- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (n°383)., n° 484-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et, pour la collectivité signataire du contrat de ville hôte, auprès du représentant de l’État, compétent en matière de patrimoine et de l’environnement ».
L’autorité compétente en matière de police de la publicité n’est autre que le maire dans l’hypothèse où la commune dispose d’un règlement local de publicité ; ce qui est le cas à Paris. La Ville de Paris risque dès lors de se trouver dans la position de juge et partie. Partie puisque, comme signataire du contrat de ville hôte, elle veille à en appliquer les stipulations dans l’intérêt du Comité international olympique, du Comité d’organisation des jeux olympiques et de ses partenaires de marketing. Juge parce qu’elle est compétente pour accorder ou non les dérogations en matière de pavoisement au bénéfice des institutions et partenaires précités. En substituant au maire de Paris le préfet de département, compétent en matière de patrimoine et d’environnement, on éloigne dès lors tout risque de conflits d’intérêts.