Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Muschotti

Après le quatrième alinéa de l’article 19 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme groupes minoritaires, les groupes dont la majorité des membres a soit voté la confiance lorsqu’il a été fait usage de l’article 49, alinéa 1, soit voté le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale lors d’une même session. »

Exposé sommaire

Cet amendement est identique à celui qui a été opportunément présenté par nos collègues socialistes en commission lors de l’examen de la proposition de résolution. En effet, l’augmentation très sensible des attributions des groupes d’opposition et minoritaires opérée par ce texte renvoie à la question de la définition objective de l’appartenance à la majorité ou à l’opposition, alors que le régime actuel ne repose que sur un régime déclaratif qui correspond de moins en moins à la réalité de notre vie parlementaire.

Le président Jean-Louis Debré avait initié en 2006 une réforme du règlement qui reconnaissait les notions de majorité et d’opposition sur la base d’un système de déclaration contrôlé par le Bureau. Cette réforme a été censurée par le Conseil constitutionnel par sa décision du 22 juin 2006, appliquant une jurisprudence constante depuis 1959 qui condamne, au nom de la liberté constitutionnelle de formation des partis politiques, toute disposition normative ayant pour objet d’effectuer un contrôle sur leur activité et pour conséquence une interdiction ou un empêchement quelconque. Les groupes parlementaires, à défaut de statut, étaient assimilés à des partis politiques.

Depuis la réforme de 2008, les groupes parlementaires ont un statut constitutionnel (art. 51‑1) différent de celui des partis : on pourrait donc considérer que cette jurisprudence constitutionnelle n’aurait plus à s’appliquer. Cependant, instituer un contrôle sur l’activité des groupes pourrait s’avérer dangereuse et ne serait, de toute évidence, pas acceptée.

Cela ne signifie toutefois pas que les groupes choisissent d’appartenir à la majorité ou à l’opposition uniquement en fonction des avantages qu’ils pourraient trouver dans l’une ou l’autre situation, au regard des prérogatives qui correspondent au statut de groupe d’opposition ou minoritaire. L’inflation du nombre de groupes sous la présente législature vient confirmer cette constatation.

Il est possible de définir objectivement ce qu’implique appartenir à la majorité ou à l’opposition. Et il ne s’agirait que de constater - et non de contrôler - cette appartenance en fonction de ces critères, unanimement acceptés et reconnus par les acteurs et la doctrine classique présidant à la définition du régime parlementaire.