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N° 3355

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 octobre 2001.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1)

sur la loi d'orientation sur la forêt

ET PRÉSENTÉ

PAR M. François BROTTES,

Député.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Bois et forêts

La Commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; M. Jean-Paul Charié, M. Jean-Pierre Defontaine, M. Pierre Ducout, M. Jean Proriol, vice-présidents ; M. Christian Jacob, M. Pierre Micaux, M. Daniel Paul, M. Patrick Rimbert, secrétaires ; M. Jean-Pierre Abelin, M. Yvon Abiven, M. Jean-Claude Abrioux, M. Stéphane Alaize, M. Damien Alary, M. André Angot, M. François Asensi, M. Jean-Marie Aubron, M. Pierre Aubry, M. Jean Auclair, M. Jean-Pierre Balduyck, M. Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, M. Christian Bataille, M. Jean Besson, M. Gilbert Biessy, M. Claude Billard, M. Claude Birraux, M. Jean-Marie Bockel, M. Jean-Claude Bois, M. Daniel Boisserie, M. Maxime Bono, M. Franck Borotra, M. Christian Bourquin, M. Patrick Braouezec, M. François Brottes, M. Vincent Burroni, M. Alain Cacheux, M. Dominique Caillaud, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jean Charroppin, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Claude Chazal, M. Daniel Chevallier, M. Gilles Cocquempot, M. Pierre Cohen, M. Alain Cousin, M. Yves Coussain, M. Jean-Michel Couve, M. Jean-Claude Daniel, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, M. Léonce Deprez, M. Jacques Desallangre, M. François Dosé, M. Marc Dumoulin, M. Dominique Dupilet, M. Philippe Duron, M. Alain Fabre-Pujol, M. Albert Facon, M. Alain Ferry, M. Jean-Jacques Filleul, M. Jacques Fleury, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Louis Fousseret, M. Roland Francisci, M. Claude Gaillard, M. Robert Galley, M. Claude Gatignol, M. André Godin, M. Alain Gouriou, M. Hubert Grimault, M. Lucien Guichon, M. Gérard Hamel, M. Patrick Herr, M. Francis Hillmeyer, M. Claude Hoarau, M. Robert Honde, M. Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, M. Aimé Kergueris, M. Jean Launay, Mme Jacqueline Lazard, M. Thierry Lazaro, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Patrick Lemasle, M. Jean-Claude Lemoine, M. Jacques Le Nay, M. Jean-Claude Lenoir, M. Arnaud Lepercq, M. René Leroux, M. Jean-Claude Leroy, M. Roger Lestas, M. Félix Leyzour, M. Guy Malandain, M. Jean-Michel Marchand, M. Daniel Marcovitch, M. Didier Marie, M. Alain Marleix, M. Daniel Marsin, M. Philippe Martin, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Roger Meï, M. Roland Metzinger, M. Yvon Montané, M. Gabriel Montcharmont, M. Jean-Marie Morisset, M. Bernard Nayral, M. Jean-Marc Nudant, M. Jean-Paul Nunzi, M. Patrick Ollier, M. Joseph Parrenin, M. Paul Patriarche, M. Germinal Peiro, M. Jacques Pélissard, M. Jean-Pierre Pernot, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mme Annette Peulvast-Bergeal, M. Serge Poignant, M. Bernard Pons, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Reitzer, M. Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, M. Jean Roatta, M. Jean-Claude Robert, M. Joseph Rossignol, M. Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, M. François Sauvadet, M. Jean-Claude Thomas, M. Léon Vachet, M. Daniel Vachez, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Gérard Voisin, M. Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 5

I.- DES GUIDES POUR UNE GESTION DURABLE 7

1. Que recouvrent les notions de garantie ou de présomption de gestion durable ? 9

2. Qu'est-ce que le régime forestier ? 11

3. Qu'est-ce qu'un document d'aménagement ? Quelles forêts concerne-t-il ? 12

4. Qu'est-ce qu'un plan simple de gestion ? Quelles forêts concerne-t-il ? 13

5. Qu'est-ce qu'un règlement type de gestion ? Quelles forêts concerne-t-il ? 14

6. Qu'est-ce qu'un code des bonnes pratiques sylvicoles ? Quelles forêts concerne-t-il ? 15

7. Quels avantages peut attendre le propriétaire d'une forêt présentant une garantie ou une présomption de gestion durable ? 16

II.- DES RÈGLES POUR LA PROTECTION DES FORÊTS 17

8. Comment la loi simplifie-t-elle la gestion de bois et forêts soumis à différentes législations de protection ? 19

9. Que prévoit la loi en matière de défrichement ? 21

10. Que prévoit la loi en matière de réglementation des boisements ? 25

11. Quelles sont les sanctions prévues en cas de coupe abusive ? 27

12. Que prévoit la loi en matière de prévention des incendies ? 30

13. Quelles sont les obligations imposées aux propriétaires pour lutter contre l'incendie ? 32

14. Quelles sont les dispositions prévues en matière de restauration des terrains en montagne ? 35

15. Quelles sont les dispositions prévues pour lutter contre l'enfrichement ? 36

III.- DES SOLUTIONS POUR UNE MULTIFONCTIONNALITÉ HARMONIEUSE 37

16. Qu'est-ce qu'une charte forestière de territoire ? 39

17. Comment l'équilibre sylvo-cynégétique devra-t-il être garanti ? 41

18. Que prévoit la loi en matière d'accueil du public en forêt ? 43

19. Quels sont les droits et obligations d'un propriétaire ouvrant ses forêts au public ? 45

IV.- DES RÉPONSES POUR L'AMONT DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 47

20. Quels sont les encouragements fiscaux prévus pour favoriser la régénération des forêts ? 49

21. Que prévoit la loi en matière d'assurance des bois et forêts contre les tempêtes ? 53

22. Comment fonctionneront les appellations d'origine contrôlée en matière forestière ? 54

23. Quelles sont les dispositions prévues pour favoriser la restructuration foncière ? 57

24. Qu'est-ce que le DEFI-Forêt ? Quels avantages offre-t-il ? 59

25. Que prévoit la loi pour les communes forestières et les départements ? 63

26. Quelles sont les dispositions spécifiques prévues pour permettre l'exploitation des parcelles enclavées ? 67

27. Comment le régime dit « Sérot-Monichon » est-il réformé ? 69

28. Quels sont les encouragements prévus au recours au bois comme source d'énergie ou comme matière première ? 70

V.- DES RÉPONSES POUR L'AVAL DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 73

29. En quoi les modes de vente de l'ONF sont-ils modernisés ? 75

30. Que prévoit la loi en ce qui concerne les groupements d'employeurs ? 76

31. Que prévoit la loi en matière d'organisation interprofessionnelle ? 77

32. Que prévoit la loi en matière de transport de grumes ? 81

33. Quels sont les avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises du secteur forestier ? 82

VI.- DES DROITS RENFORCÉS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE 83

34. Que prévoit la loi pour renforcer la sécurité des personnes intervenant en milieu forestier ? 85

35. En quoi la protection sociale des salariés forestiers sera-t-elle améliorée ? 87

VIII.- DES RÔLES CLARIFIÉS POUR LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES DU MONDE DE LA FORÊT 89

36. Que prévoit la loi en ce qui concerne l'Office national des forêts ? 91

37. Quelles sont les nouvelles missions confiées aux agents de l'ONF ? 92

38. Quel sera le rôle du Conseil supérieur de la forêt ? 93

39. Quel sera le rôle des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ? 94

40. Quel sera le rôle du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) ? 96

41. Quel sera le rôle des chambres d'agriculture en matière forestière ? 97

42. Que prévoit la loi pour organiser les professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier ? 99

43. Quel sera le rôle des associations foncières forestières ? 101

44. Que prévoit la loi pour les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ? 102

La forêt n'avait plus fait l'objet d'une grande loi depuis 1985. Elle restait régie par des dispositions parfois anachroniques trouvant directement leur source dans le code forestier de 1827. Aujourd'hui, avec la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, la forêt se voit enfin dotée du grand texte refondateur qui s'imposait.

Texte qui témoigne de la volonté des pouvoirs publics de promouvoir un développement durable, de répondre aux exigences de compétitivité, de valoriser une grande richesse nationale. Texte qui a su prendre en compte les répercussions humaines et environnementales d'un événement exceptionnellement grave, les intempéries de décembre 1999. Texte qui répond enfin aux difficultés propres à ce secteur d'activité : le morcellement de la forêt privée en complique la gestion, la rentabilité des investissements forestiers est difficile à apprécier, le marché du bois est de plus en plus concurrentiel, la forêt française elle-même est diverse.

Eclairé par le « rapport Bianco » d'août 1998 justement intitulé « La forêt, une chance pour la France », le projet de loi d'orientation forestière a été le produit d'une vaste concertation avec l'ensemble des acteurs forestiers. Son examen par le Parlement a permis d'en améliorer encore le contenu et il a fait l'objet, cela est significatif, d'une adoption à l'unanimité. Les mesures retenues dans la « loi d'orientation forestière », qui comprend 72 articles et modifie de nombreuses dispositions du code forestier peuvent être ordonnées autour de quatre thèmes principaux :

- l'affirmation de la diversité des fonctions de la forêt (sociales, économiques, environnementales) ;

- le souci d'une gestion durable des forêts ;

- la volonté de développer la compétitivité de la filière-bois ;

- la volonté aussi de rassembler les partenaires de la forêt autour de projets communs.

Cet ensemble de mesures répond également au souci présent à l'esprit de ceux qui ont concouru à l'élaboration de la loi d'orientation et, tout particulièrement, du ministre chargé de la forêt, M. Jean Glavany, auquel, comme rapporteur de cette loi, je veux rendre hommage en soulignant l'esprit d'ouverture dont il a constamment fait preuve à l'égard des initiatives du Parlement.

Remerciant tous mes collègues du groupe d'études sur la forêt et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette loi, je vous propose de prendre connaissance de ce guide d'utilisation qui est la traduction, situation par situation, des principales innovations de la loi. Cet ensemble de questions-réponses s'adresse à tous ceux que préoccupe la vitalité de ce secteur d'activité et qui croient indispensable de transmettre en bon état aux générations futures cet élément essentiel de notre patrimoine national.

François Brottes,

Député,

Rapporteur de la loi d'orientation sur la forêt.

I.- DES GUIDES POUR UNE GESTION DURABLE

1. Que recouvrent les notions de garantie ou de présomption
de gestion durable ?

Les forestiers sont vis-à-vis de la gestion durable dans la situation de M. Jourdain avec la prose, ils l'ont pratiquée bien avant de pouvoir la nommer. En reprenant cette notion, la loi consacre en effet des pratiques parfois multiséculaires. Cette reconnaissance s'imposait pourtant.

En effet, la notion de gestion durable fait l'objet d'une prise en compte croissante au niveau international. Notre pays a, dans le cadre de la conférence d'Helsinki sur la protection des forêts en Europe de juin 1993, pris l'engagement d'assurer une gestion durable de ses forêts. C'est de la définition de la gestion durable donnée par l'une des résolutions de cette conférence que s'est inspirée la loi qui dispose dans le nouvel article L. 1er du code forestier que « la gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes. ».

Cet engagement international devait être appliqué sur le terrain. Il l'est selon des modalités prévues par le nouvel article L. 4 du code forestier. Celui-ci reprend la technique des orientations régionales forestières apparue avec la loi du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et codifiée à l'article L. 101 du code forestier. Ces orientations régionales forestières (ORF), qui ont toujours concerné les forêts publiques aussi bien que privées sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers puis arrêtées par le ministre chargé des forêts après avis des conseils régionaux concernés. Elles constituent un cadre cohérent de priorités et d'actions à mener pour le développement de la forêt et de la filière bois.

A un échelon inférieur à celui des orientations régionales forestières, figurent des instruments de gestion diversifiés selon les types de forêts et qui sont eux-mêmes un reflet de la diversité de nos espaces forestiers :

- les directives régionales d'aménagement pour les forêts domaniales ;

- les schémas régionaux d'aménagement pour les autres forêts relevant du régime forestier ;

- les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées, pour lesquels l'avis du centre national professionnel de la propriété forestière est requis.

Ces directives et schémas qui s'inscrivent dans le cadre défini par les ORF sont opposables aux documents de gestion qui constituent le dernier échelon, l'échelon individuel, applicable à chaque forêt. L'article L. 4 du code forestier énumère précisément ces différents documents de gestion, dont l'analyse plus détaillée est effectuée à l'article L. 6 du même code :

- les documents d'aménagement pour les forêts relevant du régime forestier ;

- les plans simples de gestion applicables à certaines forêts privées.

Deux nouveaux outils reposant sur une adhésion volontaire des propriétaires, qui doivent permettre de développer une gestion durable active dans un plus grand nombre de forêts, sont en outre institués par la loi :

- les règlements types de gestion ;

- les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Chaque type de document est adapté à des catégories de forêts différentes mais tous contribuent à garantir une gestion durable des forêts auxquelles ils s'appliquent. Ils constituent une garantie de la gestion durable de la forêt concernée comme le prévoit le nouvel article L. 8 du code forestier. La loi distingue toutefois les codes des bonnes pratiques sylvicoles, moins contraignants, et qui sont donc considérés comme n'apportant qu'une simple présomption de gestion durable.

2. Qu'est-ce que le régime forestier ?

Le régime forestier est un ensemble de normes spécifiques édictées pour l'essentiel par le livre premier du code forestier. Il concerne les forêts publiques gérées par l'Office national des forêts. C'est l'article L. 111-1 du code forestier qui définit le champ de ce régime forestier en disposant qu'il s'applique :

- aux forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, les forêts dites domaniales,

- par décision administrative, aux « bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution » et aux « terrains à boiser » appartenant à des collectivités territoriales, à des établissements publics, à des établissements d'utilité publique, à des sociétés mutualistes ou à des caisses d'épargne ;

- aux terrains reboisés par l'Etat pour le compte de leurs propriétaires tant que ces derniers restent débiteurs de l'Etat ;

- aux bois, forêts et terrains à boiser propriétés d'un groupement forestier constitué dans un secteur de reboisement et propriétaire de terrains dont plus de la moitié de la surface lui a été apportée par les collectivités et personnes morales dont les bois sont susceptibles de relever du régime forestier.

