- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après le 1° des articles L. 141‑27 et L. 23-10-6 du code du commerce, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de trois mois avant la cession ; »
Afin de faciliter la transmission des entreprises, il est proposé d’ajouter aux conditions d’exemptions du droit d’information préalable des salariés le fait que le dirigeant ait trouvé un repreneur et construit une transmission réfléchie.
Cette proposition s’inscrit dans l’esprit du texte sur l’Économie sociale et solidaire puisque le droit d’information préalable était destiné à pallier la non-transmission d’entreprises saines, en permettant d’éviter le risque actuel de tensions, notamment sociales, autour des transmissions préparées de longue date et dans la durée.
De plus, fixer un délai de trois mois entre l’annonce d’une cession en identifiant le repreneur et l’effectivité de cette dernière permet une phase de transmission et de discussion qualitativement améliorées, notamment dans l’appréhension du changement éventuel.