- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
I. – L'article L. 132‑40 du code pénal est ainsi modifié :
- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :« Lorsque la juridiction prononce à titre de peine complémentaire une peine d’interdiction du territoire français, elle ne peut prononcer le sursis avec mise à l’épreuve ».
- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La juridiction ne peut pas prononcer de sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français ou n’étant pas en situation régulière sur le territoire français. »
II. – L’article L. 313‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction ne peut pas prononcer de contraintes pénales à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français ou n’étant pas en situation régulière sur le territoire français ».
La palette des peines pénales comporte des sanctions qui impliquent pour leur bon exécution que le condamné soit présent sur le territoire nationale pour des durées assez longues, jusqu’à 5 ans, dans le cadre des régimes de mise à l’épreuve ou de contrainte pénale.
Il s’agit donc par cohérence que le juge ne prononce pas à l’encontre de quelqu’un susceptible de faire l’objet d’une expulsion une obligation de respecter des mesures impliquant nécessairement sa présence sur le territoire national, le non-respect de ces obligations entraînant pour la personne une condamnation à la prison ferme.