- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 3° de l’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »
La loi du 31 décembre 2012 a élargi les clauses d’immunité au délit dit de solidarité en prévoyant qu’aucune poursuite pénale ne peut être engagée si l’acte « n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien tout autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci ».
Ainsi défini, ce délit apparait trop restreint. Aussi, le présent amendement propose de restreindre les clauses d’immunité applicables à ce délit et de rétablir le dispositif en vigueur avant la loi du 31 décembre 2012.