation de paiement par virement : cette majoration est calculée sur le montant total de la créance qui aurait dû être reçue par virement, mais, il convient de préciser qu'en matière de contributions indirectes, cette majoration de 0,2% est exclusive des pénalités de 5% pour paiement tardif prévues au titre des articles 1727 et 1731 du code général des impôts.

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Article 23

Transmission par voie électronique des déclarations des particuliers.

a) Contenu :

Le présent article a pour objet de permettre aux particuliers de souscrire, à compter de 2000, leurs déclarations fiscales par voie électronique. Codifiée sous un nouvel article 1649 quater B ter du code général des impôts, cette mesure constitue le prolongement de l'expérience mise en place en février-mars 1999, permettant aux contribuables de consulter et de télécharger sur Internet les formulaires de la déclaration des revenus de l'année 1998. Elle marque une étape supplémentaire en donnant une valeur juridique à la transmission des déclarations par voie électronique.

b) Application :

Aucune mesure d'application n'est prévue pour ce dispositif dont les modalités de mise en _uvre sont appelées à évoluer en fonction de l'expérience acquise.

Article 24

Suppression des seuils de déclaration.

a) Contenu :

Cet article supprime le seuil de 300 francs en deçà duquel les pensions et les rentes doivent être déclarées par les organisations et personnes qui les versent, conformément à l'article 88 du code général des impôts, ainsi que les seuils équivalents, d'un montant de 300 francs également, pour les droits d'auteur et les droits d'inventeur (article 241 du code général des impôts) et d'un montant de 500 francs pour les commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations (article 240 du code général des impôts).

Il institue également une amende fiscale de 5% des sommes non déclarées, en cas de non respect de l'obligation de déclaration des autres rémunérations précédemment évoquées, ainsi que des salaires, pour lesquels une déclaration au premier franc était déjà exigée.

Pour l'administration fiscale, l'objectif est d'obtenir une déclaration au premier franc de l'ensemble des sommes et rémunérations versées aux particuliers, afin de pouvoir mettre en _uvre en 2001, pour l'imposition des revenus 2000, la déclaration de revenus express sur laquelle le montant des revenus déclarés par des tiers sera mentionné. Le contribuable devra alors valider ou infirmer ces montants. La réussite de l'opération exige un taux de correction le plus réduit possible.

b) Application :

Selon l'administration, aucune instruction n'est nécessaire pour l'application de cette disposition qui s'applique, pour la première fois, aux sommes versées en 2000 et imposées en 2001.

L'information des tiers déclarant sera, en effet, assurée selon deux modalités : d'une part, grâce à la modification du cahier des charges précisant les obligations des organismes et établissements transmettant les données par voie informatique ; d'autre part, grâce à une mention spécifique sur les imprimés adressés à l'administration fiscale par l'ensemble des autres tiers déclarant.

Article 25

Compétence territoriale des receveurs des impôts et motivation des avis de mise en recouvrement.

a) Contenu :

Le présent article comporte pour l'essentiel deux mesures de validations législative dans des domaines relevant du contrôle fiscal.

Prenant en compte diverses décisions des juridictions administratives, cet article précise, tout d'abord, que, lorsqu'après la notification de redressement, l'administration fiscale modifie le montant des droits et pénalités, cette modification doit être portée à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement. Une validation législative permet d'éviter toute contestation fondée sur ce moyen, des avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000.

En second lieu, cet article valide les avis de mise en recouvrement qui seraient contestés par le moyen tiré de la compétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition que cet agent soit le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable ou bien le comptable public du lieu du nouveau domicile de ce dernier.

b) Application :

Sur le premier point, à savoir l'information des contribuables en cas de modification des droits et pénalités, l'instruction du 18 février 2000 (13 L-1-00, B.O.I. n° 39 du 24 février 2000) expose les conditions dans lesquelles les contribuables doivent être informés des conséquences financières du contrôle fiscal dès lors que des rehaussements sont abandonnés au cours de la procédure.

Le décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 (Journal officiel du 22 avril 2000) a, en outre, modifié l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives.

Ce décret a été commenté par l'instruction du 27 avril 2000 (12 C-6-00, B.O.I. n° 87 du 9 mai 2000), qui précise les règles à observer en matière de contrôle sur pièces.

Sur le second point, concernant la validation des avis de mise en recouvrement, l'instruction du 4 janvier 2000 (12 C-1-00, B.O.I. n° 7 du 11 janvier 2000) rappelle que la doctrine administrative relative à la compétence territoriale du receveur des impôts compétent pour mettre en recouvrement les rappels d'impôt est confirmée par le législateur et renvoie donc aux instructions précédentes (12 C-14-75 et 13 L-2-96).

Par ailleurs, le décret n° 2000-349 du 20 avril 2000 (Journal officiel du 22 avril 2000) modifie l'article R 256-8 du livre des procédures fiscales, pour que soit insérée dans les textes la double compétence prévue par le présent article.

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Article 26

Aménagement de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales prévoyant la motivation des pénalités.

a) Contenu :

Le présent article prévoit d'appliquer, à l'ensemble des sanctions fiscales, une obligation de motivation préalable, trente jours au moins avant que puissent être prononcées les sanctions, la mise en vigueur de cette mesure devant intervenir, par des arrêtés ministériels, au plus tard le 1er janvier 2001.

b) Application :

Selon les indications données par l'administration, « des arrêtés fixent, pour chaque catégorie d'impôts ou de sanctions, la date d'entrée en vigueur de la réforme, sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er janvier 2001 », ce qui ne fait que reproduire la lettre même du présent article.

Il convient de rappeler que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévoit déjà que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

« 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;

« 2° Lorsque leur mise en _uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

« 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. »

Selon la direction de la législation fiscale, cette dernière mention tendant à exclure les dispositions législatives qui ont instauré une procédure contradictoire particulière ne s'appliquerait pas au cas de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, puisque, selon cette administration, la procédure instituée par le présent article n'est pas contradictoire.

Il y aurait donc application conjointe de l'article 24 de la loi précitée et du dispositif issu du présent article.

Comme l'article 43 de la même loi prévoit que l'article 24 entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la promulgation de la loi, c'est-à-dire le 1er novembre 2000, cette dernière disposition de la loi relative aux droits des citoyens pourrait s'appliquer avant que les mesures d'application du présent article n'aient été prises.

Il est clair que, faute de mise en _uvre rapide de la procédure prévue par le présent article, le régime général de l'article 24 de la loi précitée aurait, en tout état de cause, vocation à s'appliquer aux sanctions fiscales, à compter du 1er novembre 2000.

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Article 41

Déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée.

a) Contenu :

Le présent article prévoit l'obligation, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs :

- de souscrire leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000, et de TVA, à compter du 1er mai 2001, par voie électronique ;

- de procéder au règlement de la TVA, par voie électronique, à compter du 1er mai 2001.

b) Application :

L'administration annonce des instructions administratives pour le premier trimestre 2001 ; ces instructions seront précédées d'un arrêté pour l'impôt sur les sociétés et d'un décret s'agissant de la TVA.

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90-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 90

Durée des vérifications applicable à certaines entreprises.

a) Contenu :

Le présent article, en insérant dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A, exclut du bénéfice de l'article L. 52, qui limite à trois mois la durée des vérifications de comptabilité sur place des petites entreprises, les personnes morales et sociétés en participation à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs.

b) Application :

L'instruction du 3 février 2000 (13 L-1-00, B.O.I. n° 32 du 15 février 2000) commente le dispositif du présent article.

Elle est fidèle aux intentions du législateur, notamment pour ce qui concerne la prise en compte des titres de placement et de participation (lignes CS, CU, BD et CD du tableau n° 2050 de la liasse fiscale).

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Article 91

Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale.

a) Contenu :

Le présent article étend à l'ensemble des titulaires de bénéfices non commerciaux les obligations comptables auparavant prévues pour les seuls adhérents d'une association de gestion agréée, c'est-à-dire la mention de l'identité déclarée par le client, de la date et de la forme du versement des honoraires. Il précise que les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel, mais qu'ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

b) Application :

L'instruction du 23 mars 2000 (13 L-3-00, B.O.I. n° 63 du 30 mars 2000) et l'instruction du 11 avril 2000 (5 G-2-00, B.O.I. n° 76 du 18 avril 2000) commentent le présent article. Au-delà de la lettre de cet article, les instructions étendent à l'ensemble des professionnels concernés les mesures de tolérance administrative auparavant en vigueur pour les seuls adhérents d'association de gestion agréée.