Jusqu'à présent et pour des raisons historiques, les forêts auxquelles le régime forestier s'appliquait étaient dites soumises à ce régime. Cette expression, connotée d'une manière assez négative, ne correspondait plus à la réalité des choses. En effet, l'application du régime forestier est souvent une chance puisqu'elle permet aux propriétaires de ces forêts de bénéficier de la compétence des agents de l'ONF. Il convenait donc de moderniser le vocabulaire employé. C'est pourquoi l'article 47 de la loi substitue aux mots « sont soumis au régime forestier », dans toutes les dispositions où ils figurent, les mots « relèvent du régime forestier ».

3. Qu'est-ce qu'un document d'aménagement ?
Quelles forêts concerne-t-il ?

Un document d'aménagement est un document de gestion applicable aux forêts publiques. Le nouvel article L.6 du code forestier dispose que les forêts mentionnées à l'article L. 111-1 de ce code doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté.

Ces forêts sont celles qui relèvent du régime forestier. Il s'agit essentiellement des forêts domaniales et de forêts appartenant à des collectivités locales ou à d'autres personnes morales (établissements publics, sociétés mutualistes, caisses d'épargne).

Toutefois, l'obligation d'établir un document d'aménagement pourra être levée ou adaptée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, « pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important. ».

4. Qu'est-ce qu'un plan simple de gestion ?
Quelles forêts concerne-t-il ?

Un plan simple de gestion (PSG) est un document de gestion applicable à certaines forêts privées.

Certaines forêts doivent obligatoirement être gérées conformément à un plan simple de gestion. Elles sont définies par l'article L. 6 du code forestier.

Les forêts concernées doivent satisfaire aux critères prévus par le nouvel article L.6 (II). Celui-ci dispose qu'un PSG peut être agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptible d'une gestion coordonnée.

Il sera ainsi possible à plusieurs propriétaires de gérer leurs parcelles conformément à un PSG unique. Dans ce cas, la loi prévoit que le document de gestion engagera chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent. Il sera également possible de gérer conformément à un PSG un ensemble de parcelles susceptibles d'une gestion coordonnée même si ces parcelles ne sont pas d'un seul tenant.

5. Qu'est-ce qu'un règlement type de gestion ?
Quelles forêts concerne-t-il ?

Le règlement type de gestion est un document de gestion qui a vocation à s'appliquer sur un ensemble de parcelles gérées en commun. Il est élaboré par un organisme de gestion et d'exploitation en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et est ensuite approuvé par le centre régional de la propriété forestière.

En fonction de leur superficie, certaines forêts peuvent être soumises à l'obligation d'être gérées conformément à un plan simple de gestion (PSG). En revanche, la gestion conformément à un règlement type de gestion n'est jamais une obligation. L'intérêt pour un propriétaire de choisir de recourir à un règlement type de gestion est lié au fait que cela permet de considérer que la forêt concernée présente une garantie de gestion durable. Divers avantages, et en particulier la possibilité de bénéficier d'aides publiques, en découlent pour le propriétaire (voir question n°7).

En effet, les forêts privées gérées conformément à un règlement type de gestion approuvé et dont le propriétaire adhère à un organisme de gestion et d'exploitation en commun ou recourt par contrat d'une durée d'au moins dix ans aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'ONF sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable.

6. Qu'est-ce qu'un code des bonnes pratiques sylvicoles ?
Quelles forêts concerne-t-il ?

Le code des bonnes pratiques sylvicoles est un document de gestion élaboré au niveau régional.

Il comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles portant sur la conduite des grands types de peuplements. Il précise également les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible.

Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

Aucune forêt n'est soumise à l'obligation d'être gérée conformément à un code des bonnes pratiques sylvicoles. Toutefois sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré. Divers avantages, et en particulier la possibilité de bénéficier d'aides publiques, découlent pour le propriétaire de cette présomption de gestion durable (voir question n°7).

7. Quels avantages peut attendre le propriétaire d'une forêt présentant une garantie ou une présomption de gestion durable ?

La loi impose que certaines forêts soient gérées conformément à un document de gestion. Pour la plupart des propriétaires, respecter l'un de ces documents restera toutefois un choix. Pourquoi le faire ?

La plus importante incitation prévue par la loi figure au nouvel article L. 7 du code forestier. Celui-ci prévoit en effet que « le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer ».

Beaucoup des incitations fiscales mises en place sont également conditionnées par l'existence d'une garantie ou d'une présomption de gestion durable.

Enfin, le nouvel article L.13 du code forestier rappelle que les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion peuvent prétendre à bénéficier d'une écocertification.

II.- DES RÈGLES POUR LA PROTECTION DES FORÊTS

8. Comment la loi simplifie-t-elle la gestion de bois et forêts soumis à différentes législations de protection ?

Le nouvel article L. 11 du code forestier réalise, dans un souci de simplification au bénéfice des propriétaires forestiers, une fusion des procédures instituées par les différentes législations susceptibles d'être applicables aux bois et forêts.

Sont concernées plusieurs législations spécifiques et, notamment :

- la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

- la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

- l'article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

- les dispositions du code de l'environnement constituant la transposition des directives du Conseil n° 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et n° 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Deux cas de figure sont possibles :

- l'objectif est d'assurer en principe une prise en compte de ces législations spécifiques dans le cadre des documents de gestion des forêts. Au niveau régional, les dispositions de chaque législation spécifique devront donc être arrêtées conjointement par l'autorité compétente en matière de forêt et l'autorité compétente au titre des législations visées. Les documents de gestion des forêts pourront ainsi être déclarés conformes à ces dispositions spécifiques. Les propriétaires concernés pourront dès lors effectuer les travaux et opérations de gestion prévus par le document de gestion sans appliquer les formalités requises par les différentes réglementations spécifiques ;

- par ailleurs, et, dans l'attente de cet accord entre autorités administratives au niveau régional, les propriétaires qui le souhaitent, peuvent directement demander que le document de gestion applicable à leur propriété forestière soit soumis, préalablement à son agrément ou son adoption, à l'approbation de l'autorité compétente pour appliquer une législation de protection spécifique ; une fois cet accord obtenu, le propriétaire pourra réaliser les travaux et exploitations recensés dans son document de gestion sans avoir besoin de solliciter, à chaque fois, des autorisations particulières.

Le nouvel article L. 11 du code forestier prévoit en outre que les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recenseront dans leur zone de compétence les sites ou zones situés en forêt et concernés par des législations de protection ou de classement. La liste qu'elles auront élaborée sera transmise par le préfet de région à l'Office national des forêts, d'une part, et au centre régional de la propriété forestière, d'autre part. Cette transmission est prévue chaque année, ce qui garantit une information actualisée.

Chaque propriétaire disposera donc d'une source d'information fiable sur les législations applicables à ses forêts.

9. Que prévoit la loi en matière de défrichement ?

1) La notion de défrichement est clarifiée (article L. 311-1 du code forestier)

Constitue un défrichement toute opération volontaire :

- ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Il est donc nécessaire qu'il y ait changement de l'affectation du terrain. Exemple : une coupe rase ne constituera pas un défrichement si elle est suivie de rejets de souches ;

- entraînant indirectement les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.

2) La taxe sur les défrichements est supprimée

Cette taxe, assise sur les surfaces des bois et forêts à défricher, a été supprimée au 1er janvier 2001, conformément à l'article 57 de la loi de finances pour 2000.

3) La procédure d'autorisation préalable est allégée (article L. 311-1 du code forestier)

Le principe d'une autorisation préalable à tout défrichement est maintenu. La procédure prévue est néanmoins sensiblement allégée :

- l'établissement d'un procès-verbal de reconnaissance des bois n'est plus systématique et relève désormais de la diligence de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- la procédure de l'avis en Conseil d'Etat en cas de refus de délivrer l'autorisation ou d'autorisation partielle est supprimée.

4) Les défrichements des bois des particuliers non soumis à autorisation préalable sont redéfinis (article L. 311-2 du code forestier)

Il s'agit désormais des défrichements portant sur :

- les bois dont la superficie est inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est fixé par le préfet ;

- les parcs et jardins clos et attenants à une habitation principale, et dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Toutefois, si les défrichements prévus ont pour objet de permettre une opération d'aménagement ou de construction soumise à autorisation, ils ne sont exemptés d'autorisation que s'ils portent sur une surface inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est fixé par le préfet.

5) Les motifs de refus d'autorisation de défrichement sont actualisés (article L. 311-3 du code forestier)

Il peut être refusé de délivrer l'autorisation de défricher des bois lorsque ceux-ci ont un rôle utilitaire particulier. Certains de ces rôles restent inchangés par rapport au droit antérieur. Ainsi, les bois ne peuvent toujours pas être défrichés lorsqu'ils sont nécessaires au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes, à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents, à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable, à la défense nationale ou à la salubrité publique.

Les autres rôles utilitaires sont actualisés. Les défrichements peuvent être refusés lorsque les bois sont nécessaires :

- à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et à la qualité des eaux ;

- à la valorisation des investissements publics consentis pour améliorer la ressource forestière lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;

- à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire ayant un intérêt pour la préservation des espèces animales et végétales et de l'écosystème, ou pour le bien-être de la population ;

- à la protection des personnes, des biens et du massif forestier, contre les risques naturels (notamment les incendies et avalanches).

6) Les conditions auxquelles les autorisations de défricher peuvent être subordonnées sont complétées (article L. 311-4 du code forestier)

Ces conditions, qui peuvent être cumulées si l'autorité administrative l'estime nécessaire, sont désormais les suivantes :

- la conservation sur le terrain de surfaces boisées suffisantes pour remplir les rôles utilitaires cités ci-dessus ;

- l'exécution de travaux de reboisement sur le terrain défriché ou la réalisation de travaux de boisement ou de reboisement sur d'autres terrains. Le demandeur de l'autorisation peut toutefois s'acquitter de ses obligations soit en versant à l'Etat une indemnité, soit en cédant à celui-ci ou à une collectivité locale des terrains boisés ou à boiser ;

- la remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

- l'exécution de travaux de génie civil ou biologique pour lutter contre l'érosion du sol de la parcelle défrichée ;

- l'exécution de travaux pour réduire les risques naturels tels que les incendies ou avalanches.

7) Il est désormais nécessaire d'obtenir une autorisation de défricher préalablement aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol (article L. 311-5 du code forestier).

8) Le régime des défrichements est harmonisé, quelle que soit la nature des personnes propriétaires (article L. 312-2 du code forestier)

Le régime des défrichements des bois des collectivités locales, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne est aligné sur celui des bois des particuliers. Cette harmonisation ne concerne toutefois pas les cas où les défrichements peuvent être opérés sans autorisation préalable ; ceux-ci sont en effet traités à l'article L. 315-1 du code forestier.

9) Les sanctions infligées en cas de défrichement irrégulier sont durcies

L'amende due en cas d'infraction est désormais de 150 euros par mètre carré de bois défriché, et non plus de 10 millions de francs par hectare défriché (article L. 313-1 du code forestier).

Des peines complémentaires sont créées pour les personnes physiques à l'article L. 313-1-1 du même code (interdiction de poursuivre les opérations ou activités pour lesquelles le défrichement a été réalisé, remise en état des lieux, affichage de la décision prononcée, fermeture pour trois ans au plus d'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à réaliser le défrichement irrégulier).

Le même article prévoit que les personnes morales sont désormais pénalement responsables et encourent le quintuple de la peine d'amende pouvant être infligée aux personnes physiques, ainsi que des peines complémentaires (comme la fermeture de l'établissement pour trois ans au plus, ou l'exclusion, pour la même durée, des marchés publics).

10) Les cas de dispense d'autorisation préalable de défricher sont complétés (article L. 315-1 du code forestier)

Sont désormais dispensés d'autorisation préalable les défrichements suivants :

- les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;

- les opérations portant sur les noiseraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

- les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités et implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;

- les défrichements effectués dans les zones, définies par le préfet, dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ainsi que ceux réalisés, dans un but de mise en valeur agricole et pastorale, dans les terres agricoles déterminées par la commission communale ;

- les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans, sauf s'ils constituent une réserve boisée, un boisement compensateur ou un reboisement, ou s'ils contribuent à la conservation et la restauration des terrains en montagne ou à la fixation des dunes ;

- les défrichements ayant pour but de créer en forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière du terrain et n'en constituent que les annexes indispensables.

11) La lutte contre l'enfrichement est renforcée

La loi prévoit, par ailleurs, des dispositions visant à lutter contre l'enfrichement et à protéger notamment les fonds de vallées. Ce dispositif est présenté plus loin (voir question n° 15).

10. Que prévoit la loi en matière de réglementation des boisements ?

1) Les objectifs de la réglementation des boisements

Aux termes de l'article L. 126-1 du code rural, celle-ci doit permettre une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces naturels ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables.

2) Le principe et la procédure

Les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des CRPF et des conseils généraux, définir des zones dans lesquelles les boisements sont interdits ou réglementés. L'interdiction ou la réglementation concernent les plantations, les semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase. Elles ont en principe vocation à concerner des zones relativement peu boisées. En cas de boisement préexistant à la réglementation, il n'y a pas lieu de procéder à un abattage des arbres. En revanche, le préfet peut imposer le non-reboisement après coupe rase.

3) Les terrains concernés

La réglementation des boisements ne peut être appliquée aux parcs ou jardins attenants à une habitation.

Si elle s'applique à un terrain déjà boisé, elle ne peut concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

4) Le cas particulier des sapins de Noël

Les productions de sapins de Noël doivent désormais faire l'objet d'une déclaration annuelle précisant la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les caractéristiques de la production de sapins de Noël (essences forestières concernées, notamment), sont fixées par décret. La loi n'a pas prévu de dispositions pour sanctionner la non-déclaration, par le propriétaire, de sa production de sapins de Noël. C'est le pouvoir réglementaire qui déterminera la contravention ainsi constituée.

5) Sanctions en cas de non respect de la réglementation des boisements

Si des plantations ou des semis sont exécutés en violation de la réglementation des boisements, les sanctions possibles sont les suivantes :

- suppression des exonérations d'impôts et avantages fiscaux prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements ;

- obligation pour les propriétaires de détruire le reboisement irrégulier ;

- interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase ;

- non prise en compte de la nature boisée du terrain lors des opérations d'aménagement foncier ;

- destruction d'office des boisements irréguliers.

6) Interdiction de reconstitution des boisements : champ d'application et règles de compatibilité

Dans les deux cas suivants, la reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :

- lorsque la conservation des boisements ou le maintien de la destination forestière des terrains est nécessaire en raison du rôle utilitaire des bois (cf article L. 311-3 du code forestier) ;

- lorsque les boisements sont classés à conserver ou à protéger par un plan local d'urbanisme.

En cas d'interdiction de reconstituer un boisement après déboisement, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de son terrain, si celui-ci ne peut être mis en valeur dans des conditions économiques normales.

