Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, substituer aux mots :

« fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de »

les mots :

« d’au moins ».

Exposé sommaire

Afin de simplifier la transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.
 
En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle prévue à l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, fixant l’ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités.
 
En outre, la rédaction actuelle va à l’encontre de l’esprit de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui a institué l’article L. 2224-18-1. Le législateur de l’époque souhaitait ainsi conférer le droit de présentation d’un successeur aux commerçants ayant suffisamment d’expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n’est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l’attractivité des halles et marchés. 
 
De plus, cet amendement propose que la durée d’ancienneté ne soit plus fixée par délibération du conseil municipal, mais par la loi. En effet, dans 80 % des cas, les conseils municipaux, en pratique, ne prennent pas la délibération visée à l’article L. 2224-18-1, ce qui fragilise le régime de transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés.
 
Par conséquent, le présent amendement tend à renforcer les halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs. Les halles et marchés sont plébiscités par les consommateurs qui recherchent la proximité, la qualité et les produits issus des circuits courts.