En effet, il est actuellement admis, pour les contribuables adhérents d'une association agréée et soumis au secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal (membres du corps médical, experts-comptables, avocats, etc.) que le livre journal, ou le document prévu au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, comporte, aux lieu et place de l'identité des clients :

- soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l'identité du client, à la condition que l'administration ait accès à ce document ;

- soit le nom du client, dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel.

Dans ce cas, comme le précise déjà la documentation administrative 5 J 212 n° 7, le caractère régulier et sincère des documents comptables n'est pas remis en cause du seul fait que le document comportant l'identité complète des clients n'est pas présenté au vérificateur, à la condition expresse que le contribuable lui fournisse ces informations sur simple demande.

Jusqu'alors spécifiques aux adhérents d'associations agréées soumis au secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 déjà cité (cf. documentation administrative 5 J 212 n° 7), ces tolérances sont étendues à leurs confrères non adhérents d'une association agréée. (Points nos 10 à 12 de l'instruction 13 L-3-00).

Article 100

Déclaration des revenus soumis au régime du prélèvement libératoire.

a) Contenu :

Afin de faciliter le calcul du revenu fiscal de référence par l'administration fiscale, l'article 100 de la loi de finances pour 2000 prévoit l'obligation de mentionner sur la déclaration annuelle de revenus, le montant des revenus soumis au régime du prélèvement libératoire.

b) Application :

Cette obligation déclarative concerne les produits de placement soumis au prélèvement libératoire versés à compter du 1er janvier 1999 et s'applique pour la première fois aux déclarations de revenus à souscrire en 2000.

L'instruction du 13 mars 2000 (5 B-14-00, B.O.I. n° 55 du 20 mars 2000) précise les modalités d'application de cet article.

On observera que sa publication a été tardive, au regard de la date limite de dépôt initialement prévue pour la déclaration des revenus de l'année 1999, à savoir le 15 mars 2000.

Néanmoins, l'information des établissements financiers a, semble-t-il, été suffisante et ceux-ci ont communiqué aux contribuables les montants à reporter dans le cadre de leur déclaration de revenus.

S'agissant des contribuables, la notice adressé à l'ensemble des foyers fiscaux fournissait l'ensemble des informations utiles pour remplir la nouvelle ligne, répertoriée « EE », de la déclaration de revenus.

Enfin, le report, même tardivement annoncé, au 31 mars de la date limite de dépôt des déclarations aura pu permettre, s'il en était besoin, aux contribuables de prendre connaissance de l'instruction idoine .

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Article 101

Réduction de 50.000 francs à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants.

a) Contenu :

Cet article, codifié à l'article 1649 quater B du code général des impôts, a abaissé de 50.000 francs à 20.000 francs le seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque, pour les particuliers non commerçants, de manière à limiter les possibilités de paiement en espèces.

b) Application :

Cette mesure est applicable à partir du 1er janvier 2000.

L'instruction du 8 février 2000 (13 K-3-00, B.O.I. n° 33 du 16 février 2000) rappelle cette obligation et précise sa portée.

Elle n'appelle pas d'observation particulière, si ce n'est qu'elle prévoit explicitement, pour les ventes aux enchères, que le plafond de 20.000 francs ne s'appliquera pas aux personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ce qui n'est pas explicitement prévu par la loi.

Cette précision conduit votre Rapporteur général à renouveler la critique qu'il avait émise l'année dernière, selon laquelle il fallait regretter que l'administration fiscale n'ait pas retenu une interprétation stricte du texte de loi, laquelle aurait permis de garantir plus encore la moralité des ventes aux enchères publiques et, accessoirement, de limiter le recours à un moyen souvent cité de blanchiment des capitaux, notamment de capitaux issus de la fraude fiscale.

Ce n'est, en effet, pas le moindre des paradoxes dans le cadre d'un article sur le renforcement des moyens de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, adopté par le Parlement sur l'initiative d'un parlementaire.

Il apparaît que la volonté de ne pas écarter de nos salles de ventes une clientèle étrangère fortunée pouvant encore marquer aux paiements en espèces un attachement particulier serait un des motifs de la décision prise.

Article 102

Application du plafond des paiements en espèces par les particuliers non commerçants au règlement des primes d'assurance-vie.

a) Contenu :

Cet article vise à insérer dans le dispositif de l'obligation de paiement par chèque, évoquée à l'occasion de l'examen de l'article précédent, les primes et cotisations d'assurance versées au titre d'un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès.

Il procède également à une insertion semblable au sein de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, relative aux règlements effectués entre commerçants, pour les primes ou cotisations d'assurance.

b) Application :

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

L'instruction du 8 février 2000 (13 K-3-00, B.O.I. n° 33 du 16 février 2000), commune à cet article et à l'article précédent, précise leur portée.

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Article 103

Harmonisation des sanctions fiscales
appliquées aux activités occultes.

a) Contenu :

Afin d'harmoniser les textes visant, d'une part, la procédure d'imposition en cas de découverte d'une activité occulte par l'administration fiscale, et, d'autre part, les sanctions applicables en ces circonstances, cet article complète l'article 1728 du code général des impôts, de manière à permettre à l'administration fiscale d'appliquer une majoration de 80%, sans avoir à passer par la procédure de la mise en demeure préalable de déclaration par le contribuable des bénéfices correspondants.

b) Application :

Cette disposition s'applique aux infractions commises à partir du 1er janvier 2000.

L'instruction du 16 mars 2000 (13 N-3-00, B.O.I. n° 59 du 24 mars 2000) précise sa portée, et rappelle notamment les principaux éléments caractéristiques d'une activité occulte.

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Article 104

Suppression du bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des man_uvres frauduleuses.

a) Contenu :

Cet article supprime le bénéfice de la tolérance légale, selon lequel l'intérêt de retard et les sanctions fiscales applicables ne s'appliquent pas lorsque l'insuffisance des sommes déclarées n'excède pas 10% de la base d'imposition retenue après redressement en manière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt sur la fortune, et 5% de celle-ci en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les bénéfices, pour les contribuables dont la mauvaise foi a été établie par l'administration fiscale ou qui se sont rendus coupables, soit de man_uvres frauduleuses, soit d'abus de droit, établis par l'administration.

b) Application :

Cette disposition s'applique aux redressements relatifs aux impositions exigibles à compter du 1er janvier 2000.

L'instruction du 27 mars 2000 (13 N-4-00, B.O.I. n° 65 du 3 avril 2000) précise les nouvelles conditions de mise en _uvre du principe de la tolérance légale.

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Article 105

Création d'une amende fiscale de 50% en cas de vente sans facture.

a) Contenu :

Cet article, qui modifie l'article 1740 ter du code général des impôts, prévoit une amende fiscale égale à 50% du montant de la transaction, en cas de vente sans facture entre professionnels. Il institue également une solidarité financière entre le fournisseur et son client.

Ce dispositif s'applique à partir du 1er janvier 2000.

b) Application :

Les deux instructions identiques du 8 mars 2000 (12 C-2-00 et 13 N-2-00, B.O.I. n° 52 du 15 mars 2000) commentent cette disposition.

Elles précisent notamment que celle-ci s'applique aux opérations qui auraient dû faire l'objet d'une facturation à compter du 1er janvier 2000.

Article 106

Renforcement du dispositif des amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes.

a) Contenu :

Cet article, codifié à l'article 1740 ter A du code général des impôts, complète les règles applicables en cas d'infractions aux règles de facturation.

Il institue une amende spécifique sanctionnant les omissions ou inexactitudes constatées sur les factures exigées en matière de TVA, d'un montant de 100 francs par omission ou inexactitude.

b) Application :

Les deux instructions identiques du 10 février 2000 (12 C-1-00 et 13 N-1-00, B.O.I. n° 34 du 17 février 2000) commentent ces dispositions.

Elles précisent également que celles-ci s'appliquent aux factures et documents en tenant lieu émis depuis le 1er janvier 2000.

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Article 107

Abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales.

a) Contenu :

Cet article supprime, à compter du 1er janvier 2000, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, qui interdit aux agents d'une administration fiscale étrangère d'effectuer des opérations de contrôle sur le territoire français, sous peine de nullité des éventuels redressements et poursuites engagés sur leur fondement.