Les interdictions de reconstitution des boisements doivent être compatibles avec les orientations régionales forestières.

7) Réglementation des plantations en bordure de cours d'eau

L'article L. 451-1 du code forestier prévoit que la plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée. Il reviendra au préfet de fixer les distances minimales de recul à respecter, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées est également fixée par décret en Conseil d'Etat.

Si des plantations sont réalisées en bordure de cours d'eau en contravention avec cette réglementation, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés, de détruire les plantations (article L. 451-2 du même code). Si la mise en demeure est restée sans effet, le préfet peut faire procéder d'office à la destruction, aux frais du contrevenant.

11. Quelles sont les sanctions prévues en cas
de coupe abusive ?

1) Définition de la coupe abusive (article L. 223-1 du code forestier)

Sont abusives les coupes :

- non conformes à un plan simple de gestion ;

- avancées ou retardées de plus de cinq ans par rapport aux prévisions du plan simple de gestion ;

- non autorisées par le CRPF, s'il s'agit de coupes non inscrites au plan simple de gestion ;

- contraires aux travaux d'amélioration sylvicole ou de reconstitution des peuplements forestiers ;

- effectuées sans autorisation préalable du préfet et avis du CRPF lorsque la propriété forestière, soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion, n'est pas dotée d'un tel plan.

2) Sanctions à l'encontre des personnes opérant des coupes abusives (article L. 223-1 du code forestier)

Les sanctions ne peuvent être prononcées que si le total des circonférences des arbres exploités mesurées à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe.

Sanctions pour les personnes physiques 

L'amende encourue ne peut être supérieure à 4,5 fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe.

Les peines complémentaires sont les suivantes :

- affichage de la décision prononcée ;

- fermeture pour une durée de 3 ans au plus de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à réaliser la coupe abusive ;

- exclusion des marchés publics pour une durée de 3 ans au plus.

Sanctions pour les personnes morales 

Elles encourent une peine d'amende d'un montant maximal égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

Les peines complémentaires sont les suivantes :

- interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

- fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à réaliser la coupe abusive ;

- exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

- confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

3) Interruption de la coupe abusive et obligations pesant sur l'auteur de cette coupe (article L. 223-2 du code forestier)

Interruption de la coupe abusive

En cas de coupe abusive, l'interruption des travaux de coupe abusive pourra désormais être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. Cette décision judiciaire sera exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. En outre, dès qu'un procès-verbal aura été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité, le préfet pourra également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, ordonner à titre conservatoire et par arrêté motivé, l'interruption des travaux.

Obligations pesant sur l'auteur de la coupe abusive

Le plan simple de gestion applicable aux bois concernés par une coupe abusive sera désormais caduc, lorsqu'un propriétaire, condamné en application de l'article L. 223-1, n'aura pas présenté dans les délais impartis par l'autorité administrative, un avenant à ce plan au CRPF.

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt pourra en outre imposer à l'auteur d'une coupe abusive la réalisation de travaux de reconstitution forestière.

4) Sanctions en cas de non-respect du programme d'exploitation des coupes

L'amende encourue par le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion et qui a vendu ou exploité les bois s'élève à 1 200 euros par hectare exploité.

En outre, si un terrain est vendu après que des coupes y ont été réalisées et si l'acte de vente de ce terrain ne mentionne pas les travaux de reconstitution forestière obligatoires, le vendeur du terrain encourt une amende de même montant s'il refuse de prendre à sa charge ces travaux et empêche ainsi leur réalisation.

5) Le cas de l'enlèvement d'écorce de liège

L'article L. 331-4 du code forestier prévoit désormais que ceux qui, dans les bois et forêts, ont enlevé de l'écorce de liège, sont assimilés à ceux qui ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches. Ils sont donc punis comme s'ils avaient abattus les arbres par le pied (voir plus haut).

12. Que prévoit la loi en matière de prévention des incendies ?

1) La définition des missions des intervenants (articles L. 321-3 et L. 321-4 du code forestier)

La mission des associations syndicales créées par la loi du 21 juin 1865 se limite désormais à la prévention des feux ; la mission de lutte contre le feu revient aux seuls services d'incendie et de secours.

Toutefois, en cas d'incendie de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister ces services.

2) L'extension du champ de la servitude de passage (article L. 321-5-1 du même code)

Champ géographique

La servitude de passage s'applique désormais aux bois classés par l'autorité administrative et situés dans des régions particulièrement exposées aux incendies, ainsi qu'aux massifs forestiers déterminés par l'article L. 321-6, c'est-à-dire situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exception des massifs déterminés par le préfet du département.

Objet

L'objet de la servitude porte non seulement sur la continuité des voies de défense contre l'incendie mais concerne également la pérennité des itinéraires et l'établissement des équipements de protection et de surveillance.

Assiette

L'assiette de la servitude est étendue à une largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres.

Bénéficiaire

Enfin, cette servitude est établie par l'Etat, à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale.

Zones de montagne

Dans ces zones, une servitude de passage pour l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. Elle permet ainsi de prévenir les incendies, mais aussi d'assurer l'exploitation économique des parcelles enclavées.

3) L'extension des mesures renforcées de prévention

Un plan départemental ou régional de protection des forêts doit être élaboré par le préfet pour l'ensemble des massifs cités à l'article L. 321-6. Ce plan est soumis pour avis aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

4) Le pastoralisme comme moyen de prévention des incendies

Des conventions pluriannuelles de pâturage peuvent être conclues dans l'ensemble des massifs visés à l'article L. 321-6, afin d'autoriser le pâturage d'espèces animales autres que les bovins, ovins, équidés et porcins.

5) L'extension des cas où l'on peut recourir au brûlage dirigé (article L. 321-12)

Désormais, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent recourir à l'incinération et au brûlage dirigé dans toutes les zones où la protection contre les incendies le rend nécessaire, à l'exception des périmètres d'aménagement et d'équipement visés à l'article L. 321-6, qui demeurent soumis à des mesures plus contraignantes.

Ces travaux nécessitent l'accord écrit ou tacite des propriétaires. En pratique, une lettre recommandée sera adressée au propriétaire de la parcelle ; le délai dont il disposera pour répondre sera fixé par décret. En cas d'absence de réponse dans le délai imparti, l'accord du propriétaire sera réputé donné.

6) Un principe fondamental réaffirmé (article L. 322-1)

Le principe selon lequel il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non de porter ou d'allumer des feux sur ces terrains à moins de 200 mètres d'une forêt est désormais inscrit dans la loi.

13. Quelles sont les obligations imposées aux propriétaires pour lutter contre l'incendie ?

Les obligations pesant sur les propriétaires en matière de prévention des incendies concernent le débroussaillement. Trois types d'obligations doivent être distingués : celles qui sont imposées par le préfet (article L. 322-1-1), celles directement prévues par la loi (article L. 322-3) et celles déterminées par un plan de prévention des risques d'incendies.

1) Les obligations pouvant être instituées par arrêté préfectoral (article L. 322-1-1 du code forestier)

Elles concernent tout le territoire national, (sauf les zones concernées par les obligations de droit résultant de l'article L. 322-3 pour les deux premières).

Le préfet peut imposer au propriétaire du terrain (ou à ses ayants droit) :

- à ses frais, un débroussaillement d'office dans certaines zones particulièrement exposées, jusqu'à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances ou chantiers lui appartenant. Si la protection de vies humaines le justifie, cette obligation peut être étendue aux fonds voisins, toujours à ses frais, jusqu'à une distance maximale de 50 mètres de l'habitation ;

- de nettoyer les coupes des rémanents et branchages après une exploitation forestière. Si le propriétaire du terrain ne le fait pas, il y est pourvu par l'administration à ses frais ;

- de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents ou branchages en cas de chablis précédant une période à risque dans le massif. Il revient au préfet de préciser les aides auxquelles le propriétaire a éventuellement droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office à ses frais et les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont plafonnées à 50 % de la dépense exigible ;

- une réglementation de l'usage du feu.

En outre, en cas de risque exceptionnel d'incendie, le préfet peut interdire d'utiliser des appareils ou matériels pouvant provoquer un départ de feu ainsi que la circulation ou le stationnement de tout véhicule. Toutefois, cette dernière disposition ne concerne pas les propriétaires et locataires des biens menacés, ainsi que leurs ayants droit.

2) Les obligations instaurées de droit (article L. 322-3 du code forestier)

Le principe général

Elles concernent les communes où se trouvent des bois classés en raison de leur exposition particulière au risque d'incendie, ou inclus dans les massifs forestiers des régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme.

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé y sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements, si ces terrains :

- sont aux abords de constructions, chantiers ou travaux, sur une profondeur de 50 mètres, ou aux abords de voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;

- sont situés dans des zones urbaines ou d'urbanisation diffuse ;

- servent d'assiette aux ZAC ou aux lotissements et périmètres des associations foncières urbaines ;

- sont des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;

- sont situés dans des zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

La possibilité pour le maire de renforcer ces obligations

Le maire peut :

- porter de 50 à 100 mètres la surface à débroussailler aux abords des constructions, chantiers ou travaux ;

- imposer au propriétaire ou ses ayants droit de nettoyer les coupes des rémanents et branchages après une exploitation forestière ;

- imposer aux mêmes personnes de nettoyer les parcelles des chicots, volis, et autres débris après un chablis précédant une période à risque.

Le même article précise que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé peuvent être confiés à une association syndicale.

3) Travaux d'office et prise en charge des travaux (articles L. 322-4 et L. 322-4-2 du code forestier)

Il revient au maire de pourvoir d'office aux travaux de débroussaillement si les propriétaires continuent, après mise en demeure, à ne pas exécuter leurs obligations en la matière. La commune se retourne alors contre le propriétaire concerné en émettant un titre de perception.

La commune peut également effectuer ou faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux nécessaires ; dans ce cas, elle se fait rembourser les frais engagés par les propriétaires concernés.

4) Obligations imposées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt (article L. 322-4-1 du code forestier)

Dans les zones délimitées par un tel plan, toute opération d'aménagement doit comporter dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir débroussaillé afin d'isoler les constructions des terrains boisés. Le plan peut également imposer le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'autres zones qu'il détermine. Les travaux sont alors à la charge des propriétaires des constructions que cette servitude a pour objet de protéger.

5) Dispositions particulières imposées à certaines activités

Les préfets fixeront la largeur de débroussaillement aux abords des voies ouvertes à la circulation publique et des infrastructures ferroviaires. Ils pourront également imposer aux transporteurs et aux distributeurs d'énergie électrique des mesures spéciales de sécurité ainsi que le débroussaillement aux abords des infrastructures électriques.

6) Sanctions prévues en cas de violation de l'obligation de débroussailler (article L. 322-9-2 du code forestier)

Dans un tel cas, il revient au maire ou au préfet de mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux, dans un délai qu'ils fixent.

En cas de carence du propriétaire après mise en demeure, l'amende encourue par les personnes physiques est de 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Les personnes morales encourent une peine d'amende d'un montant cinq fois supérieur.

7) L'information des acquéreurs sur leurs obligations (article L. 151-38-1 du code rural)

Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones où est instituée une prévention contre les incendies doivent être informés des contraintes qu'ils subiront, par mention dans les actes notariés ou sous seing privé.

14. Quelles sont les dispositions prévues en matière de restauration des terrains en montagne ?

Afin de prévenir les risques naturels en montagne et notamment favoriser la restauration des terrains, deux types de dispositions sont prévues : d'une part, l'octroi de subventions pour financer des études et travaux, d'autre part, des règles de gestion et d'exploitation forestière.

1) Les aides à la réalisation d'études ou de travaux (article L. 423-1 du code forestier)

Dans les départements de montagne où existent des risques pour les personnes, le site et les biens, en raison de l'érosion active, des mouvements de terrain ou de l'instabilité du manteau neigeux, des subventions peuvent être accordées pour réaliser des études et des travaux destinés à prévenir l'érosion et à prévenir l'intensité des phénomènes naturels en cause. Les bénéficiaires de ces aides sont les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics, les associations syndicales ou pastorales et les particuliers.

Les travaux peuvent prendre la forme de reboisement et reverdissement, de stabilisation des terrains et du manteau neigeux, ainsi que de correction torrentielle.

Ces travaux peuvent également comprendre des ouvrages complémentaires tels que des digues, des épis et des plages de dépôt.

2) Règles de gestion et d'exploitation forestière (article L. 425-1 du code forestier)

Afin de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent prévoir de telles règles. Elles s'imposent alors aux propriétaires et aux autorités chargées d'approuver les documents de gestion forestière ou d'instruire les autorisations de coupes.

Les propriétaires bénéficient alors des garanties prévues par l'article L. 413-1 du code forestier : ils peuvent être indemnisés si les règles de gestion et d'exploitation qui leur sont imposées diminuent leurs revenus et peuvent même exiger l'acquisition de la forêt par l'Etat s'ils justifient que les mesures prises les privent de la moitié du revenu annuel qu'ils tirent de leur bien.

15. Quelles sont les dispositions prévues pour lutter contre l'enfrichement ?

1) Le principe

En cas d'enfrichement de terrains, l'article L. 126-7 du code rural ouvre désormais la possibilité au préfet d'imposer aux propriétaires de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. Il reviendra au préfet d'apprécier, en fonction des circonstances locales, le seuil de surface à partir duquel il y a enfrichement.

2) Le champ d'application de la règle

Cette disposition s'applique aux terrains qui remplissent de manière cumulative les conditions suivantes :

- ils sont situés dans les zones concernées par une réglementation des boisements ;

- ils ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale ;

- leur enfrichement ou leur boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables.

3) La garantie d'un débroussaillement effectif

Si le propriétaire ne procède pas au débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales, s'il présente un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Les collectivités territoriales ont alors la possibilité de faire porter la charge du débroussaillement au propriétaire qui a rendu ces travaux nécessaires.

III.- DES SOLUTIONS POUR UNE MULTIFONCTIONNALITÉ HARMONIEUSE

16. Qu'est-ce qu'une charte forestière de territoire ?

La charte forestière de territoire vise à associer des acteurs variés autour d'un projet de territoire. Innovation majeure de la loi, la charte forestière de territoire constitue l'application au secteur de la forêt de la technique contractuelle et d'une concertation entre les différents acteurs locaux déjà utilisée notamment dans le monde agricole.

