Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».

« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui disposent d’un système d’opt-in.

Ainsi, les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités. Dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Pour cela, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article dans un souci d’harmonisation et de clarté.