Cette suppression a été décidée dans la perspective de l'adhésion de la France à la convention du Conseil de l'Europe, concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature le 25 janvier 1988, dont une disposition prévoit expressément l'intervention de fonctionnaires des administrations fiscales à l'étranger.

b) Application :

L'administration fiscale ne prévoit aucune instruction d'application.

Cette décision paraît logique, dès lors que les dispositions de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales n'ont jamais fait l'objet de prises de position de la part de l'administration et que le problème de l'intervention de fonctionnaires étrangers ne s'est pas posé, en l'absence de convention internationale prévoyant de telles dispositions.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, les procédures préalables au dépôt d'un projet de loi de ratification de la convention du Conseil de l'Europe ont été engagées.

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Article 129

Consultation des registres fiscaux par les chambres de métiers.

a) Contenu :

Le présent article insère dans le livre des procédures fiscales un article L. 135 J prévoyant que les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.

b) Application :

L'administration annonce, après la consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui est en cours, la publication d'une note interne pour octobre 2000.

X.- DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

100-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 18

Aménagement du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

a) Contenu :

Le présent article a pour effet d'aménager le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

Pour toutes les entreprises, quel que soit l'impôt dont elles relèvent (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), il procède à :

- l'exclusion des subventions publiques du montant des sommes déductibles ;

- l'abaissement du seuil d'investissement à partir duquel une autorisation préalable est exigée, de 30 millions à 10 millions de francs ;

- l'introduction d'un nouveau critère de création ou de maintien de l'emploi dans les DOM-TOM pour l'octroi de l'agrément requis pour les investissements réalisés dans certains secteurs d'activité.

Pour les investissements nouveaux réalisés dans le cadre d'entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, il prévoit que désormais :

- la déduction sera pratiquée sur le revenu net global de l'exploitant ou des associés et non plus sur le résultat de l'entreprise (ce qui empêche de réduire le montant du revenu pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune) ;

- les déficits d'exploitation constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ne pourront plus être imputés sur le revenu global et seront donc « tunnelisés » comme c'est déjà le cas pour les déficits subis en métropole depuis le 1er janvier 1996.

D'un point de vue formel, le dispositif, jusqu'alors régi par l'article 238 bis HA du code général des impôts, est scindé en deux articles nouveaux concernant, l'un des déductions ouvertes aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu (code général des impôts, art. 163 tervicies nouveau), l'autre celles des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés (code général des impôts, art. 217 undecies nouveau).

Le dispositif de réduction d'impôt sur cinq ans prévu par l'article 199 undecies du code général des impôts en faveur de certains investissements des particuliers dans les DOM-TOM, notamment dans le secteur du logement, fait l'objet de peu de modifications, la principale étant la mise en place de l'accord préalable de l'administration pour les investissement portant sur des ensembles immobiliers de plus de 30 millions de francs faisant l'objet d'un seul permis de construire.

b) Application :

Les décrets nos 99-157 et 99-158 du 5 mars 1999 et l'arrêté du 5 mars 1999 (J.O. du 6 mars 1999) apportent des précisions importantes sur plusieurs aspects de la mise en _uvre du présent article.

- Sur la nature des investissements ouvrant droit à l'aide fiscale, les articles 91 sexies et 140 quater de l'annexe II au code général des impôts, insérés par le décret n° 99-157, confirment que seules ouvrent droit au régime de déduction les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables affectées aux secteurs d'activité concernés. On rappellera à cet égard, que la condition tenant au caractère neuf des immobilisations qui était antérieurement mentionnée à l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts est désormais portée au niveau législatif par l'article 88 de la loi de finances pour 1999.

- Dans l'hypothèse où les biens ouvrant droit à la déduction ont fait l'objet d'une demande de subvention, il est prévu que la déduction pratiquée par les particuliers ou les entreprises est déterminée d'après leur coût de revient minoré de la subvention sollicitée. Si le montant de la subvention obtenue en définitive est différent du montant pris en considération pour le calcul de la déduction, il convient d'opérer une régularisation :

*  au titre de l'année de réalisation de la déduction s'il s'agit d'une personne physique (article 91 nonies de l'annexe II au code général des impôts) ;

*  au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant son octroi et son montant s'il s'agit d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (article 140 octies de l'annexe II au code général des impôts).

Le commentaire par instruction administrative du dispositif du présent article est intervenu dans le même cadre que celui des articles 88 à 90 de la loi de finances pour 1999 (voir la rubrique 100-27 ci-dessous), par les instructions du 20 juillet 1999 (4 A-7-99 et 5 B-15-99, B.O.I. n° 144 du 3 août 1999).

L'administration admet l'éligibilité des opérations de rénovation consistant en l'installation d'équipements mobiliers ou au renouvellement de biens mobiliers. Sans surprise, et conformément à la volonté du législateur, elle considère que la TVA décomptée fictivement à l'occasion de l'acquisition de biens exonérés de cette taxe, et récupérable, est assimilée à une subvention exclue de la base défiscalisable.

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100.27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 89

Extension de l'agrément prévu pour la déduction de l'investissement outre-mer des revenus ou des résultats imposables.

a) Contenu :

Le présent article abaisse le seuil d'application de la procédure d'agrément préalable pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Pour les investissements réalisés dans les secteurs autres que ceux considérés comme sensibles, l'exigence d'un agrément est introduite lorsqu'ils excèdent 2 millions de francs ou 5 millions de francs selon qu'ils sont réalisés par des personnes physiques agissant à titre non professionnel ou à titre professionnel.

b) Application :

Le présent article a fait l'objet d'un commentaire aux points nos 48 à 52 de l'instruction du 20 juillet 1999 (5 B-15-99, B.O.I. n° 144 du 3 août 1999), qui rappelle les termes de la loi.

Une instruction spécifique à la procédure d'agrément avait été annoncée, mais ce projet a été abandonné. Cette instruction n'est pas indispensable, si l'on considère que la procédure applicable n'a pas été affectée par les modifications législatives opérées sur le dispositif de « défiscalisation » en 1997 et 1998.

Article 90

Amélioration des incitations fiscales à l'investissement outre-mer pour les contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés.

a) Contenu :

Le présent article précise que la déduction fiscale peut s'appliquer aux investissements réalisés par une société de personnes, un groupement d'intérêt économique ou un groupement européen d'intérêt économique ; elle est pratiquée par les associés ou membres dans la proportion de leurs droits dans les résultats de la société ou le groupement ;

- l'exigence d'un agrément est introduite pour pouvoir pratiquer la déduction à raison des investissements effectués dans les secteurs considérés comme non sensibles, dès lors que leur montant excède 5 millions de francs s'ils sont réalisés directement ou 2 millions de francs s'ils sont réalisés par l'intermédiaire d'une société de personnes ;

- l'abattement du tiers pratiqué pour la détermination des résultats imposables d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer, prévu à l'article 217 bis du code général des impôts, n'est applicable ni pour le calcul de la déduction ni pour la détermination des résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant ouvert droit à la déduction et qui sont acquis au cours de leur durée normale d'utilisation, à la condition que l'un de ces investissements ne soit pas cédé ni ne cesse d'être affecté à l'exploitation et que l'acquéreur ne cesse pas son activité pendant la durée normale d'utilisation.

b) Application :

L'instruction du 20 juillet 1999 (4 A-7-99, B.O.I. n° 144 du 3 août 1999) commente le présent article.

Elle précise que les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'abattement prévu à l'article 217 bis du code général des impôts peuvent renoncer à la déduction fiscale pour investissements (point n° 34).

Dans le cas où les résultats de la société proviennent en partie seulement de l'exploitation d'un investissement donnant lieu à déduction, il convient d'isoler le résultat comptable correspondant afin de déterminer la part du résultat imposable exclue de l'application de l'article 217 bis du code général des impôts. En cas d'impossibilité, l'administration admet la mise en _uvre d'une règle de ventilation forfaitaire des résultats (points nos 36 et 37 de l'instruction).

En cas de cession de l'un des investissements avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'avantage obtenu du fait de la non-application de l'article 217 bis du code général des impôts est remis en cause. L'instruction apporte des précisions sur les modalités de calcul de l'avantage devant être rapporté au résultat imposable, dans cette hypothèse.

Elle précise, qu'en cas d'investissement direct, le montant à rapporter au résultat imposable comprend le tiers du coût d'acquisition de l'investissement et le tiers du montant des déficits d'exploitation constatés au titre de chacun des exercices pendant lesquels les biens concernés ont été détenus. Elle estime que le calcul de l'avantage obtenu ne peut être effectué en défalquant le tiers des éventuels bénéfices d'exploitation qui auraient été soumis à l'impôt en cas d'absence d'application de l'article 217 bis précité (nos 39 et 40 de l'instruction).