L'article L. 12 du code forestier prévoit que des chartes forestières de territoire peuvent être établies « sur un territoire identifié ». La technique des chartes forestières de territoire offre l'avantage de la souplesse, permettant de tenir compte ainsi de la diversité des problématiques et des situations locales. Elle pourra conduire, par exemple, à l'introduction d'un volet forestier dans des chartes ou des contrats existants (chartes de parcs naturels régionaux, contrats de pays). La loi laisse donc une grande marge de man_uvre pour permettre le déploiement des initiatives locales.

C'est aussi pour cela que la plus grande souplesse est préservée quant au périmètre concerné par la charte et à sa durée. Le territoire couvert par la charte doit en effet simplement être « pertinent au regard des objectifs poursuivis » tandis qu'il est prévu que sa durée sera pluriannuelle.

Le libellé de l'article L. 12 est également délibérément « ouvert » tant pour la définition du contenu des actions concertées qui seront conduites que pour celle des partenaires concernés. Les actions menées pourront viser ainsi, indique l'article L. 12 :

- à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels connexes ;

- à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

- à favoriser le regroupement des propriétaires forestiers sur le plan technique ou économique, la restructuration foncière ou encore la gestion groupée au niveau d'un massif forestier ;

- à renforcer la compétitivité de la filière bois.

Les chartes donnent lieu à des conventions intervenant entre les propriétaires, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, d'une part et, d'autre part, l'Etat, les collectivités territoriales, les divers opérateurs économiques, les établissements publics ou encore les associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement. Il est en outre précisé que la charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

Ces conventions peuvent avoir des incidences financières et donner lieu à des aides de collectivités publiques « en contrepartie », indique l'article L. 12, « des services environnementaux et sociaux rendus par la forêt, lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion ».

17. Comment l'équilibre sylvo-cynégétique devra-t-il être garanti ?

Le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux constitue un enjeu majeur tant pour les sylviculteurs que pour les chasseurs. Pour autant, faute d'un dialogue suffisant, il s'agit d'une question sur laquelle des conflits ont pu apparaître, l'articulation des préoccupations cynégétique et sylvicole étant mal assurée. La loi vise à les apaiser et elle apporte, pour cela, trois innovations majeures.

Elle définit en premier lieu un objectif commun, à savoir l'équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, notion restée jusqu'alors sans contenu juridique clair, ce flou alimentant bien évidemment les conflits potentiels. L'article L. 1er du code forestier, d'une part, et l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement, d'autre part, disposent ainsi qu'un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux doit permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.

En second lieu, la loi précise les moyens de le garantir. Il est en effet affirmé par les mêmes articles que cet équilibre est atteint par la mise en _uvre du plan de chasse, complété, le cas échéant, par le recours aux battues administratives ordonnées soit par le préfet soit par le maire.

Enfin, la loi organise, sur le socle de ces principes communs, les conditions de la discussion concrète entre chasseurs et sylviculteurs.

Au plan local, tout d'abord, puisque l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement, précise que les orientations régionales forestières et les schémas départementaux de gestion cynégétique doivent organiser la préservation de l'équilibre sylvo-cynégétique par les plans de chasse et leur exécution complétés, le cas échéant, par le recours aux battues administratives.

Au niveau national ensuite, puisqu'il est également prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de mise en _uvre de cet article L. 425-3-1 et permettra donc d'aller plus loin pour apporter des réponses concrètes aux acteurs intéressés mais que ce décret devra s'inscrire dans une large concertation, la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs étant prévue.

Il convient de noter que ces dispositions de la loi d'orientation sur la forêt prolongent celles de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse qui avaient déjà renforcé l'association des chasseurs et des intérêts forestiers. On peut ainsi rappeler que la loi relative à la chasse :

- prévoit la présence de représentants d'organisations forestières au conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,

- dispose que les fédérations départementales des chasseurs élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, les schémas départementaux de gestion cynégétique,

- précise que la composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier assure notamment la représentation des intérêts forestiers,

- impose la consultation des représentants des intérêts forestiers préalablement à la fixation des plans de chasse.

18. Que prévoit la loi en matière d'accueil du public en forêt ?

L'accueil du public en forêt fait l'objet de l'article L. 380-1 du code forestier.

Le principe, valable dans toutes les forêts, est que l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible.

1) Les bois et forêts publics, et en particulier ceux gérés par l'ONF pour le compte de l'Etat, doivent être ouverts très largement au public, sous deux réserves générales :

- la nécessité de la conservation des sites les plus fragiles ;

- la garantie de la sécurité du public.

2) Les bois et forêts privés sont ouverts au public lorsque le propriétaire de l'espace boisé signe une convention qui le stipule avec des collectivités publiques (notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme).

Cette convention permet d'ouvrir l'espace boisé privé au public de manière globale ou uniquement pour l'exercice de sports de nature.

Elle peut prévoir :

- que la ou les collectivités seront responsables de l'entretien de l'espace ;

- que ces collectivités prendront en charge le financement de différentes dépenses liées à cette ouverture au public (aménagement, entretien, réparation ou assurances) ;

- qu'une rémunération sera versée au propriétaire pour service rendu.

3) Inscription d'un terrain situé en forêt au plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature.

Les sports de nature s'exercent en effet dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies et des terrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés. D'après le titre III de la loi n° 84-610 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, un plan de ces espaces, sites et itinéraires est élaboré dans chaque département par une commission.

Dans tous les cas, l'inscription au plan d'un terrain situé en forêt n'est possible qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé et :

- pour les forêts privées, l'avis du centre régional de la propriété forestière (CRPF) ;

- pour les forêts publiques locales, l'avis de l'Office national des forêts.

Par ailleurs, le propriétaire ou son mandataire peut demander le retrait de son ou ses terrains du plan en cas de modification sensible du terrain due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire (incendie, inondation, etc.), si cette modification :

- rend nécessaire des travaux de reconstitution de la forêt ;

- compromet la conservation du milieu naturel ;

- compromet la sécurité du public.

19. Quels sont les droits et obligations d'un propriétaire ouvrant ses forêts au public ?

Un propriétaire a le droit, mais jamais l'obligation, d'ouvrir sa ou ses forêts au public.

Pour ce faire, il signe une convention qui le stipule avec une ou plusieurs collectivités publiques (notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme).

Cette convention permet d'ouvrir l'espace boisé privé au public de manière globale ou uniquement pour l'exercice de sports de nature.

Elle peut notamment prévoir :

- que la ou les collectivités seront responsables de l'entretien de l'espace ;

- que ces collectivités prendront en charge le financement de différentes dépenses liées à cette ouverture au public (aménagement, entretien, réparation ou assurances) ;

- qu'une rémunération sera versée au propriétaire pour service rendu.

Elle est régie par le droit des contrats et, comme telle, est librement négociée par les deux co-contractants.

La loi précise en outre (IV, article 4) que « tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci ». Une collectivité locale concluant avec un propriétaire une convention pour l'ouverture des bois de celui-ci au public pourra donc prendre la charge de leur entretien. Il convient de préciser que cet éventuel transfert de la charge de l'entretien des bois et forêts ouverts au public entraînera également un transfert de la responsabilité en cas de défaut d'entretien de ceux-ci, par exemple dans l'hypothèse d'un accident.

IV.- DES RÉPONSES POUR L'AMONT DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

20. Quels sont les encouragements fiscaux prévus pour favoriser la régénération des forêts ?

La loi prévoit, dans un souci d'équité, de moduler les durées d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, aujourd'hui uniquement trentenaire et d'étendre ce dispositif d'exonération aux régénérations naturelles ainsi qu'aux futaies jardinées.

1) Une modulation de la durée d'exonération rend ce dispositif plus juste

Jusqu'alors, la durée d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était uniforme quelle que soit la nature du bois. La loi vise à établir une corrélation entre la durée de l'exonération et celle nécessaire à l'arrivée à maturité de l'arbre. Il peut ainsi être constaté que la maturité d'un résineux est atteinte après quatre vingt dix ans, celle d'un feuillu après cent cinquante ans et celle d'un peuplier après trente ans seulement. La période de trente ans crée une distorsion favorable aux résineux mais surtout aux peupleraies, qui se voient, de fait, exonérées pour l'essentiel de leur durée d'exploitation.

Pour rendre le dispositif d'encouragements fiscaux plus équitable, le paragraphe I de l'article 6 de la loi modifie le 1° de l'article 1395 du code général des impôts pour ramener la période d'exonération des peupleraies à dix ans, maintient celle des résineux à trente ans et porte celle des feuillus et autres bois non résineux à cinquante ans. Désormais, le dispositif sera neutre, quel que soit le choix sylvicole, dans la mesure où l'exonération couvrira environ le tiers de la durée de vie avant maturité.

2) L'extension de l'exonération à la régénération naturelle

La loi étend les avantages fiscaux à d'autres moyens de renouvellement des boisements. C'est l'objet du nouvel 1° bis à l'article 1395 du code général des impôts, visant la régénération naturelle, créé par le paragraphe II de l'article 6 de la loi.

En effet, il existe deux méthodes pour renouveler les boisements. La régénération artificielle consiste en l'utilisation de semis issus de graines récoltées sur d'autres peuplements ou bien de plants élevés en pépinière. Quant à la régénération naturelle, elle consiste à laisser se développer de jeunes semis issus des graines tombées des arbres adultes. Ceux-ci, présents sur la parcelle, doivent être suffisamment nombreux et de bonne qualité. Après la réussite des semis, certains de ces arbres seront coupés.

Si les deux méthodes sont complémentaires, seule la régénération artificielle ouvrait jusqu'alors droit à une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La loi inclut désormais dans le dispositif fiscal les régénérations naturelles, qui concourent tout autant que la régénération artificielle à l'objectif d'une gestion durable de la forêt.

Les peupleraies ne sont pas concernées par ce nouveau dispositif. En revanche, il s'applique aux résineux ainsi qu'aux feuillus et non résineux pour une durée de trente et cinquante ans, respectivement.

Pour bénéficier du présent dispositif, le propriétaire ou l'Office national des forêts, pour les forêts domaniales, doit adresser, avant le 1er janvier de la première année pour laquelle l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration, accompagnée d'un certificat.

La déclaration indique la liste des parcelles concernées. Quant au certificat, il vise à constater la réussite de l'opération de régénération naturelle. Il est établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts (ONF).

La constatation de la réussite de la régénération s'effectue au moins trois ans après qu'elle a eu lieu et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année suivant l'achèvement de la coupe définitive. Dans le cas où la déclaration serait souscrite au-delà du délai de dix ans, l'entrée dans le dispositif est toujours possible. Cependant la durée de l'exonération est réduite du nombre d'années qui sépare le dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive. Par ailleurs, les modalités de délivrance et le contenu du certificat sont fixés par décret qui devra comporter des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

3) L'extension de l'exonération aux futaies irrégulières en équilibre de régénération

Le paragraphe III de l'article 6 de la loi introduit un 1° ter à l'article 1395 du code général des impôts instituant un dispositif similaire d'exonération en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération.

La futaie irrégulière se caractérise par un mélange, sur une même parcelle, d'arbres de tous âges, avec un équilibre entre petits, moyens et gros bois. Dans ce cas, le renouvellement s'effectue au moyen de petites trouées réparties sur toute la parcelle. Un tel cas de figure se rencontre dans des zones qui nécessitent un boisement constant lié, soit à un souhait de permanence du paysage, soit aux exigences d'un sol fragile, notamment en zones de pente. La futaie irrégulière se rencontre notamment dans l'est de la France.

La mise en _uvre de méthodes de régénération naturelle dans ces futaies ne peut pas être observée au sein de chaque parcelle, mais sur l'ensemble de la surface. Pour autant, cette pratique est très efficace, le peuplement est correctement régénéré et l'équilibre entre les arbres d'âges différents est protégé.

Le présent article instaure un mécanisme d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération. L'exonération représente un quart du montant de la taxe et est accordée pendant 15 ans, cette mesure étant renouvelable.

Pour obtenir le bénéfice de ce dispositif, le propriétaire - ou l'ONF, dans le cas des forêts domaniales - adresse à l'administration une déclaration ainsi qu'un certificat. Ces documents doivent être adressés avant le 1er janvier de l'année qui verra l'application ou le renouvellement du dispositif. La déclaration indique la liste des parcelles concernées tandis que le certificat, établi par la DDAF ou un agent assermenté de l'ONF, constate l'état d'équilibre de régénération. Ce certificat, dont le contenu et les modalités d'élaboration sont définis par le décret, doit être établi moins d'un an avant le dépôt de la demande.

Il est en outre prévu une compensation des pertes de recettes pour les collectivités locales. La compensation représente une charge estimée à 8,6 millions de francs.

4) Adaptation des dispositions relatives à la détermination du bénéfice agricole imposable

Le paragraphe V de l'article 6 de la loi procède à la mise en cohérence des dispositions relatives à la détermination du bénéfice agricole imposable, définie à l'article 76 du code général des impôts, avec les exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties, précédemment étudiées.

Les règles de fixation du bénéfice agricole (BA) applicables aux semis, plantations et replantations en bois sont étendues aux cas de régénération naturelle.

Le BA sera donc constitué de la plus faible des deux sommes suivantes :

- le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;

- la moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenue à la suite de l'exécution des travaux.

De plus, dans les cas de régénération naturelle, ce régime de fixation du BA est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, trente ans pour les résineux et cinquante ans pour les feuillus et les non résineux, soit les mêmes durées que pour l'exonération de taxe foncière à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle.

La loi met en outre en cohérence le régime du BA avec les mesures d'exonération en faveur des futaies irrégulières en état de régénération.

C'est ainsi que le BA afférent à ces terrains est diminué d'un quart pour une période de quinze ans, renouvelable. Le bénéfice de ces dispositions est lié à la présentation de la déclaration et du certificat à l'administration en vertu du deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395.

En dernier lieu, le paragraphe VI de l'article 6 de la loi prévoit le maintien en vigueur des exonérations établies préalablement à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. C'est ainsi que les semis, plantations ou replantations effectués avant la publication rentrent dans le cadre du dispositif existant.

Les durées d'application du régime de calcul du bénéfice agricole visé au a du 3 de l'article 76 demeurent de dix, vingt et trente ans pour, respectivement, les peupleraies, les bois résineux et les bois feuillus et autres bois non résineux.

De même, l'exonération trentenaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties demeure applicable aux semis, plantations ou replantations effectués avant la publication de la présente loi.

21. Que prévoit la loi en matière d'assurance des bois et forêts contre les tempêtes ?

Le régime d'assurance des forêts contre l'incendie prenait en compte jusqu'à maintenant le risque de tempête. Cette dernière garantie ne sera plus prévue.

