Fabrication de la liasse
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Patricia Mirallès

Membre du groupe La République en Marche

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant ainsi que celle restreignant et limitant les cessions est réputée non écrite. »

Exposé sommaire

Afin de donner une véritable portée à l’article 19 en limitant les obstacles à la reprise en plan de cession, et notamment comme les conséquences induites par les clauses de solidarité cédant /cessionnaire avec les arriérés locatifs, il est également utile, de neutraliser, dans le seul cas précis des plans de cession, les autres clauses pouvant restreindre la possibilité de cession. Appelées clause restrictives ou limitatives, elles ont été progressivement validées par la jurisprudence nonobstant les dispositions de l’article L 145‑16 du Code de commerce : clause imposant de soumettre le projet de cession à l’approbation du bailleur, subordonnant la cession à un accord exprès et écrit, imposant la cession par acte notarié, ou dressée par le notaire du bailleur...Ces clauses limitent tout autant voire plus, et ce de manière plus automatique, les cessions que ne le fait l’existence d’une dette locative en présence d’un bail comprenant une clause de solidarité de paiement des loyers.