Cette solution revient à ne pas prendre en compte, pour le calcul de « l'avantage » qui doit être rapporté au résultat imposable, des bénéfices d'exploitation qui ont été imposables, mais seulement à retenir l'avantage résultant de la prise en compte du tiers des déficits constatés : elle ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre de la loi, pourtant d'origine gouvernementale. En effet, « l'avantage » qui résulte de la non-application de l'abattement du tiers sur les bénéfices est constitué par la diminution d'impôt consécutive à la prise en compte du tiers de la somme du coût d'acquisition défiscalisé, des déficits d'exploitation et des bénéfices d'exploitation.

Lorsque l'investissement a été effectué par l'intermédiaire d'une société de personnes et fait l'objet d'une cession, seul l'avantage retiré de l'imputation totale des déficits provenant de son exploitation doit être réintégré aux résultats imposables de chacun des membres, dans la proportion des droits qu'il détient (n° 39 de l'instruction). Si la cession a eu lieu avant l'expiration du délai de cinq ans, la totalité de la déduction doit être rapportée au résultat imposable.

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100-28.- Loi de finances rectificative pour 1999

Article 32

Réduction d'impôt pour investissement outre-mer.

a) Contenu :

Le présent article procède à une coordination dans l'article 199 undecies du code général des impôts pour préciser que le taux applicable à la réduction d'impôt opérée dans le cadre de l'imposition des revenus de 2006, au titre d'investissements réalisés en 2002 dans le logement outre-mer, est de 25%.

b) Application :

L'instruction du 21 février 2000 (5 B-11-00, B.O.I. n° 43 du 1er mars 2000) commente le présent article en rappelant le mécanisme d'étalement sur cinq ans de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du code général des impôts.

Elle présente opportunément un tableau mettant en évidence le pourcentage cumulé, par rapport à l'investissement, de la réduction d'impôt applicable et la durée de l'engagement de location ou de conservation des titres en fonction de la date et du type de l'investissement.

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XI.- MESURES DIVERSES

110-24.- Loi de finances initiale pour 1998

Article 25

Exemption de la taxe de défrichement pour les équipements d'intérêt public réalisés par les collectivités locales.

a) Contenu :

Le présent article, issu d'un amendement parlementaire, modifie l'article L. 314-4 du code forestier, afin de préciser que les équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale sont exemptés de la taxe de défrichement. Jusqu'alors, le code forestier prévoyait d'exempter la réalisation « d'équipements d'intérêts publics », notion qui soulevait des difficultés d'interprétation. Désormais, les défrichements effectués par les collectivités locales en vue de l'aménagement de zones industrielles ou artisanales ou de la construction de logements sociaux ne peuvent plus donner lieu à taxation.

b) Application :

Comme l'indiquait le rapport d'information (n° 1783) sur l'application de la loi fiscale, une note de service adressée le 9 mars 1998 aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt, précisait qu'une circulaire était préparée conjointement par le ministère de l'agriculture et de la pêche et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, le ministère de l'agriculture et de la pêche souhaitait élaborer, avant la fin de l'année 1999, un texte procédant à une refonte totale de la circulaire n° 3009 du 3 septembre 1987 relative à la taxe de défrichement.

A ce jour, aucun texte d'application n'a été publié et il est probable qu'il n'y en aura pas, puisque l'article 57 de la loi de finances pour 2000 prévoit la suppression de la taxe de défrichement à compter du 1er janvier 2001.

Il reste que les opérations en cause peuvent bénéficier de l'exonération prévue par cet article.

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Article 82

Mise en place d'un régime de caution pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport.

a) Contenu :

Le présent article institue, au titre des acquisitions intra-communautaires taxables de moyens de transport neufs ou d'occasion, réalisés par les assujettis à la TVA et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA, un régime de caution solvable et solidaire destiné à garantir la déclaration et le paiement de la TVA.

Il prévoit qu'une dispense de caution peut être accordée à ces opérateurs, dès lors que ceux-ci présentent des garanties suffisantes de solvabilité.

b) Application :

On rappellera de façon liminaire que la constitution de la caution est en principe nécessaire pour que l'administration vise le certificat fiscal qui fait foi du paiement de la TVA assise sur l'acquisition intracommunautaire du véhicule en cause, alors que le paiement effectif de la dette fiscale sera réalisé ultérieurement. La détention du certificat par l'acquéreur lui permet d'immatriculer et de franciser son véhicule.

Le décret n° 99-197 du 11 mars 1999 (J.O du 18 mars 1999) avait apporté quelques précisions concernant la mise en _uvre de la caution, que votre Rapporteur général avait pu exposer dans son rapport d'information (n° 1783) sur l'application de la loi fiscale publié en 1999. Ainsi, la dispense de caution accordée par l'administration est valable trois mois et renouvelable par tacite reconduction. L'administration peut rapporter cette dispense à tout moment, par décision motivée et notifiée au demandeur.

L'instruction du 3 août 1999 (3 L-1-99, B.O.I n°151 du 12 août 1999) apporte d'importantes précisions sur ce système de cautionnement :

- le cautionnement doit a priori être renouvelé pour chaque acquisition intracommunautaire de moyens de transport. Il est cependant admis qu'il peut porter sur les opérations réalisées au cours d'un trimestre ou d'une année, si le redevable concerné effectue un nombre important d'opérations. En tout état de cause, le service des impôts concerné détermine le montant et la durée de la caution. Ce montant doit être calculé sur la base de la dette fiscale supposée que les opérations du redevable devraient créer. Les services sont invités à privilégier les cautions bancaires ou les cautions personnelles dont la solvabilité est suffisamment établie ;

- l'instruction décrit à quelles conditions un redevable peut être dispensé d'apporter la caution qui permet la signature par l'administration du certificat fiscal nécessaire à l'utilisation du véhicule sur le territoire français. Le demandeur de la dispense de caution doit justifier de ses capacités financières, du respect de ses obligations déclaratives et de sa bonne moralité fiscale, selon un ensemble de modalités que l'instruction détaille. L'absence de prise de position de l'administration dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de dispense, vaut accord tacite ;

- l'apport principal de l'instruction est la création de la faculté pour certains assujettis d'obtenir la dispense du certificat fiscal lui-même. Seuls les assujettis qui acquièrent des véhicules destinés à la revente peuvent en faire la demande. L'absence de réponse dans un délai de trente jours vaut rejet. Cette dispense peut être accordée aux assujettis qui ont obtenu le bénéfice de la dispense de caution et pour lesquels « le nombre de certificats à établir et à faire viser au cours d'une année représente une gêne marquée », ce critère s'appréciant par rapport à l'activité des redevables. Sont évoqués les constructeurs automobiles ou leurs représentants. La dispense de certificat est établie pour la même durée que la dispense de caution. Il convient de noter que cette mesure n'a pas été prévue par la loi. Il est donc nécessaire qu'elle soit appliquée avec prudence, dans le respect de toutes les garanties décrites par l'instruction.

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110-26.- Loi de finances rectificatives pour 1998

Article 26

Mise en conformité des modalités de fixation des taux de la redevance pour contrôle vétérinaire avec le droit communautaire.

a) Contenu :

Cet article modifie l'article 285 quinquies du code des douanes, afin de mettre en conformité les modalités de fixation des taux de la redevance pour contrôle vétérinaire avec le droit communautaire.

Il tend à transposer la directive 96/431 CE du 26 juin 1996, dont le délai de transposition a expiré au 1er juillet 1997.

b) Application :

Cette disposition, qui relève de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), a fait l'objet de deux textes d'application :

l'arrêté du 7 mars 2000, fixant certains tarifs de la redevance vétérinaire à l'importation ;

la note (E 2-A 3) n° 1699 du 15 mai 2000, adressée aux services déconcentrés de la DGDDI.

Votre Rapporteur général ne peut que regretter la publication tardive de ces textes, car non seulement la disposition législative était applicable à partir du 1er janvier 1999, mais le délai de transposition de la directive était largement expiré lorsque le législateur a été saisi par le Gouvernement.

