- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude , n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
À l’alinéa 4, avant le mot :
« morales »
insérer les mots :
« physiques ou ».
Cet amendement vise à élargir le principe de la publication systématique de la liste des sanctions administratives les plus importantes aux personnes physiques et non aux seuls personnes morales comme c’est le cas dans le présent article.
Cette pratique dite du « name and shame », procédure inspirée de la sphère anglo-saxonne, permet à l’opinion publique d’exercer sa vigilance démocratique à l’égard d’individus ou d’entreprises s’étant rendus coupables de graves manquements à leurs obligations civiques et fiscales.
Elle est conforme à notre conception républicaine du pacte social qui stipule une complète solidarité de tous ses membres dont la liberté est garantie par la soumission volontaire et éclairée à la loi commune.
Lorsqu’un individu rompt ce pacte en se livrant à des actes qui remettent en cause la cohésion sociale et nationale de notre République, les autres citoyens ne peuvent rester indifférents devant de telles pratiques.
Il faut tendre ainsi à une complète transparence car c’est là un puissant moyen de laisser libre cours à l’opinion publique d’accompagner, ou non, les sanctions administratives d’un jugement moral qui discrédite pareils agissements.
Ce dispositif reste limité aux cas de fraudes les plus graves, impliquant non seulement omission volontaire mais manoeuvres frauduleuses, afin d’encadrer et de prévenir toute dérive. Cependant, ce dispositif reste limité quant à sa portée, puisqu’une telle divulgation reste subordonnée à une « commission indépendante », composée de conseillers d’États, de membres de la Cour des comptes et de magistrats de la Cour de cassation, a qui serait confiée le soin de décider ou non de publier les sanctions.
Nous tenons à préciser que le caractère dissuasif de ces mesures ne saurait en aucun cas suppléer à l’obligation qu’a tout État de punir avec la dernière vigueur celles et ceux qui contreviennent à la loi commune. Le « name and shame » ne doit donc pas se traduire par un aveu d’impuissance pour engager des poursuites pénales et administratives contre la fraude fiscale. Toutefois, afin de renforcer notre dispositif juridique, il est nécessaire d’élargir la pratique du « name and shame » non seulement aux entreprises mais également aux particuliers qui chercheraient à se soustraire aux obligations fiscales en vigueur par des manœuvres frauduleuses au mépris de notre droit.