Cette disposition vise à parer au plus pressé afin de garantir immédiatement l'équilibre financier de l'assurance incendie des forêts qui est particulièrement fragile. Elle devra être complétée par une adaptation du régime de l'assurance permettant une prise en compte adaptée du risque lié aux tempêtes.

A cette fin, l'article 66 de la loi prévoit que le Gouvernement présentera avant la fin de l'année 2001, un rapport au Parlement dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 et présentant des propositions d'assurance contre les risques de chablis. La loi dispose que ce rapport sera préparé en concertation avec les organisations les plus représentatives de la propriété forestière et qu'il examinera notamment les possibilités d'adaptation au secteur de la forêt du régime des catastrophes naturelles ou de celui des calamités agricoles.

22. Comment fonctionneront les appellations d'origine contrôlée en matière forestière ?

L'article 2 de la loi étend aux produits forestiers le bénéfice du régime de l'appellation d'origine contrôlée.

Une appellation d'origine contrôlée (AOC) est un signe d'identification de l'origine d'un produit délivré par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Il traduit la protection publique de la typicité d'un produit à raison de son élevage et sa fabrication sur un territoire précis et du travail particulier effectué par l'homme sur ce produit.

La mise en place d'une AOC suit les étapes suivantes :

1) La création d'un syndicat de défense

Pour reconnaître une AOC, le regroupement des producteurs intéressés en un « syndicat de défense » est indispensable. Ce syndicat est une simple association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l'objet est d'élaborer le dossier de candidature pour l'obtention de l'AOC, d'être l'interlocuteur de l'INAO, de défendre les intérêts des producteurs de l'AOC et de surveiller le respect du cahier des charges de l'AOC par les intervenants de la filière.

L'article L. 551-2 du code rural dispose que « les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. ».

2) La constitution du dossier de candidature

Il appartient aux producteurs ou fabricants du produit visé d'élaborer un dossier de défense en faveur de la reconnaissance de l'AOC.

La demande doit proposer un territoire précis de production ; la définition de l'aire géographique de l'AOC est de nature cadastrale : les parcelles sont définies au mètre près, les limites sont très précises (un chemin, une traverse, un cours d'eau, une limite herbeuse, ...). L'arpentage du territoire sera réalisé sur place par les agents de l'INAO avec le syndicat de défense.

Le territoire doit être cohérent et répondre aux caractères qui forment son originalité et créent la typicité du produit qui y est élevé et fabriqué. Le dossier de défense doit donc démontrer le lien unique existant entre le terroir et le produit. Ainsi un produit biologiquement identique à celui proposé pour l'AOC aurait des caractères nettement différents s'il était élevé sur un autre territoire. Il ne s'agit donc pas de faire la preuve de la qualité intrinsèque d'un produit mais de démontrer sa typicité, la qualité du produit découlant de son originalité.

3) L'instruction de la demande

La demande de reconnaissance d'une AOC doit être adressée à l'INAO. Le comité national de l'INAO compétent statue sur la recevabilité de la demande au regard de la loi et décide ou non de procéder à l'instruction. Celle-ci est conduite par les agents de l'INAO et, lorsqu'il existe, le comité local compétent. En général, une commission d'experts est désignée par le comité national pour rendre un avis sur les critères de délimitation de la future AOC.

4) La délivrance de l'AOC

A l'issue de l'instruction, au cours de laquelle l'avis des syndicats de défense intéressés doit être recueilli (la reconnaissance d'une AOC peut avoir des répercussions sur plusieurs syndicats de défense), le dossier est soumis au vote du comité national n° 3 de l'INAO qui sera compétent en matière sylvicole. Ce comité arrête un cahier des charges décrivant les caractéristiques du produit et les conditions de sa fabrication (densité des plants, taille, entretien, abattage, transformation, conservation des produits) et définissant l'aire géographique de l'AOC et propose la reconnaissance de l'AOC. Le cahier des charges identifie également les essences ou variétés couvertes par l'AOC et indique les conditions d'agrément des produits : chaque année, en général, les produits doivent recevoir un agrément de la part des organismes chargés du contrôle qui sont en général les syndicats de défense du produit, afin de bénéficier du signe d'origine. L'ensemble des conditions de production et les critères d'identification et de délimitation doit être consultable auprès de l'INAO et du syndicat de défense concerné.

L'AOC est délivrée par décret du Premier ministre. Le Gouvernement ne peut pas passer outre un avis défavorable de l'INAO. Il n'existe pas d'instances de recours contre les décisions de l'INAO (sauf recours en annulation devant le Conseil d'Etat).

5) L'agrément des produits

Tout producteur répondant aux critères figurant dans le cahier des charges de l'AOC a droit à obtenir le signe d'origine.

Cependant, l'incorporation d'une forêt dans un territoire AOC n'autorise pas un forestier à apposer le signe d'identification sur ses produits : il faut pour cela obtenir un agrément qui atteste la conformité du produit au cahier des charges de l'AOC. Afin de mettre sur le marché ses produits sous le signe AOC, le producteur doit donc procéder à la déclaration de sa récolte et présenter une demande d'agrément de ses produits auprès de l'INAO, en général avant une certaine date. Un comité d'experts est désigné (en général par le comité local de l'INAO) pour donner un avis sur le respect du cahier des charges par les produits présentés (les contrôles sont réalisés par sondages sur le site de production). En règle quasi générale, l'INAO délègue la délivrance du certificat d'agrément aux syndicats de défense pour des raisons de proximité et de connaissance des producteurs concernés.

L'identification peut être retirée à tout producteur ne respectant pas les conditions de production et de récolte et les critères d'élevage, de plantation et de localisation.

23. Quelles sont les dispositions prévues pour favoriser la restructuration foncière ?

La persistance de l'émiettement de la propriété foncière forestière est l'un des principaux handicaps de la forêt française. Elle s'explique, d'une part, par le faible nombre d'acquisitions visant à regrouper des parcelles et, d'autre part, par le faible succès rencontré en matière forestière par les procédures d'aménagement foncier. La loi apporte des solutions à ces deux types de problèmes.

1) La loi favorise les regroupements de parcelles par des acquisitions grâce à l'institution d'une incitation fiscale spécifique dans le cadre du dispositif plus large d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt, le DEFI-Forêt. Ouvrent en effet droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % de leur montant, les sommes utilisées pour acquérir des bois et forêts ou des terrains nus à boiser lorsque l'acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares.

La restructuration foncière ainsi favorisée nécessite la vente par les petits propriétaires de leurs parcelles.

2) La loi lève en outre un obstacle au regroupement en disposant que les apports aux groupements forestiers sont exonérés du droit fixe de 1 500 francs (nouvel article 810 ter du code général des impôts).

3) La loi institue d'autre part un dispositif d'échanges amiables de parcelles innovant reposant sur le volontariat des propriétaires concernés. L'accord des autorités administratives compétentes permettra la réalisation d'un plan d'échanges et de cessions de parcelles rassemblant l'ensemble des projets pertinents des propriétaires. Ce mécanisme permet de dispenser les transferts de propriété concernés, et en particulier les versements de soultes compensant des différences de valeur vénale entre biens, de droits de mutation.

La mise en _uvre de ce dispositif suivra les étapes suivantes :

1) Une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier doit être mise en place :

- un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires ou des exploitants forestiers signalent au préfet l'utilité d'un aménagement foncier ;

- le préfet institue après avis du conseil général, une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier compétente sur une commune ou sur plusieurs communes limitrophes ;

- cette commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, qui comprend notamment le ou les maires de la ou des communes concernées et des représentants des propriétaires forestiers désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du CRPF, est chargée de conduire la procédure.

2) Cette commission coordonne l'élaboration d'un plan d'échanges et de cessions de parcelles :

- la commission prescrit une enquête publique visant à identifier dans son périmètre de compétence les propriétaires et détenteurs de droits et à recenser les biens sans maître ou présumés tels. Les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée sont représentés dans la procédure par un magistrat ;

- les propriétaires de bois et forêts situés dans le périmètre de compétence de la commission préparent des projets d'échanges et de cessions de terrains avec le concours technique d'un ou plusieurs experts recrutés par la commission ;

- les projets d'échanges et de cessions sont transmis à la commission. Ces projets peuvent porter sur des biens vacants et sans maître. Ils peuvent également prévoir des soultes déterminées à l'amiable entre les intéressés afin de compenser les différences de valeur vénale entre les biens échangés. Le montant de ces soultes est limité à 7 500 euros par propriétaire ;

- la commission vérifie que les projets améliorent la structure des fonds forestiers et contribuent à permettre une meilleure gestion sylvicole ;

- elle entérine les projets conformes à cet objectif et renvoie aux propriétaires, en motivant son refus, les projets non conformes à cet objectif. Les propriétaires concernés peuvent alors présenter un nouveau projet dans le délai que la commission leur impartit. Les propriétaires dont les projets ont été refusés par la commission peuvent déposer une réclamation auprès de la commission départementale d'aménagement foncier.

3) La procédure se conclut sous l'égide de la commission départementale d'aménagement foncier :

- la commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale ou intercommunale et des éventuelles réclamations ;

- elle approuve ou refuse l'ensemble du plan d'échanges, modifié le cas échéant, des projets dont elle a été saisie par réclamation des propriétaires concernés et qu'elle approuve ;

- le préfet prononce par arrêté la clôture des opérations. Le plan définitif des échanges et cessions est déposé en mairie, ce qui entraîne le transfert des propriétés concernées.

24. Qu'est-ce que le DEFI-Forêt ? Quels avantages offre-t-il ?

Le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (DEFI-Forêt) rassemble des incitations fiscales qui visent à faire face à trois défis déterminants pour l'avenir de la forêt privée française :

- le morcellement de la propriété qui fait obstacle à une gestion durable et économiquement viable,

- les difficultés de financement que rencontrent les acteurs les plus modestes de la filière,

- la faiblesse de l'investissement qui conditionne pourtant la compétitivité de la filière dans la compétition mondiale.

Le DEFI-Forêt institue en premier lieu en réponse à ces défis une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction de l'impôt sur le revenu concerne trois types d'opérations :

les acquisitions de bois et forêts ou de terrains nus à boiser permettant de constituer ou d'agrandir des unités de gestion d'une superficie d'au moins dix hectares ;

les souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers afin de soutenir cette forme de gestion en commun ;

les souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'épargne forestière, créées par la loi, et qui ont vocation à attirer des investisseurs ne souhaitant pas s'impliquer directement dans la gestion et qui sont en outre incités à financer la bonification et la garantie de prêts au profit de l'ensemble de la filière.

Dans le même souci d'attirer des investisseurs et des capitaux, ce qui permettra à la fois de moderniser la filière et de soutenir le prix du foncier forestier, le DEFI-Forêt institue également un amortissement exceptionnel au bénéfice des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivant au capital des sociétés d'épargne forestière.

1) La réduction de l'impôt sur le revenu concerne trois types d'opérations

1/ les acquisitions de bois et forêts ou de terrains nus à boiser

● L'acquisition doit :

- ne pas excéder vingt-cinq hectares ;

- permettre de constituer une unité de gestion d'au moins dix hectares ou

- permettre d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de dix hectares.

Une unité de gestion est un ensemble de parcelles soumis à une gestion commune mais pouvant appartenir à plusieurs propriétaires, la gestion pouvant être confiée à un organisme de gestion et d'exploitation en commun (OGEC) ou être réalisée dans le cadre d'un plan simple de gestion (PSG) commun.

● Le propriétaire doit s'engager à :

- conserver trente ans les terrains acquis ;

- les gérer conformément à un PSG agréé au plus tard trois ans après l'acquisition.

Lorsque sont acquis des terrains nus, il doit en outre s'engager à les reboiser dans un délai de trois ans.

2/ les souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers

● Condition imposée au groupement forestier :

- application d'un PSG agréé pendant quinze ans, au plus tard dans les trois ans (un régime transitoire régissant la gestion des forêts s'applique le cas échéant dans la période nécessaire à l'élaboration du plan simple de gestion).

● Condition imposée au contribuable :

- conservation des parts au moins huit ans.

3/ les souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'épargne forestière

Mêmes conditions que pour l'acquisition de parts de groupements forestiers :

● Condition imposée à la société d'épargne forestière :

- application d'un PSG agréé pendant quinze ans au plus tard dans les trois ans (un régime transitoire régissant la gestion des forêts dans l'éventuel intervalle).

● Condition imposée au contribuable :

- conservation des parts au moins huit ans.

2) Réduction d'impôt sur le revenu consentie

● Taux :

Le contribuable peut réduire son impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées dans le cas des acquisitions directes de forêt et pour les acquisitions de parts de groupements forestiers et de 25 % de 60 % des sommes versées dans le cas des souscriptions de parts des sociétés d'épargne forestière (cette fraction de 60 % correspond à la part de l'actif des sociétés d'épargne forestière obligatoirement constituée de bois et forêts, l'utilisation de la part étant libre et pouvant donc être employée à des investissements dont la rentabilité propre ne justifie pas d'incitation fiscale).

● Plafond des sommes versées et donc de la réduction :

Pour les acquisitions directes de forêt et pour les acquisitions de parts de groupements forestiers, les sommes versées sont prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt dans la limite de 5 700 euros par an pour une personne seule et de 11 400 euros par an pour un couple marié soumis à imposition commune.

Pour les souscriptions de parts de sociétés d'épargne forestière, la fraction de 60 % des sommes versées prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôt est plafonnée à 5 700 euros par an pour une personne seule et à 11 400 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Dans les trois cas, la réduction d'impôt est donc au plus de 1 425 euros par an pour une personne seule et de 2 850 euros par an pour un couple marié soumis à imposition commune.

La réduction d'impôt doit être remboursée si le contribuable, le groupement ou la société cesse de remplir les conditions imposées.

3) L'amortissement exceptionnel de l'impôt sur les sociétés

La loi ouvre la possibilité aux entreprises de pratiquer un amortissement des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.

● Opération ouvrant droit : acquisition de parts de sociétés d'épargne forestière.

● Taux de l'amortissement exceptionnel : 50 % des sommes effectivement versées.

● Plafond des versements : 15 % du bénéfice imposable et, au plus, 45 000 euros.

● Conditions :

- conservation des parts huit ans ;

- respect par la société d'épargne forestière des conditions qui lui sont imposées.

Remboursement en cas de manquement aux conditions.

4) Les sociétés d'épargne forestière (SEF) :

● Régime juridique : sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) sous réserve de dispositions spécifiques.