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Article 30

Extension de la redevance sanitaire de découpage du gibier sauvage, conformément au droit communautaire.

a) Contenu :

Cet article étend le champ d'application de la redevance sanitaire de découpage, prévue à l'article 302 bis S du code général des impôts, aux viandes de gibier sauvage traitées dans les ateliers agréés à cet effet.

b) Application :

Cette disposition a fait l'objet de trois textes d'application :

le décret n° 99-826 du 17 septembre 1999, qui adapte les modalités d'application de la redevance sanitaire de découpage, codifiées aux articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III au code général des impôts ;

l'arrêté du 17 septembre 1999, qui fixe les nouveaux tarifs des redevances sanitaires d'abattage et de découpage, et s'agissant de cette dernière, a mentionné les gibiers ;

l'instruction du 8 octobre 1999 (3 P-5-99, B.O.I. n° 192 du 18 octobre 1999), qui commente les dispositions des textes précédents.

Cette instruction précise que l'extension de la redevance sanitaire de découpage au gibier sauvage s'appliquait à compter du 1er octobre 1999.

On ne peut que regretter que la publication, tardive, des textes d'application n'ait pas permis de percevoir plus tôt une recette publique dont il était prévu par la loi qu'elle serait perçue à compter du 1er janvier 1999.

Certes, le préjudice est faible, compte tenu de la modicité des sommes en jeu. Ce défaut de diligence n'en est cependant pas moins regrettable.

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Article 31

Instauration de deux redevances sanitaires destinées à couvrir les frais de contrôle des produits de la pêche et de l'aquaculture.

a) Contenu :

Cet article, qui transpose en droit interne les dispositions de la directive 96/43/CE du 26 juin 1996, exigeant des Etats membres de l'Union européenne qu'ils instaurent deux redevances destinées à couvrir les frais supportés par l'autorité compétente pour les inspections effectuées sur les produits de la pêche, institue, au profit de l'Etat, deux redevances recouvrées et contrôlées comme en matière de TVA :

- une redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, dans le cadre d'un nouvel article 302 bis WA du code général des impôts ;

- une redevance sanitaire de transformation de ces produits, qui fait l'objet du nouvel article 302 bis WB du même code.

b) Application :

Ces dispositions étaient applicables à compter du 1er juillet 1999.

On regrettera donc que les délais de publication des trois textes d'application suivants aient conduit à reporter d'un an, au 1er juillet 2000, la mise en _uvre de ces redevances :

le décret n° 2000-396 du 9 mai 2000, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 267 quater F et 267 quater G du code général des impôts, qui définit les espèces concernées, les obligations déclaratives des contribuables et les opérations de transformation concernées ;

l'arrêté du 9 mai 2000, qui fixe le tarif des redevances, codifié aux articles 50 quaterdecies O A et 50 quaterdecies O B du code général des impôts ;

- l'instruction correspondante était seulement en cours de signature au 30 juin 2000 (13).

Article 32

Instauration d'une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

a) Contenu :

Cet article institue, au profit de l'Etat, une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, dans le cadre d'un nouvel article 302 bis WC du code général des impôts. Cette redevance est recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

Il transpose ainsi la directive 96/43/CE du 26 juin 1996 fixant les modalités du financement de ces contrôles, jusqu'à présent assuré en France par la redevance sanitaire d'abattage. Le délai de transposition a expiré le 1er juillet 1997.

b) Application :

Cette disposition a fait l'objet de trois textes d'application :

le décret n° 99-825 du 17 septembre 1999, qui prévoit une déclaration mensuelle pour les redevables de cette redevance, selon les modalités codifiées à l'article 267 quater H de l'annexe II au code général des impôts et a précisé, dans le même cadre, la nature des opérations visées, pour les produits de l'aquaculture ;

l'arrêté du 17 septembre 1999, qui fixe les tarifs de la redevance ;

l'instruction du 20 décembre 1999 (3 P-6-99, B.O.I. n° 236 du 28 décembre 1999).

Cette dernière prévoit que la redevance est due au titre des opérations d'abattage, de traitement, de préparation, de fabrication, de transformation, de réception ou de vente de produits, selon les cas, intervenus à compter du 1er octobre 1999.

Comme pour les deux articles précédents, on regrettera que cette redevance n'ait pu être mise en _uvre à la date à laquelle elle aurait dû entrer en vigueur, à savoir le 1er janvier 1999.

Article 36

Création d'une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.

a) Contenu :

Le présent article institue, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement, additionnelle aux quatre impôts directs locaux, destinée à permettre à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes de financer les acquisitions foncières et immobilières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement qui lui sont confiées.

b) Application :

L'instruction du 7 octobre 1999 (6 F-7-99, B.O.I. n° 191 du 15 octobre 1999) précise les modalités d'application du présent article.

Cette instruction n'appelle pas de commentaire particulier.

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Article 38

Fixation d'un plafond pour les taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

a) Contenu :

La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer a créé, dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de cette zone, ayant pour mission, notamment, d'établir un programme d'équipement des terrains relevant de sa compétence et de donner son avis sur des projets de cession. Une taxe spéciale d'équipement a été instituée au profit de chacune de ces agences. Le montant de la taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances.

Le présent article a pour objet de fixer le plafond de cette taxe à 10 millions de francs, et de préciser que son montant devra être arrêté et notifié avant le 31 décembre de chaque année et, par exception, avant le 30 avril 1999 pour l'année 1999, première année de fonctionnement des agences.

b) Application :

Les instructions du 3 septembre 1999, identiques, sauf en ce qui concerne l'aire de perception de la taxe (6 F-5-99, B.O.I. n° 168 du 13 septembre 1999 et 6 F-6-99, B.O.I. n° 169 du 14 septembre 1999), commentent le dispositif du présent article en vue de son application en Martinique (6 F-5-99) et en Guadeloupe (6 F-6-99).

Ces instructions n'appellent pas de commentaire particulier.

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110-27.- Loi de finances initiale pour 1999

Article 45

Taxe générale sur les activités polluantes.

a) Contenu :

Le présent article institue, au profit du budget de l'Etat et à compter du 1er janvier 1999, une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), en remplacement de taxes sur la pollution atmosphérique, les déchets, les huiles usagées et les nuisances sonores, dont le produit était précédemment affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

b) Application :

Votre Rapporteur général avait présenté, de façon détaillée, dans son rapport d'information (n° 1783) publié en 1999 sur l'application de la loi fiscale, le décret n° 99-508 du 17 juin 1999, qui fixe les conditions d'application de cet article.

L'instruction de l'administration des douanes du 31 janvier 2000 (n° 00-014, B.O.D n° 6403 du 9 février 2000) commente plus spécifiquement les modalités de mise en _uvre de la TGAP sur les huiles usagées.

On observera que l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a modifié certains tarifs fiscaux de la TGAP et a étendu son champ à quatre nouvelles catégories d'opérations :

- la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge ;

- la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des grains minéraux naturels ;

- la mise à la consommation et la livraison sur le marché intérieur des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

- l'autorisation d'exploitation et l'exploitation des établissements industriels et commerciaux qui présentent des risques particuliers pour l'environnement.

L'instruction de l'administration des douanes du 21 mars 2000 (n° 00-064, B.O.D. n° 6421 du 4 avril 2000) décrit les modalités de mise en _uvre de la TGAP portant sur les trois premières catégories nouvelles susmentionnées.

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Article 136

Instauration de la taxe d'aéroport.

a) Contenu :

Le présent article crée une taxe d'aéroport se substituant aux redevances pour services rendus, perçues précédemment par les aérodromes.

La taxe est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève, au cours de la dernière année civile connue, à plus de 1.000 unités de trafic (UDT), une UDT étant égale à un passager ou à 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'UDT (de 1.001 à 4 millions, de 4.000.001 à 10 millions et plus de 10 millions). Les tarifs sont fixés selon la classe à laquelle appartient l'aéroport, par arrêté, le présent article ayant fixé les fourchettes de tarifs.

Ces derniers sont compris entre 8 francs au minimum et 50 francs au maximum par passager, et de 1 franc à 10 francs par tonne de fret ou de courrier.

b) Application :

L'arrêté du 25 juin 1999 (J.O. du 29 juin 1999) du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixe les tarifs applicables pour les aéroports appartenant aux trois classes définies par la loi.

S'agissant des passager, le tarif le plus bas concerne l'aéroport de Toulouse-Blagnac (9,95 francs par passager) ; le plus haut est de 50 francs et s'applique à vingt-huit aéroports de la classe 3.

