- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)., n° 19-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 du code du commerce, les mots : « est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est de trois ».
Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises.
Le présent amendement vise à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration, à l’exception des conseils composés de trois membres.
Cette disposition avait été adoptée en séance publique le26 mai 2016 lors de l’examen de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations. Son adoption dans le présent projet de loi lui permettrait d’accomplir la navette parlementaire et d’entrer, à terme, en vigueur.