● Obligations imposés à la SEF :

- 60  % au moins de l'actif en bois et forêts directement ou indirectement (groupements forestiers ou assimilés) ;

- gestion conforme à un PSG agréé de ces bois et forêts ;

- les SEF peuvent utiliser une fraction de leur actif à la bonification et la garantie de prêts au profit de la filière dans des conditions définies par décret. Ce dispositif vise à utiliser une partie des capitaux investis dans la filière, entre autres par les investisseurs les plus importants, pour apporter une solution aux difficultés de financement que rencontrent notamment les acteurs les plus modestes de la filière. Les SEF sont en effet incitées à financer la bonification et la garantie de prêts qui seront accordés par des établissements de crédit pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.

Lorsque les SEF financeront ces prêts, la part de leur actif composée de bois et forêts sera ramenée à 51 % ce qui leur permettra donc, en contrepartie, de réaliser davantage d'investissements libres et donc potentiellement plus lucratifs que l'acquisition de bois et forêts. En outre, l'avantage fiscal pour les particuliers souscrivant au capital des SEF est calculé sur la base de 60 % des sommes versées à cet effet, y compris dans l'hypothèse où ces sociétés, participant au financement de prêts, ne consacrent que 51 % de leur actif à la détention de bois et forêts.

Il faut en outre noter que, sauf pour ce qui concerne les règles d'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les parts de SEF sont assimilées à des parts de groupements forestiers. Elles sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit pour 75 % de leur valeur.

25. Que prévoit la loi pour les communes forestières et les départements ?

1) La création d'un fonds d'épargne forestière (articles L. 214-85 à L. 214-88 du code général des impôts)

Les collectivités locales sont des acteurs essentiels de la forêt française. Environ 11 000 communes possèdent en effet près de 2,3 millions d'hectares de bois et forêts. Dynamiser leur investissement forestier est donc un enjeu majeur pour la compétitivité de la forêt française et pour l'aménagement de notre territoire.

C'est l'objectif d'un nouvel outil créé par l'article 9 de la loi d'orientation forestière, le Fonds d'épargne forestière. Celui-ci permet aux collectivités locales qui le souhaitent de déposer une part du produit de leurs ventes de bois sur un compte individualisé. Ces sommes ouvrent droit, d'une part, à rémunération et, d'autre part, à l'obtention d'un prêt. La loi précise que « les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investissement forestier ».

2) La lutte contre l'emploi précaire

L'article 21 de la loi concerne les communes de moins de 2000 habitants, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie, dont les besoins nécessitent l'emploi d'un agent à temps non complet. Ces besoins doivent concerner l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C, pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent, dans ce cas, recruter un agent pour une durée supérieure et mettre cet agent à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés, pour le temps restant disponible. Cela nécessite bien sûr l'accord de l'agent concerné.

La mise à disposition doit donner lieu à une convention qui précise les modalités de remboursement au centre de gestion, par le ou les employeurs privés, du salaire de l'agent, au prorata du temps passé à son ou à leur service.

3) La lutte contre l'enfrichement

En cas d'enfrichement de terrains, l'article L. 126-7 du code rural ouvre désormais la possibilité au préfet d'imposer aux propriétaires de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé (voir question n°15).

Si le propriétaire ne procède pas au débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales, s'il présente un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Les collectivités territoriales ont alors la possibilité de faire porter la charge du débroussaillement au propriétaire qui a rendu ces travaux nécessaires.

4) La prévention des incendies

En la matière, la loi renforce les pouvoirs des maires, notamment s'agissant de l'instauration d'obligations s'imposant aux propriétaires (voir question n°12).

5) La réforme des ventes de l'ONF

La loi permet de rendre plus efficaces les modes de vente de l'ONF et donc de mieux valoriser les bois et forêts des communes forestières (voir question n° 29).

6) L'association des communes et des départements lors de l'élaboration des documents de gestion

Cas des forêts appartenant à l'Etat (article L. 133-1 du code forestier)

Les communes où se trouvent des bois et forêts du domaine de l'Etat doivent être consultées lors de l'élaboration des documents d'aménagement de ces massifs forestiers. L'avis d'autres collectivités territoriales peut en outre être recueilli dans des conditions fixées par décret.

Dans un but de simplification, il est également prévu qu'un même document d'aménagement peut être élaboré pour une forêt domaniale et une ou plusieurs autres forêts appartenant aux collectivités autres que l'Etat. Dans ce cas, qui correspond plus particulièrement à l'hypothèse de forêts enclavées en forêt domaniale, le document d'aménagement est arrêté par le ministre chargé des forêts.

Cas des forêts appartenant aux collectivités autres que l'Etat (article L. 143-1 du code forestier)

L'arrêté du préfet dans la ou les régions intéressées, visant à régler l'aménagement de la forêt concernée, ne peut intervenir qu'après accord explicite de la collectivité ou de la personne morale propriétaire.

S'agissant des bois et forêts de petite taille et à faibles enjeux économiques et écologiques, leur aménagement ne nécessite qu'un règlement type de gestion. Ce dernier, une fois approuvé par le préfet de région, ne peut être appliqué qu'après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

Consultation des collectivités territoriales sur les orientations régionales forestières

L'article L. 4 du code forestier prévoit que les orientations régionales forestières ne peuvent être élaborées par les commissions régionale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, qu'après consultation des conseils généraux et avis des conseils régionaux.

7) L'initiative des chartes forestières de territoire

L'article L. 2 du code forestier prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire. Celles-ci constituent des outils de promotion et de gestion durable des forêts et permettent d'associer, pour des objectifs concrets, l'ensemble des partenaires concernés, sur un territoire donné. Les élus peuvent prendre l'initiative de constituer ces chartes.

Les objectifs des chartes forestières de territoire

Ils sont fixés par l'article L. 12 du code forestier. Elles doivent permettre de mener un programme d'action pluriannuel en intégrant, le cas échéant, le caractère multifonctionnel des forêts locales.

De manière plus détaillée, ces objectifs sont :

- la satisfaction des demandes environnementales ou sociales concernant la gestion des forêts ;

- la promotion de l'emploi et de l'aménagement rural ;

- l'encouragement au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, ainsi que la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

- le renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation du bois.

La procédure

Les chartes donnent lieu à des conventions intervenant entre les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, d'une part et, d'autre part, l'Etat, les collectivités territoriales, les divers opérateurs économiques, les établissements publics ou encore les associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement.

Les incidences financières

Les chartes peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux ou sociaux rendus par la forêt, lorsque ceux-ci induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.

8) L'extension du champ d'utilisation du produit de la taxe départementale des espaces naturels fragiles

La loi a complété l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, relatif à l'utilisation du produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Celui-ci peut désormais être utilisé pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public.

9) L'affichage obligatoire des travaux de débardage (art. L. 324-11-3 du code du travail)

En vertu du nouvel article L. 324-11-3 du code du travail, tout entrepreneur forestier devra, avant le début des travaux de coupes, de débardage, de boisement ou de reboisement, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du département dans lequel est prévu le chantier, une déclaration écrite. Celle-ci fournira divers renseignements : nom ou dénomination de l'entreprise, adresse, lieu du chantier, date de début et de fin des travaux, nombre de salariés occupés sur le chantier.

Ces mêmes informations doivent également être affichées en bordure de chantier et être transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe. Cette disposition permettra donc aux communes forestières de mieux contrôler les travaux en cours.

26. Quelles sont les dispositions spécifiques prévues pour permettre l'exploitation des parcelles enclavées ?

La desserte forestière des parcelles enclavées pose des difficultés importantes aux propriétaires concernés. La loi a entendu apporter à ce problème plusieurs réponses, ce qui doit permettre de trouver une solution dans le plus grand nombre possible de cas de figures.

1) L'article 31 modifie le régime juridique des associations syndicales de propriétaires.

Il existe deux catégories de ces associations, les associations syndicales libres et les associations syndicales autorisées.

Les associations syndicales libres se constituent librement, sans l'intervention de l'administration, et fonctionnent selon le principe de l'unanimité, ce qui freine souvent la prise de décisions en leur sein.

Les associations syndicales autorisées sont créées par arrêté préfectoral sur l'initiative du préfet ou de propriétaires, si la majorité des intéressés représentant les deux tiers de la superficie des terrains ou si les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de cette superficie, ont décidé d'adhérer. Elles peuvent lever des taxes ou cotisations pour financer les travaux, établir des servitudes voire même exproprier en vue de permettre l'exécution des travaux.

Le recours aux associations syndicales autorisées permet donc de réaliser des travaux sur des terrains sans l'accord du propriétaire de ceux-ci. Elle ne conduit toutefois pas à léser les propriétaires concernés qui ont toujours la possibilité de céder contre indemnité leurs terrains à l'association qui est contrainte d'en prendre possession. L'association syndicale autorisée apparaît donc comme une formule juridique très adaptée à la réalisation de travaux de desserte forestière dans des zones de propriété très morcelée et dans lesquelles peuvent se trouver des terrains dont les propriétaires sont inconnus.

Or, les associations syndicales autorisées ne peuvent être constituées que pour la réalisation de certaines opérations limitativement énumérées par la loi. Afin de permettre le recours à cette formule juridique pour assurer la desserte de parcelles boisées, l'article 31 de la loi d'orientation forestière précise que la réalisation de « chemins d'exploitation, notamment forestiers » fait partie des travaux dont l'exécution et l'entretien peuvent être l'objet d'une association syndicale autorisée.

2)  L'article 32 de la loi permet au préfet de créer en zone de montagne des associations foncières forestières qui ont pour objet l'exploitation et la gestion communes de petites parcelles forestières. Le régime prévu permet d'intégrer d'office dans le périmètre de l'association les petits terrains dont les propriétaires n'ont pu être identifiés, en fixant le principe de déchéance de leur droit de propriété, dix-huit mois après la décision préfectorale d'autorisation.

Les dépenses d'exploitation et de gestion sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété. Il est également prévu que les parcelles situées dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

3) L'article 33 de la loi (IV) modifie l'article L. 321-5-1 du code forestier pour prévoir qu' « en zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. ».

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement de celles édictées aux articles 682 à 685-1 du code civil. Ceux-ci prévoient qu'un propriétaire dont les terrains sont enclavés et qui n'a aucune issue ou qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut, pour en assurer une desserte complète, réclamer un passage suffisant sur les propriétés de ses voisins. Ceux-ci peuvent avoir droit à une indemnité proportionnée aux dommages que peut occasionner le passage.

L'article 682 du code civil dispose que cette servitude de passage vise à permettre, outre la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de la propriété enclavée.

L'apport de la loi d'orientation forestière est, d'une part, de viser explicitement l'enlèvement des bois et, d'autre part, de préciser qu'un aménagement (création d'un chemin par exemple) peut être indispensable. Elle précise que ces servitudes doivent être nécessaires, ce qui renvoie à la notion d'enclavement que la jurisprudence a précisée. Le passage sur les propriétés d'un voisin n'est donc possible que dans la mesure où il n'existe pas d'autre solution pour accéder d'une manière suffisante à la voie publique ou lorsque les voies publiques qui pourraient desservir la propriété sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l'usage qui en serait fait.

27. Comment le régime dit « Sérot-Monichon » est-il réformé ?

Le régime dit « Sérot-Monichon », qui représente le régime traditionnel de mutation de biens à droits réduits permet à l'héritier ou au donataire de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers de bénéficier d'une exonération des 3/4 des droits de mutation. Ce principe s'applique également pour le calcul de l'impôt sur la fortune applicable à ces biens. En contrepartie de ces avantages fiscaux, l'héritier ou le donataire ou le détenteur de parts de groupements forestiers s'engage à soumettre pendant trente années la forêt, objet de la mutation, à un plan simple de gestion agréé ou à un régime d'exploitation normale sous le contrôle de l'administration.

La loi d'orientation forestière modifie le système existant en atténuant le régime des sanctions applicables :

- l'engagement de conservation peut être partiellement rompu, sans que soit supprimé en totalité le bénéfice du régime dérogatoire ;

- en cas de rupture tardive, le taux du droit supplémentaire est diminué, suivant la date de rupture de l'engagement ;

- le régime dérogatoire n'est pas remis en cause dans le cas d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou de constructions d'intérêt public, susceptibles de donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique.

En outre, la loi étend la faculté de dation en paiement aux bois et forêts. Une procédure d'agrément peut ainsi permettre aux donataires ou héritiers de payer les droits de mutation à titre gratuit par remise d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat (article 4-III de la loi).

Enfin, l'article 69-I de la loi d'orientation prévoit que sont exonérés du droit fixe de 1 500 francs les apports faits à un groupement forestier postérieurement à sa constitution, lorsqu'ils sont constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, à la condition que ces terrains aient une superficie inférieure à 5 hectares et une valeur inférieure à 50 000 francs.

28. Quels sont les encouragements prévus au recours au bois comme source d'énergie ou comme matière première ?

L'article 7 de la loi reconnaît que l'utilisation du bois pour le chauffage (bois-énergie) ou comme matière première dans la construction ou l'ameublement contribue efficacement à la lutte contre l'effet de serre.

Il dispose en conséquence que l'Etat et les collectivités locales encourageront les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :

- par la mise en _uvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage et

- par des incitations financières en faveur de la gestion du bois, notamment dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.

La loi prévoit en outre que le Gouvernement remettra au Parlement d'ici à septembre 2003, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie. On sait en effet que le taux de TVA auquel est soumis le bois utilisé comme énergie, par exemple, freine un recours accru à cette ressource. Or, l'évolution de ce taux est encadrée par des règles communautaires européennes et ne peut être engagée par notre Parlement.

Il convient de noter que d'autres lois que la loi d'orientation sur la forêt ont prévu des dispositions favorisant le recours au bois comme source d'énergie. Tel est notamment le cas de l'article 67 de la loi de finances pour 2001. Cet article étend l'application du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements prévu à l'article 200 quater du code général des impôts aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui s'intègrent à un logement affecté à l'habitation principale du contribuable, quelle que soit la date d'achèvement de la construction de ces logements.

En réponse à une question écrite du 5 février 2001 de votre rapporteur rappelant le caractère d'énergie renouvelable du bois, le ministre de l'économie et des finances a précisé qu'un arrêté du ministre chargé du budget fixera la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt et qu'il était notamment prévu de préciser que seront éligibles à cet avantage fiscal les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières installées dans les maisons individuelles ou les appartements.

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du coût des équipements. Celui-ci est pris en compte dans la limite, pour une même résidence, de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.