En ce qui concerne le courrier et le fret, trois aéroports de la classe 2 appliquent le tarif minimum d'un franc par tonne (Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur et Toulouse-Blagnac). Inversements, trente-cinq aéroports de la classe 3 appliquent le tarif maximum de 10 francs.

110-28 - Loi de finances rectificative pour 1999

Article 18

Extinction du régime intracommunautaire des comptoirs de vente, modernisation et simplification des contributions indirectes.

a) Contenu :

Le présent article a un double objet.

Il tire, d'une part, les conséquences de la suppression des ventes hors taxes aux voyageurs intracommunautaires, programmée par la directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991 pour le 1er juillet 1999. Les règles applicables à ces transactions, ainsi que les modalités du passage du régime dérogatoire à celui de droit commun, sont précisées dans ce texte.

Il vise, d'autre part, à simplifier et à moderniser le régime fiscal applicable aux échanges nationaux de produits soumis à accises, en alignant celui-ci sur les règles en vigueur au plan communautaire, qui sont plus simples.

A cette fin, tous les opérateurs concernés se voient attribuer un statut fiscal unique, celui d'entrepositaire agréé, et les vingt-neuf documents administratifs d'accompagnement des produits laissent place à deux types de documents, selon que les produits circulent en régime suspensif ou en régime de droits acquittés, documents qui sont utilisables aussi bien au plan national que communautaire.

Par ailleurs, les entrepositaires agréés se voient responsabilisés, que ce soit par le biais de l'obligation de tenir une comptabilité-matière retraçant l'ensemble des opérations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvements des produits soumis à accises, alors que cette obligation reposait auparavant sur les seuls services douaniers, ou en raison du fait qu'il leur appartient désormais de procéder à l'apurement des titres de mouvement. Soulignons, enfin, que les règles de liquidation et de paiement des droits d'accises sont simplifiées et uniformisées.

b) Application :

S'agissant des ventes hors taxes, comme votre Rapporteur général l'avait précisé dans son rapport (n° 1992) sur le projet de loi de finances rectificative pour 1999, cet article constitue, en grande partie, une mesure de validation. Les ventes hors taxes aux voyageurs intracommunautaires ont, en effet, été supprimées à compter du 1er juillet 1999, conformément au droit communautaire.

Les instructions qui commentent la mise en _uvre de cette disposition ont été publiées dès l'été 1999. Il s'agit des instructions de l'administration des douanes des 30 juin 1999 (n° 99-114, B.O.D. n° 6357 du 12 juillet 1999) et 14 octobre 1999 (n° 99-171, B.O.D. n° 6382 du 23 octobre 1999) et de l'instruction de la direction générale des impôts du 23 août 1999 (3 A-2-99, B.O.I. n° 164 du 7 septembre 1999). Leur contenu a été présenté par votre Rapporteur général dans son rapport précité (pages 81 à 97).

Le décret prévu à l'article 302 F bis nouveau et le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 302 F ter nouveau devraient être publiés d'ici la fin de l'année 2000.

S'agissant de la réforme du régime des contributions indirectes, aucune instruction fiscale, ni aucun décret n'ont, en l'état actuel des informations de votre Rapporteur général, été publiés. Toutefois, ces textes d'application devraient être publiés avant le 1er août 2000, date du début de la prochaine campagne viti-vinicole.

On rappellera, à cet égard, que le présent article prévoit l'élaboration de plusieurs décrets :

- un décret en Conseil d'Etat, complété par un arrêté du ministre des finances, doit fixer les conditions et les modalités d'application de l'obligation de la tenue d'une comptabilité-matière ;

- les seuils de quantité de produits en circulation au-delà desquels le statut d'entrepositaire agréé est obligatoire doivent également être fixés par décret ;

- un décret et un arrêté doivent fixer les modalités de validation des titres de mouvement, afin de préciser les règles de suivi et d'apurement des titres ;

- un décret doit fixer les conditions dans lesquelles les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes sont exemptés de formalités à la circulation ;

- un décret doit fixer le taux annuel forfaitaire des pertes en cours de stockage, taux au-delà duquel l'impôt devient exigible lorsque les manquants constatés dépassent le niveau établi.

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Article 38

Doublement du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais.

a) Contenu :

L'article 1609 A du code général des impôts a institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées. Cette taxe est additionnelle aux quatre principales taxes directes locales (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d'habitation, taxe professionnelle). Elle est due, en principe, par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à ces taxes, sur l'ensemble de la région.

Le montant de la taxe spéciale d'équipement est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public, dans la limite d'un plafond actuellement fixé à 30 millions de francs.

Le présent article porte ce plafond à 60 millions de francs. Ce nouveau plafond devrait s'appliquer pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.

b) Application :

Selon l'administration, cet article ne nécessite pas de texte d'application.

On peut observer que le 20 décembre 1999, le conseil d'administration de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais a décidé de porter le plafond de la taxe concernée à 60 millions de francs dès 2000.

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110-29.- Loi de finances initiale pour 2000

Article 15

Institution d'une exonération des impôts commerciaux en faveur des associations, fondations et congrégations qui exercent des activités lucratives accessoires.

a) Contenu :

Le présent article dispose que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fondations et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, peuvent exercer des activités lucratives accessoires tout en restant exonérées des impôts commerciaux, sous réserve que les recettes liées à ces activités n'excèdent pas 250.000 francs par an.

b) Application :

Cette disposition est d'ores et déjà applicable.

Elle devrait faire l'objet d'une instruction administrative dans le courant du second semestre de l'année 2000.

Article 16

Relèvement de l'abattement de taxe sur les salaires au profit des associations.

a) Contenu :

Le présent article relève, pour les rémunérations versées en 2000, de 29.070 francs à 33.000 francs le plafond en deçà duquel la taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre 1er du titre IV du code du travail, ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés, n'est pas exigible.

b) Application :

L'instruction fiscale du 30 décembre 1999 (5 L-2-00 n°4 du 6 janvier 2000) commente cette mesure.

Elle rappelle la règle selon laquelle, à défaut de mesure particulière telle que celle prévue par le présent article, le plafond est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

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Article 30

Suppression de diverses taxes.

a) Contenu :

Le présent article a supprimé, en raison de leur vétusté et de leur faible rendement, diverses taxes et droits :

- la taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle (articles 302 bis L et 302 bis M du code général des impôts) ;

- la taxe sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (article 302 bis X du code général des impôts) ;

- le droit spécial de transfert et la taxe spéciale pesant sur les débits de boissons (articles 562 et 562 bis du code général des impôts) ;

- la taxe sur les jeux de boules et de quilles (articles 1582 bis et 1699 du code général des impôts et article L. 178 du livre des procédures fiscales) ;

- le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, applicables à la navigation sur le Rhin et la Moselle (article 24 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation et articles 226 et 240 du code des douanes) ;

- le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion nucléaire (article 235 ter du code général des impôts et articles L. 169 B, L. 80 et L. 204 du livre des procédures fiscales) ;

b) Application :

Les instructions du 31 janvier 2000 (3 P-3-00, B.O.I. n° 26 du 7 février 2000) et du 10 avril 2000 (3 P-6-00, B.O.I. n° 75 du 17 avril 2000) rappellent, respectivement, que la taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle et la taxe sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés sont abrogées à compter du 1er janvier 2000.

S'agissant de la suppression du droit spécial de transfert et de la taxe spéciale pesant sur les débits de boissons, celle-ci est prise en compte dans une circulaire interne à la direction générale des douanes et des droits indirects (circulaire n° 14 du 4 janvier 2000). Elle n'appelle aucun commentaire particulier, se contentant de se référer aux dispositions du présent article.

La décision administrative du 7 janvier 2000 (00-008, B.O.D. n° 6400 du 14 janvier 2000) procède de même pour la taxe sur les jeux de boules et de quilles.

En ce qui concerne la suppression du droit de francisation et de navigation, ainsi que celle du droit de passeport, pour la navigation sur le Rhin et la Moselle, les modalités d'application du présent article sont définies par deux circulaires internes à la direction générale des douanes et des droits indirects (circulaire n° 3902 du 22 décembre 1999 et circulaire n° 3903 du 23 décembre 1999). Celles-ci précisent, notamment, que « les plaisanciers dont le fichier du navire est tenu dans un bureau du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle » devront être informés par courrier de la mesure adoptée, afin de vérifier s'ils en bénéficient ou non. On rappellera, en effet, que dès lors qu'un plaisancier effectue, même occasionnellement, une navigation maritime, il est soumis au droit annuel de francisation et de navigation. Il est également prévu que les plaisanciers qui ne seraient pas concernés par cette mesure, pour cause de navigation maritime, bénéficieront d'un report au 1er mai 2000 de la date limite de paiement de leurs droits.

