- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, pour la confiance dans la vie politique (n°122)., n° 124-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« celle-ci »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« est de nature à l’exposer ou paraître l’exposer à un conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
L’activité de conseil, commencée avant le début du mandat parlementaire, ne peut pas être poursuivie dès lors qu’elle expose ou paraît exposer le parlementaire à un conflit d’intérêts, lequel est précisément défini par la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
Que la fonction de conseil ait été créée un jour, un mois, un an, ou dix ans, avant l’élection du député ne change rien au fait qu’il s’agit d’une activité « à risque » de conflit d’intérêts et de corruption. La temporalité de la création de cette activité ne change rien au problème du cumul de de la fonction de conseil celle-ci avec un mandat parlementaire.
Par conséquent, plutôt qu’un délai d’e un an, c’est bien ce principe d’interdiction de la poursuite de l’activité de conseil à tout le moins lorsqu’elle expose à un conflit d’intérêt qui doit être inscrit à l’article LO 146‑1 du code électoral.