Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau
Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Après le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La convention unique indique l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte, de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié ».

Exposé sommaire

Les distributeurs exigent de leurs fournisseurs des contributions financières croissantes à leurs centrales internationales, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces sommes contribuent de plus en plus significativement à dégrader la situation économique des entreprises de produits de grande consommation et à empêcher une répartition équitable de la marge, en particulier au profit de l’amont agricole.
 
Le présent amendement vise à indiquer dans la convention unique applicable à la négociation commerciale en France l’ensemble des montants versés à des entités internationales liées directement ou indirectement au distributeur concerné, dès lors que ces sommes sont rattachable à des produits qui sont mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France.
 
Pour permettre à l’administration d’éventuels contrôles en la matière,  il convient de prévoir l’obligation d’indiquer dans la convention française les sommes en cause. L’administration pourra alors constater si ces accords internationaux présentent un caractère d’illicéité, en particulier au regard des dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce, qui visent l’avantage sans contrepartie ou disproportionné et le déséquilibre significatif, et en tirer toutes les conséquences.