V.- DES RÉPONSES POUR L'AVAL
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

29. En quoi les modes de vente de l'ONF sont-ils modernisés ?

L'article 11 de la loi réforme les modes de vente des coupes de l'Office national des forêts qui n'étaient plus adaptés aux exigences économiques modernes. Cet article :

1) autorise plus largement les ventes de gré à gré. En principe, celles-ci ne constituaient jusqu'à présent qu'une exception, le mode de vente normal impliquant publicité et appel à la concurrence, le plus souvent par voie d'adjudication. Ce mécanisme entraînait des contraintes très lourdes pour les acheteurs, astreints à la reconnaissance préalable d'un grand nombre de coupes. Afin de remédier à cette situation, la loi permet désormais un recours plus large aux ventes de gré à gré dès lors qu'un motif d'ordre technique, commercial ou économique le justifie ;

2) permet la conclusion de contrats d'approvisionnement pluriannuels qui présentent de multiples avantages pour la filière puisqu'ils sécurisent les approvisionnements des industriels, offrent pour l'ONF un débouché régulier, permettent un lissage des cours du bois et encouragent les scieries à se grouper ;

3) simplifie la procédure de récolement en permettant de procéder au récolement, soit un mois après l'expiration des délais accordés pour vidanger la coupe, soit un mois après la notification par l'acheteur à l'ONF de l'achèvement de la coupe (en cas d'achèvement prématuré, la procédure n'est donc pas bloquée dans l'attente de l'expiration des délais précédemment mentionnés). Passé ce délai, l'acheteur est dégagé de ses obligations afférentes à la coupe. Toutefois le récolement peut faire l'objet d'un report pour motifs techniques justifiés par l'ONF. Le délai de contestation du procès-verbal de récolement est en outre porté d'un mois à quinze jours et, en cas d'annulation du procès-verbal, l'ONF devra en dresser un nouveau en dix jours et non plus en un mois ;

4) assouplit les cautions imposées à l'acheteur en prévoyant, en premier lieu, que les modalités de mise en jeu de la caution seront prévues dans les clauses de vente, donc dans le cahier des clauses générales de vente, ce qui permettra d'adapter certaines règles par exemple en prévoyant une réduction progressive de la caution au fur et à mesure des encaissements. L'étendue de la garantie est en outre réduite, les cautions n'étant plus tenues au paiement des amendes qu'aurait encouru l'acheteur, seul ce dernier étant désormais responsable des infractions commises sur la coupe.

30. Que prévoit la loi en ce qui concerne les groupements d'employeurs ?

Les groupements d'employeurs, autorisés par l'article L. 127-1 du code du travail, sont des groupements de personnes physiques ou morales relevant de la même convention collective, ayant pour but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils permettent de donner à leurs salariés les garanties afférentes à un emploi stable, leur employeur étant le groupement, en permettant aux membres de groupements de recourir aux services de ces salariés en fonction de leurs besoins, par exemple de manière régulière mais pour des horaires modestes, ou en fonction de la saisonnalité de leur activité. Il s'agit donc en quelque sorte de mutualiser des salariés entre plusieurs « employeurs finaux » par le recours à un employeur intermédiaire, qui est le groupement.

Cette formule que la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture a étendu, en l'adaptant, au secteur agricole, a rencontré dans ce domaine un réel succès.

Or, les entreprises de travaux forestiers présentent de nombreuses similitudes avec les entreprise agricoles et en particulier, sont, elles aussi, très souvent unipersonnelles. La maladie ou l'accident du chef d'entreprise pose des problèmes similaires à ceux rencontrés sur les exploitations agricoles.

C'est pourquoi l'article 21 de la loi étend aux entreprises de travaux forestiers, le droit de constituer des groupements d'employeurs. Comme en agriculture, leur régime sera plus souple que celui applicable aux autres groupements : les contrats de travail ne devront pas impérativement mentionner la liste des utilisateurs potentiels, ni leur lieu d'exécution (la simple mention de la zone géographique d'exécution suffit) ; les recrutements sous contrats à durée déterminée seront admis.

La possibilité offerte aux entrepreneurs de travaux forestiers de se grouper pour employer des salariés devrait améliorer la viabilité d'un grand nombre de micro-entreprises et permettre une diminution de l'emploi non déclaré. Elle répond à une forte demande des professionnels concernés.

Cette disposition a pour corollaire la possibilité donnée aux petites communes de mettre à disposition d'employeurs privés un agent dont elles ne peuvent assurer l'emploi à temps complet (voir question n° 25).

31. Que prévoit la loi en matière d'organisation interprofessionnelle ?

Une des faiblesses de notre filière forêt-bois est son manque d'organisation. L'article 26 de la loi met en place les conditions du renforcement de celle-ci en adaptant à la filière forêt-bois les dispositions existantes en matière de reconnaissance et de fonctionnement des organisations interprofessionnelles du secteur agricole, qui avaient été étendues au secteur de la sylviculture par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

1) Quel est le rôle d'une organisation interprofessionnelle ?

Les organisations interprofessionnelles sont des enceintes regroupant les organisations professionnelles les plus représentatives d'un secteur ou d'une filière pour définir en commun et favoriser les rapports contractuels entre les membres de ces organisations professionnelles et pour mettre en place une politique commune de gestion qualitative, quantitative et promotionnelle du marché. Leur principal instrument d'action réside dans l'adoption d'accords interprofessionnels qui peuvent être étendus, à la demande de l'organisation interprofessionnelle, à tous les membres des professions concernées, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et du budget, dès lors qu'ils ont été adoptés à l'unanimité des organisations professionnelles membres de l'interprofession.

2) A quoi servent les accords interprofessionnels et comment sont-ils élaborés ?

Les accords interprofessionnels sont assimilés à des contrats collectifs passés entre les organisations professionnelles membres de l'interprofession. Ils sont élaborés conformément au statut de l'interprofession au sein de laquelle ils sont négociés. L'ouverture des négociations est décidée librement par les groupements professionnels membres de l'interprofession. Chaque organisation professionnelle s'exprime par une seule voix, la loi n'exigeant pas que leur décision d'approuver un projet d'accord interprofessionnel soit prise à l'unanimité au sein des membres composant leur organisation.

Cependant, les conditions posées par la loi (article L. 632-3 du code rural) pour qu'un accord interprofessionnel puisse être étendu pèsent fortement sur le déroulement de ces négociations. En effet, seuls peuvent être étendus les accords adoptés à l'unanimité des organisations professionnelles. Toutefois, la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a permis que les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées au sein d'une interprofession ne soient adoptés qu'à l'unanimité de ces seules professions, sous réserve qu'aucune autre profession membre ne s'y oppose.

3) Quelles seront les règles spécifiques applicables aux organisations interprofessionnelles sylvicoles ?

La loi place les futures organisations interprofessionnelles sylvicoles sous le statut général des interprofessions agricoles en définissant toutefois quelques règles dérogatoires comme il a été procédé dans la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 pour la mise en place des interprofessions du secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture.

Les règles dérogatoires concernent :

· La composition et la procédure de reconnaissance des interprofessions sylvicoles

Les organisations professionnelles autorisées à constituer un groupement interprofessionnel dans le secteur de la forêt et des produits forestiers sont énumérées par la loi. Il s'agit tout d'abord des organisations les plus représentatives de la production sylvicole et de plants forestiers et de la récolte des produits forestiers, dont la présence est impérative quel que soit l'objet de l'interprofession. Ensuite, selon l'objet de l'interprofession, le groupement peut comprendre les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en _uvre des produits forestiers ou dérivés du bois (c'est-à-dire des métiers de la menuiserie, charpenterie, ébénisterie, etc.).

Il appartiendra à l'autorité administrative compétente en matière de reconnaissance des interprofessions, c'est-à-dire les ministres chargés de la forêt, de l'économie et du budget, d'apprécier si le groupement dont la reconnaissance est demandée comprend les organisations professionnelles les plus représentatives conformément à ces dispositions.

La loi ne détermine aucune règle quant au seuil de représentativité. Le décret n° 81-228 du 10 mars 1981 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles n'a pas non plus fixé de règle. Le pouvoir d'appréciation des ministres est donc totalement discrétionnaire. La loi précise toutefois que la représentativité des groupements d'organisations ou des organismes doit être appréciée selon leurs spécialités. Il convient en effet d'assurer au sein des interprofessions une juste place à des segments d'activité présentant une spécificité forte quelle que puisse être leur taille.

La loi impose de recueillir l'avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois préalablement à la reconnaissance d'une interprofession sylvicole.

La loi exige, à l'instar du droit commun des interprofessions, qu'une interprofession sylvicole soit constituée par produit ou groupe de produits. Il appartiendra donc aux ministres chargés de la forêt, de l'économie et du budget d'apprécier si l'interprofession soumise à leur reconnaissance porte sur un produit de la forêt. En outre, les interprofessions peuvent être reconnues soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production (c'est-à-dire un massif).

Il ne pourra être reconnu qu'une seule organisation interprofes-sionnnelle par produit ou groupe de produits. Ainsi, si une interprofession nationale est reconnue pour l'ensemble des produits de la forêt, aucune autre interprofession nationale ne pourra être créée ultérieurement sauf sous la forme d'une section de cette interprofession. De même, si une interprofession du bois d'ameublement ou de construction est reconnue, aucun autre groupement interprofessionnel qui utilise le même produit ne pourra être reconnu. Au cas où des interprofessions sylvicoles régionales seraient constituées préalablement à la reconnaissance d'une interprofession nationale couvrant leurs produits, elles devraient se transformer en comité de l'interprofession nationale à la constitution de celle-ci.

La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a toutefois introduit une dérogation à ce principe général d'exclusivité : des interprofessions spécifiques à un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité peuvent être reconnues. Cette dérogation pourra jouer pour les interprofessions sylvicoles compte tenu de l'extension aux produits forestiers du mécanisme des AOC et de l'existence de procédures de certification spécifiques qui sont visées à l'article L. 13 du code forestier.

· L'objet légal des interprofessions sylvicoles

Les interprofessions sylvicoles ne pourront être reconnues qu'à la condition qu'elles poursuivent concomitamment les objectifs suivants :

« 1° définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

« 2° améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

« 3° favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

« 4° contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ; 

« 5° participer à la mise en _uvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

« 6° favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en _uvre des produits forestiers ou dérivés du bois ».

· Les accords de qualité et de prix des interprofessions spécifiques à un produit sous un signe d'identification de la qualité ou de l'origine

La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a introduit une réforme importante dans le droit des interprofessions en permettant aux interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous un des signes officiels d'identification de la qualité ou de l'origine - que sont l'appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité - de conclure, à l'unanimité de leurs membres, un accord comportant certaines restrictions de concurrence énumérées au paragraphe II de l'article L. 632-2 du code rural.

La loi exclut les interprofessions sylvicoles du bénéfice de ces dispositions en rendant celles-ci inapplicables aux produits forestiers.

· L'extension des accords interprofessionnels contenant une mise en _uvre de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement

L'article L. 632-3 du code rural permet d'étendre des accords interprofessionnels comportant notamment des mesures tendant à favoriser « la mise en _uvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ».

La loi exclut les interprofessions sylvicoles du bénéfice de cette disposition en rendant celles-ci inapplicables aux produits forestiers.

32. Que prévoit la loi en matière de transport de grumes ?

L'article 17 de la loi d'orientation sur la forêt dispose que, jusqu'en juillet 2006, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires spécifiques par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas :

- 50 tonnes pour les camions relevant des transports exceptionnels de première catégorie ;

- 72 tonnes pour les camions relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

Ces itinéraires seront définis dans chaque département, le Gouvernement veillant à la continuité des itinéraires au plan national.

33. Quels sont les avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises du secteur forestier ?

La loi comporte diverses dispositions fiscales bénéficiant aux entreprises du secteur forestier :

- le DEFI-forêt (voir question n°24) est ouvert aux entreprises désireuses d'acquérir des bois et forêts directement (pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) ou par l'intermédiaire de sociétés d'épargne forestière (pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu comme pour celles soumises à l'impôt sur les sociétés). Il faut en outre rappeler que les petites entreprises seront les bénéficiaires naturelles des prêts bonifiés ou garantis que financeront certaines sociétés d'épargne forestière ;

- les entreprises de première transformation du bois bénéficient jusqu'en 2005 de la possibilité de réaliser un amortissement exceptionnel, au taux d'amortissement dégressif majoré de 30 %, pour des matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers (article 71 de la loi) ;

- le taux de la taxe professionnelle est, à partir de 2002, plafonné à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (article 70 de la loi) ;

- le dispositif d'exonération partielle de cotisations sociales pendant les trois premières années d'affiliation institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 au bénéfice des jeunes exploitants agricoles est étendu aux jeunes chefs d'entreprises agricoles, parmi lesquelles figurent les entreprises de travaux forestiers (article 19 de la loi).

VI.- DES DROITS RENFORCÉS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE

34. Que prévoit la loi pour renforcer la sécurité des personnes intervenant en milieu forestier ?

La récolte du bois est l'une des activités économiques les plus dangereuses. En année « normale », on compte en moyenne un accident mortel par mois dans ce secteur. La situation est évidemment bien pire lorsque, comme cela a été le cas l'année dernière, une tempête exceptionnelle rend nécessaire des travaux de remise en état des forêts dévastées.

Renforcer la sécurité au travail en milieu forestier, notamment en garantissant la qualification professionnelle des intervenants, est donc l'un des objectifs majeurs de la loi. Les articles 12, 15 et 16 de la loi modifient le code forestier pour :

· définir les travaux de récolte du bois

Ainsi, aux termes du nouvel article L. 371-1 du code forestier, sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois :

- l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes,

- les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes,

- lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

· imposer aux entreprises qui exercent une activité de récolte du bois dans les forêts d'autrui de veiller à la sécurité et à l'hygiène sur les chantiers et de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes y travaillant (nouvel article L. 371-2 du code forestier),

· prévoir que des décrets préciseront les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes participant à des travaux de récolte du bois (nouvel article L. 371-4 du code forestier),

· disposer que des décrets en Conseil d'Etat définiront les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue (nouvel article L. 371-2 du code forestier)

· sanctionner le recours à des personnes non qualifiées par une amende de 9 500 euros et des peines complémentaires (interdiction d'exercice, fermeture d'établissement, publicité de la décision, exclusion des marchés publics) (nouvel article L. 371-3 du code forestier).

· prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers de récolte du bois (article L. 231-13 du code du travail).

