- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans la vie politique (n°122)., n° 124-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »
Les dispositions de l’article LO 143 du code électoral interdisent à un député d’exercice de fonctions conférées par un État étranger.
Toutefois il est apparu que ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer en matière de fonction de conseil, le « cabinet de conseil » d’un parlementaire pouvant en effet recevoir en tant que personne morale de droit privé une rémunération par exemple d’une entreprise publique étrangère, sans que cet État ne confère en tant que tel une fonction au parlementaire en tant que personne physique.
Il convient donc, à tout le moins, de compléter le régime des incompatibilités pour que l’esprit de l’article LO 143 ne soit pas détourné, et qu’aucune puissance étrangère ne puisse s’attacher les « services » d’un parlementaire via un cabinet de conseil.