S'agissant de la suppression du prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion nucléaire, aucune instruction n'est prévue, le présent article prévoyant explicitement que cette suppression s'applique pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

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Article 38

Modifications de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications.

a) Contenu :

Cet article prévoit une nouvelle modification de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, relatif aux taxes auxquelles sont assujettis les divers opérateurs intervenant dans le secteur des télécommunications.

Contrairement au dernier ajustement, qui avait entraîné des majorations substantielles, les présentes modifications vont dans le sens de l'exonération de taxes pour certains opérateurs et d'un allégement important pour d'autres, l'ensemble contribuant à la simplification du système.

Cet article supprime les taxes appliquées aux réseaux radioélectriques indépendants à usage privé et à usage partagé. Il supprime également certaines taxes afférentes aux réseaux expérimentaux dont la durée de la licence est inférieure à trois ans. Enfin il opère une baisse de 50% du montant de la taxe de gestion et de contrôle due chaque année par l'ensemble des titulaires des autorisations.

b) Application :

La mise en _uvre de ces mesures ne nécessite aucune disposition réglementaire.

L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) applique directement les nouveaux tarifs dans les factures adressées aux opérateurs et a pris acte de la suppression de certaines taxes.

En cas de difficulté d'interprétation des mesures nouvelles ou de contestations de la part d'un titulaire d'autorisation, l'ART peut saisir le secrétaire d'Etat à l'industrie et le cas échéant le secrétaire d'Etat au budget en lui communiquant sa propre interprétation. Cet échange peut aboutir à une nouvelle facturation.

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Article 43

Taxe sur les installations nucléaires de base.

a) Contenu :

Le présent article redéfinit le régime de taxation applicable aux installations nucléaires de base (INB). Il met fin, notamment, à une application trop extensive de la notion de fonds de concours en consacrant le caractère fiscal des taxes auxquelles sont soumises les INB. Il réforme le barème de la taxe en simplifiant sa structure et en définissant le montant dû comme étant le produit d'un montant forfaitaire par un coefficient multiplicateur.

Le barème déterminé par le législateur définit, pour chaque catégorie d'INB, le montant forfaitaire de taxation et une fourchette pour le coefficient multiplicateur. Le présent article renvoie à un décret le soin de préciser, « en fonction du type et de l'importance de l'installation », les coefficients multiplicateurs effectivement applicables aux différentes INB relevant d'une même catégorie.

b) Application :

Le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 (Journal officiel du 28 avril 2000) fixant les modalités d'application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) relatif à la taxe à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base, décline les catégories d'INB en fonction de leur type et de leur importance et leur associe un coefficient multiplicateur déterminé.

Par exemple, le barème législatif relatif aux « réacteurs nucléaires de production d'énergie » définissait une fourchette de 1 à 4 pour le coefficient applicable à cette catégorie d'INB. Le décret du 26 avril 2000 précise que le coefficient multiplicateur est égal à 1 pour les réacteurs dont la puissance thermique installée est inférieure à 2000 mégawatts (MW), égal à 2 pour ceux dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 2000 MW et inférieure à 3000 MW, égal à 3 pour ceux dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 3000 MW et inférieure à 4000 MW, égal à 4 pour ceux dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 4000 MW.

Par ailleurs, le décret du 26 avril 2000 reprend et précise les dispositions législatives relatives à la perception et à l'encaissement de la taxe ainsi qu'aux pénalités applicables en cas de retard à l'acquittement de celle-ci. Il abroge le décret portant application des dispositions législatives antérieures, à savoir le décret n° 76-480 modifié du 24 mai 1976 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1059 du 27 décembre 1975).

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Article 53

Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du BAPSA.

a) Contenu :

Le présent article, comme les années précédentes, actualise les taux de la taxe par kilogramme ou par litre sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, compte tenu de la hausse prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, soit + 0,9% en moyenne annuelle pour 2000.

Par ailleurs, il confie désormais le soin au pouvoir réglementaire de procéder à l'actualisation de ces taux chaque année, par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. L'évolution prévisionnelle prise en compte est celle qui figure au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

b) Application :

L'arrêté du 1er février 2000 (J.O. du 26 février 2000) fixe les conditions d'application du présent article aux produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire.

L'instruction du 13 mars 2000 (3 P-5-00, B.O.I. n° 56 du 21 mars 2000) rappelle la portée du présent article.

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Article 56

Augmentation des minima de perception sur le tabac.

a) Contenu :

Le présent article vise à relever, à compter du 3 janvier 2000, les minima de perception applicables aux cigarettes et au tabac à rouler. Depuis le 3 janvier dernier, les montants applicables sont donc les suivants :

- 470 francs pour 1.000 cigarettes brunes,

- 530 francs pour 1.000 cigarettes blondes,

- 250 francs pour 1.000 unités de tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes.

b) Application :

Les dispositions de cet article ne nécessitent pas de mesure particulière d'application.

La décision administrative du 4 février 2000 (00-024, B.O.D. n° 6405 du 12 février 2000) se contente d'en rappeler le contenu.

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Article 57

Modification d'affectations et suppression de ressources liées à la clôture de comptes d'affectation spéciale.

a) Contenu :

Le présent article procède à des suppressions ou réaffectations de recettes bénéficiant précédemment à des comptes d'affectation spéciale supprimés par l'article 75 de la même loi.

Ainsi, la redevance sur l'emploi de la reprographie et celle sur l'édition des ouvrages de librairie sont directement affectées au Centre national du livre, du fait de la suppression du Fonds national du livre (compte d'affectation spécial n° 902-16).

De même, la suppression du Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France (n° 902-22) a nécessité une nouvelle rédaction de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, afin d'affecter directement à la région d'Ile-de-France la fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux qui lui revient.

Enfin, la suppression du Fonds forestier national (compte d'affectation spéciale n° 902-01) a entraîné celle de la taxe forestière qui lui était affectée.

b) Application :

Les deux premières mesures précédemment décrites n'ont pas fait l'objet de mesures d'application, lesquelles ne paraissent pas indispensables.

La suppression de la taxe forestière a, pour sa part, donné lieu à l'instruction du 31 janvier 2000 (3 P-2-00, B.O.I. n° 26 du 7 février 2000).

La taxe forestière étant abrogée à compter du 1er janvier 2000, elle n'est donc plus due pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

L'instruction rappelle que la déclaration des opérations dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2000 doit être déposée dans les conditions habituelles (par exemple : janvier 2000 pour les opérations réalisées en décembre 1999).

Le fait générateur s'entend :

- de la livraison (transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire) pour les produits fabriqués en France métropolitaine ou de leur utilisation lorsqu'ils sont mis en _uvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables ;

- de l'acquisition (acquisition du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire) pour les produits ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire ;

- de l'importation pour les produits importés.

Article 59

Prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives.

a) Contenu :

Le présent article institue une contribution sur la cession, par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives, des droits de diffusion à un service de télévision.

Le taux de la contribution est fixé à 5% du montant des encaissements et la contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.

Le prélèvement est applicable à compter du 1er juillet 2000. Le produit de la taxe est affecté au Fonds national pour le développement du sport (compte d'affectation spéciale n° 902-17).

On notera que l'article 19 du projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit de mentionner dans cette dernière le dispositif de redistribution des sommes ainsi prélevées.

b) Application :

Une instruction est en cours de rédaction.

Cette situation est d'autant moins satisfaisante que le prélèvement devait s'appliquer dès le 1er juillet dernier et que le Parlement avait été appelé à se prononcer d'urgence sur ce dossier à la demande pressante du Gouvernement.

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Article 61

Prélèvement de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes.

a) Contenu :

Le présent article a porté de 4 à 4,5 centimes par kilomètre parcouru par les usagers le taux de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes.

On rappellera que le produit de cette taxe, créée par l'article 22 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est affecté au Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (FITTVN, compte d'affectation spéciale n° 902-26).

b) Application :

L'instruction du 31 janvier 2000 (3 P-1-00, B.O.I. n° 26 du 7 février 2000) se borne à mentionner l'augmentation du tarif à compter du 1er janvier 2000 et renvoie à l'instruction précédente, inchangée, s'agissant de la constatation, du recouvrement et du contrôle (instruction du 6 février 1995, 3 P-4-95, B.O.I. n° 33 du 17 février 1995).