· instituer une obligation de déclaration à l'inspection du travail, d'une part, et à la ou les mairies concernées, d'autre part, des chantiers de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret et des chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret ainsi qu'une obligation d'affichage signalant le chantier en bordure de coupe (nouvel article L. 324-11-3 du code du travail). La déclaration ou le panneau doivent préciser le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

Ce dispositif facilitera le contrôle du respect de la législation en vigueur et permettra de lutter contre le travail clandestin, grâce à la déclaration à l'inspection du travail, mais aussi notamment contre le vol de bois, les défrichements illégaux ou l'utilisation abusive des voies publiques, grâce à la déclaration à la mairie et à l'affichage en bordure de coupe.

· étendre aux travaux forestiers la procédure d'arrêt de chantiers par l'inspecteur du travail lorsqu'existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur (article 24 de la loi modifiant l'article L. 231-12 du code du travail).

L'ensemble de ces mesures devrait renforcer la compétitivité de la filière car l'exigence de qualification devrait s'accompagner de gains de productivité, d'une amélioration de la qualité du travail et d'une baisse des accidents, donc des cotisations.

35. En quoi la protection sociale des salariés forestiers sera-t-elle améliorée ?

La loi apporte plusieurs avancées sociales majeures aux salariés de la filière forêt-bois.

La plus importante concerne la retraite des salariés effectuant des travaux de récolte du bois. L'article 18 de la loi prévoit en effet que les partenaires sociaux négocieront avant janvier 2003 un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles ces salariés bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.

En outre, l'article 25 de la loi fait obligation au Gouvernement de remettre au Parlement avant janvier 2003, un rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier et les conséquences qui en découlent.

L'article 13 de la loi prévoit d'autre part que dans les entreprises de travaux forestiers où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, la négociation annuelle obligatoire doit porter, comme dans toutes les entreprises concernées, sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail mais également sur l'accès à une protection sociale complémentaire.

Enfin, l'article 18 de la loi fait obligation au Gouvernement de remettre au Parlement avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, qui aura lieu à l'automne 2002, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accident du travail pour les personnes effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.

VII.- DES RÔLES CLARIFIÉS POUR LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES DU MONDE DE LA FORÊT

36. Que prévoit la loi en ce qui concerne l'Office national des forêts ?

La loi d'orientation forestière dans son article 49 complète l'article L. 121-1 du code forestier, lequel dispose que l'ONF est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, en prévoyant un dispositif de contractualisation pluriannuel entre l'Etat et l'ONF. Le contrat de plan précisera les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'Office national des forêts ainsi que les moyens de mise en _uvre de ces actions.

S'agissant des missions de l'ONF (voir réponse à la question suivante), il faut rappeler que le code forestier confie à l'Office trois missions : gérer les forêts domaniales (art. L. 121-2 du code), mettre en _uvre le régime forestier dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales (art. L. 121-3 du code) et effectuer, dans un cadre conventionnel, certaines opérations pour le compte de personnes publiques ou privées (art. L. 121-4 du code).

Dans son article 50, la loi d'orientation forestière prévoit une nouvelle rédaction de ce dernier article, qui traite des prestations conventionnelles de l'ONF : le domaine d'intervention de l'Office est complété, cependant que le contenu des conventions passées avec les collectivités publiques se trouve précisé.

Plusieurs autres modifications sont d'ailleurs apportées à l'organisation administrative et financière de l'Office :

- la composition du conseil d'administration est élargie : celui-ci comprendra désormais des membres compétents dans le domaine de la nature ; par ailleurs, le nombre maximal des membres sera porté de 24 à 28 (article 51 de la loi - article L. 122-1 du code forestier) ;

- les agents assermentés auront la possibilité de constater des contraventions à certains arrêtés de police du maire (article 52 de la loi - article L. 122-8 du code forestier) ;

- il est prévu enfin que les autorités de tutelle fixeront la part du bénéfice net après impôts, qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, sera versée à l'Etat, une partie de ce versement étant affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat (article 53 de la loi - article L. 123-2 du code forestier).

37. Quelles sont les nouvelles missions confiées
aux agents de l'ONF ?

Comme cela a été indiqué dans la réponse à la question précédente, le code forestier charge l'ONF de trois missions : gérer les forêts domaniales, mettre en _uvre le régime forestier dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales et effectuer, dans un cadre conventionnel, certaines opérations pour le compte de personnes publiques ou privées.

Dans son article 50, la loi d'orientation modifie les dispositions relatives aux prestations conventionnelles de l'ONF ; le domaine d'intervention de ce dernier est étendu, le contenu des conventions conclues avec les personnes publiques étant, par ailleurs, modifié.

L'article L. 121-4 du code forestier prévoit désormais que les conventions passées par l'ONF doivent viser un développement durable ; ces conventions qui concernaient jusqu'à maintenant des opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux visant la forêt peuvent avoir également pour objet la prévention des risques naturels, la protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, dès lors que ces dernières opérations concernent principalement la forêt.

S'agissant des conventions passées avec des personnes publiques, la nouvel article L. 121-4 du code forestier vise à permettre aux personnes publiques, tout particulièrement aux petites communes, de confier à l'ONF des responsabilités plus importantes qu'à un prestataire classique, le rôle de l'ONF ainsi que les modalités de son intervention étant explicitement précisés dans la convention.

Les règles retenues témoignent d'un souci de transparence et de respect des règles de concurrence. C'est ainsi que les conventions devront préciser, sous peine de nullité, la nature des opérations projetées, les attributions de l'ONF, les pénalités contractuelles, les conditions de résiliation, les modalités des divers contrôles exercés par les personnes publiques, les règles de rémunération et de remboursement à l'ONF des dépenses engagées ainsi que les conditions dans lesquelles l'Office est autorisé à signer les contrats et les marchés nécessaires à la réalisation des opérations projetées.

38. Quel sera le rôle du Conseil supérieur de la forêt ?

La loi d'orientation crée un nouvel article L. 3 du code forestier instituant un Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, inspiré du Conseil supérieur d'orientation, prévu par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, chargé de participer à la définition, la coordination, la mise en _uvre et l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. Le Conseil supérieur concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts, à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé par ailleurs au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.

Le Conseil supérieur de la forêt comprend des membres du Parlement, des représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, ainsi que des intérêts associés à la forêt.

Chaque année, le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois remet au Gouvernement un rapport sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière.

Enfin, un comité de politique forestière, comprenant vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt est chargé de conseiller le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit conseil, dans le suivi de la mise en _uvre de la stratégie forestière française, des textes législatifs et réglementaires ainsi que du budget de la forêt.

39. Quel sera le rôle des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ?

Les centres régionaux de la propriété forestière sont des établissements publics administratifs créés dans chaque région ou groupe de régions, chargés de développer et d'orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés.

Leurs missions sont étendues par la loi d'orientation qui, dans son article 55, modifie le libellé de l'article L. 221-1 du code forestier : ces missions intègrent des objectifs de multifonctionnalité et de gestion durable des forêts au c_ur de la nouvelle législation et tiennent compte de la mise en place de nouveaux documents d'orientation de la politique forestière.

Les CRPF auront ainsi pour tâches d'assurer :

- le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun, ces structures ayant pour objet, comme auparavant, la gestion de la forêt et la commercialisation de ses produits et services, mais aussi l'organisation de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;

- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par le développement de la vulgarisation sylvicole, mais aussi par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers ; à titre de comparaison, la rédaction précédente de l'article L. 221-1 du code forestier confiait aux CRPF « la diffusion des méthodes de culture intensive » ;

- l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes de bonnes pratiques sylvicoles, ainsi que l'agrément des plans simples de gestion et des règlements types de gestion, qui constituent les nouveaux outils de la politique forestière.

Enfin, la loi d'orientation prévoit que les CRPF concourent au développement durable et à l'aménagement rural pour ce qui concerne les forêts privées.

Les CRPF sont administrés par un conseil d'administration composé pour les deux tiers de membres élus par un collège départemental constitué par les propriétaires de bois ou forêts d'une surface d'au moins quatre hectares, situés dans le même département, et, pour le tiers restant, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées dans un collège régional.

La loi d'orientation prévoit également la présence au conseil d'administration d'un ou deux représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret.

40. Quel sera le rôle du Centre national professionnel
de la propriété forestière (CNPPF) ?

Dans son article 58, la loi d'orientation crée une nouvelle instance, désormais prévue à l'article L. 221-8 du code forestier : le centre national professionnel de la propriété forestière, qui se substitue à la fois à la commission nationale professionnelle de la propriété forestière, organisme consultatif placé auprès du ministre de l'agriculture et chargé des questions relatives à la forêt privée et à l'association nationale des centres régionaux de la propriété forestière, qui exerçait auprès de ces derniers un rôle d'information, d'assistance et de coordination de leurs projets communs.

Le CNPPF est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts ; il reprend les missions assignées aux deux organismes préexistants. Sa création vise plus particulièrement à donner un cadre juridique plus solide que celui d'une association de la loi de 1901 à la coordination de l'action des centres régionaux. Le CNPPF est chargé ainsi de fournir à ces centres un soutien administratif et technique et de donner un avis sur le montant et la répartition des ressources qui leur sont affectées ; il se voit reconnaître également un rôle de collecte de l'information, notamment économique, concernant la forêt privée.

La loi prévoit, par ailleurs, que le CNPPF apporte son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière, en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le centre national professionnel de la propriété forestière.

Le conseil d'administration du CNPPF est ainsi composé : un ou plusieurs représentants de chaque centre régional, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts, ainsi que deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national. Le président est élu en son sein par les membres du conseil.

41. Quel sera le rôle des chambres d'agriculture
en matière forestière ?

Les chambres d'agriculture, qui sont chargées de donner aux pouvoirs publics des avis sur les questions agricoles, se voient confier la tâche de contribuer à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois (article 56 de la loi - article L. 511-3 du code rural).

La loi prévoit également (article 57 - article L. 221-6 du code forestier) que les chambres d'agriculture mettent en _uvre un programme pluriannuel d'actions destiné à la mise en valeur des bois et forêts privés ainsi que de ceux des collectivités territoriales. Ce programme d'actions constitue la contrepartie de la part du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, que les chambres d'agriculture récupèrent.

Le programme pluriannuel porte sur :

- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable ainsi qu'à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts ;

- la promotion de l'emploi du bois d'_uvre et de l'utilisation énergétique du bois ;

- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en _uvre de ces objectifs.

La loi d'orientation prévoit également que le programme pluriannuel est mis en _uvre de façon concertée avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières et l'Office national des forêts. Le programme exclut en toute hypothèse tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'_uvre ou de commercialisation.

Enfin, l'article 57 de la loi d'orientation crée un article L. 141-4 dans le code forestier, qui prévoit que les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières, destinée à financer les actions prévues dans le programme pluriannuel, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de ces communes. Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté ministériel après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Sa mise en _uvre, qui suppose l'intervention d'un décret d'application, se fera progressivement sur une période de trois ans.

42. Que prévoit la loi pour organiser les professions
d'expert foncier et agricole et d'expert forestier ?

Dans son article 59, la loi d'orientation crée dans le livre premier du code rural un titre VII intitulé « Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers » comportant un seul article (L. 171-1) ; celui-ci définit ces deux professions et met en place un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF) chargé de leur encadrement.

Ces professions s'exerçaient jusqu'à maintenant librement, la loi ne réglementant que l'utilisation du titre d'expert, sous le contrôle de l'administration.

L'article L. 171-1 du code forestier définit ainsi les professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier :

- leur exercice consiste à réaliser dans le domaine foncier, agricole et forestier des missions d'expertise portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles et sur les droits afférents à ces biens ;

- peuvent seules être reconnues les personnes physiques exerçant en leur nom personnel et sous leur responsabilité ;

- ces professions sont incompatibles avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toute fonction qui porterait atteinte à leur indépendance, notamment avec l'acquisition habituelle de biens mobiliers et immobiliers en vue de leur revente ;

- les professions d'expert enfin sont compatibles avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et d'entremise immobilière, dès lors qu'elles ne concernent pas des opérations pour lesquelles ces experts réalisent une mission d'expertise.

Quant au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF), il est composé de représentants de l'Etat et de représentants d'experts désignés par les organisations les plus représentatives de ces professions au plan national. Il est présidé par un représentant des experts siégeant en son sein et par un membre du Conseil d'Etat, quand il siège en matière disciplinaire.

Son rôle consiste en l'établissement de la liste des experts fonciers, agricoles ou forestiers sur laquelle figure le nom des personnes exclusivement habilitées à porter ce titre ainsi qu'en l'exercice d'un pouvoir disciplinaire à l'égard desdits experts.

Il est prévu enfin, qu'en vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers, agricoles et forestiers, les personnes intéressées doivent justifier d'un niveau de formation et d'expérience ainsi que d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ; elles doivent s'engager également à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession.

43. Quel sera le rôle des associations foncières forestières ?

L'article 32 de la loi d'orientation prévoit que les associations foncières forestières auront pour rôle de faciliter le regroupement de propriétaires forestiers en vue de l'exploitation et de la gestion commune de terrains situés dans les zones de montagne.

Ces associations sont constituées par les préfets, à la demande des propriétaires forestiers. Seront désormais inclus d'office dans le périmètre de l'association les biens non divisibles dont les propriétaires n'ont pu être identifiés. Ceux-ci seront réputés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété au bout d'un délai de 18 mois suivant l'autorisation préfectorale de constituer l'association.

44. Que prévoit la loi pour les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ?

Les groupements de producteurs forestiers étaient autorisés en application de l'article L 248-1 du code forestier à soumettre leurs bois et forêts à un règlement de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Mais ces dispositions n'avaient pas de portée dans la pratique.

L'article 60 de la loi d'orientation forestière modifie l'article L 248-1 du code forestier en définissant précisément l'objet de ce type d'organisations de producteurs d'ailleurs propre au secteur forestier.

Il est ainsi prévu que les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.

L'article 60 confie également à un décret le soin de préciser le statut juridique de ces organismes ainsi que les conditions de leur agrément.

L'article 65 de la loi d'orientation prévoit, par ailleurs, que les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, percevoir les aides publiques auxquelles les travaux dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage ont donné lieu au nom et pour le compte des propriétaires privés devant en bénéficier.

L'article 1er de la loi incite, d'ailleurs, à la création de tels organismes en prévoyant que « l'attribution des aides publiques encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun ».

L'article 3 de la loi prévoit enfin qu'un organisme de gestion en commun agréé peut élaborer un règlement type de gestion, soumis ensuite à l'approbation du centre régional de la propriété forestière.

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N°3355. - Rapport d'information de M. François Brottes déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission de la production, sur la loi d'orientation sur la forêt.