- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 52‑8 du code électoral, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , au sens de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ».
II. – À la seconde phrase du premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , au sens de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ».
Il s’agit d’une des propositions faites par René Dosière.
Cet amendement conditionne le bénéfice du financement public aux partis et groupements satisfaisant à trois critères : avoir un objet politique, rassembler des militants et soutenir des candidats aux élections locales ou nationales.