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Article 127

Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers.

a) Contenu :

Le présent article réaménage les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.

D'un point de vue formel, cette nouvelle rédaction permet de consacrer l'article 1601 précité à la seule taxe pour frais de chambre de métiers, les dispositions relatives à d'autres prélèvements sur les artisans étant renvoyées à deux nouveaux articles du code général des impôts.

Sur le fond, cet article autorise les chambres de métiers à fixer le produit du droit additionnel à 75% du produit du droit fixe, alors que la limite, normalement de 50%, pouvait jusqu'alors être portée seulement à 60% après autorisation ministérielle. La nouvelle rédaction de l'article 1601 du code précise que, dans ce cas, le produit de cette majoration doit être destiné à la mise en _uvre d'actions ou à la réalisation d'investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat.

b) Application :

Le texte de l'article prévoit que les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de dépassements du droit additionnel et de signer les conventions avec l'Etat doivent être définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret n° 2000-525 du 16 juin 2000 n'a été publié que le 18 juin dernier, ce qui - en principe - devait empêcher les chambres de métiers de porter le droit additionnel à 75% du montant du produit du droit fixe en 2000, puisqu'en application de l'article 1639 A du code général des impôts, une telle délibération aurait dû intervenir avant le 31 mars.

Cependant, un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2000 a été adopté, à l'initiative du Gouvernement, lors de l'examen de ce texte par le Sénat, en première lecture, visant à repousser la date limite précitée au 30 juin pour les délibérations des chambres de métiers en 2000 (article 38 du projet de loi, adopté définitivement le 28 juin 2000).

Par ailleurs, une instruction devrait être publiée au second semestre de cette année.

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Article 128

Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) et formation continue des artisans.

a) Contenu :

Tirant les conséquences de la réécriture de l'article 1601 du code général des impôts (voir supra, le commentaire de l'article 127 de la même loi), le présent article distingue, dans deux nouveaux articles de ce code, les dispositions relatives au fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) (nouvel article 1601 A) et celles concernant la formation continue des artisans (nouvel article 1601 B).

Sur le fond, il n'apporte qu'une seule modification au droit en vigueur jusqu'alors : il étend aux artisans ressortissants des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, actuellement exonérés, l'assujettissement à la majoration du droit destinée à financer le FNPCA.

b) Application :

L'instruction prévue pour l'application de l'article 127 ci-dessus devrait également commenter le présent article.

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EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent rapport d'information au cours de sa séance du mardi 11 juillet 2000.

Votre Rapporteur général a rappelé que ce rapport n'avait pas pour objectif d'évaluer les dispositions votées, mais plutôt de contrôler, en premier lieu, l'intervention de leurs textes d'application, en deuxième lieu, la conformité de ces textes à la volonté du législateur et, en dernier lieu, la bonne information de l'administration et des citoyens. Il a d'ailleurs observé que ce rapport, présenté pour la onzième année consécutive, motivait manifestement l'administration fiscale puisque, chaque année, de nombreuses instructions d'application sont publiées au mois de juin.

Il a noté que sur 155 dispositions fiscales étudiées dans son rapport, 37 sont encore en attente de mesures d'application, ce qui constitue plutôt un progrès par rapport aux années précédentes.

Il s'est ensuite attaché à décrire les principaux problèmes relevés par le rapport.

On constate, tout d'abord, que le défaut de publication de textes d'application peut, dans certains cas, empêcher la mise en _uvre de dispositions votées par le Parlement et que, « comme par hasard », cette difficulté est essentiellement constatée pour des articles issus d'amendements déposés par des parlementaires. Il a ainsi cité le cas de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1998, relatif à l'exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d'immeubles réalisés par les SAFER. On peut même observer que des mesures votées depuis quatre ou cinq années n'ont toujours pas fait l'objet d'une mesure d'application, ce qui traduit parfois l'embarras du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour expliciter, sous forme d'instruction, des dispositions qu'il a lui-même rendues complexes.

Le Président Henri Emmanuelli a souhaité savoir si les contribuables pouvaient néanmoins se prévaloir des dispositions votées, en l'absence de textes d'application. Il a également souligné qu'il avait écrit récemment au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour s'étonner que plusieurs rapports gouvernementaux dont le dépôt était prévu par la loi de finances 2000 n'aient toujours pas été déposés.

Votre Rapporteur général a confirmé que ces mesures législatives étaient applicables, mais que l'application était parfois incertaine et donnait lieu à des contentieux. Il serait d'ailleurs opportun que le Président et lui-même écrivent au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour attirer son attention sur ce problème.

Poursuivant l'examen des difficultés mises en exergue par son rapport, il a noté que l'administration fiscale avait parfois publié des instructions qui ne respectent ni la lettre, ni même l'esprit des dispositions votées par le législateur. Tel est le cas, par exemple, du texte d'application de l'article 90 de la loi de finances initiale pour 1999 relatif à l'amélioration des incitations fiscales à l'investissement outre-mer pour les contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés. Ces instructions peu conformes aux souhaits du législateur résultent soit d'un refus patent de l'administration d'appliquer la loi, comme le montre le cas de l'article 2 de la loi n° 98-548 du 2 juillet 1998 relatif à la suppression de l'autorisation préalable en matière de télétransmission de factures, soit d'une certaine timidité administrative, comme l'illustre l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2000 prévoyant une réduction de 50.000 à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants.

Il a enfin observé un certain « pragmatisme », en matière d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, s'agissant des prestations des architectes, mesure à laquelle le Gouvernement s'était pourtant fortement opposé lors des débats parlementaires.

Votre Rapporteur général a, en conclusion, souligné que, malgré cette énumération de dysfonctionnements et la volonté parfois constatée de contourner la volonté du législateur, voire de ne pas en tenir compte, il fallait reconnaître que des efforts appréciables ont été accomplis par les administrations fiscales pour appliquer précisément et loyalement les dispositions légales, les retards constatés traduisant souvent de réelles difficultés d'application.

Le Président Henri Emmanuelli a regretté une certaine forme de mépris des services administratifs vis-à-vis de la volonté du législateur.

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La Commission a ensuite autorisé, en application de l'article 145 du Règlement, la publication du rapport d'information.

2541 - Rapport d'information de M. Didier Migaud, rapporteur général, sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances et dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (commission des finances)

() On observera que, parfois, l'analyse des instructions d'application n'est pas sans donner l'impression que l'administration cherche à reprendre par ce moyen ce qu'elle a été contrainte d'accorder dans la loi. On ne prendra, à cet égard, que l'exemple de l'article 96 de la loi de finances initiale pour 1999, relatif aux avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de caractère intermédiaire (rubrique 13-27).

() Votre Rapporteur général, en considération du fait que ces textes ont été portés à sa connaissance en temps utile, a pris en compte plusieurs instructions arrêtées au 30 juin 2000 et dont la publication est intervenue postérieurement à cette date.

() On observera que, dans certains cas, le défaut de publication de texte d'application est lié au caractère relativement éloigné de la date à laquelle la mesure en cause sera effectivement applicable. Il en est ainsi, par exemple, de l'article 90 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (rubrique 42-25), texte qui n'aura d'effet utile qu'à compter du 31 décembre 2000, et de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 prévoyant des mesures applicables au 1er mai 2001 (rubrique 90-28).

() La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, a été publiée au Journal officiel du 1er juillet 2000.

() Hypothèse déjà dépassée à la date de publication du présent rapport.

() Feuillet rapide Francis Lefebvre FR 60-97, page 12, n° 15.

() Même référence, page 13, n° 23.

() Rapport n° 2260 du 21 mars 2000, article 4 bis.

() Voir le rapport n° 781 du 25 mars 1998 de votre Rapporteur général, page 265.

() Certaines activités professionnelles sont exclues du régime des micro-entreprises, du forfait ou du régime simplifié.

() Réponse à la question n° 12026 de M. André Dulait, J.O. Sénat du 29 avril 1999, page 1403.

(1) Voir le précédent rapport d'information sur l'application de la loi fiscale n° 1783 du 7 juillet 1999, page 134.

() Cette instruction, datée du 4 juillet 2000, a été publiée le jour même de la présentation du présent rapport d'information (3-P-7-00 ; B.O.I. n° 128 du 11 juillet 2000).